Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab D, 9 juillet 2026, n° 25/09306
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 02 septembre 2025 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [R] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) et de - [L] [X] [K] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Essonne) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 02 septembre 2025, AUTORISE [L] [H] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, DECLARE IRRECEVABLE la demande de [L] [H] tendant à mettre à la charge de [R] [F] les trois crédits à la consommation souscrits auprès du [1], CONSTATE en tant que besoin l’accord des époux pour que les trois crédits à la consommation souscrits auprès du [1] dont le crédit n°102780906300020051511 soient mis à la charge de l’époux, [R] [F] RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [I], est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence de l’enfant [I] au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement relatif à [I] de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : * En période scolaire : les 1ers, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin, *En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes, étant précisé la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle, DIT que jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, FIXE à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants - [B], [Y] [F], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]) (Bouches-du-Rhône) et [I], [T] [F], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) - et au besoin CONDAMNE [R] [F] à verser cette somme à [L] [H] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] lui sera versée directement ; ÉCARTE, conformément à l’accord des parties le mécanisme de l’intermédiation financière par de l’organisme débiteur des prestations familiales tel que prévu au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [R] [F] et [L] [H] à supporter les dépens par moitié chacun ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/09306 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QZ5 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [F] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 04 Mai 2026 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [L] [X] [K] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ESSONNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Maria COMMANDE de la SELARL MARIA COMMANDÉ AVOCATE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française domicilié : chez Mme [F] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552026002307 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 02 septembre 2025 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [R] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) et de - [L] [X] [K] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Essonne) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 02 septembre 2025, AUTORISE [L] [H] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, DECLARE IRRECEVABLE la demande de [L] [H] tendant à mettre à la charge de [R] [F] les trois crédits à la consommation souscrits auprès du [1], CONSTATE en tant que besoin l’accord des époux pour que les trois crédits à la consommation souscrits auprès du [1] dont le crédit n°102780906300020051511 soient mis à la charge de l’époux, [R] [F] RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [I], est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence de l’enfant [I] au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement relatif à [I] de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : * En période scolaire : les 1ers, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin, *En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes, étant précisé la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle, DIT que jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, FIXE à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants - [B], [Y] [F], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]) (Bouches-du-Rhône) et [I], [T] [F], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) - et au besoin CONDAMNE [R] [F] à verser cette somme à [L] [H] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] lui sera versée directement ; ÉCARTE, conformément à l’accord des parties le mécanisme de l’intermédiation financière par de l’organisme débiteur des prestations familiales tel que prévu au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [R] [F] et [L] [H] à supporter les dépens par moitié chacun ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 20/04951
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 25/12969
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 26/02671
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/11442
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/03260
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/12418
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/12235
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05475
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:36:47.429Z.