Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 juin 2026, n° 22/05841
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. ARRÊT Selon contrat en date du 3 juillet 2018, la société Fayat Bâtiment a confié à l'entreprise [R] [J] la sous-traitance des travaux afférents au lot 6 partiel « menuiserie intérieure », « ameublement logements », dans le cadre de la réalisation d'une résidence service [Etablissement 1] de 125 logements à [Localité 1], pour un montant de 485.000 € sans TVA. Le contrat consistait en la fourniture et la pose des meubles des logements selon les pièces contractuelles et spécifiques du lot. En fin de chantier un désaccord est survenu relativement à l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD). La société Fayat Bâtiment a établi un DGD, faisant apparaitre un solde négatif de 5.526,94 €. La société [R] [J] a contesté ce DGD dans le délai contractuel de 15 jours et estime que la société Fayat Bâtiment reste lui devoir un solde de 91.893,13 €. Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 8 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la société Fayat Bâtiment au paiement de cette somme. La société Fayat Bâtiment a formé opposition. Par jugement en date du 31 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Nice a : - Dit l'opposition à injonction de payer recevable, - Déboute la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, - Déboute la Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Déboute la SAS [R] [J] Ide ses autres demandes, fins et conclusions - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, - Liquide les dépens à la somme de 126,37 €. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 avril 2022 la société Fayat Bâtiment a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, - Débouté la SAS Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, - Liquidé les dépens à la somme de 126,37 €. En parallèle, arguant de conséquences manifestement excessives la société Fayat Bâtiment a formé une demande de suspension de l'exécution provisoire, et selon ordonnance en date du 30 septembre 2022, Madame Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence a dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Fayat Bâtiment et rejeté sa demande de consignation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 la société Fayat Bâtiment en qualité d'appelante demande à la cour : Vu les pièces versées au débat, Vu le contrat de sous-traitance, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a' Débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, Débouté la SAS Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] titre de l'article 700 du CPC, Condamné la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, Liquidé les dépens à la somme de 126,37 €, Statuant à nouveau, Débouter la Société [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Société [R] [J] au paiement de la somme de 5 526.94 € TTC à la société Fayat Bâtiment , au titre du solde restant dû selon le projet de décompte définitif établi portant intérêts au taux légal à compte de sa réception le 20 avril 2019 Ordonner la capitalisation des intérêts y afférents, Condamner la société [R] [J] à payer à la société Fayat Bâtiment la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance au visa de l'article 700 du CPC Condamner la société [R] [J] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile Au soutien de ses prétentions la société Fayat Bâtiment fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve et soutient qu'il appartient à la société [R] [J] d'établir que les frais imputés sur le DGD n'étaient pas à sa charge. La société Fayat Bâtiment fait valoir par ailleurs que son DGD est établi dans le respect des dispositions contractuelles, et justifié par les éléments du dossier, et que la société [R] [J] est redevable d'un solde de 5.526,94 € TTC. Elle revendique des pénalités contractuelles imputables à la société [R] [J], mais également des frais de benne comptabilisés pour la société [R] [J] pour les seuls postes la concernant, des dégradations imputables à la société [R] [J] et des frais de nettoyage de chantier. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 la société [R] [J] en qualité d'intimé demande à la cour : Vu les articles 57, 1406 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1218, 1231-1, 1235-1, 1289 et 1290 du Code civil, Vu le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Nice, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de : Recevoir la société [R] [J] en ses conclusions d'intimée, l'y déclarer bien fondée, recevable et y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NICE, et notamment en ce qu'il statué comme suit : « Dit l'opposition à injonction de payer recevable. Déboute la SAS Fayat Bâtiment de son opposition ; Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91 893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020. Déboute la Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboute la SAS [R] [J] de ses autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance. » A TITRE SUBSIDIAIRE : - Réduire à néant les pénalités appliquées par la société Fayat Bâtiment à la société [R] [J] au regard de leur caractère manifestement excessif ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société [R] [J] au titre de ces pénalités, les PLAFONNER à 5% du montant du contrat de sous-traitance. -Si par extraordinaire le présent Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société [R] [J] à quelque titre et hauteur que ce soit, Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société Fayat Bâtiment et celles qui seraient prononcées à l'encontre de la société [R] [J]; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner la société Fayat Bâtiment à payer à la société [R] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la société Fayat Bâtiment reste lui devoir un solde de 91.893,13 € selon DGD en date du 2 juin 2020 et fait observer que ce décompte intègre une partie de certaines retenues de la société Fayat Bâtiment . Selon elle, c'est à la société Fayat Bâtiment qu'il incombe la charge de démontrer la réalité et l'imputabilité des éléments figurant au DGD qu'elle a établi. Elle conteste les postes invoqués par la société [R] [J] : S'agissant des pénalités de retard (54.000 €), elle soutient que la société Fayat Bâtiment ne justifie pas du retard, ni des pénalités appliquées, que le calcul n'est pas détaillé, et sans date. et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, fait valoir que le retard invoqué ne lui est pas imputable. S'agissant des frais de benne (15.170,65 €) elle fait valoir qu'aucune explication n'est fournie sur les modalités de la ventilation opérée, et que cette retenue n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum. S'agissant des dégradations (1.798 €) et frais de nettoyage du chantier (8.613,53 €) elle conteste tout lien de causalité entre les dégradations invoquées et les prestations à sa charge. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l'article 1231-5 du code civil, la réduction des pénalités de retard au regard de leur caractère manifestement excessif en ce qu'elles représentent près de 15% du montant du marché. A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que les pénalités doivent être limitées à 5% du marché comme prévu aux conditions générales, à défaut d'indication dans les conditions particulières. Elle ajoute que le marché a été conclu sans TVA et sollicite qu'il soit si besoin ordonné la compensation judiciaire. *** L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026. L'affaire a été retenue le 31 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l'opposition formulée par la société Fayat Bâtiment à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08 septembre 2020 n'est pas contestée. Cette ordonnance condamne la société Fayat Bâtiment, entreprise principale , à payer à la société [R] [J] , entreprise sous-traitante la somme de 91 893,13€ au titre du solde du prix du marché. Le tribunal de commerce de Nice a débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition à injonction de payer aux motifs d'absence de preuve suffisante du bien-fondé de sa demande. La société Fayat Bâtiment , appelante, fait valoir que le tribunal de commerce de Nice a inversé la charge de la preuve alors qu'il incombait à la partie adverse, demanderesse, d'établir le bien fondé de ses prétentions et n'a pas appliqué les dispositions du contrat . Le décompte général définitif produit par l'appelante mentionne le prix initial du marché d'un montant de 485000€ dont est déduit le prix des prestations non réalisées et procède aux retenues suivantes : La retenue de garantie de 5% 5 Des pénalités pour un montant de 54000€ Une refacturation à hauteur de 30698,62€ dont 15170, 65€ de frais de benne et nettoyage, 1798€ au titre d'une dégradation d'un mur, 8613,53€ au titre de frais de chantier suite à un retard d'intervention . Ces sommes sont augmentées de 20% au titre de la TVA contrairement au prix du marché qui est réalisé en autoliquidation de la TVA. Sont contestés par l'intimée les retenues au titre des pénalités et de la refacturation. Sur la charge de la preuve : L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce l'entreprise générale s'est engagée à payer à l'entreprise sous-traitante le prix des prestations sous traitées du marché global de travaux. Il résulte du contrat et du décompte général définitif versés aux débats que l'accord des parties s'est fait sur une somme de 485000€ déduction faite de prestations non dues ; Il appartient à l'entreprise générale de démontrer que ce prix du marché contractuellement défini n'est pas dû dans son intégralité du fait de l'inexécution partielle ou d'une exécution fautive de ses obligations par le sous-traitant. Ainsi, la société Fayat Bâtiment doit rapporter la preuve du bien fondé des retenues réalisées sur le prix du marché. Les pénalités de retard : La société Faya Bâtiment expose que ces pénalités sont prévues par l'article 07.3 du contrat , que l'entreprise sous-traitante a été destinataire de plusieurs mises en demeure et que la présence d'autres intervenants sur le chantier n'est pas constitutive de la force majeure dispensant l'entreprise de payer les pénalités de retard ; la partie adverse ne peut demander leur réduction en se prévalant d'un plafonnement non prévu au contrat. La société [R] [J] expose que la mise en 'uvre de pénalités de retard suppose qu'un calendrier d' exécution contractualisé ait été établi, qu'il appartient à l'entreprise générale de rapporter la preuve qu'elle est libérée de ses obligations souscrites à l'égard d la société [R] [J], qu'il ne peut lui être imputé des retards ayant pour origine d'autre corps de métier intervenant avant elle pour la réalisation du projet immobilier, que le calcul des pénalités de retard a été modifié à plusieurs reprises et comporte des divergences , que le calcul a été en fait réalisé par attribution d'un prorata d'une indemnité de retard globale du chantier et que ces pénalités excessives doivent être réduites à 5% comme dans les contrats d'usage. Les pénalités de retard correspondent à la retenue sur DGD de 54 000€. Le contrat de sous-traitance versé au dossier de la procédure prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai figurant au planning des travaux joint au présent marché (annexe 6 non produite) ou à défaut au planning contractuel du marché principal . La signature du contrat vaut ordre de service 01(article 07.2) Selon l'article 07.3 en cas de dépassement du délai contractuel ,il est fait application d'une pénalité par jour calendaire , pénalité qui varie selon la nature du retard. L'article 07.3 précise qu'en cas de retard sur délai d'exécution global , le montant journalier des pénalités est de 1/1000ème du montant HT par jour calendaire. Si l'on se réfère au tableau de calcul des pénalités de retards des sous-traitants joint au DGD produit par l'entreprise générale, la somme de 54000€ imputée à la société [R] [J] est équivalente à 12% de la somme de 450 000€ correspondant au délai de retard d'exécution global ; il est mentionné au titre de l'historique des retards de l'entreprise ,« intervention tardive placard d'entrée + dégradations nombreuses , au titre de l'incidence , 6 mois de retard sur placards +1 mois sur pose des cuisines sur l'ensemble du bâtiment. Ainsi le calcul produit est en contradiction avec les dispositions du contrat faisant la loi des parties qui ne prévoient pas une répartition globale des pénalités de retard des sous-traitants par pourcentage selon une quotepart attribuée contractuellement à chacune des entreprises concernées. En outre les pièces produites relatives à l'exécution du contrat , essentiellement les courriers échangés entre les parties, ne permettent pas de justifier du retard effectivement imputable à la société [R] [J] alors que l'entreprise qui réalise la fourniture et pose de meubles y compris cuisines intervient en fin de projet , que des difficultés d'exécution d'autre marché ont généré des retards (par exemple pose des cuisines évoquées dans un mail du 16/05/2019 du conducteur de travaux). Il n'est en effet produit ni planning notifié aux entreprises ni comptes rendus de chantier ou pièces émanant du maître d''uvre d'exécution permettant de déterminer précisément le retard de chantier à l'entreprise [R] [J]. Par voie de conséquence , cette retenue n'est pas justifiée et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il réintègre cette somme au DGD . La refacturation -La société Faya Bâtiment a déduit du prix du marché des frais supplémentaires de bennes et nettoyage pour un montant de 15170,65€ . Elle expose que l'entreprise [R] [J] n'a jamais contesté ces frais qui sont prévus par la convention des parties , qu'elle en justifie en produisant le tableau de ventilation des frais entre les entreprises intervenant sur le chantier , les photographies des bennes ; la société [R] [J] ne rapporte pas la preuve que ces frais ne lui sont pas imputable. La société [R] [J] expose qu'il n'est apporté aucune explication sur la détermination des modalités de la ventilation de ces frais entre les entreprises , que le lien entre de tels frais et le lot ameublement intérieure correspondant à une activité de fourniture et pose de meubles y compris de cuisine de la société [R] [J] n'est pas établi, que les meubles sont livrés montés sur des palettes , que les éléments produits ne permettent pas de lui imputer un tel nombre de bennes alors que la somme de 3246,65€ a été imputée en fin de chantier à ce titre , , qu'elle a déjà consenti à une retenue de 1100€ correspondant à plus de 3 bennes. L'article 11 du contrat de sous-traitance prévoit qu'outre l'exécution des travaux faisant l'objet du contrat, les prestations communes de chantier définies en annexe sont à la charge exclusive du sous-traitant ,soit les frais tenants en des prestations lui étant spécialement destinées , telles que la livraison des marchandises ou prestations sollicitées à l'intérieur du chantier. En tout hypothèse demeurent à la charge du sous-traitant tous les nettoyages intérieurs des locaux suite à chacune de ses interventions. En cas de non-respect de cette règle, l'entreprise principale refacturera la dépense correspondante. De même , concernant le tri des déchets, il est rappelé que l'entreprise sous-traitante doit respecter strictement les consignes de tri des déchets ; en cas de non-respect du tri, l'entrepreneur principal refacturera au sous-traitant défaillant les dépenses et la majoration du coût de traitement y afférentes. Les articles 15.4 et 15.5 relatifs au compte interentreprises rappelle l'obligation de nettoyage précitée , les dispositions relatives au gardiennage du chantier et à la responsabilité du sous-traitant du fait des détournements, dégradations , destructions de ses ouvrages jusqu'à réception. Il est précisé que le sous-traitant aura à sa charge les frais de stockage des déchets issus de ses propres travaux, la collecte et l'élimination de ses déchets ; Pour justifier la retenue de ce chef , la SAS Fayat Bâtiment produit un tableau de répartition mensuelle des frais de bennes mais aussi de nettoyage imputant une somme totale de 15170€,65€ à la société [R] Industrie dont 4230€ au titre de l'usage des bennes et une somme de 10940,68€ au titre des frais de nettoyage incluant une facture d'un montant de 10500€ le 30/10/2019 avec la mention de nettoyage ASEPT ; Les pièces produites relatives à l'exécution du contrat , essentiellement les courriers échangés entre les parties, ne permettent pas, en l'absence des factures correspondantes et particulièrement celle de 10500€ au titre du nettoyage uniquement imputée à l'entreprise [R] Industrie , de justifier l'imputation de cette somme à la société [R] Industrie alors que l'entreprise qui réalise la fourniture et pose de meubles y compris cuisines selon elle dans des conditions peu génératrices de déchets , les meubles étant livrés montés, conteste cette somme . Il n'est en effet produit ni factures, ni comptes fournisseurs , ni comptes rendus de chantiers ou pièces émanant du maître d''uvre d'exécution permettant d'imputer ces dépenses à l'entreprise [R] Industrie. Par voie de conséquence , cette retenue n'est pas suffisamment justifiée et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il réintègre cette somme au DGD . -les autres retenues La société Fayat Bâtiment a retenu une somme de 1798€ au titre d'une dégradation d'un mur et une somme de 8613,53€ au titre de frais en raison de retards. La somme de 1798€ retenue au titre d'une dégradation d'un mur n'est justifiée ni par un constat amiable contradictoire, ni par un compte rendu de chantier ni par la production d'une facture . Les frais de chantier afférant au retard sont facturés selon le même calcul que les pénalités de retard, c'est-à-dire qu'une somme globale 71729,43e est répartie entre les entreprises, l'entreprise [R] [J] assumant 12 % de ces frais. Ils ne sont pas spécialement justifiés . Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté ces demandes. Sur la demande en paiement de la SAS Fayat Bâtiment La société Fayat Bâtiment demande à la cour de condamner la société [R] [J] à lui payer la somme de 5524,94€ correspondant au solde du DGD tel qu'établit initialement. Toutefois , il résulte de la réintégration des retenues injustifiées opérée ci-dessus , que cette demande est infondée. Sur les autres demandes Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de réformer les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante , la SAS Fayat Bâtiment sera condamnée aux dépens. Ensuite, l'équité commande d'allouer à la société [R] Industrie une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions déférées à la Cour, Y ajoutant, Condamne la SAS Fayat Bâtiment à payer à la SAS [R] [J] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Fayat Bâtiment dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La grefrfière La présidente
Texte intégral
' COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ N° RG 22/05841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIN7 S.A.S. FAYAT BATIMENT C/ S.A.S. [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Charles TOLLINCHI Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00037. APPELANTE S.A.S. FAYAT BATIMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. [R] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. ARRÊT Selon contrat en date du 3 juillet 2018, la société Fayat Bâtiment a confié à l'entreprise [R] [J] la sous-traitance des travaux afférents au lot 6 partiel « menuiserie intérieure », « ameublement logements », dans le cadre de la réalisation d'une résidence service [Etablissement 1] de 125 logements à [Localité 1], pour un montant de 485.000 € sans TVA. Le contrat consistait en la fourniture et la pose des meubles des logements selon les pièces contractuelles et spécifiques du lot. En fin de chantier un désaccord est survenu relativement à l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD). La société Fayat Bâtiment a établi un DGD, faisant apparaitre un solde négatif de 5.526,94 €. La société [R] [J] a contesté ce DGD dans le délai contractuel de 15 jours et estime que la société Fayat Bâtiment reste lui devoir un solde de 91.893,13 €. Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 8 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la société Fayat Bâtiment au paiement de cette somme. La société Fayat Bâtiment a formé opposition. Par jugement en date du 31 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Nice a : - Dit l'opposition à injonction de payer recevable, - Déboute la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, - Déboute la Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Déboute la SAS [R] [J] Ide ses autres demandes, fins et conclusions - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, - Liquide les dépens à la somme de 126,37 €. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 avril 2022 la société Fayat Bâtiment a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, - Débouté la SAS Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, - Liquidé les dépens à la somme de 126,37 €. En parallèle, arguant de conséquences manifestement excessives la société Fayat Bâtiment a formé une demande de suspension de l'exécution provisoire, et selon ordonnance en date du 30 septembre 2022, Madame Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence a dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Fayat Bâtiment et rejeté sa demande de consignation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 la société Fayat Bâtiment en qualité d'appelante demande à la cour : Vu les pièces versées au débat, Vu le contrat de sous-traitance, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a' Débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition, Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, Débouté la SAS Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [R] [J] titre de l'article 700 du CPC, Condamné la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, Liquidé les dépens à la somme de 126,37 €, Statuant à nouveau, Débouter la Société [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Société [R] [J] au paiement de la somme de 5 526.94 € TTC à la société Fayat Bâtiment , au titre du solde restant dû selon le projet de décompte définitif établi portant intérêts au taux légal à compte de sa réception le 20 avril 2019 Ordonner la capitalisation des intérêts y afférents, Condamner la société [R] [J] à payer à la société Fayat Bâtiment la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance au visa de l'article 700 du CPC Condamner la société [R] [J] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile Au soutien de ses prétentions la société Fayat Bâtiment fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve et soutient qu'il appartient à la société [R] [J] d'établir que les frais imputés sur le DGD n'étaient pas à sa charge. La société Fayat Bâtiment fait valoir par ailleurs que son DGD est établi dans le respect des dispositions contractuelles, et justifié par les éléments du dossier, et que la société [R] [J] est redevable d'un solde de 5.526,94 € TTC. Elle revendique des pénalités contractuelles imputables à la société [R] [J], mais également des frais de benne comptabilisés pour la société [R] [J] pour les seuls postes la concernant, des dégradations imputables à la société [R] [J] et des frais de nettoyage de chantier. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 la société [R] [J] en qualité d'intimé demande à la cour : Vu les articles 57, 1406 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1218, 1231-1, 1235-1, 1289 et 1290 du Code civil, Vu le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Nice, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de : Recevoir la société [R] [J] en ses conclusions d'intimée, l'y déclarer bien fondée, recevable et y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NICE, et notamment en ce qu'il statué comme suit : « Dit l'opposition à injonction de payer recevable. Déboute la SAS Fayat Bâtiment de son opposition ; Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91 893,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020. Déboute la Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboute la SAS [R] [J] de ses autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) à la SAS [R] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l'instance. » A TITRE SUBSIDIAIRE : - Réduire à néant les pénalités appliquées par la société Fayat Bâtiment à la société [R] [J] au regard de leur caractère manifestement excessif ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société [R] [J] au titre de ces pénalités, les PLAFONNER à 5% du montant du contrat de sous-traitance. -Si par extraordinaire le présent Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société [R] [J] à quelque titre et hauteur que ce soit, Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société Fayat Bâtiment et celles qui seraient prononcées à l'encontre de la société [R] [J]; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner la société Fayat Bâtiment à payer à la société [R] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la société Fayat Bâtiment reste lui devoir un solde de 91.893,13 € selon DGD en date du 2 juin 2020 et fait observer que ce décompte intègre une partie de certaines retenues de la société Fayat Bâtiment . Selon elle, c'est à la société Fayat Bâtiment qu'il incombe la charge de démontrer la réalité et l'imputabilité des éléments figurant au DGD qu'elle a établi. Elle conteste les postes invoqués par la société [R] [J] : S'agissant des pénalités de retard (54.000 €), elle soutient que la société Fayat Bâtiment ne justifie pas du retard, ni des pénalités appliquées, que le calcul n'est pas détaillé, et sans date. et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, fait valoir que le retard invoqué ne lui est pas imputable. S'agissant des frais de benne (15.170,65 €) elle fait valoir qu'aucune explication n'est fournie sur les modalités de la ventilation opérée, et que cette retenue n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum. S'agissant des dégradations (1.798 €) et frais de nettoyage du chantier (8.613,53 €) elle conteste tout lien de causalité entre les dégradations invoquées et les prestations à sa charge. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l'article 1231-5 du code civil, la réduction des pénalités de retard au regard de leur caractère manifestement excessif en ce qu'elles représentent près de 15% du montant du marché. A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que les pénalités doivent être limitées à 5% du marché comme prévu aux conditions générales, à défaut d'indication dans les conditions particulières. Elle ajoute que le marché a été conclu sans TVA et sollicite qu'il soit si besoin ordonné la compensation judiciaire. *** L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026. L'affaire a été retenue le 31 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l'opposition formulée par la société Fayat Bâtiment à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08 septembre 2020 n'est pas contestée. Cette ordonnance condamne la société Fayat Bâtiment, entreprise principale , à payer à la société [R] [J] , entreprise sous-traitante la somme de 91 893,13€ au titre du solde du prix du marché. Le tribunal de commerce de Nice a débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition à injonction de payer aux motifs d'absence de preuve suffisante du bien-fondé de sa demande. La société Fayat Bâtiment , appelante, fait valoir que le tribunal de commerce de Nice a inversé la charge de la preuve alors qu'il incombait à la partie adverse, demanderesse, d'établir le bien fondé de ses prétentions et n'a pas appliqué les dispositions du contrat . Le décompte général définitif produit par l'appelante mentionne le prix initial du marché d'un montant de 485000€ dont est déduit le prix des prestations non réalisées et procède aux retenues suivantes : La retenue de garantie de 5% 5 Des pénalités pour un montant de 54000€ Une refacturation à hauteur de 30698,62€ dont 15170, 65€ de frais de benne et nettoyage, 1798€ au titre d'une dégradation d'un mur, 8613,53€ au titre de frais de chantier suite à un retard d'intervention . Ces sommes sont augmentées de 20% au titre de la TVA contrairement au prix du marché qui est réalisé en autoliquidation de la TVA. Sont contestés par l'intimée les retenues au titre des pénalités et de la refacturation. Sur la charge de la preuve : L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce l'entreprise générale s'est engagée à payer à l'entreprise sous-traitante le prix des prestations sous traitées du marché global de travaux. Il résulte du contrat et du décompte général définitif versés aux débats que l'accord des parties s'est fait sur une somme de 485000€ déduction faite de prestations non dues ; Il appartient à l'entreprise générale de démontrer que ce prix du marché contractuellement défini n'est pas dû dans son intégralité du fait de l'inexécution partielle ou d'une exécution fautive de ses obligations par le sous-traitant. Ainsi, la société Fayat Bâtiment doit rapporter la preuve du bien fondé des retenues réalisées sur le prix du marché. Les pénalités de retard : La société Faya Bâtiment expose que ces pénalités sont prévues par l'article 07.3 du contrat , que l'entreprise sous-traitante a été destinataire de plusieurs mises en demeure et que la présence d'autres intervenants sur le chantier n'est pas constitutive de la force majeure dispensant l'entreprise de payer les pénalités de retard ; la partie adverse ne peut demander leur réduction en se prévalant d'un plafonnement non prévu au contrat. La société [R] [J] expose que la mise en 'uvre de pénalités de retard suppose qu'un calendrier d' exécution contractualisé ait été établi, qu'il appartient à l'entreprise générale de rapporter la preuve qu'elle est libérée de ses obligations souscrites à l'égard d la société [R] [J], qu'il ne peut lui être imputé des retards ayant pour origine d'autre corps de métier intervenant avant elle pour la réalisation du projet immobilier, que le calcul des pénalités de retard a été modifié à plusieurs reprises et comporte des divergences , que le calcul a été en fait réalisé par attribution d'un prorata d'une indemnité de retard globale du chantier et que ces pénalités excessives doivent être réduites à 5% comme dans les contrats d'usage. Les pénalités de retard correspondent à la retenue sur DGD de 54 000€. Le contrat de sous-traitance versé au dossier de la procédure prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai figurant au planning des travaux joint au présent marché (annexe 6 non produite) ou à défaut au planning contractuel du marché principal . La signature du contrat vaut ordre de service 01(article 07.2) Selon l'article 07.3 en cas de dépassement du délai contractuel ,il est fait application d'une pénalité par jour calendaire , pénalité qui varie selon la nature du retard. L'article 07.3 précise qu'en cas de retard sur délai d'exécution global , le montant journalier des pénalités est de 1/1000ème du montant HT par jour calendaire. Si l'on se réfère au tableau de calcul des pénalités de retards des sous-traitants joint au DGD produit par l'entreprise générale, la somme de 54000€ imputée à la société [R] [J] est équivalente à 12% de la somme de 450 000€ correspondant au délai de retard d'exécution global ; il est mentionné au titre de l'historique des retards de l'entreprise ,« intervention tardive placard d'entrée + dégradations nombreuses , au titre de l'incidence , 6 mois de retard sur placards +1 mois sur pose des cuisines sur l'ensemble du bâtiment. Ainsi le calcul produit est en contradiction avec les dispositions du contrat faisant la loi des parties qui ne prévoient pas une répartition globale des pénalités de retard des sous-traitants par pourcentage selon une quotepart attribuée contractuellement à chacune des entreprises concernées. En outre les pièces produites relatives à l'exécution du contrat , essentiellement les courriers échangés entre les parties, ne permettent pas de justifier du retard effectivement imputable à la société [R] [J] alors que l'entreprise qui réalise la fourniture et pose de meubles y compris cuisines intervient en fin de projet , que des difficultés d'exécution d'autre marché ont généré des retards (par exemple pose des cuisines évoquées dans un mail du 16/05/2019 du conducteur de travaux). Il n'est en effet produit ni planning notifié aux entreprises ni comptes rendus de chantier ou pièces émanant du maître d''uvre d'exécution permettant de déterminer précisément le retard de chantier à l'entreprise [R] [J]. Par voie de conséquence , cette retenue n'est pas justifiée et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il réintègre cette somme au DGD . La refacturation -La société Faya Bâtiment a déduit du prix du marché des frais supplémentaires de bennes et nettoyage pour un montant de 15170,65€ . Elle expose que l'entreprise [R] [J] n'a jamais contesté ces frais qui sont prévus par la convention des parties , qu'elle en justifie en produisant le tableau de ventilation des frais entre les entreprises intervenant sur le chantier , les photographies des bennes ; la société [R] [J] ne rapporte pas la preuve que ces frais ne lui sont pas imputable. La société [R] [J] expose qu'il n'est apporté aucune explication sur la détermination des modalités de la ventilation de ces frais entre les entreprises , que le lien entre de tels frais et le lot ameublement intérieure correspondant à une activité de fourniture et pose de meubles y compris de cuisine de la société [R] [J] n'est pas établi, que les meubles sont livrés montés sur des palettes , que les éléments produits ne permettent pas de lui imputer un tel nombre de bennes alors que la somme de 3246,65€ a été imputée en fin de chantier à ce titre , , qu'elle a déjà consenti à une retenue de 1100€ correspondant à plus de 3 bennes. L'article 11 du contrat de sous-traitance prévoit qu'outre l'exécution des travaux faisant l'objet du contrat, les prestations communes de chantier définies en annexe sont à la charge exclusive du sous-traitant ,soit les frais tenants en des prestations lui étant spécialement destinées , telles que la livraison des marchandises ou prestations sollicitées à l'intérieur du chantier. En tout hypothèse demeurent à la charge du sous-traitant tous les nettoyages intérieurs des locaux suite à chacune de ses interventions. En cas de non-respect de cette règle, l'entreprise principale refacturera la dépense correspondante. De même , concernant le tri des déchets, il est rappelé que l'entreprise sous-traitante doit respecter strictement les consignes de tri des déchets ; en cas de non-respect du tri, l'entrepreneur principal refacturera au sous-traitant défaillant les dépenses et la majoration du coût de traitement y afférentes. Les articles 15.4 et 15.5 relatifs au compte interentreprises rappelle l'obligation de nettoyage précitée , les dispositions relatives au gardiennage du chantier et à la responsabilité du sous-traitant du fait des détournements, dégradations , destructions de ses ouvrages jusqu'à réception. Il est précisé que le sous-traitant aura à sa charge les frais de stockage des déchets issus de ses propres travaux, la collecte et l'élimination de ses déchets ; Pour justifier la retenue de ce chef , la SAS Fayat Bâtiment produit un tableau de répartition mensuelle des frais de bennes mais aussi de nettoyage imputant une somme totale de 15170€,65€ à la société [R] Industrie dont 4230€ au titre de l'usage des bennes et une somme de 10940,68€ au titre des frais de nettoyage incluant une facture d'un montant de 10500€ le 30/10/2019 avec la mention de nettoyage ASEPT ; Les pièces produites relatives à l'exécution du contrat , essentiellement les courriers échangés entre les parties, ne permettent pas, en l'absence des factures correspondantes et particulièrement celle de 10500€ au titre du nettoyage uniquement imputée à l'entreprise [R] Industrie , de justifier l'imputation de cette somme à la société [R] Industrie alors que l'entreprise qui réalise la fourniture et pose de meubles y compris cuisines selon elle dans des conditions peu génératrices de déchets , les meubles étant livrés montés, conteste cette somme . Il n'est en effet produit ni factures, ni comptes fournisseurs , ni comptes rendus de chantiers ou pièces émanant du maître d''uvre d'exécution permettant d'imputer ces dépenses à l'entreprise [R] Industrie. Par voie de conséquence , cette retenue n'est pas suffisamment justifiée et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il réintègre cette somme au DGD . -les autres retenues La société Fayat Bâtiment a retenu une somme de 1798€ au titre d'une dégradation d'un mur et une somme de 8613,53€ au titre de frais en raison de retards. La somme de 1798€ retenue au titre d'une dégradation d'un mur n'est justifiée ni par un constat amiable contradictoire, ni par un compte rendu de chantier ni par la production d'une facture . Les frais de chantier afférant au retard sont facturés selon le même calcul que les pénalités de retard, c'est-à-dire qu'une somme globale 71729,43e est répartie entre les entreprises, l'entreprise [R] [J] assumant 12 % de ces frais. Ils ne sont pas spécialement justifiés . Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté ces demandes. Sur la demande en paiement de la SAS Fayat Bâtiment La société Fayat Bâtiment demande à la cour de condamner la société [R] [J] à lui payer la somme de 5524,94€ correspondant au solde du DGD tel qu'établit initialement. Toutefois , il résulte de la réintégration des retenues injustifiées opérée ci-dessus , que cette demande est infondée. Sur les autres demandes Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de réformer les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante , la SAS Fayat Bâtiment sera condamnée aux dépens. Ensuite, l'équité commande d'allouer à la société [R] Industrie une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions déférées à la Cour, Y ajoutant, Condamne la SAS Fayat Bâtiment à payer à la SAS [R] [J] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Fayat Bâtiment dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La grefrfière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:35:07.786Z.