Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 1 juillet 2026, n° 25/11442
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 23 août 2017 à [Localité 1] (Bulgarie) ; Vu l’assignation en date du 30 octobre 2025 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [D], [C] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Bulgarie) et [N], [S] [N], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Bulgarie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 5]; REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 octobre 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à [D] [V] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] (Bouches-du-Rhône) ; DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que l’autorité parentale, est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs: - [L] [N], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) ; - [G] [N], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7][Adresse 5] (Bouches-du-Rhône). RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu'à cet effet, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales, RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à la somme de 150 euros ( cent cinquante eurosà par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros( trois cents euros) la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [N] [N] à verser cette somme à madame [D] [V] ; RAPPELLE que monsieur [N] [N] devra verser cette somme avant le 5 de chque mois directement entre les mains de madame [D] [V] ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur et sans mise en demeure du créancier, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial X nouvel indice Indice de base ( juillet 2026) Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision ( juillet 2026) et le nouvel indice est celui du mois d’octobre précédant la date de la revalorisation ; ECARTE l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ; DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur en tant que de besoin à son dernier domicile connu au plus tard le 1 er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant; DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE madame [D] [V] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 N° RG 25/11442 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67HP Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [V] / [N] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Avril 2026 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame [H],, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame ABATTIOUI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [C] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BULGARIE) de nationalité Bulgare [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005867 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [N] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (BULGARIE) de nationalité Bulgare [Adresse 2] [Localité 4] (BULGARIE) défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 23 août 2017 à [Localité 1] (Bulgarie) ; Vu l’assignation en date du 30 octobre 2025 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [D], [C] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Bulgarie) et [N], [S] [N], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Bulgarie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 5]; REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 octobre 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à [D] [V] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] (Bouches-du-Rhône) ; DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que l’autorité parentale, est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs: - [L] [N], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) ; - [G] [N], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7][Adresse 5] (Bouches-du-Rhône). RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu'à cet effet, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales, RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à la somme de 150 euros ( cent cinquante eurosà par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros( trois cents euros) la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [N] [N] à verser cette somme à madame [D] [V] ; RAPPELLE que monsieur [N] [N] devra verser cette somme avant le 5 de chque mois directement entre les mains de madame [D] [V] ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur et sans mise en demeure du créancier, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial X nouvel indice Indice de base ( juillet 2026) Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision ( juillet 2026) et le nouvel indice est celui du mois d’octobre précédant la date de la revalorisation ; ECARTE l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ; DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur en tant que de besoin à son dernier domicile connu au plus tard le 1 er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant; DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE madame [D] [V] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 25/12969
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/03260
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/12418
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/12235
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05128
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code de procedure civile 478, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 20/04951
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 26/02671
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 25/09306
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:02:00.452Z.