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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 4 juin 2026, n° 26/00525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 août 2022, la société Kbee et Mme [X] [M] ont conclu un contrat de prestations de service de stockage au sein d'un box n°145 lui-même situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 1] (93), moyennant une redevance mensuelle de 90 euros toutes taxes comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, la société Kbee a indiqué à Mme [M] qu'elle restait lui devoir la somme de 1.260 euros et lui a notifié la résiliation de son contrat à effet à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi du courrier.

Par exploit du 24 mars 2026, la société Kbee a assigné Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Kbee ;
- juger résilié le contrat de prestation de service de stockage conclu avec Mme [M] portant sur la mise à disposition du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1], au 17 juin 2025, date d'expiration du délai contractuel de 20 jours (article 9 des conditions générales de vente) ;
- juger que Mme [M] est depuis le 18 juin 2025 occupante sans droit ni titre du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] depuis le 18 juin 2025 jusqu'à la parfaite libération du box n°145, par remise des clefs à la société Kbee au montant de la redevance contractuelle, soit 90 euros TTC par mois et l'y condamner au paiement ;
- juger que l'ordonnance à intervenir vaudra titre d'expulsion à l'encontre de Mme [M] et de tous occupants et biens de son chef, relativement à l'occupation illicite du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] (93) ;
- ordonner à Mme [M] et à tous occupants et biens de son chef de libérer le box n°145, propre et libre de toutes occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- juger qu'à défaut de libération complète du box n° 145 dans le délai imparti, Mme [M] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter de l'expiration du délai précité et ce jusqu'à complète libération des locaux, propres et libres de toute occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee ;
- Réserver au juge des référés de céans la liquidation de ladite astreinte conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- autoriser la société Kbee, en l'absence de libération volontaire du box dans le délai imparti précité, à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef par un commissaire de justice de son choix avec ouverture du box par un serrurier de son choix et assistance de la force publique si besoin, aux frais exclusifs de Mme [M] ;
- juger que les biens mobiliers se trouvant dans le bos seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, notamment en ce qui concerne l'inventaire, le transport, la séquestration ou la vente ;
- condamner Mme [M] à régler à titre de provision à la société Kbee la somme de 1.980 euros au titre des factures relatives aux redevances mensuelles et indemnités d'occupation demeurées impayées mois de février 2026 inclus (montant à parfaire au jour des plaidoiries), avec les pénalités de retard dues au taux contractuel de 12% ;
- condamner Mme [M] à régler à la société Kbee la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur les termes du contrat, la société Kbee estime qu'elle a, à bon droit, résilié le contrat conclu avec Mme [M] le 5 aout 2022 par courrier du 28 mai 2025 avec effet au 17 juin 2025. Se fondant sur l'article 1240 du code civil, elle sollicite une indemnisation provisionnelle de l'occupation sans droit ni titre du box n°145 à hauteur du montant de la redevance mensuelle convenue.

La société Kbee soutient que l'occupation illicite du box constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par la libération du box sous astreinte pour assurer l'effectivité de la décision ou par l'expulsion.

Enfin, se fondant sur l'article 835 du code civil, la société Kbee demande l'octroi d'une provision d'un montant de 1.980 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, terme du mois de février 2026 inclus. Elle estime que ce montant n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice.

La société Kbee sollicite l'application d'une pénalité contractuelle de 12%

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation.

Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, après vérification de l'adresse par le commissaire de justice, Mme [M] n'a pas comparu.

A l'audience du 9 avril 2026, la société Kbee a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS

Observations liminaires

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et lors des plaidoiries.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la libération du box 

Selon l'article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En vertu de ce texte, en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat du 5 août 2022 prévoient que « en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou en cas de non-paiement par le client, le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire. »

Les conditions générales du contrat prévoient quant à elles que : « à défaut de règlement d'une redevance à son échéance, … l'entreprise pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le contrat. La résiliation, notifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception, prendra effet au terme d'un délai de 20 jours décompté à partir de la date d'envoi de la lettre. »

Il ressort de ces stipulations contractuelles que la clause résolutoire ne contient pas de dispense expresse et non équivoque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation unilatérale prononcée par courrier du 28 mai 2025.

En effet, il est convenu entre les parties que la résiliation pourra être prononcée sans “formalité judiciaire” mais cette clause n'exonère pas le prestataire de l'obligation légale prévue aux textes précités de la formalité non judiciaire de mettre en demeure son cocontractant d'avoir à régulariser le manquement reproché dans un délai raisonnable préalablement au prononcé de la résiliation du contrat.

Il s'en suit que la résiliation du contrat n'apparait pas régulière et ne permet pas à la société Kbee d'obtenir la libération du box loué par Mme [M] sous astreinte, ni son expulsion, ni l'expulsion de ces biens. 

Les demandes à ce titre seront rejetées.


2. Sur les demandes de provisions

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

2.1. Au titre des redevances échues

Il ressort du décompte produit que Mme [M] a cessé de payer les redevances mensuelles en mai 2024 de sorte qu'au 24 mars 2026, elle restait devoir la somme de 1.980 euros.

Ce montant n'étant pas sérieusement contestable, Mme [M] sera condamnée à verser à la société Kbee une provision d'un montant de 1.980 euros au titre des redevances contractuellement dues.


2.2. Au titre de l'indemnité d'occupation

Faute pour le contrat d'avoir été résilié, l'occupation du local par Mme [M] n'est pas sans droit ni titre et ne peut pas donner lieu à une indemnité d'occupation.
 
La demande sera rejetée.


2.3. Au titre des pénalités conventionnelles

Aux termes de l'article 8 des conditions générales, « la redevance est payable, sans escompte, dès réception de la facture. Tout retard de paiement rendra exigibles des pénalités de retard dont le taux sera de 12%. »

Cette clause, dont on ignore l'assiette, est susceptible de constituer une clause pénale et d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

3. Sur les autres demandes

Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande de restitution volontaire des lieux propres, vides et sous astreinte ;

Rejetons la demande d'expulsion de Mme [M] du box n°145 sis [Adresse 4], à [Localité 1] ;

Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Kbee une provision de 1.980 euros au titre des redevances échues au 24 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;

Rejetons la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation ;

Rejetons la demande de provision de la société Kbee au titre des pénalités conventionnelles ;

Condamnons Mme [X] [M] aux dépens ;

Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.


LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00525 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NK6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01005
----------------


Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

La société KBEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2092


ET :

Madame [X] [Q],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée



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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 août 2022, la société Kbee et Mme [X] [M] ont conclu un contrat de prestations de service de stockage au sein d'un box n°145 lui-même situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 1] (93), moyennant une redevance mensuelle de 90 euros toutes taxes comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, la société Kbee a indiqué à Mme [M] qu'elle restait lui devoir la somme de 1.260 euros et lui a notifié la résiliation de son contrat à effet à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi du courrier.

Par exploit du 24 mars 2026, la société Kbee a assigné Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Kbee ;
- juger résilié le contrat de prestation de service de stockage conclu avec Mme [M] portant sur la mise à disposition du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1], au 17 juin 2025, date d'expiration du délai contractuel de 20 jours (article 9 des conditions générales de vente) ;
- juger que Mme [M] est depuis le 18 juin 2025 occupante sans droit ni titre du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] depuis le 18 juin 2025 jusqu'à la parfaite libération du box n°145, par remise des clefs à la société Kbee au montant de la redevance contractuelle, soit 90 euros TTC par mois et l'y condamner au paiement ;
- juger que l'ordonnance à intervenir vaudra titre d'expulsion à l'encontre de Mme [M] et de tous occupants et biens de son chef, relativement à l'occupation illicite du box n°145, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] (93) ;
- ordonner à Mme [M] et à tous occupants et biens de son chef de libérer le box n°145, propre et libre de toutes occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- juger qu'à défaut de libération complète du box n° 145 dans le délai imparti, Mme [M] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter de l'expiration du délai précité et ce jusqu'à complète libération des locaux, propres et libres de toute occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee ;
- Réserver au juge des référés de céans la liquidation de ladite astreinte conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- autoriser la société Kbee, en l'absence de libération volontaire du box dans le délai imparti précité, à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef par un commissaire de justice de son choix avec ouverture du box par un serrurier de son choix et assistance de la force publique si besoin, aux frais exclusifs de Mme [M] ;
- juger que les biens mobiliers se trouvant dans le bos seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, notamment en ce qui concerne l'inventaire, le transport, la séquestration ou la vente ;
- condamner Mme [M] à régler à titre de provision à la société Kbee la somme de 1.980 euros au titre des factures relatives aux redevances mensuelles et indemnités d'occupation demeurées impayées mois de février 2026 inclus (montant à parfaire au jour des plaidoiries), avec les pénalités de retard dues au taux contractuel de 12% ;
- condamner Mme [M] à régler à la société Kbee la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur les termes du contrat, la société Kbee estime qu'elle a, à bon droit, résilié le contrat conclu avec Mme [M] le 5 aout 2022 par courrier du 28 mai 2025 avec effet au 17 juin 2025. Se fondant sur l'article 1240 du code civil, elle sollicite une indemnisation provisionnelle de l'occupation sans droit ni titre du box n°145 à hauteur du montant de la redevance mensuelle convenue.

La société Kbee soutient que l'occupation illicite du box constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par la libération du box sous astreinte pour assurer l'effectivité de la décision ou par l'expulsion.

Enfin, se fondant sur l'article 835 du code civil, la société Kbee demande l'octroi d'une provision d'un montant de 1.980 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, terme du mois de février 2026 inclus. Elle estime que ce montant n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice.

La société Kbee sollicite l'application d'une pénalité contractuelle de 12%

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation.

Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, après vérification de l'adresse par le commissaire de justice, Mme [M] n'a pas comparu.

A l'audience du 9 avril 2026, la société Kbee a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

MOTIFS

Observations liminaires

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et lors des plaidoiries.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la libération du box 

Selon l'article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En vertu de ce texte, en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat du 5 août 2022 prévoient que « en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou en cas de non-paiement par le client, le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire. »

Les conditions générales du contrat prévoient quant à elles que : « à défaut de règlement d'une redevance à son échéance, … l'entreprise pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le contrat. La résiliation, notifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception, prendra effet au terme d'un délai de 20 jours décompté à partir de la date d'envoi de la lettre. »

Il ressort de ces stipulations contractuelles que la clause résolutoire ne contient pas de dispense expresse et non équivoque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation unilatérale prononcée par courrier du 28 mai 2025.

En effet, il est convenu entre les parties que la résiliation pourra être prononcée sans “formalité judiciaire” mais cette clause n'exonère pas le prestataire de l'obligation légale prévue aux textes précités de la formalité non judiciaire de mettre en demeure son cocontractant d'avoir à régulariser le manquement reproché dans un délai raisonnable préalablement au prononcé de la résiliation du contrat.

Il s'en suit que la résiliation du contrat n'apparait pas régulière et ne permet pas à la société Kbee d'obtenir la libération du box loué par Mme [M] sous astreinte, ni son expulsion, ni l'expulsion de ces biens. 

Les demandes à ce titre seront rejetées.


2. Sur les demandes de provisions

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

2.1. Au titre des redevances échues

Il ressort du décompte produit que Mme [M] a cessé de payer les redevances mensuelles en mai 2024 de sorte qu'au 24 mars 2026, elle restait devoir la somme de 1.980 euros.

Ce montant n'étant pas sérieusement contestable, Mme [M] sera condamnée à verser à la société Kbee une provision d'un montant de 1.980 euros au titre des redevances contractuellement dues.


2.2. Au titre de l'indemnité d'occupation

Faute pour le contrat d'avoir été résilié, l'occupation du local par Mme [M] n'est pas sans droit ni titre et ne peut pas donner lieu à une indemnité d'occupation.
 
La demande sera rejetée.


2.3. Au titre des pénalités conventionnelles

Aux termes de l'article 8 des conditions générales, « la redevance est payable, sans escompte, dès réception de la facture. Tout retard de paiement rendra exigibles des pénalités de retard dont le taux sera de 12%. »

Cette clause, dont on ignore l'assiette, est susceptible de constituer une clause pénale et d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

3. Sur les autres demandes

Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande de restitution volontaire des lieux propres, vides et sous astreinte ;

Rejetons la demande d'expulsion de Mme [M] du box n°145 sis [Adresse 4], à [Localité 1] ;

Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Kbee une provision de 1.980 euros au titre des redevances échues au 24 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;

Rejetons la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation ;

Rejetons la demande de provision de la société Kbee au titre des pénalités conventionnelles ;

Condamnons Mme [X] [M] aux dépens ;

Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.


LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:02:15.345Z.