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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 4 juin 2026, n° 22/15263

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.







ARRÊT





Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



À compter de 1973, la société Salins du Midi Participations a procédé au lotissement de plusieurs terrains dont elle était propriétaire, à [Localité 3], sur la commune d'[Localité 2] (13), en vue de leur construction.

Il s'agissait notamment de permettre à ses ouvriers d'accéder à la propriété, en leur proposant des terrains à bâtir à coût modéré.

Les lots ainsi constitués ont été vendus nus et les acquéreurs y ont édifié leur pavillon.

La société Salins du Midi Participations est propriétaire des parcelles cadastrées section PT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Ces parcelles sont situées en bordure des lotissements [Adresse 14] I et [Adresse 14] II et [Adresse 15]. 

Certaines propriétés adjacentes aux parcelles de la société Salins du Midi, contiennent des constructions au-delà des limites de leurs propriétés, constituant ainsi des empiétements, qui ont été relevées par la société de géomètre [BI] le 10 mai 2012 puis constatées par huissier de justice le 29 août suivant.

Des sommations de démolir les constructions et aménagements existants sur la propriété de la société Salins du Midi, ont été adressées à chacun des propriétaires de parcelles voisines concernées, en vain.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné M. [SG], géomètre-expert, afin de déterminer les limites séparatives de chaque parcelle, de révéler les empiétements et de déterminer le coût des travaux pour y remédier.

Les opérations ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des propriétaires dont les parcelles jouxtent la propriété de la société Salins du Midi, par ordonnance du 12 juillet 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2018.

Par actes des 17, 19 et 22, 26,30 et 31 octobre 2018, la société Salins du Midi a assigné devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir condamner les requis à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles de la propriété de la demanderesse et de remettre en état les lieux sous astreinte :

- les époux [L],

- Mme [O] épouse [P],

- MM. [DO] et [Y] [LX],

- MM. [JO], [ST] et [OQ] [TV],

- les époux [V] [H],

- MM. [KR] et [NZ] [GZ] et Mme [AS] [OT],

- Mme [E] épouse [U],

- M. [I],

- M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN],

- les époux [XH],

- M. [PX] et Mme [NF],

- les époux [VG],

- M. [C] et Mme [J].



Par acte du 30 novembre 2020, la société Salins du Midi a assigné les consorts [GC] et [SD] en intervention forcée.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 9 décembre 2020.

Le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu le 31 août 2022, le jugement suivant : 

«Vu le rapport d 'expertise judiciaire de Monsieur [GL] [SG] du 29 janvier 2018 et sa pièce annexe 50 intitulée « Plan parcellaire d'état des lieux

DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [P] et Madame [Q] [P], es qualité d'héritiers légaux de Monsieur [PD] [P] CONSTATE que le désistement de Madame [Q] [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [TV] [JO], Monsieur [TV] [ST] et Monsieur [TV] [OQ] ;

CONDAMNE le surplus des parties à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux, à savoir :

Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L]

[RS] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 7] ;

Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame 

[IG] [Q] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 8]



Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD] propriétaires de la parcelle PT33 ;

Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]

[W] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 9] ;

Madame [OT] [AS], Monsieur [GZ] [NZ] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 10] ;

Madame [E] épouse [U] [T] propriétaire de la parcelle PT[Cadastre 11] 

Monsieur [I] [K] propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 12]

Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH]

[HL] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 13]

Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 14]

Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] 

ORDONNE lesdites démolitions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000 euros par partie ; 

CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :



Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [UN] [B] Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K]. Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q]. Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] à verser à la SAS LES SALINS DU MIDI prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K], Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q], Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

ORDONNE l'exécution provisoire. »

La société Salins du Midi a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022 dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions de procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante. L'appel de la décision porte sur les chefs expressément critiqués suivants : DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame

[UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ; CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à : - Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros » L'objet de la demande du présent appel est : annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. »

Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives n°2 notifiées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, la société Salins du Midi demande à la cour de : 

« Vu l'article 545 du code civil 

Vu le rapport d'expertise [SG], 

Vu les pièces produites, 

Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil,

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et DECLARER recevables les présentes conclusions, 

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce 

qu'il : 

- DEBOUTE la SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] 

- CONDAMNE la SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son 

représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de 

procédure civile, à : 

' Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros 

' Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse 

[NN] [M] : la somme de 2.000 euros 

' Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] 

épouse [VG] : la somme de 2.000 €

 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- condamne M. [C] et Mme [J], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], 

PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS 

et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, M. [C] et Mme [J] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 

 CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- condamne M. [I], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 12] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard 

passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la 

limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, M. [I] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- déclare recevables les interventions volontaires de M. [N] [P] et Mme [Q] [P] ès qualité d'héritiers légaux de M. [PD] [P] et constate que le désistement de Mme [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse, 

- condamne les Consorts [L], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 7], les Consorts [P] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 8], les consorts [H] [D] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et Mme [E], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 Statuant à nouveau, 

CONDAMNER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y],propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT[Cadastre 1] et PT[Cadastre 3] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux. 

 ASSORTIR cette décision d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la date de la décision à intervenir. 

 REJETER l'argumentation au titre de l'absence de preuve de l'empiètement, de la prescription acquisitive et de la disproportion. 

 DEBOUTER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

 DEBOUTER M. [C] et Mme [J] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes. 

DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. 

DECLARER irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] à titre de dommages et intérêts. 

DEBOUTER les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], 

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], 

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] 

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L], 

[P], [H]-[D] et Mme [E] au paiement de la somme de 7.000 € 

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et à la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de la procédure d'appel. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], 

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], 

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], 

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L], 

[P], [H]-[D] et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise par application de l'article 696 du Code de procédure civile. ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [VA] [C] demandent à la cour de :

« Vu l'article 562 du code de procédure civile, 

Vu l'article 9 du même code, 

Vu l'article 8 de la CEDH, 

A titre principal, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre les lieux en état, 

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes de démolition et de remise en état ainsi que d'indemnité article 700 du CPC, 





Subsidiairement, vu le principe de proportionnalité, 

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS, 

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de leur demande, fins et conclusions tendant à la démolition des ouvrage empiétant sur sa parcelle, ainsi que d'indemnité article 700 du CPC, 

Condamner la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. et Mme [C] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ». 

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, Mrs [DO] [LX], [Y] [LX], M. [B] [UN], sa fille Mme [M] [UN] épouse [NN] et les époux [KV] [VG], demandent à la cour de :

« Vu les articles 2272 et suivants du Code Civil,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles et de remise en état de :

Messieurs [Y] et [DO] [LX] ayant prescrit acquisitivement partie de la parcelle PT [Cadastre 1],

M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN] ayant prescrit acquisitivement partie de la même parcelle PT [Cadastre 1],

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages existant et de remise en état en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme [VG] en l'absence de la démonstration de tout empiètement,

Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022,

Subsidiairement, vu l'article 8 de la CEDH,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant et de remise en état dirigée à l'encontre de Messieurs [DO] et [Y] [LX], de M. [B] [UN] et de Mme [M] [UN] épouse [NN] et de M. et Mme [VG], la mesure étant disproportionnée au regard de l'intérêt qu'elle présente,

Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté la société SALINS DU MIDI PARTICPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à chacun des concluants 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, M. [K] [I] demande la cour de :

« Vu l'article 2272 du code civil,

Et subsidiairement l'article 8 de la CEDH,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois et à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

Statuant à nouveau,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de remise en état, M. [I] ayant prescrit acquisitivement la partie litigieuse de la parcelle PT [Cadastre 1],

Subsidiairement,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamné M. [I] à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

ET statuant à nouveau,



Vu l'article 8 de la CEDH et le principe de proportionnalité,

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de la demande de remise en état et de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle PT [Cadastre 1] ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. [I] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.».

Par leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées au greffe par RPVA le 9 mars 2026, M. [N] [P], Mme [Q] [P], héritiers légaux de M. [PD] [P], Mme [SB] [E] épouse [U], M. [Z], M. [Y] [L], M. [B] [A] et Mme [X] [A], en leurs qualités d'héritiers des époux [H], demandent à la cour de :

« Vu les articles 16, 455, 564 et suivants, 699, 700 et 909 du code de procédure civile

Vu les articles 1240, 2240 et suivants, 2256 et suivant du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats et, plus particulièrement, les photographies issues du site de l'IGN, 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [SG], vu les pré-conclusions de Monsieur [SG],

DÉCLARER l'appel formé par les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] recevable et bien fondé,

RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 août 2022 en ce qu'il a :

condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] à faire démolir des ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT[Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et remettre en état les lieux, et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000,00 € par partie ;





condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H], in solidum avec d'autres propriétaires, à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000,00 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

RECEVOIR les consorts [B] [A] - [X] [A] en leur intervention volontaire

ET PAR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que les consorts [Z] [L] - [Y] [L], les consorts [N] [P] - [Q] [P], les consorts [B] [A] - [X] [A], et Madame [T] [U] épouse [E] justifient d'une possession conforme de la parcelle PT75 aux conditions édictées par l'article 2261 du Code civil

DIRE ET JUGER que l'ensemble des constructions litigieuses des appelants étaient achevées en 1982

A TOUT LE MOINS, DIRE ET JUGER que les murs, murets et constructions situés au droit des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur l'emprise de la parcelle PT [Cadastre 1] ont été édifiées au plus tard en 1984,

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir concédé à chacun des appelants propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] des actes de tolérance relatifs à l'occupation de la parcelle PT [Cadastre 1]

DIRE ET JUGER la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS irrecevable à critiquer la possession utile reconnu aux appelants par les premiers juges

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir diligenté d'acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire avant le 15 septembre 2015 et le 4 avril 2016

EN CONSÉQUENCE,

JUGER que les consorts [N] [P] - [Q] [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [Z] [L] - [Y] [L] et les consorts [B] [A] - [X] [A] propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], PT[Cadastre 8] PT[Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] sont propriétaires par usucapion de la parcelle PT [Cadastre 1] située au droit de leurs parcelles respectives

DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 7], PT [Cadastre 8], PT [Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] appartenant respectivement aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], et à Madame [T] [U] épouse [E],

ET A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer .

 aux consorts [Z] [L] - [Y] [Q] [L], aux consorts [N] [P] - [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E], chacun, la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis

 CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer aux consorts [L] la somme de 10.240 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant aux frais de démolition de leur abri en tôle et de la dalle béton, du mur de clôture, ainsi qu'au déplacement de l'olivier, et aux frais de reconstruction,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer consorts [P] la somme de 81 886 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant à la démolition de la serre, la tonnelle et l'abattage de deux haies de cyprès quarantenaires, et aux frais de reconstruction.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 

 DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires

 CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer :

 aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E], 

chacun, la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise. »



L'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026, a été rabattue pour être rendue le 24 mars suivant, rendant recevables l'ensemble des conclusions.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il est rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande en condamnation de Mr [DO] [LX], Mr [Y] [LX], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], M. [B] et Mme [M] [UN] épouse [NN], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] et les époux [KV] et [CJ] [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1] et PT [Cadastre 3] 

L'article 2258 du code civil dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

L'article 2366 dispose que : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Aussi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».

L'article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

Il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de démontrer qu'il a réalisé des actes caractérisant sa possession pendant la durée légale.

Il résulte du jugement dont appel que :

- les consorts [LX] sont propriétaires de la parcelle PT32 par un muret de clôture, un portail avec deux piliers, un grillage côté sud, six abris de bois et une tôle, un garage en tôle, quatre arbres, une haie végétale, un étendoir métallique et divers amas de bois et de fer, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les consorts [UN] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] par un muret de clôture en parpaings, une clôture en grillage au sud, une dépendance en bois accolée au garage, une dépendance en métal, un dallage, un muret bas empiétant partiellement, une petite haie d'arbustes et un petit arbre, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les époux [VG] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à propos de laquelle l'expert constate la présence d'un muret de clôture, dont une partie empiète sur la parcelle [Cadastre 3], la délimitation étant toutefois non garantie de sorte que l'empiètement est impossible à matérialiser sur photographies et que le dépassement apparaît en outre infime, de sorte que l'empiètement n'est tout simplement pas suffisamment prouvé.

S'agissant des consorts [LX], l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré suffisamment établie la jouissance paisible, de manière continue pendant plus de 30 ans, en qualité de propriétaires sans équivocité de la bande de terrain se trouvant à l'est de leur propriété se trouvant sur la parcelle [Cadastre 1].

Elle fait observer que l'expert n'a pas pu dater avec précision l'édification des murs et clôtures, en supposant toutefois une date entre 1977 et 1984.

Elle conteste la validité du certificat de conformité du 30 novembre 1976 car l'article 18 du règlement intérieur du lotissement concerné qui prévoit l'obligation de se clôturer, est intervenu postérieurement à la délivrance de ce certificat.

Elle en conclut que l'existence des empiétements n'est pas établie à cette date et que donc, la méconnaissance de la date d'édification de la clôture fait obstacle au calcul de la prescription.

De même, une photographie produite aux débats ne serait pas probante, faisant apparaître une enfant et un garage en tôle, qui n'a pas été soumise à l'expertise, pas plus que des photos aériennes, celles datées de 1978 ne faisant apparaître aucune clôture, pas plus enfin qu'un échange de courriers entre les intéressés et Mme [LE] qui datent de 1978 et qui porteraient sur une autre clôture en limite avec le fonds de Mme [LE].

L'appelante ajoute que par son courrier du 2 mai 1978 faisant référence à un bornage auquel elle a fait procéder, elle prouve qu'elle n'a jamais entendu renoncer à sa propriété, ce qui fait échec à une démonstration de possession paisible et non équivoque ; elle fait également état d'un courrier du 30 mai 2000 relatif à une demande d'élagage de cyprès, adressée à M. [DO] [LX], car son service électrique avait prévu d'intervenir pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne à haute tension qui passe en bordure de sa propriété, dont les plantations de cyprès atteignaient des hauteurs illégales et créaient un danger.

Elle fait aussi valoir que par un courrier du 19 octobre 1977, elle avait autorisé M. [GZ], qui fut propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire, la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, la précarité de cette occupation excluant par conséquent toute possession non équivoque à titre de propriétaire.

Dès l'année 2012, l'appelante indique avoir entrepris des démarches pour faire valoir ses droits en ayant recours un géomètre expert puis à des sommations d'avoir à remettre en état les lieux, ce qui fait encore obstacle à la reconnaissance d'une possession paisible et non équivoque pendant 30 ans.

Les consorts [LX] répliquent que la période retenue par l'expert judiciaire, de construction du mur de clôture litigieux, entre 1977 et 1984, est en totale cohérence avec les documents produits aux débats, soit le certificat de conformité délivré le 30 novembre 1976, précisant que leurs parents et eux-mêmes ont vécu à la même adresse depuis le mois de juin 1976 et que le mur de clôture existait dès cette époque ; ils affirment que les échanges de courrier avec Mme [LE] démontrent que leur parcelle était déjà clôturée, ce qui est en adéquation avec le document d'urbanisme qui témoigne de l'achèvement de la construction dans son ensemble ; que le courrier du 30 mai 2000 invoqué par l'appelante fait bien référence à leur propriété, lorsqu'elle a sollicité de pouvoir effectuer les travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de celle-ci.

Ils font valoir que le courrier adressé à M. [GZ] dont l'appelante se prévaut, ne leur a pas été adressé, sauf preuve contraire qu'elle ne rapporte pas, et ils ajoutent que les photographies datant de 1982 et de 1985, révèlent l'existence de la clôture. 

Sur ce

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les époux [LN] et [CL] [LX] avaient acquis la parcelle cadastrée section PT [Cadastre 4], par acte notarié du 17 octobre 1974.

Un empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté, constitué des divers éléments susmentionnés.

Une photographie prise en 1984 fait apparaître une maison édifiée notamment sur cette parcelle et l'expert de constater un trait plus sombre semblant correspondre aux murs et murets actuellement existants situés à l'Est des maisons. 



Le certificat de conformité du 30 novembre 1976 ne suffit pas à démontrer que la clôture existait déjà à ce moment-là.

Toutefois, par courrier du 28 avril 1978 produit aux débats, Mme [LE] fait état d'un empiètement du mur de clôture est, de la propriété attribuée aux consorts [LX] sur sa parcelle, auquel, par courrier du 2 mai suivant, M. [LN] [LX], faisant référence à cette lettre, indique que le bornage de sa propriété a été effectué par la société des Salins du Midi et que la limite de sa propriété ne va pas au-delà.

Le témoin fait état de la clôture située à l'est de la propriété [LX], soit celle du côté de laquelle est constaté l'empiètement.

Si l'empiétement sur le fonds [LE] n'était évidemment pas à confondre avec celui qui affecte le fonds de la société Salins du Midi, ce courrier démontre que la clôture existait en 1978, au plus tard, ce qui est cohérent avec la construction d'une maison achevée près de deux ans plus tôt

Le tribunal a ainsi pu considérer : «' qu'à compter de l'année 1978 a minima, les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] ont érigé une clôture à la limite de la parcelle [Cadastre 16] soit sur la totalité de l'assiette de la parcelle [Cadastre 1] ».

Le courrier adressé par l'appelante à M. [DO] [LX] le 30 mai 2000, le prévient de l'intervention de son service électrique pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de sa propriété, évoquant des plantations de cyprès situées dans la parcelle [LX] atteignant une dimension qui dépasse la norme admise et qui crée un danger.

Ce courrier ne remet pas en cause les limites de la propriété [LX].

Enfin, le courrier adressé le 19 octobre 1977 par la société Salins du Midi à M. [GZ], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, ne signifie pas, à défaut de preuve contraire, qu'il a été adressé à tous les autres propriétaires du lotissement.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que les consorts [LX] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2261 susmentionnées, pour revendiquer la prescription acquisitive trentenaire à partir au minimum de 1978.

L'appelante indique avoir entrepris des démarches de contestation pour faire valoir son droit dès l'année 2012, soit quatre ans après que la prescription fut atteinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Salins du Midi de sa demande de démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 4] appartenant aux consorts [DO] et [Y] [LX].

S'agissant de M. [UN] et de sa fille, Mme [UN] épouse [NN], l'appelante conteste également le caractère probant du certificat de conformité du 9 janvier 1979 pour solliciter l'acquisition par prescription ainsi que celui des attestations des proches de M. [UN], établies plusieurs dizaines d'années après les événements qu'elles relatent et qui ne permettraient pas de dater avec précision l'édification de l'ensemble des clôtures de la propriété en question ; de même ajoute-t-elle, les photographies produites aux débats ne sont pas datées et de surcroît, les intimés ne pouvaient pas ignorer la qualité de propriétaire de l'appelante alors qu' il est admis que la prescription ne peut intervenir en vertu d'une simple tolérance de la part de la propriétaire ; Elle affirme que les intimés connaissaient la précarité de leur occupation en raison du courrier qu'elle a envoyé en 1977 à M. [GZ] et à l'ensemble des propriétaires, en limite de propriété. 

Enfin, la configuration des lieux et l'existence de la ligne électrique rendrait la possession ipso facto non paisible et équivoque et ferait obstacle au jeu de la prescription.

M. [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN], se prévalent d'un certificat de conformité du 15 juin 1979 relatif à des travaux réalisés en exécution d'un permis de construire du 9 janvier 1979, de quatre attestations sur l'édification de trois des murs de la parcelle, à l'exception de la façade donnant sur la voie publique, qui a été réalisée avant la construction de leur maison ; ils font état de photographies de l'IGN datant du mois de juillet 1982 et du 1er janvier 1985, qui révèleraient l'existence du mur de clôture et de dépendances sur la bande de terrains revendiquée. 

Ils contestent avoir été destinataires du courrier adressé à M. [GZ].

Sur ce 

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [TY] [UN], dont M. [B] [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN] sont les héritiers, ont acquis la parcelle PT [Cadastre 5] par acte notarié des 13 et 26 novembre 1976.

L'empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté par l'expert, constitué des divers éléments susmentionnés. 

Les consorts [UN] produisent aux débats un certificat de conformité du 15 juin 1979, qui ne démontre pas l'existence à ce moment-là d'une clôture. 

Ils produisent également et notamment :

- une attestation de M. [FG], du 13 janvier 2021, selon laquelle il a aidé M. [B] [UN] à construire les murs de clôture de sa parcelle du printemps à l'été 1977,

- une attestation de M. [ZN] [P], du 12 janvier 2021, selon laquelle il jouait au football à [Localité 3] depuis les années 1963 jusqu'en 1984, et à l'époque, il arrivait que le ballon franchisse les limites du stade de football et il fallait le récupérer sur la parcelle [UN] qui était clôturée, précisant que la parcelle était clôturée peu de temps avant la construction de la maison, les joueurs ayant été obligés de contourner celle-ci,

- une attestation de M. [GN] du 11 janvier 2021, qui témoigne également en sa qualité d'ancien joueur de football, dans le même club, de 1966 à la fin des années 1980, précisant qu'à cette époque il n'y avait pas de filet derrière la cage des gardiens de but, côté sud, de sorte que le ballon sortait du terrain et atterrissait sur un terrain vague jouxtant le stade, jusqu'à ce que dans les années 70, le terrain vague soit devenu un lotissement et la parcelle située dans l'axe du terrain de football, celle acquise par M. [UN], qui a été clôturée sur trois côtés, avant la construction de sa maison, seul le côté donnant sur la rue n'ayant pas été clôturé,

- des clichés de l'IGN datant pour les plus anciens du mois de juillet 1982, qui présentent la parcelle concernée dans l'alignement du terrain de football, le long duquel se trouve un mur de clôture et des dépendances sur la bande de terrains séparant les maisons de la clôture.

Il n'est nullement démontré que les consorts [UN] ont été destinataires du courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977.





La clôture de la parcelle PT [Cadastre 5] existe donc vraisemblablement depuis les années 70, au plus tard depuis 1977, de sorte que la prescription acquisitive constatée par le premier juge est confirmée, par conséquent également le rejet de la demande formée par la société Salins du Midi en démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 5] appartenant aux consorts [UN].

S'agissant des époux [VG], l'appelante rappelle qu'ils ont acquis leur propriété le 30 septembre 2010, que les constatations de l'expert sont claires quant à l'empiètement du muret de clôture pour partie sur la parcelle voisine, que les limites de propriété figurant sur le plan de l'expert judiciaire sont réelles et non pas « sans garantie » et que ce qui importe est l'existence de l'empiètement et non pas son étendue.

Les époux [VG] répliquent que l'expert judiciaire a simplement constaté la présence d'un muret de clôture dont une partie empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] mais que selon la légende du plan établi par l'expert judiciaire, la limite n'est pas garantie.

En tout état de cause, ils affirment pouvoir revendiquer l'usucapion, la possession ayant été continue. Ils ne développent pas leur assertion.

L'empiètement, ajoutent-ils, est de toute façon de faible importance et l'argument tiré de la dangerosité de la ligne électronique est dépourvu de pertinence dans la mesure où cette ligne passe au-dessus de la place du village et de la station-service de celui-ci, sans que cela ne pose problème ; enfin, les intimés rappellent que selon le principe de proportionnalité mais également selon l'article 8 de la CEDH relatif à la protection du droit au domicile, ils ne peuvent être contraints de démolir l'ouvrage litigieux.

Sur ce

L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Il résulte de cet article que l'importance de l'empiètement, même minime, ne remet pas en cause le droit du propriétaire.

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [VG] ont acquis leur parcelle PT [Cadastre 6] par acte notarié du 30 septembre 2010. 

Cette parcelle empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] appartenant à la société Salins du Midi par la présence d'une partie d'un muret de clôture.

Le plan parcellaire d'état des lieux, produit aux débats, à l'échelle 1/250, présente un muret qui déborde d'une ligne de délimitation sur une petite proportion, tout le reste du muret se confondant avec cette ligne.

Il ne s'agit donc pas d'un empiètement pur et simple de tout le muret sur le fonds voisin.

Le premier juge a tiré les conséquences de l'impossibilité de matérialiser l'importance de l'empiètement sur les photographies produites aux débats, qui, en effet, ne sont pas assez claires sur ce point, ni sur le plan susvisé qui présente un dépassement limité, qu'il qualifie d'infime.

S'il est rappelé que par application des dispositions de l'article 545, le droit du propriétaire à la démolition de l'empiètement n'est pas soumis à un contrôle de proportionnalité, il est tout aussi constant en l'espèce que la délimitation de l'empiètement n'est pas garantie aux termes de l'expertise judiciaire, pas plus qu'elle n'est claire sur les photographies.

Il paraît dès lors impossible de mettre fin à un empiètement que l'on ne peut sérieusement matérialiser.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Salins du Midi de sa demande en démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, appartenant aux époux [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6].

Sur les demandes des consorts [N] [P] et [Q] [P], de Mme [T] [U] épouse [E], des consorts [Z] et [Y] [L], des consorts [B] et [X] [A] 

Il résulte du jugement et du rapport d'expertise que :

- M. [N] [P] et Mme [Q] [P] sont propriétaires indivis de la parcelle PT [Cadastre 8] et il existe un empiètement par un muret de clôture avec un pilier à l'angle sud-est, un portail avec deux piliers, une clôture métallique au nord, un muret de clôture au sud, une serre en verre, une tonnelle métallique, un dallage en pierre et de haies de cyprès,

- Mme [E] épouse [U] est propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11] et il existe un empiètement par deux murs de clôture dont un mitoyen au sud, une dépendance en bois et métal, un abri contigü à ladite dépendance, une deuxième dépendance en bois, un placard adossé au mur de clôture, une dépendance à usage de cuisine d'été en parpaing de ciment, des dallages en ciment et pierres, une tonnelle métallique,

- M. [Y] [L] et M. [Z] [L] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 7] et il existe un empiètement par la présence d'une dépendance à paroi et toiture métalliques, une dalle de ciment, un muret de clôture avec un pilier à l'angle nord et deux arbres,

- Les époux [H] aux droits desquels interviennent leurs héritiers M. [B] [A] et Mme [X] [A], sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et il existe un empiètement par un muret de clôture, trois piliers, un muret mitoyen au nord, un mur au sud, une dépendance en parpaings de ciment, deux dallages sur lequel sont posés deux cabanons en tôle, un dallage en ciment, une haie de lauriers. 

Le tribunal a considéré, s'agissant des consorts [P], que leurs documents (un permis de construire du 13 novembre 1974 et un rapport consuel visant l'installation électrique du bien immobilier, du 27 juin 1978) ne prouvent pas que la clôture de leur terrain, telle qu'elle existe actuellement, était installée à cette date, même si la construction de la résidence principale était terminée.

Ils ont été condamnés à faire démolir les ouvrages empiétant sur le fonds voisin et à remettre en état les lieux.

Le tribunal a considéré, s'agissant de Mme [E] épouse [U], qui produit aux débats un certificat de conformité du 29 décembre 1977 relatif aux travaux réalisés conformément à l'arrêté du permis de construire du 25 février 1976 et du 31 mai 1976, mais qui ne produit pas aux débats les arrêtés de permis de construire ni les demandes de permis permettant de caractériser la nature des travaux entrepris et s'ils comportaient bien les constructions dont l'enlèvement est sollicité, qu'elle ne prouve pas l'existence d'une clôture et des autres constructions sur son terrain, à une date qui permet de calculer la prescription, de sorte qu'elle ne lui est pas acquise, observant par ailleurs que le règlement de copropriété prévoit la clôture des parcelles postérieurement à l'obtention du certificat de conformité.

Le tribunal a considéré, s'agissant des consorts [L], qu'ils ne versent aux débats que l'acte d'acquisition de leur parcelle, le 15 décembre 1975 par les époux [Z] et [RS] [L], sans mention à l'acte portant sur la clôture prévue par le règlement de copropriété et qu' ils ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive.

Les intéressés ont été condamnés par la juridiction à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles appartenant à la société Salins du Midi et à remettre en état les lieux.

Par appel incident, les consorts [P], Mme [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et les consorts [A] (héritiers des époux [H]) demandent à la cour de constater qu'ils justifient d'une possession conforme, au regard de l'article 2261 du code civil, que les constructions litigieuses étaient achevées en 1982, au plus tard en 1984, que des actes de tolérance relatifs à l'occupation de la parcelle PT [Cadastre 1] ne sont pas prouvés, que l'appelante est irrecevable à critiquer la possession utile, qu'elle ne pouvait pas avoir diligenté d'actes interruptifs de la prescription acquisitive trentenaire avant le 15 septembre 2015 et le 4 avril 2016 ; enfin, qu'ils sont propriétaires par usucapion des empiètements sur la parcelle PT [Cadastre 1], située au droit de leur parcelle respective. 

Ils font grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte d'une partie des conclusions de l'expert judiciaire, selon laquelle les murs et murets des parcelles PT [Cadastre 7] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 5], ont été édifiés entre 1977 et 1984.

Par ailleurs, ajoutent-ils, même si l'expert considère que le courrier adressé le 19 janvier 1977 à M. [GZ], selon lequel un droit d'occupation précaire irrévocable d'une partie de la parcelle PT [Cadastre 1] lui était accordé et selon lequel il ne pourrait se prévaloir de cette autorisation pour prétendre acquérir la bande de terrains par prescription, a vraisemblablement été adressé aux autres propriétaires du lotissement dont les parcelles sont contiguës à la parcelle PT [Cadastre 1], il a cependant laissé au tribunal le soin de déterminer si cette parcelle pouvait faire l'objet d'une prescription acquisitive et de rappeler que rien ne prouve que le courrier en question ait été envoyé aux autres propriétaires.

S'agissant des consorts [L], ils font état de l'acte d'acquisition de leur parcelle le 15 décembre 1975, certes sans mention d'une clôture mais ils font valoir que la preuve de datation de l'empiètement, selon les vues des photos de l'IGN du 24 août 1977 et du 10 juillet 1982 et de témoignages, notamment, est rapportée. 

S'agissant de Mme [E], ils font état du certificat de conformité qu'elle produit du 29 décembre 1977, ainsi que des photographies prises entre le 25 février 1976, date de l'arrêté de permis de construire, et décembre 1977, mais encore d'attestations.

S'agissant des consorts [P], ils font état d'un courrier du maire d'[Localité 2], du 24 mars 1980, dont il résulte qu'à cette date, la clôture de leur parcelle était déjà réalisée, de photographies et d'attestations.

S'agissant des consorts [A], ils font état de leur certificat de conformité du 26 mai 1978, de la déclaration d'achèvement des travaux du 22 décembre 1977 qui selon eux, incluent forcément l'existence de la clôture, mais encore d'une attestation et de photographies.

L'appelante sollicite quant à elle la confirmation du jugement concernant ces intimés en précisant que les opérations d'expertise ont objectivé les empiétements :

- au droit de la parcelle appartenant aux consorts [L], 

- au droit de la parcelle appartenant désormais à Mme [O] veuve [P], dont les enfants [N] et [Q] [P] sont intervenus volontairement à la procédure, 

- au droit de la parcelle appartenant aux époux [H], aux droits desquels interviennent les consorts [A],

- au droit de la parcelle appartenant à Mme [E].



Elle conteste la prescription acquisitive pour chacun d'eux, faisant état d'une occupation précaire pour les consorts [L] quant au terrain empiété, se prévalant du courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977, faisant état du fait que Mme [E] ne produit toujours pas en cause d'appel les arrêtés de permis de construire et du propre témoignage de ses enfants, lequel prouve la connaissance que la parcelle litigieuse ne lui appartenait pas, faisant état du fait que les consorts [A] versent aux débats un certificat de conformité du 26 mai 1978 alors que le règlement intérieur du lotissement prévoit une obligation de se clôturer, postérieure à la délivrance de ce certificat, de sorte qu'ils ne prouvent en aucun cas l'existence de la clôture, pas plus qu'une attestation établie plus de 44 ans après les faits, ni des photographies insuffisamment probantes sur la date de réalisation de la clôture.

L'appelante fait observer que le principe de la disproportion n'existe pas s'agissant d'installations subsidiaires ou de dépendances et non de bâtiments d'habitation, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte portée au domicile et que la démolition des ouvrages est la seule solution pour la restaurer dans ses droits.

Sur ce 

S'agissant des consorts [P], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 8] acquise par acte notarié du 17 octobre 1974, il est d'abord constaté qu'il n'est pas prouvé que le courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977 par la société Salins du Midi, leur ait été également adressé, même si l'expert judiciaire tient pour vraisemblable l'envoi de ce courrier aux autres propriétaires du lotissement dont les parcelles sont contiguës à la parcelle PT [Cadastre 1].

Le permis de construire délivré le 5 novembre 1977 et le consuel délivré en 1978 ne prouvent pas le début de la prescription acquisitive invoquée.

L'expert judiciaire considère que les murets et clôture ont été édifiés entre 1977 et 1984.

Au regard des conclusions claires de l'expert sur la période d'édification des clôtures, certes sur une période de sept ans, entre 1977 et 1984, il est établi que la clôture existait depuis 1984 au plus tard, soit depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en référé qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 3 décembre 2015. 

Il ressort par ailleurs des pièces suivantes :

- un courrier du 24 mars 1980 par lequel la mairie d'[Localité 2] a écrit à M. [GP], ingénieur à la direction départementale de l'équipement, que suite à sa lettre relative à la construction de clapiers, poulaillers et autres installations de ce type, il apparaît que le [Adresse 16] est encore en construction et donc sous le contrôle de la direction départementale de l'équipement, laquelle doit prendre ses responsabilités en voyant avec le syndic du lotissement quelles sont les actions engagées pour interdire ce genre de constructions,(les consorts [P] soutiennent que cette lettre établit la parfaite cohérence des éléments soumis au premier juge, apportant la preuve de la fin des travaux présumant de la clôture de leur parcelle),

- une attestation de Mme [HU] du 17 mars 2023, camarade de jeunesse de Mme [Q] [P], par laquelle le témoin indique qu'elle se souvient d'un portail à l'arrière de la maison appartenant aux [P], lequel existe toujours,

que confrontées aux conclusions de l'expert, il est permis de considérer que la possession présente les caractères exigés par la loi et que les consorts [P] se sont comportés en propriétaires sur le terrain limité par cette clôture, de manière paisible, publique et non interrompue. 

La lettre dont il est prétendu qu'elle a été adressée à un autre propriétaire le 19 octobre 1977, ne caractérise pas pour les consorts [P], une contestation utile de cette possession.

Les consorts [P] sont donc devenus propriétaires par usucapion de l'empiètement litigieux.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] à démolir les ouvrages empiétant sur ses parcelles. 



S'agissant de Mme [U] épouse [E], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11], le tribunal a considéré que la production aux débats du permis de construire du 13 novembre 1974 et du rapport consuel visant l'installation électrique du bien immobilier du 27 juin 1978, ne prouvent pas que la clôture du terrain en question était installée à ce moment-là, même si la construction de la maison était achevée.

L'appelante rappelle que l'intéressée a hérité de cette parcelle par donation de ses parents, le 14 mars 1976 et que l'expert judiciaire a constaté de volumineux empiètement, décrits ci-dessus.

Elle rappelle également que le certificat de conformité du 29 décembre 1977 ne permet pas de faire partir le délai de la prescription acquisitive et d'invoquer également le témoignage des enfants de Mme [E], [JO] et [JW] [E], par courrier électronique du 20 février 2023 produit aux débats, qui décrivent une parcelle d'environ 6 mètres de large située entre le stade municipal et la maison de leurs parents, sous une ligne électrique, dont l'occupation n'a jamais été remise en cause par la société Salins du Midi, ignorant la raison pour laquelle cette parcelle n'a pas été vendue à l'époque et faisant état de la confiance qu'avaient les propriétaires concernés qui ont utilisé cette bande de terrains à des fins variées, ajoutant également qu'ils ont toujours connu cette parcelle attachée à la maison familiale (précisant que le frère est né en janvier 1981 et la s'ur en 1971) et qu'ils seraient prêts à acheter cette part de terrain empiétant sur le fonds voisin.

L'appelante fait état également d'une facture du 22 décembre 1984 pour des travaux d'installation de clôture, produite aux débats par Mme [E], qui prouverait selon elle, l'absence d'antériorité de l'édification d'une telle clôture.

Mme [U] épouse [E] fait état quant à elle de deux photographies prises entre le 25 février 1976, date de l'arrêté de permis de construire, et décembre 1977, qui révèlent l'existence d'une clôture à l'arrière de son terrain ainsi que de deux photographies aériennes de l'IGN, prises entre 1977 et 1978, lesquelles, confrontées à des photographies personnelles qu'elle produit aux débats, révèlent l'existence d'une clôture. Elle fait aussi valoir les témoignages de ses enfants et d'autres personnes et répond par ailleurs que la facture du 22 décembre 1984 porte sur le remplacement de l'ancien grillage formant clôture, par un mur complet séparatif et mitoyen du voisin, en limite est.



Sur ce



L'expert judiciaire relève l'ensemble des éléments susmentionnés sur l'empiètement par la parcelle PT [Cadastre 11] sur le fonds appartenant à l'appelante.



Il intègre cependant cette parcelle parmi celles concernées par la datation des murs et murets entre 1977 et 1984.



L'une des photographies produites aux débats par Mme [E], ancienne, dont elle affirme qu'elle a été prise entre 1976 et 1977, présente un homme dont elle dit qu'il s'agit de son père, travaillant à la construction de sa maison et à l'arrière duquel se trouve nettement un grillage.



L'attestation de ses enfants dont l'appelante entend se prévaloir, à ses dépens, indique l'existence d'une clôture depuis les années 70 au regard de leurs dates de naissance.







L'intimée produit également aux débats des attestations, dont celle par exemple de M. [HY], qui se présente comme un beau-frère, du 24 mars 2024, selon laquelle il a participé à la construction du garage accolé à la maison des époux [E] et il se souvient qu'en 1977, la clôture en grillage était installée.



Une voisine, Mme [MF], affirme dans son attestation du 24 mai 2024, que sa propre maison a été construite en 1978 et que cette année-là, la maison des époux [E] était pourvue d'une clôture en grillage.



M. [PV] apporte le même témoignage, dans son attestation du 29 mai 2024, affirmant avoir assisté à la construction de la maison des époux [E] et se souvenant de la présence d'une clôture dont l'emplacement n'a jamais varié.



La facture du 22 décembre 1984 sur les travaux d'installation de clôtures, fait état de fouilles et de fondations, ce qui correspond à l'explication de l'intimée quant à la construction d'un mur et ce qui n'est nullement contradictoire avec l'existence antérieure d'une clôture plus simple que ce mur aurait remplacée, d'autant qu'avec la description faite par l'expert quant à tout ce qui se trouve sur la bande de terrain empiétée, l'existence d'une clôture se justifiait particulièrement. 



L'ensemble de ces éléments qui confirment la datation des murs et murets, entre les années 1977 et 1984, faite par l'expert judiciaire, suffisent à établir la réalité de la possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire, permettant de conclure à une prescription acquisitive au bénéfice de Mme [U] épouse [E].



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant des consorts [L], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 7], acquise par leurs parents selon acte notarié du 15 décembre 1975, le tribunal a considéré que la preuve de l'existence de la clôture à bonne date pour faire jouer la prescription acquisitive, n'est pas rapportée.



L'appelante se réfère au courrier du 19 octobre 1977 adressé à M. [GZ], pour affirmer que les consorts [L] ne pouvaient ignorer l'occupation précaire du terrain empiété ; elle conteste le caractère probant des photographies aériennes qui établiraient que la clôture a été édifiée en 1982 et de rappeler que dès le début de l'année 2012, elle s'est préoccupée des divers empiétements relevés par le géomètre M. [BI] le 10 mai 2012 puis constatés par huissier de justice, le 29 août suivant, expliquant les sommations de démolir les empiétements qui ont suivi, rendant la possession non paisible.



Les consorts [L] se prévalent de clichés de l'IGN, du 24 août 1977 au 10 juillet 1982, qui permettent d'observer qu'en 1977, leur parcelle était vierge de tout muret mais qu'en 1982, ce mur était construit ; ils font également état de témoignages.



Sur ce 



L'expert judiciaire, constatant l'empiètement, a aussi intégré la parcelle PT [Cadastre 7] parmi celles dont les murs et murets ont été édifiés entre 1977 et 1984.



La confrontation des clichés de l'IGN entre 1977 et 1982, présente un changement net par l'existence d'une longue ligne bordant les parcelles.



Par attestation du 30 mai 2024, Mme [AI] épouse [RP] déclare avoir été cliente de la boulangerie [L], dont l'installation était un événement dans la fin des années 1970 et elle affirme qu'après la construction du bâtiment, le terrain était totalement clôturé.



Par attestation du même jour, l'époux du témoin, M. [RP], déclare qu'il était enfant lorsqu'il se rendait à la boulangerie située [Adresse 17], chez les [L] et qu'il se souvient d'une propriété qui a toujours été clôturée.



Les consorts [L] expliquent que par acte du 15 mars 1983, leurs parents ont donné le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité dans le lotissement des Saladelles, à la société Salins du Midi et que le bâtiment à usage d'habitation et de commerce était rattaché avec l'ensemble de ses dépendances à la location du fonds de commerce ; ils font observer que le contrat de location gérance, produit aux débats, prévoit notamment l'obligation pour le bailleur de tenir les lieux clos et couverts, démontrant ainsi que l'appelante, qui a été informée à cette époque de la location-gérance, une partie de celle-ci portant sur des locaux dont elle était propriétaire, n'a pas élevé de contestation sur les limites réelles des parcelles 5 et 6 du [Adresse 16].



L'ensemble de ces éléments, conjugué à la datation faite par l'expert judiciaire de la construction des murs et murets qui concerne la parcelle PT [Cadastre 7] au plus tard en 1984, suffit à considérer que les consorts [L] démontrent une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans, et sont devenus propriétaires par la prescription acquisitive trentenaire, du terrain empiété, que le procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2012 est insuffisant à interrompre, seule une action en justice ayant cet effet.



Le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant des consorts [A], héritiers des époux [H], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9], le tribunal a considéré que le certificat de conformité du 26 mai 1978 et la déclaration d'achèvement des travaux du 22 décembre 1977, outre une attestation certifiant que la clôture du terrain est intervenue avant l'hiver 1977, ne prouvent pas que la clôture de leur terrain était déjà installée à ces dates, même si la construction de la résidence principale était terminée.



L'appelante fait valoir que le témoignage et les photographies produits aux débats par les intéressés sont dépourvus de quelque valeur probatoire et qu'ils savaient que l'occupation litigieuse était précaire.



Les consorts [A] se prévalent effectivement du certificat de conformité et de la déclaration d'achèvement des travaux et ils contestent les critiques portées au témoignage et aux photographies dont ils font état.



La parcelle PT [Cadastre 9] fait partie de celles, selon l'expert judiciaire, concernée par la datation des murs et murets entre 1977 et 1984.



M. [NL] déclare dans son attestation du 22 janvier 2021 que pendant la construction de leur maison, il avait aidé M. [H] à réaliser des clôtures, les travaux ayant été terminés peu avant l'hiver 1977.

La parcelle PT [Cadastre 9] a été photographiée par des vues aériennes de l'IGN, dans l'alignement de celles déjà examinées par la cour et qui révèlent l'existence d'une longue bordure en 1982, qui n'existait pas en 1977.



L'analyse de l'expert judiciaire et l'ensemble de ces éléments suffisent à considérer que les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A], ont usé d'une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaires et ont donc acquis par prescription trentenaire, le terrain empiété.



Il est rappelé que l'affirmation de leur connaissance d'une occupation précaire par la référence indirecte à la lettre adressée à M. [GZ] le 16 octobre 1977, ne constitue pas une contestation utile de la possession.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état. 



Sur les demandes concernant M. [I] et concernant M. [C] et Mme [J] 



S'agissant de M. [I], il résulte du jugement qu'il est propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 12], par deux murs de clôture dont un mitoyen au sud, une dépendance en parpaing de ciment, un enclos, un barbecue et un plan de travail en maçonnerie, un étendage métallique, des dallages en ciment et pierres, un muret, une haie longeant le mur à l'est et au sud.



Le tribunal, qui l'a condamné à démolir les ouvrages empiétant et à remettre en état les lieux, relève que l'intéressé produit l'acte de propriété de sa parcelle, acquise en 2014, spécifiant que : « la clôture 'n'est pas implantée en limite de propriété par suite d'une autorisation précaire de la compagnie des Salins du Midi, du 19 octobre 1977 », de sorte que les propriétaires précédents ayant occupé cette partie de la parcelle était soumis à une autorisation précaire, mentionnée dans l'acte de propriété, rendant impossible la possession pour prescrire.



L'appelante invoque ce qui est spécifiquement mentionné dans l'acte d'acquisition quant à l'autorisation précaire, de sorte que la prescription acquisitive invoquée n'est pas possible dans la mesure où elle ne peut pas être non équivoque.



M. [I], qui demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à procéder à la remise en état des lieux, fait état d'un certificat de conformité délivré le 29 octobre 1981, de témoignages selon lesquels les murs de clôture étaient construits dans les années 1981-1983, de photographies de l'IGN, se considérant dès lors bien fondé à opposer le délai de prescription acquisitive, à laquelle il soutient que la présence d'une ligne téléphonique ne fait pas obstacle.



Il conteste être un détenteur précaire, affirmant qu'il ne faut pas confondre le vice d'équivoque et la mauvaise foi, dès lors qu'il a toujours eu la volonté de se comporter en propriétaire ainsi que ses auteurs.



Subsidiairement, il invoque le principe de proportionnalité.



Sur ce



Les dispositions de l'article 2366 du code civil susmentionnées, énoncent que l'on ne peut prescrire pour autrui.

L'autorisation d'une occupation précaire exclut en principe la possession utile car elle ne peut être équivoque et être exercée à titre de propriétaire à la place du propriétaire, lequel ne consent qu'une tolérance.



La prescription ne peut donc pas en principe courir pour l'occupant qui a connaissance de l'autorisation précaire et l'occupant ne peut par conséquent se prévaloir d'une possession utile.



L'exception à ce principe existe lorsque par un acte clair, l'occupant manifeste son intention de se comporter comme propriétaire.



Il est admis en effet qu'est équivoque, la possession pour laquelle le possesseur, qui a connaissance de la précarité de cette situation au moment de son entrée en possession, n'a pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme le propriétaire du bien.



En l'espèce, si l'expert judiciaire intègre la parcelle PT [Cadastre 12] parmi celles dont les murs et murets ont été édifiés entre 1977 et 1984 et que cette datation peut être confirmée par les témoignages et photographies produits aux débats, dont se prévaut l'intimé, contrairement aux cas précédents, cela ne change rien à sa connaissance de l'occupation précaire par autorisation du propriétaire de la parcelle empiétée, dès la vente de sa parcelle à ses auteurs.



En effet, les témoins :



- Mme [TJ] épouse [DZ], dans son attestation du 6 mars 2023, déclare qu'en tant que voisine, elle se souvient de la construction de la clôture de la parcelle en question, entre 1980 et 1983,



- M. [QC], dans son attestation du 23 mars 2023, déclare qu'en qualité d'ancien joueur de football du club de [Localité 3], il se souvient de la construction des murs de clôture entre 1980 et 1983,



- M. [HF], dans son attestation du 7 mars 2023, déclare qu'en sa qualité d'ancien joueur de football il se souvient que lorsque le ballon passait au-dessus du grillage, il fallait faire le tour pour le récupérer chez les riverains qui vivaient derrière le stade.



Ces témoignages peuvent corroborer la datation faite par l'expert quant à l'édification des clôtures mais ne suffisent pas à prouver que par cette seule édification, la possession en qualité de propriétaire fut suffisamment non équivoque pour renverser la portée d'une occupation précaire, parfaitement connue et actée lors de la vente de la parcelle.



Le principe de proportionnalité que fait valoir l'intimé ne s'étend pas à ce qui ne correspond pas à son domicile proprement dit, soit tous les éléments susmentionnés, installés sur l'empiètement.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant de M. [C] et de Mme [J], il résulte du jugement qu'ils sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] et qu'il y a, selon l'expert judiciaire, un empiètement par un soubassement en béton de la dépendance et un climatiseur surplombant la parcelle [Cadastre 3].



Ils ont été condamnés à démolir les ouvrages et à remettre les lieux en l'état.

L'appelante fait valoir qu'en première instance, les époux [C]-[J] ont affirmé que le climatiseur avait été retiré et qu'ils ne contestent pas la réalité de l'empiètement par le soubassement en béton de la dépendance, affirmant que ces derniers ont été supprimés en cours de première instance, raison pour laquelle ils sollicitent l'infirmation du jugement. 



Les intimés en effet produisent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 septembre 2022, selon lequel il est constaté la dépose du moteur de climatisation et la destruction d'une semelle en béton au nord-est de la parcelle, M. [C] ayant précisé que cette semelle de béton dépassait d'environ 25 cm sur la parcelle des Salins du Midi.



Ils communiquent également à la cour une attestation du gérant de la société « BH Habitat », du 7 juin 2022, selon laquelle il a démonté un appareil de climatisation situé sur le mur de clôture de M. [C] ainsi qu'une facture de la société « [XU] tous travaux », du 5 avril 2020 selon laquelle cette société a procédé à la démolition, par un engin mécanique, une fondation en béton d'une dépendance en empiètement, comprenant également l'évacuation des gravats.



Les intimés soutiennent que les empiétements ayant cessé, le jugement les condamnant en ce sens doit être infirmé.



Ils invoquent subsidiairement le droit au respect du domicile notamment, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Sur ce



L'article 514 du code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».



En l'espèce, si les époux [C]-[J] ont exécuté les termes du jugement les condamnant, cela ne constitue pas un motif d'infirmation puisqu'au contraire son exécution prouve l'acquiescement des intéressés au dispositif du jugement les concernant, soit la réalité de l'empiètement, l'absence de prescription acquisitive et l'obligation de démolir ce qui a été installé par cet empiètement.



Le jugement est donc confirmé en ce sens.



Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».

 

L'article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, il résulte de l'article 566 qu'il est possible d'ajouter aux demandes, devant la cour d'appel, des dommages et intérêts qui sont l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.



Il est admis qu'une demande de dommages et intérêts est recevable, présentée pour la première fois en appel, lorsqu'elle est la conséquence de la décision prise par la cour, que par conséquent elle ne pouvait pas être présentée en première instance et qu'elle résulte donc du règlement final du litige.

Mme [U] épouse [E] et les consorts [P], [L] et [A] demandent à la cour, par appel incident, de condamner la société Salins du Midi à leur payer à chacun la somme de 25 000 euros. 

Ils font valoir que nombre de leurs parents sont décédés depuis la saisine du juge des référés en 2015, ayant vu leur fin de vie gâchée par une procédure injuste et par la menace d'une astreinte, alors que certains résidaient dans le lotissement depuis plus de 30 ans, attachés à des souvenirs liés à leurs biens, laissant cependant à leurs héritiers un contentieux artificiel et anxiogène, les ayant privés eux aussi de pouvoir jouir de leurs propriétés.

L'appelante soutient qu'il s'agit de demandes irrecevables au titre des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et que de surcroît, elle n'a fait qu'user de son droit d'agir en justice, sans être tenue pour responsable d'une procédure judiciaire qui aura duré plus de 10 ans.

Sur ce

Les demandes de dommages et intérêts sont recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, constituant un accessoire des prétentions tendant au débouté des prétentions de l'appelante, la demande d'indemnisation portant sur le préjudice moral causé par le contentieux mis en 'uvre par celle-ci.

Toutefois, ces demandes fondées sur la procédure diligentée ne peuvent prospérer que s'il est démontré un abus de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Salins du Midi Participations ayant obtenu gain de cause, du moins en partie, en première instance.

Ces demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées. 

Sur les demandes de condamnation en paiement des préjudices matériels subis par les consorts [P] et par les consorts [L] 

Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est prévu que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».





En l'espèce, les consorts [P] et les consorts [L] rappellent que la société Salins du Midi a sollicité et obtenu le prononcé d'une astreinte à leur encontre, qu'elle s'est expressément opposée à sa suspension et que dès lors, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, les consorts [P] ont été contraints de détruire une serre, une tonnelle et d'abattre deux haies de cyprès quarantenaires et que les consorts [L] ont été contraints de procéder à la démolition de leur abri en tôle, d'une dalle de béton, d'un mur de clôture ainsi qu'au déplacement d'un olivier.

L'appelante soutient que le caractère nouveau de ces demandes les rend irrecevables et que l'exécution d'une décision n'ouvre droit à réparation que si elle résulte d'une faute.

Or, il résulte de l'article précité que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.

Par ailleurs, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



Les demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel résultant de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et prévoyant une astreinte, constituent le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge, tendant à ce que la demanderesse soit déboutée de ses demandes visant à la démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles.



L'infirmation du jugement fait disparaître la cause juridique du paiement ou de l'obligation de faire, ce qui entraîne restitution ou remise en état aux frais du créancier initial.



Les demandes en indemnisation des préjudices matériels sont donc recevables.



Les consorts [P] demandent à la cour de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais de démolition et d'enlèvement des gravats, expliquant précisément qu'ils ont fait démolir une serre, une terrasse, un muret et un portail et qu'ils ont fait procéder à l'arrachage de deux haies de cyprès.

Ils sollicitent également des frais de reconstruction évalués à 80 386 euros.

Cependant, leur demande au titre des frais de démolition n'est pas fondée puisqu'ils ne produisent aux débats que des devis et non des factures.

Leur demande au titre des frais de reconstruction n'est pas plus fondée, pour n'être étayée par aucune pièce.

En conséquence, leurs demandes sont rejetées.

Les consorts [L] demandent quant à eux à la cour de condamner l'appelante à leur payer la somme de 10 240 euros, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel tenant aux frais de démolition de leur abri en tôle et de la dalle de béton, d'un mur de clôture ainsi qu'au titre du déplacement d'un olivier et en raison des frais de reconstruction.

Ils produisent aux débats une facture de la société « MSTDL », du 2 juin 2024, portant montant de 2640 euros, pour les frais de dépose de la clôture existante, le sciage et la déconstruction d'un muret, la démolition d'un cabanon, celle d'une dalle sous cabanon, et le déplacement d'un olivier.

Ils font état par ailleurs de frais de reconstruction évalués à 7600 euros.

Cette dernière demande est rejetée pour n'être étayée par aucune pièce contrairement à la demande au titre des frais de démolition.

En conséquence, la société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 2640 euros au titre de leur préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient :

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Mma [U] épouse [E], des consorts [P], des consorts [L] et des consorts [A],

- de condamner la société Salins du Midi, M. [I] et les époux [C]-[J] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise.



La société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [P], à Mme [U] épouse [E], aux consorts [L], aux consorts [A] la somme de 5000 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [LX] et à M. [UN] et à sa fille Mme [UN] épouse [NN] et aux époux [VG], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] et les époux [C]-[J] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Reçoit l'intervention volontaire des consorts [B] [A] et [X] [A],



Déclare recevables mais non fondées les demandes de dommages et intérêts,



Déclare recevables les demandes de condamnation en paiement des préjudices matériels subis par les consorts [L] et par les consorts [P],



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [O] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [Q] [P], 

- condamné Mme [E],



- condamné les époux [L] aux droits desquels interviennent les consorts [L],

- condamné les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A],



à démolir leurs ouvrages empiétant les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société Salins du Midi,



Infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Mma [U] épouse [E], des consorts [P], des consorts [L] et des consorts [A],



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute la société Salins du Midi de sa demande de démolitions formées à l'encontre de Mme [O] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [Q] [P], Mme [E], les époux [L] aux droits desquels interviennent les consorts [L], les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A] sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2],



Y ajoutant,



Condamne la société Salins du Midi à payer à M. [Z] [L] et M. [Y] [L] la somme de 2640 euros en réparation de leur préjudice financier, 



Déboute les consorts [P] de de leur demande en indemnisation des préjudices matériels,



Condamne la société Salins du Midi, M. [I] et les époux [C]-[J] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise,



Condamne la société Salins du Midi à payer :

- aux consorts [P], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à Mma [U] épouse [E], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [L], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [A], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [DO] et [Y] [LX] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [B] [UN] et à sa fille Mme [M] [UN] épouse [NN], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [KV] et [CJ] [VG] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute M. [I] et les époux [C]-[J] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 04 JUIN 2026

ab

N° 2026/ 144









Rôle N° RG 22/15263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVT







[G] [C]

[S] [O] épouse [P]

[M] [J] épouse [C]

[N] [P]

[Q] [P]

[T] [U] épouse [E]

[Z] [L]

[Y] [L]

[V] [H]

[W] [D] épouse [H]

[K] [I]

[B], [F], [R] [A]

[X] [CU] [A]

S.A.S. SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS





C/



[B] [UN]

[M] [UN] épouse [NN]

[DO] [LX]

[Y] [LX]

[KV] [VG]

[CJ] [VP] épouse [VG]







Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Philippe MAIRIN



SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES



Me Caroline BOZEC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 31 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01638.







APPELANTE ET INTIMÉE



S.A.S. SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS

Appelante dans le RG 22 15263 et intimée dans les RG 23/1360 , RG 23/1077, 23/ 1354

dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège 



représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant 





APPELANTS



Monsieur [K] [I]

Appelant dans le RG 23/1354

né le 19 Mai 1986 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant 





Monsieur [N] [P] agissant en sa qualité d'héritier de feu [PD] [P] et de feue [S] [O] épouse [P] 

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 05 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Madame [Q] [P] agissant en sa qualité d'héritière de feu [PD] [P] et de feue [S] [O] épouse [P]

Appelante dans le RG. 23/1360

née le 27 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Madame [T] [U] épouse [E]

Appelante dans le RG. 23/1360

née le 05 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Monsieur [Z] [L]

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 01 Février 1933 à [Localité 5] (30),demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Monsieur [Y] [L] agissant en sa qualité d'héritier de sa mère, feue [RS] [CW] épouse [L], décédée le 15 décembre 2022,

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant 





Monsieur [B], [F], [R] [A]

Agissant en sa qualité d'héritier de feu [V] [H] et de feue [ER] [H] née [D]

né le 15 Mai 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant 





Madame [X] [CU] [A]

Agissant en sa qualité d'héritière de feu [V] [H] et de feue [ER] [H] née [D]

née le 17 Décembre 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Monsieur [G] [C]

Appelant dans le RG 23/1077

né le 27 Septembre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON plaidant 





Madame [M] [J] épouse [C]

Appelante dans le RG 23/1077

née le 07 Août 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]



représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant 



INTIMÉS



Monsieur [B] [UN]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 22 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant 



Madame [M] [UN] épouse [NN]

Intimée dans le RG 22/15263

née le 24 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]



représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant 

Monsieur [DO] [LX]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 24 Octobre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

 

Monsieur [Y] [LX]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 06 Septembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant



Monsieur [KV] [VG]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 21 Avril 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]



représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

 

Madame [CJ] [VP] épouse [VG]

Intimée dans le RG 22/15263

née le 07 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]



représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant 



*-*-*-*-*











COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.







ARRÊT





Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



À compter de 1973, la société Salins du Midi Participations a procédé au lotissement de plusieurs terrains dont elle était propriétaire, à [Localité 3], sur la commune d'[Localité 2] (13), en vue de leur construction.

Il s'agissait notamment de permettre à ses ouvriers d'accéder à la propriété, en leur proposant des terrains à bâtir à coût modéré.

Les lots ainsi constitués ont été vendus nus et les acquéreurs y ont édifié leur pavillon.

La société Salins du Midi Participations est propriétaire des parcelles cadastrées section PT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Ces parcelles sont situées en bordure des lotissements [Adresse 14] I et [Adresse 14] II et [Adresse 15]. 

Certaines propriétés adjacentes aux parcelles de la société Salins du Midi, contiennent des constructions au-delà des limites de leurs propriétés, constituant ainsi des empiétements, qui ont été relevées par la société de géomètre [BI] le 10 mai 2012 puis constatées par huissier de justice le 29 août suivant.

Des sommations de démolir les constructions et aménagements existants sur la propriété de la société Salins du Midi, ont été adressées à chacun des propriétaires de parcelles voisines concernées, en vain.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné M. [SG], géomètre-expert, afin de déterminer les limites séparatives de chaque parcelle, de révéler les empiétements et de déterminer le coût des travaux pour y remédier.

Les opérations ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des propriétaires dont les parcelles jouxtent la propriété de la société Salins du Midi, par ordonnance du 12 juillet 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2018.

Par actes des 17, 19 et 22, 26,30 et 31 octobre 2018, la société Salins du Midi a assigné devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir condamner les requis à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles de la propriété de la demanderesse et de remettre en état les lieux sous astreinte :

- les époux [L],

- Mme [O] épouse [P],

- MM. [DO] et [Y] [LX],

- MM. [JO], [ST] et [OQ] [TV],

- les époux [V] [H],

- MM. [KR] et [NZ] [GZ] et Mme [AS] [OT],

- Mme [E] épouse [U],

- M. [I],

- M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN],

- les époux [XH],

- M. [PX] et Mme [NF],

- les époux [VG],

- M. [C] et Mme [J].



Par acte du 30 novembre 2020, la société Salins du Midi a assigné les consorts [GC] et [SD] en intervention forcée.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 9 décembre 2020.

Le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu le 31 août 2022, le jugement suivant : 

«Vu le rapport d 'expertise judiciaire de Monsieur [GL] [SG] du 29 janvier 2018 et sa pièce annexe 50 intitulée « Plan parcellaire d'état des lieux

DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [P] et Madame [Q] [P], es qualité d'héritiers légaux de Monsieur [PD] [P] CONSTATE que le désistement de Madame [Q] [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [TV] [JO], Monsieur [TV] [ST] et Monsieur [TV] [OQ] ;

CONDAMNE le surplus des parties à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux, à savoir :

Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L]

[RS] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 7] ;

Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame 

[IG] [Q] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 8]



Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD] propriétaires de la parcelle PT33 ;

Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]

[W] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 9] ;

Madame [OT] [AS], Monsieur [GZ] [NZ] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 10] ;

Madame [E] épouse [U] [T] propriétaire de la parcelle PT[Cadastre 11] 

Monsieur [I] [K] propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 12]

Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH]

[HL] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 13]

Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 14]

Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] 

ORDONNE lesdites démolitions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000 euros par partie ; 

CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :



Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [UN] [B] Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K]. Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q]. Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] à verser à la SAS LES SALINS DU MIDI prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K], Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q], Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

ORDONNE l'exécution provisoire. »

La société Salins du Midi a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022 dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions de procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante. L'appel de la décision porte sur les chefs expressément critiqués suivants : DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame

[UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ; CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à : - Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros » L'objet de la demande du présent appel est : annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. »

Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives n°2 notifiées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, la société Salins du Midi demande à la cour de : 

« Vu l'article 545 du code civil 

Vu le rapport d'expertise [SG], 

Vu les pièces produites, 

Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil,

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et DECLARER recevables les présentes conclusions, 

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce 

qu'il : 

- DEBOUTE la SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] 

- CONDAMNE la SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son 

représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de 

procédure civile, à : 

' Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros 

' Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse 

[NN] [M] : la somme de 2.000 euros 

' Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] 

épouse [VG] : la somme de 2.000 €

 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- condamne M. [C] et Mme [J], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], 

PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS 

et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, M. [C] et Mme [J] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 

 CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- condamne M. [I], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 12] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard 

passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la 

limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, M. [I] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il : 

- déclare recevables les interventions volontaires de M. [N] [P] et Mme [Q] [P] ès qualité d'héritiers légaux de M. [PD] [P] et constate que le désistement de Mme [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse, 

- condamne les Consorts [L], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 7], les Consorts [P] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 8], les consorts [H] [D] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et Mme [E], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux. 

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties. 

- Condamne in solidum, les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

 Statuant à nouveau, 

CONDAMNER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y],propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT[Cadastre 1] et PT[Cadastre 3] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux. 

 ASSORTIR cette décision d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la date de la décision à intervenir. 

 REJETER l'argumentation au titre de l'absence de preuve de l'empiètement, de la prescription acquisitive et de la disproportion. 

 DEBOUTER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

 DEBOUTER M. [C] et Mme [J] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes. 

DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. 

DECLARER irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] à titre de dommages et intérêts. 

DEBOUTER les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], 

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], 

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] 

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L], 

[P], [H]-[D] et Mme [E] au paiement de la somme de 7.000 € 

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et à la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de la procédure d'appel. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], 

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], 

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], 

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L], 

[P], [H]-[D] et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise par application de l'article 696 du Code de procédure civile. ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [VA] [C] demandent à la cour de :

« Vu l'article 562 du code de procédure civile, 

Vu l'article 9 du même code, 

Vu l'article 8 de la CEDH, 

A titre principal, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre les lieux en état, 

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes de démolition et de remise en état ainsi que d'indemnité article 700 du CPC, 





Subsidiairement, vu le principe de proportionnalité, 

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS, 

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de leur demande, fins et conclusions tendant à la démolition des ouvrage empiétant sur sa parcelle, ainsi que d'indemnité article 700 du CPC, 

Condamner la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. et Mme [C] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ». 

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, Mrs [DO] [LX], [Y] [LX], M. [B] [UN], sa fille Mme [M] [UN] épouse [NN] et les époux [KV] [VG], demandent à la cour de :

« Vu les articles 2272 et suivants du Code Civil,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles et de remise en état de :

Messieurs [Y] et [DO] [LX] ayant prescrit acquisitivement partie de la parcelle PT [Cadastre 1],

M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN] ayant prescrit acquisitivement partie de la même parcelle PT [Cadastre 1],

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages existant et de remise en état en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme [VG] en l'absence de la démonstration de tout empiètement,

Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022,

Subsidiairement, vu l'article 8 de la CEDH,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant et de remise en état dirigée à l'encontre de Messieurs [DO] et [Y] [LX], de M. [B] [UN] et de Mme [M] [UN] épouse [NN] et de M. et Mme [VG], la mesure étant disproportionnée au regard de l'intérêt qu'elle présente,

Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté la société SALINS DU MIDI PARTICPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à chacun des concluants 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, M. [K] [I] demande la cour de :

« Vu l'article 2272 du code civil,

Et subsidiairement l'article 8 de la CEDH,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois et à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

Statuant à nouveau,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de remise en état, M. [I] ayant prescrit acquisitivement la partie litigieuse de la parcelle PT [Cadastre 1],

Subsidiairement,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamné M. [I] à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

ET statuant à nouveau,



Vu l'article 8 de la CEDH et le principe de proportionnalité,

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de la demande de remise en état et de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle PT [Cadastre 1] ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. [I] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.».

Par leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées au greffe par RPVA le 9 mars 2026, M. [N] [P], Mme [Q] [P], héritiers légaux de M. [PD] [P], Mme [SB] [E] épouse [U], M. [Z], M. [Y] [L], M. [B] [A] et Mme [X] [A], en leurs qualités d'héritiers des époux [H], demandent à la cour de :

« Vu les articles 16, 455, 564 et suivants, 699, 700 et 909 du code de procédure civile

Vu les articles 1240, 2240 et suivants, 2256 et suivant du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats et, plus particulièrement, les photographies issues du site de l'IGN, 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [SG], vu les pré-conclusions de Monsieur [SG],

DÉCLARER l'appel formé par les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] recevable et bien fondé,

RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 août 2022 en ce qu'il a :

condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] à faire démolir des ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT[Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et remettre en état les lieux, et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000,00 € par partie ;





condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H], in solidum avec d'autres propriétaires, à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000,00 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

RECEVOIR les consorts [B] [A] - [X] [A] en leur intervention volontaire

ET PAR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que les consorts [Z] [L] - [Y] [L], les consorts [N] [P] - [Q] [P], les consorts [B] [A] - [X] [A], et Madame [T] [U] épouse [E] justifient d'une possession conforme de la parcelle PT75 aux conditions édictées par l'article 2261 du Code civil

DIRE ET JUGER que l'ensemble des constructions litigieuses des appelants étaient achevées en 1982

A TOUT LE MOINS, DIRE ET JUGER que les murs, murets et constructions situés au droit des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur l'emprise de la parcelle PT [Cadastre 1] ont été édifiées au plus tard en 1984,

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir concédé à chacun des appelants propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] des actes de tolérance relatifs à l'occupation de la parcelle PT [Cadastre 1]

DIRE ET JUGER la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS irrecevable à critiquer la possession utile reconnu aux appelants par les premiers juges

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir diligenté d'acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire avant le 15 septembre 2015 et le 4 avril 2016

EN CONSÉQUENCE,

JUGER que les consorts [N] [P] - [Q] [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [Z] [L] - [Y] [L] et les consorts [B] [A] - [X] [A] propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], PT[Cadastre 8] PT[Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] sont propriétaires par usucapion de la parcelle PT [Cadastre 1] située au droit de leurs parcelles respectives

DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 7], PT [Cadastre 8], PT [Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] appartenant respectivement aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], et à Madame [T] [U] épouse [E],

ET A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer .

 aux consorts [Z] [L] - [Y] [Q] [L], aux consorts [N] [P] - [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E], chacun, la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis

 CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer aux consorts [L] la somme de 10.240 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant aux frais de démolition de leur abri en tôle et de la dalle béton, du mur de clôture, ainsi qu'au déplacement de l'olivier, et aux frais de reconstruction,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer consorts [P] la somme de 81 886 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant à la démolition de la serre, la tonnelle et l'abattage de deux haies de cyprès quarantenaires, et aux frais de reconstruction.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 

 DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires

 CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer :

 aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E], 

chacun, la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise. »



L'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026, a été rabattue pour être rendue le 24 mars suivant, rendant recevables l'ensemble des conclusions.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION



Il est rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande en condamnation de Mr [DO] [LX], Mr [Y] [LX], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], M. [B] et Mme [M] [UN] épouse [NN], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] et les époux [KV] et [CJ] [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1] et PT [Cadastre 3] 

L'article 2258 du code civil dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

L'article 2366 dispose que : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Aussi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».

L'article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

Il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de démontrer qu'il a réalisé des actes caractérisant sa possession pendant la durée légale.

Il résulte du jugement dont appel que :

- les consorts [LX] sont propriétaires de la parcelle PT32 par un muret de clôture, un portail avec deux piliers, un grillage côté sud, six abris de bois et une tôle, un garage en tôle, quatre arbres, une haie végétale, un étendoir métallique et divers amas de bois et de fer, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les consorts [UN] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] par un muret de clôture en parpaings, une clôture en grillage au sud, une dépendance en bois accolée au garage, une dépendance en métal, un dallage, un muret bas empiétant partiellement, une petite haie d'arbustes et un petit arbre, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les époux [VG] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à propos de laquelle l'expert constate la présence d'un muret de clôture, dont une partie empiète sur la parcelle [Cadastre 3], la délimitation étant toutefois non garantie de sorte que l'empiètement est impossible à matérialiser sur photographies et que le dépassement apparaît en outre infime, de sorte que l'empiètement n'est tout simplement pas suffisamment prouvé.

S'agissant des consorts [LX], l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré suffisamment établie la jouissance paisible, de manière continue pendant plus de 30 ans, en qualité de propriétaires sans équivocité de la bande de terrain se trouvant à l'est de leur propriété se trouvant sur la parcelle [Cadastre 1].

Elle fait observer que l'expert n'a pas pu dater avec précision l'édification des murs et clôtures, en supposant toutefois une date entre 1977 et 1984.

Elle conteste la validité du certificat de conformité du 30 novembre 1976 car l'article 18 du règlement intérieur du lotissement concerné qui prévoit l'obligation de se clôturer, est intervenu postérieurement à la délivrance de ce certificat.

Elle en conclut que l'existence des empiétements n'est pas établie à cette date et que donc, la méconnaissance de la date d'édification de la clôture fait obstacle au calcul de la prescription.

De même, une photographie produite aux débats ne serait pas probante, faisant apparaître une enfant et un garage en tôle, qui n'a pas été soumise à l'expertise, pas plus que des photos aériennes, celles datées de 1978 ne faisant apparaître aucune clôture, pas plus enfin qu'un échange de courriers entre les intéressés et Mme [LE] qui datent de 1978 et qui porteraient sur une autre clôture en limite avec le fonds de Mme [LE].

L'appelante ajoute que par son courrier du 2 mai 1978 faisant référence à un bornage auquel elle a fait procéder, elle prouve qu'elle n'a jamais entendu renoncer à sa propriété, ce qui fait échec à une démonstration de possession paisible et non équivoque ; elle fait également état d'un courrier du 30 mai 2000 relatif à une demande d'élagage de cyprès, adressée à M. [DO] [LX], car son service électrique avait prévu d'intervenir pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne à haute tension qui passe en bordure de sa propriété, dont les plantations de cyprès atteignaient des hauteurs illégales et créaient un danger.

Elle fait aussi valoir que par un courrier du 19 octobre 1977, elle avait autorisé M. [GZ], qui fut propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire, la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, la précarité de cette occupation excluant par conséquent toute possession non équivoque à titre de propriétaire.

Dès l'année 2012, l'appelante indique avoir entrepris des démarches pour faire valoir ses droits en ayant recours un géomètre expert puis à des sommations d'avoir à remettre en état les lieux, ce qui fait encore obstacle à la reconnaissance d'une possession paisible et non équivoque pendant 30 ans.

Les consorts [LX] répliquent que la période retenue par l'expert judiciaire, de construction du mur de clôture litigieux, entre 1977 et 1984, est en totale cohérence avec les documents produits aux débats, soit le certificat de conformité délivré le 30 novembre 1976, précisant que leurs parents et eux-mêmes ont vécu à la même adresse depuis le mois de juin 1976 et que le mur de clôture existait dès cette époque ; ils affirment que les échanges de courrier avec Mme [LE] démontrent que leur parcelle était déjà clôturée, ce qui est en adéquation avec le document d'urbanisme qui témoigne de l'achèvement de la construction dans son ensemble ; que le courrier du 30 mai 2000 invoqué par l'appelante fait bien référence à leur propriété, lorsqu'elle a sollicité de pouvoir effectuer les travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de celle-ci.

Ils font valoir que le courrier adressé à M. [GZ] dont l'appelante se prévaut, ne leur a pas été adressé, sauf preuve contraire qu'elle ne rapporte pas, et ils ajoutent que les photographies datant de 1982 et de 1985, révèlent l'existence de la clôture. 

Sur ce

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les époux [LN] et [CL] [LX] avaient acquis la parcelle cadastrée section PT [Cadastre 4], par acte notarié du 17 octobre 1974.

Un empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté, constitué des divers éléments susmentionnés.

Une photographie prise en 1984 fait apparaître une maison édifiée notamment sur cette parcelle et l'expert de constater un trait plus sombre semblant correspondre aux murs et murets actuellement existants situés à l'Est des maisons. 



Le certificat de conformité du 30 novembre 1976 ne suffit pas à démontrer que la clôture existait déjà à ce moment-là.

Toutefois, par courrier du 28 avril 1978 produit aux débats, Mme [LE] fait état d'un empiètement du mur de clôture est, de la propriété attribuée aux consorts [LX] sur sa parcelle, auquel, par courrier du 2 mai suivant, M. [LN] [LX], faisant référence à cette lettre, indique que le bornage de sa propriété a été effectué par la société des Salins du Midi et que la limite de sa propriété ne va pas au-delà.

Le témoin fait état de la clôture située à l'est de la propriété [LX], soit celle du côté de laquelle est constaté l'empiètement.

Si l'empiétement sur le fonds [LE] n'était évidemment pas à confondre avec celui qui affecte le fonds de la société Salins du Midi, ce courrier démontre que la clôture existait en 1978, au plus tard, ce qui est cohérent avec la construction d'une maison achevée près de deux ans plus tôt

Le tribunal a ainsi pu considérer : «' qu'à compter de l'année 1978 a minima, les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] ont érigé une clôture à la limite de la parcelle [Cadastre 16] soit sur la totalité de l'assiette de la parcelle [Cadastre 1] ».

Le courrier adressé par l'appelante à M. [DO] [LX] le 30 mai 2000, le prévient de l'intervention de son service électrique pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de sa propriété, évoquant des plantations de cyprès situées dans la parcelle [LX] atteignant une dimension qui dépasse la norme admise et qui crée un danger.

Ce courrier ne remet pas en cause les limites de la propriété [LX].

Enfin, le courrier adressé le 19 octobre 1977 par la société Salins du Midi à M. [GZ], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, ne signifie pas, à défaut de preuve contraire, qu'il a été adressé à tous les autres propriétaires du lotissement.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que les consorts [LX] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2261 susmentionnées, pour revendiquer la prescription acquisitive trentenaire à partir au minimum de 1978.

L'appelante indique avoir entrepris des démarches de contestation pour faire valoir son droit dès l'année 2012, soit quatre ans après que la prescription fut atteinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Salins du Midi de sa demande de démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 4] appartenant aux consorts [DO] et [Y] [LX].

S'agissant de M. [UN] et de sa fille, Mme [UN] épouse [NN], l'appelante conteste également le caractère probant du certificat de conformité du 9 janvier 1979 pour solliciter l'acquisition par prescription ainsi que celui des attestations des proches de M. [UN], établies plusieurs dizaines d'années après les événements qu'elles relatent et qui ne permettraient pas de dater avec précision l'édification de l'ensemble des clôtures de la propriété en question ; de même ajoute-t-elle, les photographies produites aux débats ne sont pas datées et de surcroît, les intimés ne pouvaient pas ignorer la qualité de propriétaire de l'appelante alors qu' il est admis que la prescription ne peut intervenir en vertu d'une simple tolérance de la part de la propriétaire ; Elle affirme que les intimés connaissaient la précarité de leur occupation en raison du courrier qu'elle a envoyé en 1977 à M. [GZ] et à l'ensemble des propriétaires, en limite de propriété. 

Enfin, la configuration des lieux et l'existence de la ligne électrique rendrait la possession ipso facto non paisible et équivoque et ferait obstacle au jeu de la prescription.

M. [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN], se prévalent d'un certificat de conformité du 15 juin 1979 relatif à des travaux réalisés en exécution d'un permis de construire du 9 janvier 1979, de quatre attestations sur l'édification de trois des murs de la parcelle, à l'exception de la façade donnant sur la voie publique, qui a été réalisée avant la construction de leur maison ; ils font état de photographies de l'IGN datant du mois de juillet 1982 et du 1er janvier 1985, qui révèleraient l'existence du mur de clôture et de dépendances sur la bande de terrains revendiquée. 

Ils contestent avoir été destinataires du courrier adressé à M. [GZ].

Sur ce 

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [TY] [UN], dont M. [B] [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN] sont les héritiers, ont acquis la parcelle PT [Cadastre 5] par acte notarié des 13 et 26 novembre 1976.

L'empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté par l'expert, constitué des divers éléments susmentionnés. 

Les consorts [UN] produisent aux débats un certificat de conformité du 15 juin 1979, qui ne démontre pas l'existence à ce moment-là d'une clôture. 

Ils produisent également et notamment :

- une attestation de M. [FG], du 13 janvier 2021, selon laquelle il a aidé M. [B] [UN] à construire les murs de clôture de sa parcelle du printemps à l'été 1977,

- une attestation de M. [ZN] [P], du 12 janvier 2021, selon laquelle il jouait au football à [Localité 3] depuis les années 1963 jusqu'en 1984, et à l'époque, il arrivait que le ballon franchisse les limites du stade de football et il fallait le récupérer sur la parcelle [UN] qui était clôturée, précisant que la parcelle était clôturée peu de temps avant la construction de la maison, les joueurs ayant été obligés de contourner celle-ci,

- une attestation de M. [GN] du 11 janvier 2021, qui témoigne également en sa qualité d'ancien joueur de football, dans le même club, de 1966 à la fin des années 1980, précisant qu'à cette époque il n'y avait pas de filet derrière la cage des gardiens de but, côté sud, de sorte que le ballon sortait du terrain et atterrissait sur un terrain vague jouxtant le stade, jusqu'à ce que dans les années 70, le terrain vague soit devenu un lotissement et la parcelle située dans l'axe du terrain de football, celle acquise par M. [UN], qui a été clôturée sur trois côtés, avant la construction de sa maison, seul le côté donnant sur la rue n'ayant pas été clôturé,

- des clichés de l'IGN datant pour les plus anciens du mois de juillet 1982, qui présentent la parcelle concernée dans l'alignement du terrain de football, le long duquel se trouve un mur de clôture et des dépendances sur la bande de terrains séparant les maisons de la clôture.

Il n'est nullement démontré que les consorts [UN] ont été destinataires du courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977.





La clôture de la parcelle PT [Cadastre 5] existe donc vraisemblablement depuis les années 70, au plus tard depuis 1977, de sorte que la prescription acquisitive constatée par le premier juge est confirmée, par conséquent également le rejet de la demande formée par la société Salins du Midi en démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 5] appartenant aux consorts [UN].

S'agissant des époux [VG], l'appelante rappelle qu'ils ont acquis leur propriété le 30 septembre 2010, que les constatations de l'expert sont claires quant à l'empiètement du muret de clôture pour partie sur la parcelle voisine, que les limites de propriété figurant sur le plan de l'expert judiciaire sont réelles et non pas « sans garantie » et que ce qui importe est l'existence de l'empiètement et non pas son étendue.

Les époux [VG] répliquent que l'expert judiciaire a simplement constaté la présence d'un muret de clôture dont une partie empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] mais que selon la légende du plan établi par l'expert judiciaire, la limite n'est pas garantie.

En tout état de cause, ils affirment pouvoir revendiquer l'usucapion, la possession ayant été continue. Ils ne développent pas leur assertion.

L'empiètement, ajoutent-ils, est de toute façon de faible importance et l'argument tiré de la dangerosité de la ligne électronique est dépourvu de pertinence dans la mesure où cette ligne passe au-dessus de la place du village et de la station-service de celui-ci, sans que cela ne pose problème ; enfin, les intimés rappellent que selon le principe de proportionnalité mais également selon l'article 8 de la CEDH relatif à la protection du droit au domicile, ils ne peuvent être contraints de démolir l'ouvrage litigieux.

Sur ce

L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Il résulte de cet article que l'importance de l'empiètement, même minime, ne remet pas en cause le droit du propriétaire.

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [VG] ont acquis leur parcelle PT [Cadastre 6] par acte notarié du 30 septembre 2010. 

Cette parcelle empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] appartenant à la société Salins du Midi par la présence d'une partie d'un muret de clôture.

Le plan parcellaire d'état des lieux, produit aux débats, à l'échelle 1/250, présente un muret qui déborde d'une ligne de délimitation sur une petite proportion, tout le reste du muret se confondant avec cette ligne.

Il ne s'agit donc pas d'un empiètement pur et simple de tout le muret sur le fonds voisin.

Le premier juge a tiré les conséquences de l'impossibilité de matérialiser l'importance de l'empiètement sur les photographies produites aux débats, qui, en effet, ne sont pas assez claires sur ce point, ni sur le plan susvisé qui présente un dépassement limité, qu'il qualifie d'infime.

S'il est rappelé que par application des dispositions de l'article 545, le droit du propriétaire à la démolition de l'empiètement n'est pas soumis à un contrôle de proportionnalité, il est tout aussi constant en l'espèce que la délimitation de l'empiètement n'est pas garantie aux termes de l'expertise judiciaire, pas plus qu'elle n'est claire sur les photographies.

Il paraît dès lors impossible de mettre fin à un empiètement que l'on ne peut sérieusement matérialiser.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Salins du Midi de sa demande en démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, appartenant aux époux [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6].

Sur les demandes des consorts [N] [P] et [Q] [P], de Mme [T] [U] épouse [E], des consorts [Z] et [Y] [L], des consorts [B] et [X] [A] 

Il résulte du jugement et du rapport d'expertise que :

- M. [N] [P] et Mme [Q] [P] sont propriétaires indivis de la parcelle PT [Cadastre 8] et il existe un empiètement par un muret de clôture avec un pilier à l'angle sud-est, un portail avec deux piliers, une clôture métallique au nord, un muret de clôture au sud, une serre en verre, une tonnelle métallique, un dallage en pierre et de haies de cyprès,

- Mme [E] épouse [U] est propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11] et il existe un empiètement par deux murs de clôture dont un mitoyen au sud, une dépendance en bois et métal, un abri contigü à ladite dépendance, une deuxième dépendance en bois, un placard adossé au mur de clôture, une dépendance à usage de cuisine d'été en parpaing de ciment, des dallages en ciment et pierres, une tonnelle métallique,

- M. [Y] [L] et M. [Z] [L] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 7] et il existe un empiètement par la présence d'une dépendance à paroi et toiture métalliques, une dalle de ciment, un muret de clôture avec un pilier à l'angle nord et deux arbres,

- Les époux [H] aux droits desquels interviennent leurs héritiers M. [B] [A] et Mme [X] [A], sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et il existe un empiètement par un muret de clôture, trois piliers, un muret mitoyen au nord, un mur au sud, une dépendance en parpaings de ciment, deux dallages sur lequel sont posés deux cabanons en tôle, un dallage en ciment, une haie de lauriers. 

Le tribunal a considéré, s'agissant des consorts [P], que leurs documents (un permis de construire du 13 novembre 1974 et un rapport consuel visant l'installation électrique du bien immobilier, du 27 juin 1978) ne prouvent pas que la clôture de leur terrain, telle qu'elle existe actuellement, était installée à cette date, même si la construction de la résidence principale était terminée.

Ils ont été condamnés à faire démolir les ouvrages empiétant sur le fonds voisin et à remettre en état les lieux.

Le tribunal a considéré, s'agissant de Mme [E] épouse [U], qui produit aux débats un certificat de conformité du 29 décembre 1977 relatif aux travaux réalisés conformément à l'arrêté du permis de construire du 25 février 1976 et du 31 mai 1976, mais qui ne produit pas aux débats les arrêtés de permis de construire ni les demandes de permis permettant de caractériser la nature des travaux entrepris et s'ils comportaient bien les constructions dont l'enlèvement est sollicité, qu'elle ne prouve pas l'existence d'une clôture et des autres constructions sur son terrain, à une date qui permet de calculer la prescription, de sorte qu'elle ne lui est pas acquise, observant par ailleurs que le règlement de copropriété prévoit la clôture des parcelles postérieurement à l'obtention du certificat de conformité.

Le tribunal a considéré, s'agissant des consorts [L], qu'ils ne versent aux débats que l'acte d'acquisition de leur parcelle, le 15 décembre 1975 par les époux [Z] et [RS] [L], sans mention à l'acte portant sur la clôture prévue par le règlement de copropriété et qu' ils ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive.

Les intéressés ont été condamnés par la juridiction à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles appartenant à la société Salins du Midi et à remettre en état les lieux.

Par appel incident, les consorts [P], Mme [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et les consorts [A] (héritiers des époux [H]) demandent à la cour de constater qu'ils justifient d'une possession conforme, au regard de l'article 2261 du code civil, que les constructions litigieuses étaient achevées en 1982, au plus tard en 1984, que des actes de tolérance relatifs à l'occupation de la parcelle PT [Cadastre 1] ne sont pas prouvés, que l'appelante est irrecevable à critiquer la possession utile, qu'elle ne pouvait pas avoir diligenté d'actes interruptifs de la prescription acquisitive trentenaire avant le 15 septembre 2015 et le 4 avril 2016 ; enfin, qu'ils sont propriétaires par usucapion des empiètements sur la parcelle PT [Cadastre 1], située au droit de leur parcelle respective. 

Ils font grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte d'une partie des conclusions de l'expert judiciaire, selon laquelle les murs et murets des parcelles PT [Cadastre 7] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 5], ont été édifiés entre 1977 et 1984.

Par ailleurs, ajoutent-ils, même si l'expert considère que le courrier adressé le 19 janvier 1977 à M. [GZ], selon lequel un droit d'occupation précaire irrévocable d'une partie de la parcelle PT [Cadastre 1] lui était accordé et selon lequel il ne pourrait se prévaloir de cette autorisation pour prétendre acquérir la bande de terrains par prescription, a vraisemblablement été adressé aux autres propriétaires du lotissement dont les parcelles sont contiguës à la parcelle PT [Cadastre 1], il a cependant laissé au tribunal le soin de déterminer si cette parcelle pouvait faire l'objet d'une prescription acquisitive et de rappeler que rien ne prouve que le courrier en question ait été envoyé aux autres propriétaires.

S'agissant des consorts [L], ils font état de l'acte d'acquisition de leur parcelle le 15 décembre 1975, certes sans mention d'une clôture mais ils font valoir que la preuve de datation de l'empiètement, selon les vues des photos de l'IGN du 24 août 1977 et du 10 juillet 1982 et de témoignages, notamment, est rapportée. 

S'agissant de Mme [E], ils font état du certificat de conformité qu'elle produit du 29 décembre 1977, ainsi que des photographies prises entre le 25 février 1976, date de l'arrêté de permis de construire, et décembre 1977, mais encore d'attestations.

S'agissant des consorts [P], ils font état d'un courrier du maire d'[Localité 2], du 24 mars 1980, dont il résulte qu'à cette date, la clôture de leur parcelle était déjà réalisée, de photographies et d'attestations.

S'agissant des consorts [A], ils font état de leur certificat de conformité du 26 mai 1978, de la déclaration d'achèvement des travaux du 22 décembre 1977 qui selon eux, incluent forcément l'existence de la clôture, mais encore d'une attestation et de photographies.

L'appelante sollicite quant à elle la confirmation du jugement concernant ces intimés en précisant que les opérations d'expertise ont objectivé les empiétements :

- au droit de la parcelle appartenant aux consorts [L], 

- au droit de la parcelle appartenant désormais à Mme [O] veuve [P], dont les enfants [N] et [Q] [P] sont intervenus volontairement à la procédure, 

- au droit de la parcelle appartenant aux époux [H], aux droits desquels interviennent les consorts [A],

- au droit de la parcelle appartenant à Mme [E].



Elle conteste la prescription acquisitive pour chacun d'eux, faisant état d'une occupation précaire pour les consorts [L] quant au terrain empiété, se prévalant du courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977, faisant état du fait que Mme [E] ne produit toujours pas en cause d'appel les arrêtés de permis de construire et du propre témoignage de ses enfants, lequel prouve la connaissance que la parcelle litigieuse ne lui appartenait pas, faisant état du fait que les consorts [A] versent aux débats un certificat de conformité du 26 mai 1978 alors que le règlement intérieur du lotissement prévoit une obligation de se clôturer, postérieure à la délivrance de ce certificat, de sorte qu'ils ne prouvent en aucun cas l'existence de la clôture, pas plus qu'une attestation établie plus de 44 ans après les faits, ni des photographies insuffisamment probantes sur la date de réalisation de la clôture.

L'appelante fait observer que le principe de la disproportion n'existe pas s'agissant d'installations subsidiaires ou de dépendances et non de bâtiments d'habitation, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte portée au domicile et que la démolition des ouvrages est la seule solution pour la restaurer dans ses droits.

Sur ce 

S'agissant des consorts [P], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 8] acquise par acte notarié du 17 octobre 1974, il est d'abord constaté qu'il n'est pas prouvé que le courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977 par la société Salins du Midi, leur ait été également adressé, même si l'expert judiciaire tient pour vraisemblable l'envoi de ce courrier aux autres propriétaires du lotissement dont les parcelles sont contiguës à la parcelle PT [Cadastre 1].

Le permis de construire délivré le 5 novembre 1977 et le consuel délivré en 1978 ne prouvent pas le début de la prescription acquisitive invoquée.

L'expert judiciaire considère que les murets et clôture ont été édifiés entre 1977 et 1984.

Au regard des conclusions claires de l'expert sur la période d'édification des clôtures, certes sur une période de sept ans, entre 1977 et 1984, il est établi que la clôture existait depuis 1984 au plus tard, soit depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en référé qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 3 décembre 2015. 

Il ressort par ailleurs des pièces suivantes :

- un courrier du 24 mars 1980 par lequel la mairie d'[Localité 2] a écrit à M. [GP], ingénieur à la direction départementale de l'équipement, que suite à sa lettre relative à la construction de clapiers, poulaillers et autres installations de ce type, il apparaît que le [Adresse 16] est encore en construction et donc sous le contrôle de la direction départementale de l'équipement, laquelle doit prendre ses responsabilités en voyant avec le syndic du lotissement quelles sont les actions engagées pour interdire ce genre de constructions,(les consorts [P] soutiennent que cette lettre établit la parfaite cohérence des éléments soumis au premier juge, apportant la preuve de la fin des travaux présumant de la clôture de leur parcelle),

- une attestation de Mme [HU] du 17 mars 2023, camarade de jeunesse de Mme [Q] [P], par laquelle le témoin indique qu'elle se souvient d'un portail à l'arrière de la maison appartenant aux [P], lequel existe toujours,

que confrontées aux conclusions de l'expert, il est permis de considérer que la possession présente les caractères exigés par la loi et que les consorts [P] se sont comportés en propriétaires sur le terrain limité par cette clôture, de manière paisible, publique et non interrompue. 

La lettre dont il est prétendu qu'elle a été adressée à un autre propriétaire le 19 octobre 1977, ne caractérise pas pour les consorts [P], une contestation utile de cette possession.

Les consorts [P] sont donc devenus propriétaires par usucapion de l'empiètement litigieux.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] à démolir les ouvrages empiétant sur ses parcelles. 



S'agissant de Mme [U] épouse [E], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11], le tribunal a considéré que la production aux débats du permis de construire du 13 novembre 1974 et du rapport consuel visant l'installation électrique du bien immobilier du 27 juin 1978, ne prouvent pas que la clôture du terrain en question était installée à ce moment-là, même si la construction de la maison était achevée.

L'appelante rappelle que l'intéressée a hérité de cette parcelle par donation de ses parents, le 14 mars 1976 et que l'expert judiciaire a constaté de volumineux empiètement, décrits ci-dessus.

Elle rappelle également que le certificat de conformité du 29 décembre 1977 ne permet pas de faire partir le délai de la prescription acquisitive et d'invoquer également le témoignage des enfants de Mme [E], [JO] et [JW] [E], par courrier électronique du 20 février 2023 produit aux débats, qui décrivent une parcelle d'environ 6 mètres de large située entre le stade municipal et la maison de leurs parents, sous une ligne électrique, dont l'occupation n'a jamais été remise en cause par la société Salins du Midi, ignorant la raison pour laquelle cette parcelle n'a pas été vendue à l'époque et faisant état de la confiance qu'avaient les propriétaires concernés qui ont utilisé cette bande de terrains à des fins variées, ajoutant également qu'ils ont toujours connu cette parcelle attachée à la maison familiale (précisant que le frère est né en janvier 1981 et la s'ur en 1971) et qu'ils seraient prêts à acheter cette part de terrain empiétant sur le fonds voisin.

L'appelante fait état également d'une facture du 22 décembre 1984 pour des travaux d'installation de clôture, produite aux débats par Mme [E], qui prouverait selon elle, l'absence d'antériorité de l'édification d'une telle clôture.

Mme [U] épouse [E] fait état quant à elle de deux photographies prises entre le 25 février 1976, date de l'arrêté de permis de construire, et décembre 1977, qui révèlent l'existence d'une clôture à l'arrière de son terrain ainsi que de deux photographies aériennes de l'IGN, prises entre 1977 et 1978, lesquelles, confrontées à des photographies personnelles qu'elle produit aux débats, révèlent l'existence d'une clôture. Elle fait aussi valoir les témoignages de ses enfants et d'autres personnes et répond par ailleurs que la facture du 22 décembre 1984 porte sur le remplacement de l'ancien grillage formant clôture, par un mur complet séparatif et mitoyen du voisin, en limite est.



Sur ce



L'expert judiciaire relève l'ensemble des éléments susmentionnés sur l'empiètement par la parcelle PT [Cadastre 11] sur le fonds appartenant à l'appelante.



Il intègre cependant cette parcelle parmi celles concernées par la datation des murs et murets entre 1977 et 1984.



L'une des photographies produites aux débats par Mme [E], ancienne, dont elle affirme qu'elle a été prise entre 1976 et 1977, présente un homme dont elle dit qu'il s'agit de son père, travaillant à la construction de sa maison et à l'arrière duquel se trouve nettement un grillage.



L'attestation de ses enfants dont l'appelante entend se prévaloir, à ses dépens, indique l'existence d'une clôture depuis les années 70 au regard de leurs dates de naissance.







L'intimée produit également aux débats des attestations, dont celle par exemple de M. [HY], qui se présente comme un beau-frère, du 24 mars 2024, selon laquelle il a participé à la construction du garage accolé à la maison des époux [E] et il se souvient qu'en 1977, la clôture en grillage était installée.



Une voisine, Mme [MF], affirme dans son attestation du 24 mai 2024, que sa propre maison a été construite en 1978 et que cette année-là, la maison des époux [E] était pourvue d'une clôture en grillage.



M. [PV] apporte le même témoignage, dans son attestation du 29 mai 2024, affirmant avoir assisté à la construction de la maison des époux [E] et se souvenant de la présence d'une clôture dont l'emplacement n'a jamais varié.



La facture du 22 décembre 1984 sur les travaux d'installation de clôtures, fait état de fouilles et de fondations, ce qui correspond à l'explication de l'intimée quant à la construction d'un mur et ce qui n'est nullement contradictoire avec l'existence antérieure d'une clôture plus simple que ce mur aurait remplacée, d'autant qu'avec la description faite par l'expert quant à tout ce qui se trouve sur la bande de terrain empiétée, l'existence d'une clôture se justifiait particulièrement. 



L'ensemble de ces éléments qui confirment la datation des murs et murets, entre les années 1977 et 1984, faite par l'expert judiciaire, suffisent à établir la réalité de la possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire, permettant de conclure à une prescription acquisitive au bénéfice de Mme [U] épouse [E].



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant des consorts [L], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 7], acquise par leurs parents selon acte notarié du 15 décembre 1975, le tribunal a considéré que la preuve de l'existence de la clôture à bonne date pour faire jouer la prescription acquisitive, n'est pas rapportée.



L'appelante se réfère au courrier du 19 octobre 1977 adressé à M. [GZ], pour affirmer que les consorts [L] ne pouvaient ignorer l'occupation précaire du terrain empiété ; elle conteste le caractère probant des photographies aériennes qui établiraient que la clôture a été édifiée en 1982 et de rappeler que dès le début de l'année 2012, elle s'est préoccupée des divers empiétements relevés par le géomètre M. [BI] le 10 mai 2012 puis constatés par huissier de justice, le 29 août suivant, expliquant les sommations de démolir les empiétements qui ont suivi, rendant la possession non paisible.



Les consorts [L] se prévalent de clichés de l'IGN, du 24 août 1977 au 10 juillet 1982, qui permettent d'observer qu'en 1977, leur parcelle était vierge de tout muret mais qu'en 1982, ce mur était construit ; ils font également état de témoignages.



Sur ce 



L'expert judiciaire, constatant l'empiètement, a aussi intégré la parcelle PT [Cadastre 7] parmi celles dont les murs et murets ont été édifiés entre 1977 et 1984.



La confrontation des clichés de l'IGN entre 1977 et 1982, présente un changement net par l'existence d'une longue ligne bordant les parcelles.



Par attestation du 30 mai 2024, Mme [AI] épouse [RP] déclare avoir été cliente de la boulangerie [L], dont l'installation était un événement dans la fin des années 1970 et elle affirme qu'après la construction du bâtiment, le terrain était totalement clôturé.



Par attestation du même jour, l'époux du témoin, M. [RP], déclare qu'il était enfant lorsqu'il se rendait à la boulangerie située [Adresse 17], chez les [L] et qu'il se souvient d'une propriété qui a toujours été clôturée.



Les consorts [L] expliquent que par acte du 15 mars 1983, leurs parents ont donné le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité dans le lotissement des Saladelles, à la société Salins du Midi et que le bâtiment à usage d'habitation et de commerce était rattaché avec l'ensemble de ses dépendances à la location du fonds de commerce ; ils font observer que le contrat de location gérance, produit aux débats, prévoit notamment l'obligation pour le bailleur de tenir les lieux clos et couverts, démontrant ainsi que l'appelante, qui a été informée à cette époque de la location-gérance, une partie de celle-ci portant sur des locaux dont elle était propriétaire, n'a pas élevé de contestation sur les limites réelles des parcelles 5 et 6 du [Adresse 16].



L'ensemble de ces éléments, conjugué à la datation faite par l'expert judiciaire de la construction des murs et murets qui concerne la parcelle PT [Cadastre 7] au plus tard en 1984, suffit à considérer que les consorts [L] démontrent une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans, et sont devenus propriétaires par la prescription acquisitive trentenaire, du terrain empiété, que le procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2012 est insuffisant à interrompre, seule une action en justice ayant cet effet.



Le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant des consorts [A], héritiers des époux [H], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9], le tribunal a considéré que le certificat de conformité du 26 mai 1978 et la déclaration d'achèvement des travaux du 22 décembre 1977, outre une attestation certifiant que la clôture du terrain est intervenue avant l'hiver 1977, ne prouvent pas que la clôture de leur terrain était déjà installée à ces dates, même si la construction de la résidence principale était terminée.



L'appelante fait valoir que le témoignage et les photographies produits aux débats par les intéressés sont dépourvus de quelque valeur probatoire et qu'ils savaient que l'occupation litigieuse était précaire.



Les consorts [A] se prévalent effectivement du certificat de conformité et de la déclaration d'achèvement des travaux et ils contestent les critiques portées au témoignage et aux photographies dont ils font état.



La parcelle PT [Cadastre 9] fait partie de celles, selon l'expert judiciaire, concernée par la datation des murs et murets entre 1977 et 1984.



M. [NL] déclare dans son attestation du 22 janvier 2021 que pendant la construction de leur maison, il avait aidé M. [H] à réaliser des clôtures, les travaux ayant été terminés peu avant l'hiver 1977.

La parcelle PT [Cadastre 9] a été photographiée par des vues aériennes de l'IGN, dans l'alignement de celles déjà examinées par la cour et qui révèlent l'existence d'une longue bordure en 1982, qui n'existait pas en 1977.



L'analyse de l'expert judiciaire et l'ensemble de ces éléments suffisent à considérer que les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A], ont usé d'une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaires et ont donc acquis par prescription trentenaire, le terrain empiété.



Il est rappelé que l'affirmation de leur connaissance d'une occupation précaire par la référence indirecte à la lettre adressée à M. [GZ] le 16 octobre 1977, ne constitue pas une contestation utile de la possession.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état. 



Sur les demandes concernant M. [I] et concernant M. [C] et Mme [J] 



S'agissant de M. [I], il résulte du jugement qu'il est propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 12], par deux murs de clôture dont un mitoyen au sud, une dépendance en parpaing de ciment, un enclos, un barbecue et un plan de travail en maçonnerie, un étendage métallique, des dallages en ciment et pierres, un muret, une haie longeant le mur à l'est et au sud.



Le tribunal, qui l'a condamné à démolir les ouvrages empiétant et à remettre en état les lieux, relève que l'intéressé produit l'acte de propriété de sa parcelle, acquise en 2014, spécifiant que : « la clôture 'n'est pas implantée en limite de propriété par suite d'une autorisation précaire de la compagnie des Salins du Midi, du 19 octobre 1977 », de sorte que les propriétaires précédents ayant occupé cette partie de la parcelle était soumis à une autorisation précaire, mentionnée dans l'acte de propriété, rendant impossible la possession pour prescrire.



L'appelante invoque ce qui est spécifiquement mentionné dans l'acte d'acquisition quant à l'autorisation précaire, de sorte que la prescription acquisitive invoquée n'est pas possible dans la mesure où elle ne peut pas être non équivoque.



M. [I], qui demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à procéder à la remise en état des lieux, fait état d'un certificat de conformité délivré le 29 octobre 1981, de témoignages selon lesquels les murs de clôture étaient construits dans les années 1981-1983, de photographies de l'IGN, se considérant dès lors bien fondé à opposer le délai de prescription acquisitive, à laquelle il soutient que la présence d'une ligne téléphonique ne fait pas obstacle.



Il conteste être un détenteur précaire, affirmant qu'il ne faut pas confondre le vice d'équivoque et la mauvaise foi, dès lors qu'il a toujours eu la volonté de se comporter en propriétaire ainsi que ses auteurs.



Subsidiairement, il invoque le principe de proportionnalité.



Sur ce



Les dispositions de l'article 2366 du code civil susmentionnées, énoncent que l'on ne peut prescrire pour autrui.

L'autorisation d'une occupation précaire exclut en principe la possession utile car elle ne peut être équivoque et être exercée à titre de propriétaire à la place du propriétaire, lequel ne consent qu'une tolérance.



La prescription ne peut donc pas en principe courir pour l'occupant qui a connaissance de l'autorisation précaire et l'occupant ne peut par conséquent se prévaloir d'une possession utile.



L'exception à ce principe existe lorsque par un acte clair, l'occupant manifeste son intention de se comporter comme propriétaire.



Il est admis en effet qu'est équivoque, la possession pour laquelle le possesseur, qui a connaissance de la précarité de cette situation au moment de son entrée en possession, n'a pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme le propriétaire du bien.



En l'espèce, si l'expert judiciaire intègre la parcelle PT [Cadastre 12] parmi celles dont les murs et murets ont été édifiés entre 1977 et 1984 et que cette datation peut être confirmée par les témoignages et photographies produits aux débats, dont se prévaut l'intimé, contrairement aux cas précédents, cela ne change rien à sa connaissance de l'occupation précaire par autorisation du propriétaire de la parcelle empiétée, dès la vente de sa parcelle à ses auteurs.



En effet, les témoins :



- Mme [TJ] épouse [DZ], dans son attestation du 6 mars 2023, déclare qu'en tant que voisine, elle se souvient de la construction de la clôture de la parcelle en question, entre 1980 et 1983,



- M. [QC], dans son attestation du 23 mars 2023, déclare qu'en qualité d'ancien joueur de football du club de [Localité 3], il se souvient de la construction des murs de clôture entre 1980 et 1983,



- M. [HF], dans son attestation du 7 mars 2023, déclare qu'en sa qualité d'ancien joueur de football il se souvient que lorsque le ballon passait au-dessus du grillage, il fallait faire le tour pour le récupérer chez les riverains qui vivaient derrière le stade.



Ces témoignages peuvent corroborer la datation faite par l'expert quant à l'édification des clôtures mais ne suffisent pas à prouver que par cette seule édification, la possession en qualité de propriétaire fut suffisamment non équivoque pour renverser la portée d'une occupation précaire, parfaitement connue et actée lors de la vente de la parcelle.



Le principe de proportionnalité que fait valoir l'intimé ne s'étend pas à ce qui ne correspond pas à son domicile proprement dit, soit tous les éléments susmentionnés, installés sur l'empiètement.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à démolir les ouvrages empiétant et à remettre les lieux en l'état.



S'agissant de M. [C] et de Mme [J], il résulte du jugement qu'ils sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] et qu'il y a, selon l'expert judiciaire, un empiètement par un soubassement en béton de la dépendance et un climatiseur surplombant la parcelle [Cadastre 3].



Ils ont été condamnés à démolir les ouvrages et à remettre les lieux en l'état.

L'appelante fait valoir qu'en première instance, les époux [C]-[J] ont affirmé que le climatiseur avait été retiré et qu'ils ne contestent pas la réalité de l'empiètement par le soubassement en béton de la dépendance, affirmant que ces derniers ont été supprimés en cours de première instance, raison pour laquelle ils sollicitent l'infirmation du jugement. 



Les intimés en effet produisent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 septembre 2022, selon lequel il est constaté la dépose du moteur de climatisation et la destruction d'une semelle en béton au nord-est de la parcelle, M. [C] ayant précisé que cette semelle de béton dépassait d'environ 25 cm sur la parcelle des Salins du Midi.



Ils communiquent également à la cour une attestation du gérant de la société « BH Habitat », du 7 juin 2022, selon laquelle il a démonté un appareil de climatisation situé sur le mur de clôture de M. [C] ainsi qu'une facture de la société « [XU] tous travaux », du 5 avril 2020 selon laquelle cette société a procédé à la démolition, par un engin mécanique, une fondation en béton d'une dépendance en empiètement, comprenant également l'évacuation des gravats.



Les intimés soutiennent que les empiétements ayant cessé, le jugement les condamnant en ce sens doit être infirmé.



Ils invoquent subsidiairement le droit au respect du domicile notamment, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Sur ce



L'article 514 du code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».



En l'espèce, si les époux [C]-[J] ont exécuté les termes du jugement les condamnant, cela ne constitue pas un motif d'infirmation puisqu'au contraire son exécution prouve l'acquiescement des intéressés au dispositif du jugement les concernant, soit la réalité de l'empiètement, l'absence de prescription acquisitive et l'obligation de démolir ce qui a été installé par cet empiètement.



Le jugement est donc confirmé en ce sens.



Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».

 

L'article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, il résulte de l'article 566 qu'il est possible d'ajouter aux demandes, devant la cour d'appel, des dommages et intérêts qui sont l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.



Il est admis qu'une demande de dommages et intérêts est recevable, présentée pour la première fois en appel, lorsqu'elle est la conséquence de la décision prise par la cour, que par conséquent elle ne pouvait pas être présentée en première instance et qu'elle résulte donc du règlement final du litige.

Mme [U] épouse [E] et les consorts [P], [L] et [A] demandent à la cour, par appel incident, de condamner la société Salins du Midi à leur payer à chacun la somme de 25 000 euros. 

Ils font valoir que nombre de leurs parents sont décédés depuis la saisine du juge des référés en 2015, ayant vu leur fin de vie gâchée par une procédure injuste et par la menace d'une astreinte, alors que certains résidaient dans le lotissement depuis plus de 30 ans, attachés à des souvenirs liés à leurs biens, laissant cependant à leurs héritiers un contentieux artificiel et anxiogène, les ayant privés eux aussi de pouvoir jouir de leurs propriétés.

L'appelante soutient qu'il s'agit de demandes irrecevables au titre des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et que de surcroît, elle n'a fait qu'user de son droit d'agir en justice, sans être tenue pour responsable d'une procédure judiciaire qui aura duré plus de 10 ans.

Sur ce

Les demandes de dommages et intérêts sont recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, constituant un accessoire des prétentions tendant au débouté des prétentions de l'appelante, la demande d'indemnisation portant sur le préjudice moral causé par le contentieux mis en 'uvre par celle-ci.

Toutefois, ces demandes fondées sur la procédure diligentée ne peuvent prospérer que s'il est démontré un abus de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Salins du Midi Participations ayant obtenu gain de cause, du moins en partie, en première instance.

Ces demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées. 

Sur les demandes de condamnation en paiement des préjudices matériels subis par les consorts [P] et par les consorts [L] 

Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est prévu que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».





En l'espèce, les consorts [P] et les consorts [L] rappellent que la société Salins du Midi a sollicité et obtenu le prononcé d'une astreinte à leur encontre, qu'elle s'est expressément opposée à sa suspension et que dès lors, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, les consorts [P] ont été contraints de détruire une serre, une tonnelle et d'abattre deux haies de cyprès quarantenaires et que les consorts [L] ont été contraints de procéder à la démolition de leur abri en tôle, d'une dalle de béton, d'un mur de clôture ainsi qu'au déplacement d'un olivier.

L'appelante soutient que le caractère nouveau de ces demandes les rend irrecevables et que l'exécution d'une décision n'ouvre droit à réparation que si elle résulte d'une faute.

Or, il résulte de l'article précité que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.

Par ailleurs, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



Les demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel résultant de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et prévoyant une astreinte, constituent le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge, tendant à ce que la demanderesse soit déboutée de ses demandes visant à la démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles.



L'infirmation du jugement fait disparaître la cause juridique du paiement ou de l'obligation de faire, ce qui entraîne restitution ou remise en état aux frais du créancier initial.



Les demandes en indemnisation des préjudices matériels sont donc recevables.



Les consorts [P] demandent à la cour de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais de démolition et d'enlèvement des gravats, expliquant précisément qu'ils ont fait démolir une serre, une terrasse, un muret et un portail et qu'ils ont fait procéder à l'arrachage de deux haies de cyprès.

Ils sollicitent également des frais de reconstruction évalués à 80 386 euros.

Cependant, leur demande au titre des frais de démolition n'est pas fondée puisqu'ils ne produisent aux débats que des devis et non des factures.

Leur demande au titre des frais de reconstruction n'est pas plus fondée, pour n'être étayée par aucune pièce.

En conséquence, leurs demandes sont rejetées.

Les consorts [L] demandent quant à eux à la cour de condamner l'appelante à leur payer la somme de 10 240 euros, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel tenant aux frais de démolition de leur abri en tôle et de la dalle de béton, d'un mur de clôture ainsi qu'au titre du déplacement d'un olivier et en raison des frais de reconstruction.

Ils produisent aux débats une facture de la société « MSTDL », du 2 juin 2024, portant montant de 2640 euros, pour les frais de dépose de la clôture existante, le sciage et la déconstruction d'un muret, la démolition d'un cabanon, celle d'une dalle sous cabanon, et le déplacement d'un olivier.

Ils font état par ailleurs de frais de reconstruction évalués à 7600 euros.

Cette dernière demande est rejetée pour n'être étayée par aucune pièce contrairement à la demande au titre des frais de démolition.

En conséquence, la société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 2640 euros au titre de leur préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient :

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Mma [U] épouse [E], des consorts [P], des consorts [L] et des consorts [A],

- de condamner la société Salins du Midi, M. [I] et les époux [C]-[J] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise.



La société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [P], à Mme [U] épouse [E], aux consorts [L], aux consorts [A] la somme de 5000 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Salins du Midi est condamnée à payer aux consorts [LX] et à M. [UN] et à sa fille Mme [UN] épouse [NN] et aux époux [VG], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] et les époux [C]-[J] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Reçoit l'intervention volontaire des consorts [B] [A] et [X] [A],



Déclare recevables mais non fondées les demandes de dommages et intérêts,



Déclare recevables les demandes de condamnation en paiement des préjudices matériels subis par les consorts [L] et par les consorts [P],



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [O] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [Q] [P], 

- condamné Mme [E],



- condamné les époux [L] aux droits desquels interviennent les consorts [L],

- condamné les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A],



à démolir leurs ouvrages empiétant les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société Salins du Midi,



Infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Mma [U] épouse [E], des consorts [P], des consorts [L] et des consorts [A],



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute la société Salins du Midi de sa demande de démolitions formées à l'encontre de Mme [O] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [Q] [P], Mme [E], les époux [L] aux droits desquels interviennent les consorts [L], les époux [H] aux droits desquels interviennent les consorts [A] sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2],



Y ajoutant,



Condamne la société Salins du Midi à payer à M. [Z] [L] et M. [Y] [L] la somme de 2640 euros en réparation de leur préjudice financier, 



Déboute les consorts [P] de de leur demande en indemnisation des préjudices matériels,



Condamne la société Salins du Midi, M. [I] et les époux [C]-[J] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise,



Condamne la société Salins du Midi à payer :

- aux consorts [P], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à Mma [U] épouse [E], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [L], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [A], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- aux consorts [DO] et [Y] [LX] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [B] [UN] et à sa fille Mme [M] [UN] épouse [NN], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [KV] et [CJ] [VG] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute M. [I] et les époux [C]-[J] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2256, code civil 545, code civil 2240, code civil 2258, code des procedures civiles d'execution L111-10, code civil 2366, code civil 2261, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T16:42:04.447Z.