Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab E, 5 juin 2026, n° 25/03755
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Alexandre JULIEN, Le juge aux affaires familiales assisté de Nathalie TEGGI , Greffier, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 10 juillet 2025 ; Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, audience durant laquelle Monsieur [D] [I] a été régulièrement assisté de son conseil et de son curateur ; Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; Dit que la loi française est applicable au divorce ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [D], [S], [L] [I] né le [Date naissance 2] 1962 à Fougères (France, Ille et Vilaine) sous le régime de la curatelle renforcée par le jugement en date du 20 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice (France, Alpes-Maritimes) et Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Madagascar) mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (France, Ille et Vilaine) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ; Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2019 date de leur séparation effective ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me DUVOIS Me VOISIN - MONCHO JUGEMENT : [O] [G] épouse [I] C/ [D] [S] [L] [I] N° MINUTE : DU 05 Juin 2026 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 25/03755 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRJH DEMANDERESSE : [O] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-3738 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE). Représentée par Me Laura DUVOIS, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [D] [S] [L] [I] représenté par [1] en sa qualité de curateur renforcé né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-6582 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Alexandre JULIEN Greffier : Madame Isabelle LANDRIEU, lors des débats et Madame Nathalie TEGGI, lors du prononcé DEBATS A l’audience non publique du 04 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2026 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Alexandre JULIEN, Le juge aux affaires familiales assisté de Nathalie TEGGI , Greffier, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 10 juillet 2025 ; Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, audience durant laquelle Monsieur [D] [I] a été régulièrement assisté de son conseil et de son curateur ; Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; Dit que la loi française est applicable au divorce ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [D], [S], [L] [I] né le [Date naissance 2] 1962 à Fougères (France, Ille et Vilaine) sous le régime de la curatelle renforcée par le jugement en date du 20 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice (France, Alpes-Maritimes) et Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Madagascar) mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (France, Ille et Vilaine) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ; Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2019 date de leur séparation effective ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:20:09.068Z.