Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab D, 10 septembre 2026, n° 24/07533
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 5 février 2011 à [Localité 6] (VAL-D’OISE) ; Vu l’assignation en date du 26 juin 2024 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de [C] [S] de : - [G] [K] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (BAS-RHIN), et de - [C], [E] [S], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANCAISE) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial formulée par [G] [M] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNE [G] [M] à verser à [C] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de 21.000 euros (VINGT ET UN MILLE EUROS) en plusieurs versements mensuels d'un montant de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) pendant cinq ans ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule : Montant de la contribution X Nouvel indice Dernier indice connu au jour du présent jugement RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; DÉBOUTE [G] [M] de sa demande de compensation judiciaire entre les sommes dues par [C] [S] et la prestation compensatoire fixée par le tribunal ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs : RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ; DIT que le droit de visite de [C] [S] à l’égard de l’enfant [U] [M] s’exercera librement, au gré des parties et à la demande de l’enfant ; DIT que le droit de visite de [C] [S] à l’égard de l’enfant [J] [M] s’exercera, pour une durée de six mois renouvelable une fois, dans un espace de rencontre deux fois par mois, et pour une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale et selon des modalités déterminées par le service ; DESIGNE le CAFC LA [1], [Adresse 3], étant précisé que les visites se dérouleront à [Localité 8] à [Localité 9], DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil par mail [Courriel 1] DIT qu'à l'issue d'un délai de 6 mois, le service d'accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres, DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ou que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction, à défaut d’accord amiable à l’issue du calendrier de visites, RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (DEUT CENT EUROS) par mois, que [C] [S] devra verser à [G] [M], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la décision fixant ce montant; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ; RAPPELLE que [G] [M] ou [C] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [M] ou [C] [S], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que l’IFPA prend fin : - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [S] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE [C] [S] à payer à [G] [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/07533 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMZ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Mai 2026 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [K] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (BAS-RHIN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [C] [E] [S] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011135 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 5 février 2011 à [Localité 6] (VAL-D’OISE) ; Vu l’assignation en date du 26 juin 2024 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de [C] [S] de : - [G] [K] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (BAS-RHIN), et de - [C], [E] [S], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANCAISE) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial formulée par [G] [M] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNE [G] [M] à verser à [C] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de 21.000 euros (VINGT ET UN MILLE EUROS) en plusieurs versements mensuels d'un montant de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) pendant cinq ans ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule : Montant de la contribution X Nouvel indice Dernier indice connu au jour du présent jugement RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; DÉBOUTE [G] [M] de sa demande de compensation judiciaire entre les sommes dues par [C] [S] et la prestation compensatoire fixée par le tribunal ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs : RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ; DIT que le droit de visite de [C] [S] à l’égard de l’enfant [U] [M] s’exercera librement, au gré des parties et à la demande de l’enfant ; DIT que le droit de visite de [C] [S] à l’égard de l’enfant [J] [M] s’exercera, pour une durée de six mois renouvelable une fois, dans un espace de rencontre deux fois par mois, et pour une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale et selon des modalités déterminées par le service ; DESIGNE le CAFC LA [1], [Adresse 3], étant précisé que les visites se dérouleront à [Localité 8] à [Localité 9], DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil par mail [Courriel 1] DIT qu'à l'issue d'un délai de 6 mois, le service d'accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres, DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ou que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction, à défaut d’accord amiable à l’issue du calendrier de visites, RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (DEUT CENT EUROS) par mois, que [C] [S] devra verser à [G] [M], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la décision fixant ce montant; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ; RAPPELLE que [G] [M] ou [C] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [M] ou [C] [S], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que l’IFPA prend fin : - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [S] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE [C] [S] à payer à [G] [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code penal 227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/13240
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05749
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00993
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00668
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01163
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/09309
en commun : code civil 835, code civil 839, code civil 372-2, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01298
en commun : code civil 835, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code penal 227-9
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02759
en commun : code civil 835, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code penal 227-9
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:48:42.239Z.