Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/01392
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2025, Monsieur [V] [L] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision rendue le 20 août 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 31 mai 2025. A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [V] [L] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, déposées pour ladite audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [V] [L] estime remplir la condition de salariat prévue pour obtenir une pension d’invalidité en se plaçant à la date du 3 janvier 2021, qui correspond à son premier arrêt de travail. La caisse considère à l’inverse que cette condition n’est pas remplie en se plaçant à la date du 25 juin 2025, qui correspond selon elle à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité (il s’agit de la date de l’avis d’inaptitude prononcé par la médecine du travail) et conclut au rejet de la demande. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures/observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Une pension d’invalidité est attribuée aux assurés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date d’effet de la pension qui présentent une invalidité réduisant d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain, à condition de justifier d’une durée minimale d’immatriculation et de durée d’activité. L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale énonce comme suit les conditions administratives : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ». Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’une invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. Selon la jurisprudence, il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-18.567 et n° 10-18.770). En l’espèce, il ressort des productions que Monsieur [V] [L] a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 11 avril 2025, et qu’un avis d’inaptitude a été prononcé le 25 juin 2025. Cependant, d’une part, l’indemnisation de l’arrêt de travail a cessé depuis le 2 mars 2023, puisque le médecin conseil de la caisse a considéré que la poursuite de l’arrêt de travail ne se justifiait plus, l’assuré étant apte selon lui à la reprise d’une activité salariée, d’autre part, à l’occasion d’une précédente demande de pension d’invalidité, le médecin conseil de la caisse avait retenu qu’à la date du 22 novembre 2023, la réduction de la capacité de gain de l’assuré était inférieure au seuil des 2/3. Ces avis n’ont pas été contestés. Il en résulte que l’interruption pour maladie du 4 janvier 2021 n’a pas été suivie immédiatement d’invalidité et qu’à la date du 22 novembre 2023, l’état d’invalidité n’était pas encore constaté. L’assuré est donc mal fondé à demander que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité soient examinées à la date du 4 janvier 2021. Il convient donc de se placer, comme le fait la caisse, à la date du 25 juin 2025 pour examiner si Monsieur [V] [L] satisfait à la condition de salariat, sur la période de référence du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025. Or il n’est pas contesté que, sur cette période, la condition de salariat ne pouvait être satisfaite, Monsieur [V] [L] se trouvant en arrêt de travail non indemnisé depuis le 2 mars 2023. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de pension d’invalidité. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [V] [L] recevable ; DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de pension d’invalidité ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/01392 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM7L N° MINUTE 26/00468 JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 EN DEMANDE Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2025, Monsieur [V] [L] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision rendue le 20 août 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 31 mai 2025. A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [V] [L] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, déposées pour ladite audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [V] [L] estime remplir la condition de salariat prévue pour obtenir une pension d’invalidité en se plaçant à la date du 3 janvier 2021, qui correspond à son premier arrêt de travail. La caisse considère à l’inverse que cette condition n’est pas remplie en se plaçant à la date du 25 juin 2025, qui correspond selon elle à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité (il s’agit de la date de l’avis d’inaptitude prononcé par la médecine du travail) et conclut au rejet de la demande. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures/observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Une pension d’invalidité est attribuée aux assurés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date d’effet de la pension qui présentent une invalidité réduisant d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain, à condition de justifier d’une durée minimale d’immatriculation et de durée d’activité. L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale énonce comme suit les conditions administratives : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ». Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’une invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. Selon la jurisprudence, il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-18.567 et n° 10-18.770). En l’espèce, il ressort des productions que Monsieur [V] [L] a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 11 avril 2025, et qu’un avis d’inaptitude a été prononcé le 25 juin 2025. Cependant, d’une part, l’indemnisation de l’arrêt de travail a cessé depuis le 2 mars 2023, puisque le médecin conseil de la caisse a considéré que la poursuite de l’arrêt de travail ne se justifiait plus, l’assuré étant apte selon lui à la reprise d’une activité salariée, d’autre part, à l’occasion d’une précédente demande de pension d’invalidité, le médecin conseil de la caisse avait retenu qu’à la date du 22 novembre 2023, la réduction de la capacité de gain de l’assuré était inférieure au seuil des 2/3. Ces avis n’ont pas été contestés. Il en résulte que l’interruption pour maladie du 4 janvier 2021 n’a pas été suivie immédiatement d’invalidité et qu’à la date du 22 novembre 2023, l’état d’invalidité n’était pas encore constaté. L’assuré est donc mal fondé à demander que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité soient examinées à la date du 4 janvier 2021. Il convient donc de se placer, comme le fait la caisse, à la date du 25 juin 2025 pour examiner si Monsieur [V] [L] satisfait à la condition de salariat, sur la période de référence du 1er juillet 2024 au 31 mai 2025. Or il n’est pas contesté que, sur cette période, la condition de salariat ne pouvait être satisfaite, Monsieur [V] [L] se trouvant en arrêt de travail non indemnisé depuis le 2 mars 2023. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de pension d’invalidité. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [V] [L] recevable ; DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de pension d’invalidité ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:37:12.514Z.