Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 23/00141
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00141 - N° Portalis DB22-W-B7H-REDQ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [J] [P] - Société [6] - CPAM DES YVELINES - Me Hakim KEBILA - Me Audrey BEAUMONT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025 N° RG 23/00141 - N° Portalis DB22-W-B7H-REDQ Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [J] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 3] représentée par M. [E] [W], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/00141 - N° Portalis DB22-W-B7H-REDQ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [P] a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée par la société SA [6] à compter du 30 juin 2015 pour exercer les fonctions d’électromécanicien. La société a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) le 26 octobre 2021 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [J] [P] survenu le 22 octobre 2021 dans les circonstances suivantes “le salarié aurait reçu des coups de poing par [C] [X] suite à un désaccord entrainant une plaie ouverte nez + trauma cranien + hématome occiput gauche + cervicale D + contusion épaule droite”, accompagnée d’un certificat médical en date du 22 octobre 2021 du docteur [F] faisant état “d’une fracture ouverte des OPN”. La caisse a, par décision en date du 22 novembre 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 octobre 2021. Suivant un courrier en date du 5 juin 2023, l’état de monsieur [P] a été jugé consolidé avec séquelles au 7 janvier 2022 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 2%. Suivant une requête enregistrée le 3 février 2023, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, Monsieur [J] [P], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, En conséquence, - ordonner la majoration maximum de la rente, - ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices qu’il a subi, - condamner la société SA [6] à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la société SA [6] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et assortir les condamnations de l’intérêt légal. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime d’une agression le 22 octobre 2021 alors qu’il avait alerté son employeur des gestes déplacés qu’il subissait depuis juin 2020. Il indique qu’entre les deux dates, aucune mesure n’a été prise pour écarter son harceleur. Il précise que deux versions divergentes des évènements s’opposent mais qu’il produit des attestations corroborant sa version. Il ajoute avoir à nouveau indiqué à son employeur lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 novembre 2021 avoir été victime de maltraitance. Il conclut subir un préjudice tant moral que physique pour l’évaluation duquel il demande une expertise, précisant être au chômage, n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. La société [6], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - à titre principal, * déclarer que les faits en date du 22 octobre 2021 résultent d’une faute intentionnellle de M. [P], * déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, * déclarer que la caisse n’a pas de recours contre elle, * débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle, * débouter M. [P] de toutes ses demandes, * condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, * déclarer que les faits survenus le 22 octobre 2021 étaient imprévisibles, * déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, * débouter M. [P] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable, * débouter M. [P] de toutes ses demandes, * condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre plus subsidiaire, * débouter M. [P] de sa demande de majoration de rente, * déclarer que M. [P] pourrait uniquement prétendre au doublement de l’indemnité en capital, * débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, * limiter la mesure d’expertise aux chefs de mission suivant : ° déficit fonctionnel temporaire, ° souffrances endurées, * dire que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge, * débouter M. [P] de sa demande de provision, et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, * dire qu’en cas de fixation d’une provision, l’avance en sera faite par la caisse, * débouter M.[P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, * et débouter M. [P] du surplus de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [P] le 22 octobre 2021 a eu un comportement provocateur qui s’analyse en une faute intentionnelle, de sorte qu’il n’a droit à aucune des prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité. Elle ajoute que la caisse dans cette hypothèse ne dispose d’aucun recours contre elle. Elle précise que les conditions pour retenir sa faute inexcusable ne sont pas réunies, en l’absence de toute connaissance d’un quelconque danger auquel aurait été exposé son salarié, précisant que le courrier de juin 2020 concerne aucunement monsieur [X] avec lequel l’altercation a eu lieu mais une autre personne. Elle ajoute qu’il n’existait aucun signe avant coureur d’un quelconque problème. Elle précise avoir procédé au licenciement des deux salariés. Pour le surplus elle rappelle qu’au regrad du taux d’IPP retenu, un capital et non une rente a été alloué à monsieur [P]. La CPAM des YVELINES, représentée par son mandataire, s’en est rapportée à la justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et subsidiairement si elle était retenue sur l’expertise sollicitée. Elle rappelle bénéficier d’une action récursoire pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à Monsieur [P] soit contre la société [6] soit contre M. [X] selon la décision qui sera prise par le tribunal. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute intentionnelle de monsieur [P]: L'article 453-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute intentionnelle de la victime, celle-ci n’a droit à aucune des prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La faute intentionnelle, à la différence de la faute inexcusable, se caractérise par l’intention de nuire de son auteur et par la volonté de causer des blessures corporelles à la victime. En l’espèce, s’il est établi et certain qu’une altercation a eu lieu entre Messieurs [P] et [X] le 22 octobre 2021, il n’y a en revanche aucun témoin de ce qui s’est passé entre eux avant l’arrivée de monsieur [R] puis Monsieur [Y], le premier attestant appercevoir deux silhouettes dans la rue derrière la barrière, entendre des cris, voir M. [P] le nez en sang, concluant “[C] [X] semble lui avoir porté un coup”, le second indiquant être arrivé après, avoir constaté la présence des deux à l’extérieur de l’enceinte et de M. [R] qui a fait cesser les brutalités. Il est par ailleurs faux de soutenir comme le fait la société [6] qu’il résulte de la pièce 6 de monsieur [P] qu’il a reconnu avoir insulté monsieur [X] et lui avoir proposé de sortir sur le parking pour s’expliquer, puisque précisément en page 2 de cette pièce il est écrit “Monsieur [P] a pris la parole pour donner sa version des faits” aux termes de laquelle il indique avoir été brimé et insulté par monsieur [X] qui lui a demandé de le suivre à l’extérieur, lui ne le souhaitant pas et ensuite avoir été pris de panique et n’avoir fait que subir l’agression. En conséquence, l’affirmation selon laquelle monsieur [P] aurait adopté un comportement provocateur s’analysant en une faute intentionnelle, le 22 octobre 2021 n’est pas prouvé. L’employeur ne démontre pas une faute intentionnelle de la part de Monsieur [P]. En conséquence, la société SA [6] sera déboutée de sa demande principale. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur: Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois: - des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger, - et de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est certain que le 22 octobre 2021 une altercation a opposé Messieurs [P] et [X] sans qu’il ne soit établi l’origine de celle-ci, les deux témoins, Messieurs [R] et [Y] (pièces 33 et 34 de monsieur [P]), attestant avoir constaté la présence des deux protagonistes à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise, le nez de Monsieur [P] déjà en sang. Ainsi aucun ne peut témoigner de ce qui a été à l’origine de ce différend ni d’ailleurs des coups portés et/ou échangés. Monsieur [P] soutient avoir alerté son employeur depuis juin 2020 sur les brimades qu’il subissait sans qu’aucune disposition ne soit prise pour le protéger et les faire cesser, ce qui a conduit aux faits d’agression physiques dont il a été victime le 22 octobre 2021. Or, si effectivement monsieur [P] produit un courrier en date du 29 juin 2020, adressé à [6] intitulé “signalement et abus des méthodes managériales” (pièce n°12 de M. [P]) il n’y est fait état que du comportement qu’il estime déplacé de monsieur [G] [K] mais à aucun moment de monsieur [C] [X]. Il reproche ainsi à monsieur [K] deux épisodes survenus avant juin 2020, à savoir d’une part lui avoir tapoté la tête avec un document et d’autre part lui avoir mis une claque sur la tête devant trois intérimaires. Monsieur [P] ne démontre donc pas avoir alerté son employeur d’un possible danger émanant de monsieur [X] qui est mentionné uniquement dans la deuxième attestation de monsieur [R] (pièce n°37) qui relate que “le 9 septembre 2021, lors du passage entre les deux équipes de maintenance, le responsable, Monsieur [K] [G] évoque un problème sur la “claque” (une machine industrielle), [J] [P] reprend le responsable en disant que ce n’est pas “une claque” mais un reformeur de palettes, celui-ci lui répond “et une claque dans ta gueule”. [J] [P] se plaint à son chef d’équipe [X] [C]. Il lui demande même son carnet où il inscrit la date et l’acte. S’en suit une discorde où [X] [C] lui dit que “s’il n’est pas content, il a qu’à aller porter plainte” (se plaindre à la direction), la procédure étant d’en référer à son responsable direct. [X] [C] n’a pas en l’occurence pris en compte le malaise de [J] [P].”. Il n’est pas établi que ce seul désaccord entre les deux hommes ait été remonté à la direction, ni d’ailleurs qu’il puisse être à l’origine de l’altercation survenue le 22 octobre 2021, dont la cause reste inconnue. En l’état, il ne peut reprocher à la société [6] d’avoir connaissance d’un danger (physique ou de brimades) et de n’avoir pris aucune mesure tant pour protéger son salarié que pour qu’il cesse. Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions, Monsieur [J] [P] échouant à démontrer le danger auquel l’employeur l’a exposé, sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse: En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [P], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles, Monsieur [J] [P], succombant sera débouté de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire: En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 mai 2025; Déboute la société SA [6] de sa demande en reconnaissance de la faute intentionnelle de Monsieur [J] [P] et de toutes ses demandes subséquentes, Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes, Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse, Déboute Monsieur [J] [P] et la société SA [6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne Monsieur [J] [P] aux entiers dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:00.388Z.