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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 25/00033

Renvoi à une autre audienceBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Audience publique du 23 avril 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement initialement prévu le 28 mai 2026 prorogé au le 11 juin 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

 
 Copie exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 à Me [A], Maître MAZAUDIER, Me MOLIERE




***************

Suivant commandement délivré le 13 juin 2025, et publié le 26 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 62, la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section EY n° [Cadastre 1], pour une contenance de 06a 72ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître [L] [B] [V] et [P] [W] [Q] épouse [V] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 14 août 2025.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, par acte d’huissier du 25 août 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 août 2025.

Par déclaration en date du 23 septembre 2025, le Comptable du SIP de [Localité 6] a déclaré : 

- une créance de 182.475, 92 € à titre hypothécaire, antérieure à la publication du commandement de payer,
- une créance de 1.297 € à titre hypothécaire, postérieure à la publication du commandement de payer.

Un accord transactionnel a été trouvé avec la BRED BANQUE POPULAIRE et il a été accordé un nouvel échéancier aux débiteurs, accord dont l’homologation est sollicitée par voie de conclusions déposées par Me [A] à l’audience du 11 décembre 2025. 







Par conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, le Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC sollicite que soit : 
- ordonné sa subrogation aux droits du créancier poursuivant, 
- mentionné que sa créance s’élève à titre hypothécaire à la somme de 182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer et à la somme de 1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025,

À l’audience du 23 avril 2026, le conseil de Madame [P] [W] [Q], épouse [V], qui avait sollicité un renvoi à l’audience précédente, indique ne pas avoir conclu et ne pas avoir pu récupérer des pièces. 

Monsieur [L] [B] [V] n’a pas plus comparu qu’aux audiences précédentes. 

Le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Motifs

SUR CE,

Sur l’homologation de l’accord avec la BRED BANQUE POPULAIRE

Le 5 décembre 2025, un accord est intervenu entre la BRED BANQUE POPULAIRE et les défendeurs à qui un nouvel échéancier a été accordé. 

Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Le protocole d’accord sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.

Sur la demande de subrogation :

Aux termes de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution: “les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant”.

En l’espèce, à la suite de l’accord intervenu avec la BRED BANQUE POPULAIRE, le Comptable du SIP de [Localité 8] a sollicité par voie de conclusions que soit ordonnée sa subrogation aux droits du créancier poursuivant. 

Il justifie de la qualité de “créancier inscrit”, ainsi que d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du CPCE, s’agissant d’hypothèques légales prises au profit du TRESOR PUBLIC 

Il y a lieu, en conséquence d’ordonner la subrogation du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC qui se substitue à la BRED BANQUE POPULAIRE en qualité de créancier poursuivant.





Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC s’élève à la somme de : 

182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer
1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, devant être signifié à Monsieur [L] [B] [V], en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties le 5 décembre 2025, et lui confère force exécutoire,

DIT qu’une copie en sera annexée à la minute du présent jugement,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles,

ORDONNE la subrogation du Comptable du SIP de [Localité 8] qui se substitue à la BRED BANQUE POPULAIRE en qualité de créancier poursuivant

MENTIONNE que la créance du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC s’élève à la somme de 182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer et de 1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025 (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 62,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 8 octobre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

 LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQP
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION
(HOMOLOGATION, SUBROGATION, VENTE FORCÉE)

11 juin 2026









































DEMANDERESSE

Société BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

M. [L] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,

Mme [P] [W] [Q] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004202 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)


CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





***************


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 23 avril 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement initialement prévu le 28 mai 2026 prorogé au le 11 juin 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

 
 Copie exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 à Me [A], Maître MAZAUDIER, Me MOLIERE




***************

Suivant commandement délivré le 13 juin 2025, et publié le 26 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 62, la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section EY n° [Cadastre 1], pour une contenance de 06a 72ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître [L] [B] [V] et [P] [W] [Q] épouse [V] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 14 août 2025.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, par acte d’huissier du 25 août 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 août 2025.

Par déclaration en date du 23 septembre 2025, le Comptable du SIP de [Localité 6] a déclaré : 

- une créance de 182.475, 92 € à titre hypothécaire, antérieure à la publication du commandement de payer,
- une créance de 1.297 € à titre hypothécaire, postérieure à la publication du commandement de payer.

Un accord transactionnel a été trouvé avec la BRED BANQUE POPULAIRE et il a été accordé un nouvel échéancier aux débiteurs, accord dont l’homologation est sollicitée par voie de conclusions déposées par Me [A] à l’audience du 11 décembre 2025. 







Par conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, le Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC sollicite que soit : 
- ordonné sa subrogation aux droits du créancier poursuivant, 
- mentionné que sa créance s’élève à titre hypothécaire à la somme de 182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer et à la somme de 1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025,

À l’audience du 23 avril 2026, le conseil de Madame [P] [W] [Q], épouse [V], qui avait sollicité un renvoi à l’audience précédente, indique ne pas avoir conclu et ne pas avoir pu récupérer des pièces. 

Monsieur [L] [B] [V] n’a pas plus comparu qu’aux audiences précédentes. 

Le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente. 


SUR CE,

Sur l’homologation de l’accord avec la BRED BANQUE POPULAIRE

Le 5 décembre 2025, un accord est intervenu entre la BRED BANQUE POPULAIRE et les défendeurs à qui un nouvel échéancier a été accordé. 

Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Le protocole d’accord sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.

Sur la demande de subrogation :

Aux termes de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution: “les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant”.

En l’espèce, à la suite de l’accord intervenu avec la BRED BANQUE POPULAIRE, le Comptable du SIP de [Localité 8] a sollicité par voie de conclusions que soit ordonnée sa subrogation aux droits du créancier poursuivant. 

Il justifie de la qualité de “créancier inscrit”, ainsi que d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du CPCE, s’agissant d’hypothèques légales prises au profit du TRESOR PUBLIC 

Il y a lieu, en conséquence d’ordonner la subrogation du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC qui se substitue à la BRED BANQUE POPULAIRE en qualité de créancier poursuivant.





Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC s’élève à la somme de : 

182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer
1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, devant être signifié à Monsieur [L] [B] [V], en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties le 5 décembre 2025, et lui confère force exécutoire,

DIT qu’une copie en sera annexée à la minute du présent jugement,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles,

ORDONNE la subrogation du Comptable du SIP de [Localité 8] qui se substitue à la BRED BANQUE POPULAIRE en qualité de créancier poursuivant

MENTIONNE que la créance du Comptable du SIP de [Localité 7] PUBLIC s’élève à la somme de 182.475, 92 € au titre des créances antérieures à la date de publication du commandement de payer et de 1.427 € au titre des créances postérieures à la date du 23 septembre 2025 (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 62,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 8 octobre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

 LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:37:17.554Z.