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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 24/00444

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [L] [J] a été embauché par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, en qualité de maçon finisseur aux fins de délégation auprès de la SAS [2], entreprise utilisatrice. 

Le contrat de mise à disposition, en date du 2 septembre 2022, précisait au titre des caractéristiques du poste : « finitions sur branche et tableau ».

Le 19 septembre 2022, Monsieur [Z] [L] [J] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le surlendemain par l’entreprise de travail temporaire : « alors que M. [J] déblayait le premier étage et enlevait des planches avec ses collègues, […] en enlevant la dernière planche, il n’a pas vu qu’elle couvrait un trou et il est passé au travers de celui-ci et il a chuté lui occasionnant des fractures aux coudes, à l’épaule droite et au bassin ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête déposée le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [L] [J], représenté par avocat, a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SAS [1] a fait assigner la SAS [2] en intervention forcée. 

A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [Z] [L] [J], la SAS [1], la SAS [2], et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées des 7 octobre 2025, 26 novembre 2025, 8 novembre 2024, 20 octobre 2025, et 25 novembre 2025. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.

Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : 

La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-12.961).

Cependant, à titre principal, Monsieur [Z] [L] [J] entend bénéficier de la présomption de faute inexcusable énoncée par l’article L. 4154-3 du code du travail en ces termes : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».

L’article L. 4154-2 prévoit en effet que « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. »

Il est généralement admis que l’obligation de formation incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail (Cass., Civ., 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300). 

En effet, si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire pendant la durée de sa mission, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice qui est responsable à son égard des conditions d’exécution du travail et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des obligations de formation, par application des articles L. 1251-21 et L. 4141-2 du code du travail.

Enfin, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précise que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L. 452-1 précitée, à l’entreprise de travail temporaire.

Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-15.809), alors que la victime n’est pas recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice (2e Civ., 1er juin 2023, n° 21-22.303) et que la caisse ne dispose d’aucune action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime (2e Civ., 4 février 2010, n° 08-21.306).

Sous le bénéfice de ces observations, il appartient à Monsieur [Z] [L] [J] de démontrer qu’il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

A cette fin, il fait valoir en substance qu’il intervenait sur des chantiers de plusieurs étages et était amené à manipuler des éléments dangereux en hauteur, et plus précisément qu’il avait pour instructions de déblayer des planches de contreplaqué lorsque, après avoir soulevé la dernière, il s’était trouvé sur une portion du sol dangereuse puisque non protégée, non arrimée au sol et surtout non balisée. Il se réfère au procès-verbal de l’inspection du travail n° 2025/27.

L’entreprise utilisatrice réfute la qualification de poste à risque en se prévalant des mentions du contrat de mise à disposition (« ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2 »), de la nature des tâches confiées au salarié, d’exécution sommaire, et de l’absence de nécessité d’examen spécifique. 

L’entreprise de travail temporaire conclut dans le même sens.

Il est généralement admis que, à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers, étant précisé que les juges ne sont pas tenus par l’intitulé retenu dans le contrat de travail.

Pour ce faire, il convient de s’en tenir aux tâches confiées au salarié au moment de l’accident.

Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s'il implique, d’une part, des travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l'amiante ; nuisances : bruit - niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations) ou, d’autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.

Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en œuvre du seul fait de la carence de l'employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers visée à l'article L. 4154-2 du même code (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.889).

Enfin, cette présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.

En l’espèce, il ressort des productions que si le salarié était certes affecté à des tâches d’exécution sommaire, puisqu’il devait nettoyer la zone du patio 3 de la dalle haute du R+1, il devait pour ce faire évoluer dans un environnement dangereux, s’agissant d’une dalle en construction non finalisée (présence d’une trémie) et en hauteur. Les tâches confiées au salarié présentaient donc des risques particuliers pour sa sécurité compte tenu du risque de chute d’une hauteur importante. C’est au demeurant la position de l’inspecteur du travail qui indique, à page 14 de son rapport, que l’intéressé était affecté à un poste de travail l’exposant à des risques de chute d’une hauteur de plus de trois mètres et qu’il aurait donc dû suivre, en plus d’une formation générale à la sécurité, une formation renforcée à la sécurité.

Cette présomption étant dès lors posée, il appartient à l’employeur, pour la renverser, d'établir que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

Force est de constater ensuite que l’entreprise utilisatrice ne prouve pas qu’elle a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité : les fiches produites par l’entreprise utilisatrice, intitulées « accueil et formation à la sécurité des compagnons dès leur arrivée sur le chantier », rédigées en termes généraux, et datées du 20 septembre 2021 et 15 juin 2022, ne prouvent pas que le salarié ait eu reçu une formation à la sécurité renforcée en lien avec les travaux en hauteur, l’expérience du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de la dispensation de la formation renforcée à la sécurité ; et les rapports d’évaluation aux tests de sensibilisation au secteur du bâtiment et au travail en hauteur, créés le 23 mai 2022, produits par l’entreprise de travail temporaire, ne permettent pas de prendre la mesure de la formation renforcée. 

Par suite, par ce seul constat, il convient de retenir que l’entreprise de travail temporaire, la SAS [1], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [2], a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenue de l’accident du travail du 19 septembre 2022.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Z] [L] [J], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

En tant que de besoin, le tribunal précise que :

- la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 1er mai 2025 ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
- les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
- le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
- la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).

Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 10.000 EUROS. 

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de rente.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE : 
 
La SAS [1] réclame la condamnation de la SAS [2] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris le surcoût des cotisations accident du travail au motif en substance que la faute a été commise par l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
 
La SAS [2] conclut au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de formation et que la société d’intérim conserve la qualité d’employeur et demeure à ce titre garante des qualifications professionnelles, en particulier en matière de formation aux règles générales de sécurité, du personnel mis à disposition.
 
Sur ce,
 
Selon une jurisprudence constante, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident (Cass., Civ., 2e, 12 mars 2009, n° 08-10.629). 
 
L’appréciation du partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2e, 17 janv. 2007, n° 05-12419 et 05-12399).
 
En l'absence de faute de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime (indemnisations complémentaires dues à la victime en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) que le coût de l'accident du travail (Cass., Civ. 2e, 12 mars 2009, n° 08-11.735).
 
Le coût de l’accident du travail pouvant être mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, s’entend, en vertu de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (Cass., Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.690).
 
La Cour de cassation a ainsi cantonné l’assiette de la répartition du coût d’un accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière, aux seules dépenses visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le capital versé en cas de décès aux ayants droit et le capital représentatif de la rente accident du travail.
 
Il s'ensuit que, les conséquences financières de l’accident, autres que le capital de la rente, ne pouvant être réparties entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et l’entreprise de travail temporaire devant supporter les conséquences financières de l’accident non visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne peut demander que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., Civ., 2e, 18 décembre 2014, n° 13-23.335). 
 
En l’espèce, au regard de la mise en œuvre de la présomption édictée par l’article L. 4154-3 du code du travail, de la charge de l’obligation de formation à la sécurité renforcée (cf. supra), et de l’absence de contestation sérieuse des qualifications professionnelles du salarié mis à disposition, il convient de retenir que seule la faute inexcusable de la SAS [2] est à l’origine de l’accident du travail du 19 septembre 2022.
 
Il s’ensuit que l’entreprise de travail utilisatrice devra garantir l'entreprise de travail temporaire, d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l'avance (c’est-à-dire les indemnités complémentaires versées à la victime en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale – majoration de rente et indemnités complémentaires – outre les frais d’expertise – Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-15.309), d’autre part, et, le cas échéant, si une rente est servie à la victime, du coût de l'accident de travail, qui s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-22.441).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,

DECLARE Monsieur [Z] [L] [J] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [L] [J] a été victime le 19 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [2] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [L] [J] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [L] [J] : 

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [A] [R] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 1er mai 2025, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 1.000 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] versera directement à Monsieur [Z] [L] [J] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [Z] [L] [J] à l’encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

DIT que la SAS [2] devra garantir la SAS [1], d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l'avance, d’autre part, du coût de l'accident de travail, qui s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime ;

ALLOUE à Monsieur [Z] [L] [J] une provision de 10.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWNS

N° MINUTE 26/00458

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

EN DEMANDE

Monsieur [Z] [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau 
de [Localité 3]-DE-[Localité 4]

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par M. [P] [I], agent audiencier

S.A.S. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître [Z] Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-
BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, 

S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] 
[Localité 7]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenn
 REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 



Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée 
le : aux parties le : 
à : 

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [L] [J] a été embauché par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, en qualité de maçon finisseur aux fins de délégation auprès de la SAS [2], entreprise utilisatrice. 

Le contrat de mise à disposition, en date du 2 septembre 2022, précisait au titre des caractéristiques du poste : « finitions sur branche et tableau ».

Le 19 septembre 2022, Monsieur [Z] [L] [J] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le surlendemain par l’entreprise de travail temporaire : « alors que M. [J] déblayait le premier étage et enlevait des planches avec ses collègues, […] en enlevant la dernière planche, il n’a pas vu qu’elle couvrait un trou et il est passé au travers de celui-ci et il a chuté lui occasionnant des fractures aux coudes, à l’épaule droite et au bassin ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête déposée le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [L] [J], représenté par avocat, a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SAS [1] a fait assigner la SAS [2] en intervention forcée. 

A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [Z] [L] [J], la SAS [1], la SAS [2], et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées des 7 octobre 2025, 26 novembre 2025, 8 novembre 2024, 20 octobre 2025, et 25 novembre 2025. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.

Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : 

La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-12.961).

Cependant, à titre principal, Monsieur [Z] [L] [J] entend bénéficier de la présomption de faute inexcusable énoncée par l’article L. 4154-3 du code du travail en ces termes : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».

L’article L. 4154-2 prévoit en effet que « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. »

Il est généralement admis que l’obligation de formation incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail (Cass., Civ., 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300). 

En effet, si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire pendant la durée de sa mission, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice qui est responsable à son égard des conditions d’exécution du travail et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des obligations de formation, par application des articles L. 1251-21 et L. 4141-2 du code du travail.

Enfin, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précise que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L. 452-1 précitée, à l’entreprise de travail temporaire.

Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-15.809), alors que la victime n’est pas recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice (2e Civ., 1er juin 2023, n° 21-22.303) et que la caisse ne dispose d’aucune action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime (2e Civ., 4 février 2010, n° 08-21.306).

Sous le bénéfice de ces observations, il appartient à Monsieur [Z] [L] [J] de démontrer qu’il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

A cette fin, il fait valoir en substance qu’il intervenait sur des chantiers de plusieurs étages et était amené à manipuler des éléments dangereux en hauteur, et plus précisément qu’il avait pour instructions de déblayer des planches de contreplaqué lorsque, après avoir soulevé la dernière, il s’était trouvé sur une portion du sol dangereuse puisque non protégée, non arrimée au sol et surtout non balisée. Il se réfère au procès-verbal de l’inspection du travail n° 2025/27.

L’entreprise utilisatrice réfute la qualification de poste à risque en se prévalant des mentions du contrat de mise à disposition (« ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2 »), de la nature des tâches confiées au salarié, d’exécution sommaire, et de l’absence de nécessité d’examen spécifique. 

L’entreprise de travail temporaire conclut dans le même sens.

Il est généralement admis que, à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers, étant précisé que les juges ne sont pas tenus par l’intitulé retenu dans le contrat de travail.

Pour ce faire, il convient de s’en tenir aux tâches confiées au salarié au moment de l’accident.

Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s'il implique, d’une part, des travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l'amiante ; nuisances : bruit - niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations) ou, d’autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.

Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en œuvre du seul fait de la carence de l'employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers visée à l'article L. 4154-2 du même code (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.889).

Enfin, cette présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.

En l’espèce, il ressort des productions que si le salarié était certes affecté à des tâches d’exécution sommaire, puisqu’il devait nettoyer la zone du patio 3 de la dalle haute du R+1, il devait pour ce faire évoluer dans un environnement dangereux, s’agissant d’une dalle en construction non finalisée (présence d’une trémie) et en hauteur. Les tâches confiées au salarié présentaient donc des risques particuliers pour sa sécurité compte tenu du risque de chute d’une hauteur importante. C’est au demeurant la position de l’inspecteur du travail qui indique, à page 14 de son rapport, que l’intéressé était affecté à un poste de travail l’exposant à des risques de chute d’une hauteur de plus de trois mètres et qu’il aurait donc dû suivre, en plus d’une formation générale à la sécurité, une formation renforcée à la sécurité.

Cette présomption étant dès lors posée, il appartient à l’employeur, pour la renverser, d'établir que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

Force est de constater ensuite que l’entreprise utilisatrice ne prouve pas qu’elle a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité : les fiches produites par l’entreprise utilisatrice, intitulées « accueil et formation à la sécurité des compagnons dès leur arrivée sur le chantier », rédigées en termes généraux, et datées du 20 septembre 2021 et 15 juin 2022, ne prouvent pas que le salarié ait eu reçu une formation à la sécurité renforcée en lien avec les travaux en hauteur, l’expérience du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de la dispensation de la formation renforcée à la sécurité ; et les rapports d’évaluation aux tests de sensibilisation au secteur du bâtiment et au travail en hauteur, créés le 23 mai 2022, produits par l’entreprise de travail temporaire, ne permettent pas de prendre la mesure de la formation renforcée. 

Par suite, par ce seul constat, il convient de retenir que l’entreprise de travail temporaire, la SAS [1], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [2], a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenue de l’accident du travail du 19 septembre 2022.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Z] [L] [J], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

En tant que de besoin, le tribunal précise que :

- la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 1er mai 2025 ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
- les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
- le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
- la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).

Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 10.000 EUROS. 

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de rente.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE : 
 
La SAS [1] réclame la condamnation de la SAS [2] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris le surcoût des cotisations accident du travail au motif en substance que la faute a été commise par l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
 
La SAS [2] conclut au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de formation et que la société d’intérim conserve la qualité d’employeur et demeure à ce titre garante des qualifications professionnelles, en particulier en matière de formation aux règles générales de sécurité, du personnel mis à disposition.
 
Sur ce,
 
Selon une jurisprudence constante, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident (Cass., Civ., 2e, 12 mars 2009, n° 08-10.629). 
 
L’appréciation du partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2e, 17 janv. 2007, n° 05-12419 et 05-12399).
 
En l'absence de faute de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime (indemnisations complémentaires dues à la victime en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) que le coût de l'accident du travail (Cass., Civ. 2e, 12 mars 2009, n° 08-11.735).
 
Le coût de l’accident du travail pouvant être mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, s’entend, en vertu de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (Cass., Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.690).
 
La Cour de cassation a ainsi cantonné l’assiette de la répartition du coût d’un accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière, aux seules dépenses visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le capital versé en cas de décès aux ayants droit et le capital représentatif de la rente accident du travail.
 
Il s'ensuit que, les conséquences financières de l’accident, autres que le capital de la rente, ne pouvant être réparties entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et l’entreprise de travail temporaire devant supporter les conséquences financières de l’accident non visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne peut demander que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., Civ., 2e, 18 décembre 2014, n° 13-23.335). 
 
En l’espèce, au regard de la mise en œuvre de la présomption édictée par l’article L. 4154-3 du code du travail, de la charge de l’obligation de formation à la sécurité renforcée (cf. supra), et de l’absence de contestation sérieuse des qualifications professionnelles du salarié mis à disposition, il convient de retenir que seule la faute inexcusable de la SAS [2] est à l’origine de l’accident du travail du 19 septembre 2022.
 
Il s’ensuit que l’entreprise de travail utilisatrice devra garantir l'entreprise de travail temporaire, d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l'avance (c’est-à-dire les indemnités complémentaires versées à la victime en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale – majoration de rente et indemnités complémentaires – outre les frais d’expertise – Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-15.309), d’autre part, et, le cas échéant, si une rente est servie à la victime, du coût de l'accident de travail, qui s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-22.441).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,

DECLARE Monsieur [Z] [L] [J] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [L] [J] a été victime le 19 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [2] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [L] [J] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [L] [J] : 

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [A] [R] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 1er mai 2025, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 1.000 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] versera directement à Monsieur [Z] [L] [J] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [Z] [L] [J] à l’encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

DIT que la SAS [2] devra garantir la SAS [1], d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l'avance, d’autre part, du coût de l'accident de travail, qui s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime ;

ALLOUE à Monsieur [Z] [L] [J] une provision de 10.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail L1251-21, code du travail L4141-2, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:37:38.362Z.