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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 15 juillet 2026, n° 25/05475

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
Vu l'acte de mariage dressé le 27 juillet 2015 à [Localité 6] (Bouches du Rhône) 
Vu l'assignation en date du 23 mai 2025,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; 
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre:
[B] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Bouches du Rhône)
et
[Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)




ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l'Etat-cil tenus à [Localité 7];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2025
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant :
- [R] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône),
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; 
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite sans hébergement, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants le cas échéant par une personne de confiance à l'école ou au domicile de la mère, sans frais pour elle, de manière ainsi réglementée: 
DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi fixé:
> en période scolaire: les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures 
> en période de vacances : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père de respecter le délai de prévenance suivant 
>au plus tard le mercredi à 20 heures précédant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines,
>au plus tard quinze jours avant le début de chaque petites vacances,
> au plus tard le 31 mai en ce qui concerne les vacances d’été,
DIT que sauf meilleur accord, à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, il sera considéré avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée;
DIT que nonobstant le délai de prévenance, si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères sera réservée au père et celui de la fête des mères, à la mère;




RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s'entend du lendemain du dernier jour d'école à 10 heures, jusqu' au samedi de la semaine suivante à 10 heures 
>La seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire,18 à heures 

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrite ou à défaut, domiciliée;

MAINTIENT à la somme de 170 euros ( CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois la contribution que le père devra servir toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant et au besoin CONDAMNE monsieur [B] [E] à verser cette somme à madame [Y] [U] ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour : 
-[R] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône),sera payée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que monsieur [B] [E] devra verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de madame [Y] [U] jusqu'à la mise en place de l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année à la diligence de l’organisme débiteur des prestations familiales en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
 
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
___________________________
 indice de base ( A)

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( juillet 2025)
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir 

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : 
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
 
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité devra être adressée par le parent créancier au parent débiteur, le cas échéant à son dernier domicile connu, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;

DIT qu’à défaut, le parent débiteur pourra adresser à compter du 2 novembre au parent créancier une mise en demeure de justifier de ce que l’enfant demeure à charge et en tant que de besoin au dernier domicile connu du parent créancier ;

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans le délai d’un mois suivant la réception ou le refus de ce courrier que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance suivante,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que madame [Y] [U] supportera les entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


 
N° RG 25/05475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5K2J

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [U]

N° minute : 
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 19 Mai 2026 

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame ABATTIOUI, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales 

Madame ABATTIOUI, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocats au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR : 

Madame [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

































[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
Vu l'acte de mariage dressé le 27 juillet 2015 à [Localité 6] (Bouches du Rhône) 
Vu l'assignation en date du 23 mai 2025,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; 
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre:
[B] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Bouches du Rhône)
et
[Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)




ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l'Etat-cil tenus à [Localité 7];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2025
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant :
- [R] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône),
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; 
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite sans hébergement, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants le cas échéant par une personne de confiance à l'école ou au domicile de la mère, sans frais pour elle, de manière ainsi réglementée: 
DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi fixé:
> en période scolaire: les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures 
> en période de vacances : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père de respecter le délai de prévenance suivant 
>au plus tard le mercredi à 20 heures précédant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines,
>au plus tard quinze jours avant le début de chaque petites vacances,
> au plus tard le 31 mai en ce qui concerne les vacances d’été,
DIT que sauf meilleur accord, à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, il sera considéré avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée;
DIT que nonobstant le délai de prévenance, si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères sera réservée au père et celui de la fête des mères, à la mère;




RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s'entend du lendemain du dernier jour d'école à 10 heures, jusqu' au samedi de la semaine suivante à 10 heures 
>La seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire,18 à heures 

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrite ou à défaut, domiciliée;

MAINTIENT à la somme de 170 euros ( CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois la contribution que le père devra servir toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant et au besoin CONDAMNE monsieur [B] [E] à verser cette somme à madame [Y] [U] ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour : 
-[R] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône),sera payée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que monsieur [B] [E] devra verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de madame [Y] [U] jusqu'à la mise en place de l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année à la diligence de l’organisme débiteur des prestations familiales en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
 
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
___________________________
 indice de base ( A)

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( juillet 2025)
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir 

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : 
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
 
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité devra être adressée par le parent créancier au parent débiteur, le cas échéant à son dernier domicile connu, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;

DIT qu’à défaut, le parent débiteur pourra adresser à compter du 2 novembre au parent créancier une mise en demeure de justifier de ce que l’enfant demeure à charge et en tant que de besoin au dernier domicile connu du parent créancier ;

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans le délai d’un mois suivant la réception ou le refus de ce courrier que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance suivante,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que madame [Y] [U] supportera les entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:35:47.505Z.