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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab E, 5 juin 2026, n° 24/02759

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 5 juin 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2025 ; 

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, 

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, 

Prononce pour faute aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil, le divorce de : 

Monsieur [V] [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] en Tunisie 

et

Madame [Q] [K] [R] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) 

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ;

Déboute Madame [Q] [K] [R] [S] de sa demande de désignation d’un notaire ; 

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable 





Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; 

Déboute Madame [Q] [K] [R] [S] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; 

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L] [M] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) est exercée exclusivement par la mère ; 

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; 

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ; 

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ; 

Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [V] [M] devra verser à Madame [Q] [R] [S] en sus des prestations familiales et avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2025 ; 

L’y condamne en tant que de besoin; 

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; 

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;



Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr 

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire;
- Autres saisies;
- Paiement direct par l’employeur;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [R] [S] ; 

Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs; 

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; 

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; 

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et les droits du père sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 













Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Bettina BOUSTANI, Avocat ; 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


 Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me BOUSTANI
le 

Expédition LRAR
à Mme [R] [S]
M. [M]
le 

IFPA







JUGEMENT : [Q] [R] [S] épouse [M] C/ [V] [Y] [M]
N° MINUTE : 
DU 05 Juin 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/02759 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXDL

DEMANDERESSE : 

[Q] [R] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

[V] [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2], chez M. [D] [J] - [Localité 3]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Monsieur Alexandre JULIEN
Greffier : Madame Isabelle LANDRIEU lors des débats et Madame Nathalie TEGGI, lors du prononcé. .

DEBATS

A l’audience non publique du 04 Mars 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond. 








[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 5 juin 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2025 ; 

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, 

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, 

Prononce pour faute aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil, le divorce de : 

Monsieur [V] [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] en Tunisie 

et

Madame [Q] [K] [R] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) 

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ;

Déboute Madame [Q] [K] [R] [S] de sa demande de désignation d’un notaire ; 

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable 





Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; 

Déboute Madame [Q] [K] [R] [S] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; 

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L] [M] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) est exercée exclusivement par la mère ; 

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; 

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ; 

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ; 

Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [V] [M] devra verser à Madame [Q] [R] [S] en sus des prestations familiales et avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2025 ; 

L’y condamne en tant que de besoin; 

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; 

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;



Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr 

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire;
- Autres saisies;
- Paiement direct par l’employeur;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [R] [S] ; 

Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs; 

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; 

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels; 

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et les droits du père sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 













Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Bettina BOUSTANI, Avocat ; 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


 Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:21:04.289Z.