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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab D, 18 juin 2026, n° 20/04951

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021 ,

Vu les articles 237 et suivant du code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :

[W], [R], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) (92)

Et de

[F] [S] [G] [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ESPAGNE)

Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Province de Valence, ESPAGNE)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2020 ;
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

CONDAMNE [W] [V] à payer à [F] [G] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS), 

DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale sont sans objet en l’état de la majorité de l’enfant

MAINTIENT la part contributive de [F] [G] [P] à payer à [W] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 125 € par mois (CENT VINGT CINQ EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [V]-[G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] (95) fixée par la présente décision sera versée par [F] [G] [P] à [W] [V] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [F] [G] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [V], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 

Disons que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depui le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : € X B
 A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue l’ordonnance d’incident ayant fixé la contribution,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,




Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
 - le débiteur encourt 
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

DEBOUTE l’époux de sa demande de mettre à la charge de [F] [G] [P] les factures de téléphone de l'enfant à hauteur de 25 euros,

DIT que monsieur [W] [V] prendra intégralement à sa charge toutes les dépenses liées à la pratique de la voile, et au besoin l'Y CONDAMNE

CONDAMNE [F] [G] [P] aux dépens

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires par provision, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

AINSI FAIT ET PRONONCÉ EN NOTRE CABINET AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


 
N° RG 20/04951 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTI2

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [G] [P] / [V]

N° minute : 





















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 27 Janvier 2026 

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 8 Avril 2026 prorogé au 18 Juin 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales 

Madame CAYRIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [F] [S] [G] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole

[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE, 




DEFENDEUR : 

Monsieur [W] [R] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française

[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE































[Motifs de la décision occultés] 










[Motifs de la décision occultés] 




PAR CES MOTIFS 

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021 ,

Vu les articles 237 et suivant du code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :

[W], [R], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) (92)

Et de

[F] [S] [G] [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ESPAGNE)

Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Province de Valence, ESPAGNE)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2020 ;
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

CONDAMNE [W] [V] à payer à [F] [G] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS), 

DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale sont sans objet en l’état de la majorité de l’enfant

MAINTIENT la part contributive de [F] [G] [P] à payer à [W] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 125 € par mois (CENT VINGT CINQ EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [V]-[G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] (95) fixée par la présente décision sera versée par [F] [G] [P] à [W] [V] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [F] [G] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [V], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 

Disons que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depui le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : € X B
 A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue l’ordonnance d’incident ayant fixé la contribution,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,




Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
 - le débiteur encourt 
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

DEBOUTE l’époux de sa demande de mettre à la charge de [F] [G] [P] les factures de téléphone de l'enfant à hauteur de 25 euros,

DIT que monsieur [W] [V] prendra intégralement à sa charge toutes les dépenses liées à la pratique de la voile, et au besoin l'Y CONDAMNE

CONDAMNE [F] [G] [P] aux dépens

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires par provision, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

AINSI FAIT ET PRONONCÉ EN NOTRE CABINET AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:55:18.596Z.