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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 26/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 20 janvier 2026 devant ce tribunal par Monsieur [G] [U] [F], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision, datée du 16 octobre 2025, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a rejeté sa demande de complémentaire santé solidaire ([1]) datée du 2 octobre 2025 ;

Vu l’audience du 25 juin 2026, à laquelle Monsieur [G] [U] [F] a soutenu oralement sa demande en faisant notamment valoir que le décalage dans les revenus était dû à un versement retraite en septembre en une seule fois, et qu’il ne s’agissait pas d’un revenu régulier, et la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, les revenus de l’intéressé sur la période d’étude des droits étant supérieurs au plafond de ressources pour l’attribution de la [2] avec ou sans participation ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la pénalité financière :

Il résulte des dispositions des articles L. 861-2, R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « l’ensemble des ressources du foyer nettes de prélèvements sociaux obligatoires », « de quelque nature qu’elles soient », est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’exclusion de certaines prestations limitativement énumérées.

Il ne s’agit donc pas du seul revenu fiscal de référence apparaissant sur le dernier avis d’imposition.

En l’espèce, il ressort du dossier que, sur la période de référence pour l’étude des ressources du demandeur, déterminée par l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 pour une demande datée du 2 octobre 2025, l’ensemble des ressources du foyer, composé uniquement de l’assuré, s’élevait, selon les productions non contestées de la caisse, à la somme de 18.559,22 euros. 

Cette somme est supérieure au plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule pour l’attribution de la [1] sans (11.507 euros) et avec (15.534 euros) participation financière.

Les conditions d’attribution de la [1] n’étaient donc pas remplies à la date de la demande.

Par conséquent, Monsieur [G] [U] [F] sera débouté de sa demande d’attribution de la [1] datée du 2 octobre 2025.

La commission de recours amiable a invité l’assuré à formuler une nouvelle demande en cas de diminution de ses ressources.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [G] [U] [F] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [G] [U] [F] de sa demande de complémentaire santé solidaire datée du 2 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 26/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNRX

N° MINUTE 26/00472


JUGEMENT DU 03 JUIN 2026


EN DEMANDE

Monsieur [G] [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

 représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 20 janvier 2026 devant ce tribunal par Monsieur [G] [U] [F], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision, datée du 16 octobre 2025, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a rejeté sa demande de complémentaire santé solidaire ([1]) datée du 2 octobre 2025 ;

Vu l’audience du 25 juin 2026, à laquelle Monsieur [G] [U] [F] a soutenu oralement sa demande en faisant notamment valoir que le décalage dans les revenus était dû à un versement retraite en septembre en une seule fois, et qu’il ne s’agissait pas d’un revenu régulier, et la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, les revenus de l’intéressé sur la période d’étude des droits étant supérieurs au plafond de ressources pour l’attribution de la [2] avec ou sans participation ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;


MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la pénalité financière :

Il résulte des dispositions des articles L. 861-2, R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « l’ensemble des ressources du foyer nettes de prélèvements sociaux obligatoires », « de quelque nature qu’elles soient », est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’exclusion de certaines prestations limitativement énumérées.

Il ne s’agit donc pas du seul revenu fiscal de référence apparaissant sur le dernier avis d’imposition.

En l’espèce, il ressort du dossier que, sur la période de référence pour l’étude des ressources du demandeur, déterminée par l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 pour une demande datée du 2 octobre 2025, l’ensemble des ressources du foyer, composé uniquement de l’assuré, s’élevait, selon les productions non contestées de la caisse, à la somme de 18.559,22 euros. 

Cette somme est supérieure au plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule pour l’attribution de la [1] sans (11.507 euros) et avec (15.534 euros) participation financière.

Les conditions d’attribution de la [1] n’étaient donc pas remplies à la date de la demande.

Par conséquent, Monsieur [G] [U] [F] sera débouté de sa demande d’attribution de la [1] datée du 2 octobre 2025.

La commission de recours amiable a invité l’assuré à formuler une nouvelle demande en cas de diminution de ses ressources.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [G] [U] [F] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [G] [U] [F] de sa demande de complémentaire santé solidaire datée du 2 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:37:06.093Z.