Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 28 mai 2026, n° 22/00067
Exposé du litige
Audience publique du 26 mars 2026. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire initialement prévu le 23 avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026 les parties en ayant été avisées 28 mai 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2026 à Me ADAM DE [Localité 5], Maître GARNAULT, Maître CHOPIN, Me RAKOTONIRINA *************** Suivant commandement délivré le 03 août 2022, et publié le 26 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2022 S n° 103, la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une contenance de 05/0559 298 m². Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait assigner à comparaître [S] [W] [G] et [K] [E] [M] épouse [G] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie : - à la SNC RUN LOC, par acte du 16 novembre 2022, - à Monsieur [I] [D] [V] par acte du 17 novembre 2022, Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2022. Par déclaration en date du 10 janvier 2023, la société [Adresse 7] a déclaré une créance de 80.000 € à titre hypothécaire. Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société RUN LOC 54 a quant à elle déclaré une créance de 139.877, 50 €. Un accord transactionnel a été trouvé avec la SELARL [C] lorsque les débiteurs lui ont remis un chèque de banque. Accord autorisé par le juge commissaire du TMC de [Localité 6] par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 et qui a été homologué par un jugement en date du 28 novembre 2024, la décision ayant, en outre : - réouvert les débats afin que la SELARL [C] agisant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 exprime ses intentions quant à un éventuel désistement, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Aux nombreuses audiences ultérieures, la SELARL [C] a soutenu des conclusions de désistement. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] sollicitent par voie de conclusions que soit ordonnée leur subrogation aux droits du créancier poursuivant. Aux termes de conclusions en date du 12 mars 2024, les époux [G] s’y opposent en soutenant tout d’abord que Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4] ne font pas partie des créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil et ensuite que leur créance, dépourvue de force exécutoire, n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En réplique, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7], concluant le 9 avril 2024, soulignent que c’est en leur qualité de “créanciers inscrits” au sens de l’article R.311-9 du CPCE, que le commandement de payer leur a été signifié et qu’ils ont déclaré leur créance. Ils soulignent également que les actes notariés annexés à la déclaration de créance portent chacun la formule exécutoire réglementaire À l’audience du 26 mars 2026, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 23 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement de la SELARL [C] Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a pas présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SELARL [C] s’est désisté par voie de conclusions en date du 28 novembre 2024 de l’action en saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [S] [G] et Madame [K] [M] épouse [G]. Les défendeurs acceptent ce désistement. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant. Sur la demande de subrogation : Aux termes de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution: “les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant”. En l’espèce, à la suite du désistement de la SELARL [C], Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4], ont sollicité par voie de conclusions que soit ordonnée leur subrogation aux droits du créancier poursuivant. Ils justifient tous deux de la qualité de “créanciers inscrits”, première catégorie de créanciers auxquels l’article R.311-9 du CPCE ouvre la possibilité de demander leur subrogation, cette possibilité n’étant pas exclusivement réservée, au contraire de ce que semblent retenir les défendeurs, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil. Ils justifient en outre d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du CPCE, s’agissant d’actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il y a lieu, en conséquence d’ordonner la subrogation de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] qui se substitue à la SELARL [C] en qualité de créancier poursuivant. Sur la procédure : L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4], créanciers poursuivants s’étant substitués à la SELARL [C], se prévallent d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié authentique du 7 janvier 2011 et un acte notarié authentique du 8 septembre 2016 contenant prorogation d’un avant-contrat, revêtus de la formule exécutoire ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible. Les époux [G] concluent que Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] ne produisent pas l’état des créances ou la décision d’amission émise par le juge commissaire. Mais aucun élément ne fonde ici une telle exigence dès lors que les époux [G], débiteurs de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4] ne sont concernés par aucune procédure collective. Les époux [G] concluent enfin que l’acte de vente en date du 20 juillet 2015 fonde clairement les obligations des parties et conditionne la vente au déclassement avant le 31 mars 2016 du bien en zone constructible, stipulant expressément que “en l’absence de déclassement d’une partie dudit terrain, la présente vente sera considérée comme caduque et les parties seront libérées de leurs obligations, sans indemnité de part et d’autre”. Et qu’en l’absence de déclassement, ils ont eu l’initiative de dénoncer l’hypothèque conventionnelle. Mais il ne peut qu’être observé que la condition suspensive figurant effectivement dans l’acte de vente en date du 20 juillet 2015 ne concerne en rien les actes du 7 janvier 2011 et le 8 septembre 2016 qui ne contiennent en eux-même aucune condition suspensive. Le moyen sera en conséquence écarté. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] s’élève à la somme de 80.000 euros. Sur l’orientation A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54, ORDONNE la subrogation de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] qui se subsituent à la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54, créancier poursuivant initial, MENTIONNE que la créance de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] est de 80.000 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2022 S n° 103, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 24 septembre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFHZ NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE) 28 mai 2026 DEMANDERESSE La SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 Créancier poursuivant [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS M. [S] [W] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [K] [E] [M] épouse [G] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CRÉANCIERS INSCRITS S.N.C. RUN LOC 54 [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [I] [N] [Q] [V] Demandeur à la subrogation domicilié : chez Me [R] [N] Notaire [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société [Adresse 7] Demandeur à la subrogation [Adresse 8] [Localité 2] ([Localité 4]) Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 26 mars 2026. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire initialement prévu le 23 avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026 les parties en ayant été avisées 28 mai 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2026 à Me ADAM DE [Localité 5], Maître GARNAULT, Maître CHOPIN, Me RAKOTONIRINA *************** Suivant commandement délivré le 03 août 2022, et publié le 26 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2022 S n° 103, la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une contenance de 05/0559 298 m². Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait assigner à comparaître [S] [W] [G] et [K] [E] [M] épouse [G] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie : - à la SNC RUN LOC, par acte du 16 novembre 2022, - à Monsieur [I] [D] [V] par acte du 17 novembre 2022, Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2022. Par déclaration en date du 10 janvier 2023, la société [Adresse 7] a déclaré une créance de 80.000 € à titre hypothécaire. Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société RUN LOC 54 a quant à elle déclaré une créance de 139.877, 50 €. Un accord transactionnel a été trouvé avec la SELARL [C] lorsque les débiteurs lui ont remis un chèque de banque. Accord autorisé par le juge commissaire du TMC de [Localité 6] par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 et qui a été homologué par un jugement en date du 28 novembre 2024, la décision ayant, en outre : - réouvert les débats afin que la SELARL [C] agisant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 exprime ses intentions quant à un éventuel désistement, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Aux nombreuses audiences ultérieures, la SELARL [C] a soutenu des conclusions de désistement. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] sollicitent par voie de conclusions que soit ordonnée leur subrogation aux droits du créancier poursuivant. Aux termes de conclusions en date du 12 mars 2024, les époux [G] s’y opposent en soutenant tout d’abord que Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4] ne font pas partie des créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil et ensuite que leur créance, dépourvue de force exécutoire, n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En réplique, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7], concluant le 9 avril 2024, soulignent que c’est en leur qualité de “créanciers inscrits” au sens de l’article R.311-9 du CPCE, que le commandement de payer leur a été signifié et qu’ils ont déclaré leur créance. Ils soulignent également que les actes notariés annexés à la déclaration de créance portent chacun la formule exécutoire réglementaire À l’audience du 26 mars 2026, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 23 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement de la SELARL [C] Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a pas présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SELARL [C] s’est désisté par voie de conclusions en date du 28 novembre 2024 de l’action en saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [S] [G] et Madame [K] [M] épouse [G]. Les défendeurs acceptent ce désistement. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant. Sur la demande de subrogation : Aux termes de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution: “les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant”. En l’espèce, à la suite du désistement de la SELARL [C], Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4], ont sollicité par voie de conclusions que soit ordonnée leur subrogation aux droits du créancier poursuivant. Ils justifient tous deux de la qualité de “créanciers inscrits”, première catégorie de créanciers auxquels l’article R.311-9 du CPCE ouvre la possibilité de demander leur subrogation, cette possibilité n’étant pas exclusivement réservée, au contraire de ce que semblent retenir les défendeurs, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil. Ils justifient en outre d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du CPCE, s’agissant d’actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il y a lieu, en conséquence d’ordonner la subrogation de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] qui se substitue à la SELARL [C] en qualité de créancier poursuivant. Sur la procédure : L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4], créanciers poursuivants s’étant substitués à la SELARL [C], se prévallent d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié authentique du 7 janvier 2011 et un acte notarié authentique du 8 septembre 2016 contenant prorogation d’un avant-contrat, revêtus de la formule exécutoire ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible. Les époux [G] concluent que Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] ne produisent pas l’état des créances ou la décision d’amission émise par le juge commissaire. Mais aucun élément ne fonde ici une telle exigence dès lors que les époux [G], débiteurs de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société DOMAINE DE [Localité 4] ne sont concernés par aucune procédure collective. Les époux [G] concluent enfin que l’acte de vente en date du 20 juillet 2015 fonde clairement les obligations des parties et conditionne la vente au déclassement avant le 31 mars 2016 du bien en zone constructible, stipulant expressément que “en l’absence de déclassement d’une partie dudit terrain, la présente vente sera considérée comme caduque et les parties seront libérées de leurs obligations, sans indemnité de part et d’autre”. Et qu’en l’absence de déclassement, ils ont eu l’initiative de dénoncer l’hypothèque conventionnelle. Mais il ne peut qu’être observé que la condition suspensive figurant effectivement dans l’acte de vente en date du 20 juillet 2015 ne concerne en rien les actes du 7 janvier 2011 et le 8 septembre 2016 qui ne contiennent en eux-même aucune condition suspensive. Le moyen sera en conséquence écarté. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] s’élève à la somme de 80.000 euros. Sur l’orientation A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54, ORDONNE la subrogation de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] qui se subsituent à la SELARL [C], prise en la personne de Me [X] [C], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54, créancier poursuivant initial, MENTIONNE que la créance de Monsieur [I] [N] [Q] [V] et la société [Adresse 7] est de 80.000 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2022 S n° 103, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 24 septembre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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