Tribunal judiciaire de Grasse, 4 ème chambre Cabinet A, 20 juillet 2026, n° 26/00668
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, en ce y compris s’agissant des obligations alimentaires et la détermination du régime matrimonial ; Dit que la loi applicable à l’entier litige est la loi française, en ce y compris s’agissant des mesures relatives aux obligations alimentaires ; Déboute Madame [E] [Q] de sa demande visant à juger que la loi française est applicable au régime matrimonial ; Constate que les dispositions relatives à l’information de l’enfant quant à son droit d’être entendu, ont été respectées ; Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Tunisie) et Madame [E] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Tunisie) mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7]; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun : - [H], [P] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), sera exercée exclusivement par la mère et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : *toutes les fins de semaines paires du calendrier, hors vacances scolaires, du vendredi à la sortie de l’école (ou garderie), au lundi matin à la rentrée des classes (ou garderie), en ce y compris le week-end de la fère des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ; Avec les précisions suivantes : - A titre d'exemple, la semaine du lundi 5 au dimanche 11 octobre 2026 est une semaine paire (semaine n°41 ), la semaine suivante une semaine impaire. - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [G] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, que Monsieur [K] [G] devra verser à Madame [E] [Q], et l’y condamne en tant que de besoin; Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial Déboute Madame [E] [Q] de sa demande tendant au partage par moitié des frais concernant l’enfant commun ; Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision au procureur de la République, compte tenu de l’ordonnance de protection délivrée le 31 juillet 2025 au bénéfice de l’épouse, aux fins de main-levée éventuelle des mesures de protection à l’issue du délai d’appel ; Dit que Monsieur [K] [G] supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Allison DELOUS 1 EXPEDITION Parquet Mineurs (Post OP) ARIPAV 1 EXPEDITION DOSSIER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET A AFFAIRE : [Q] c/ [G] JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 DECISION N° : 26 / 392 A N° RG 26/00668 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT2K JUGEMENT ----------------------------- JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) domiciliée chez Me Alison DELOUS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1963 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDEUR : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 11 Mai 2026 puis mise en délibéré au 20 Juillet 2026 pour un jugement rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, en ce y compris s’agissant des obligations alimentaires et la détermination du régime matrimonial ; Dit que la loi applicable à l’entier litige est la loi française, en ce y compris s’agissant des mesures relatives aux obligations alimentaires ; Déboute Madame [E] [Q] de sa demande visant à juger que la loi française est applicable au régime matrimonial ; Constate que les dispositions relatives à l’information de l’enfant quant à son droit d’être entendu, ont été respectées ; Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Tunisie) et Madame [E] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Tunisie) mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7]; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun : - [H], [P] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), sera exercée exclusivement par la mère et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : *toutes les fins de semaines paires du calendrier, hors vacances scolaires, du vendredi à la sortie de l’école (ou garderie), au lundi matin à la rentrée des classes (ou garderie), en ce y compris le week-end de la fère des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ; Avec les précisions suivantes : - A titre d'exemple, la semaine du lundi 5 au dimanche 11 octobre 2026 est une semaine paire (semaine n°41 ), la semaine suivante une semaine impaire. - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [G] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, que Monsieur [K] [G] devra verser à Madame [E] [Q], et l’y condamne en tant que de besoin; Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial Déboute Madame [E] [Q] de sa demande tendant au partage par moitié des frais concernant l’enfant commun ; Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision au procureur de la République, compte tenu de l’ordonnance de protection délivrée le 31 juillet 2025 au bénéfice de l’épouse, aux fins de main-levée éventuelle des mesures de protection à l’issue du délai d’appel ; Dit que Monsieur [K] [G] supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/13240
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05749
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00993
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01163
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/09309
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour faute · n° 24/07533
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02759
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour faute · n° 24/13498
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:12:15.444Z.