Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab H, 7 septembre 2026, n° 23/09309
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 9 août 2003 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ; Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre : - Monsieur [L] [A], Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), et de - Madame [W] [K] [O], Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) [Localité 7]; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Concernant les époux : REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023; DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; -en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d’attribution, à titre de prestation compensatoire et pour sa valeur de 77.000 euros, de la pleine propriété du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser à Madame [W] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 8.670 euros (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS) sous forme de capital en un seul versement ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Concernant les enfants : RAPPELLE que Monsieur [L] [A] et Madame [W] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D] [X] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur commun au domicile de la mère, Madame [W] [O] ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ; RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; DIT que Monsieur [L] [A] bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé : - Les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, avec une suspension pendant la moitié des vacances scolaires d’été ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS) au total, que Monsieur [L] [A] devra verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [O] pour l’entretien et l’éducation de [I] [O], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (13) [Localité 7], [R] [A], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (13) [Localité 7], et [D] [X] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (13[Localité 10], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que ladite contribution sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que cette contribution restera due si l'enfant majeur reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE que Monsieur [L] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les contributions seront revalorisées par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande tendant au partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés des enfants ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [W] [O] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 SEPTEMBRE 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 11] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab H JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/09309 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33IR Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [A] / [O] Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Juin 2026 Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BOUVIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Septembre 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BOUVIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Française domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] non comparantreprésenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : Madame [W] [K] [O] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française domiciliée : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005624 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 9 août 2003 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ; Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre : - Monsieur [L] [A], Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), et de - Madame [W] [K] [O], Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) [Localité 7]; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Concernant les époux : REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023; DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; -en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d’attribution, à titre de prestation compensatoire et pour sa valeur de 77.000 euros, de la pleine propriété du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser à Madame [W] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 8.670 euros (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS) sous forme de capital en un seul versement ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Concernant les enfants : RAPPELLE que Monsieur [L] [A] et Madame [W] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D] [X] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur commun au domicile de la mère, Madame [W] [O] ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ; RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; DIT que Monsieur [L] [A] bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé : - Les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, avec une suspension pendant la moitié des vacances scolaires d’été ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS) au total, que Monsieur [L] [A] devra verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [O] pour l’entretien et l’éducation de [I] [O], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (13) [Localité 7], [R] [A], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (13) [Localité 7], et [D] [X] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (13[Localité 10], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que ladite contribution sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que cette contribution restera due si l'enfant majeur reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE que Monsieur [L] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les contributions seront revalorisées par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande tendant au partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés des enfants ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [W] [O] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 SEPTEMBRE 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 11] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1379, code penal 314-7, code civil 839, code civil 835, code penal 314-9, code civil 266, code penal 227-4-3, code de procedure civile 1358, code civil 372-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1379, code penal 314-7, code civil 839, code civil 835, code penal 314-9, code civil 266, code penal 227-4-3, code de procedure civile 1358
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 25/12969
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