Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 1 juillet 2026, n° 26/03260
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 22 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) ; Vu l’assignation en date du 25 mars 2026 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [C] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (Algérie) et [B] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil central à [Localité 6]; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens est fixée au 25 mars 2026 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉCLARE sans objet la demande de madame [B] [M] d’attribution du droit au bail au bénéfice de monsieur [C] [R] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs: - [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (Algérie) ; - [F], [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (Algérie) ; - [E] [R], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) - [D], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 4], (Bouches-du-Rhône) - [X] [R], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 7]-du-Rhône). RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à la somme de 100 euros ( cents euros) par mois et par enfant , soit la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) le montant de la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [C] [R] à verser cette somme à madame [B] [M] ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par monsieur [C] [R] à madame [B] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027,en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois du présent jugement, soit juillet 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ; DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant, DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 N° RG 26/03260 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7A4Q Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Mai 2026 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame [U],, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame ABATTIOUI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne Profession : Sans profession domiciliée : chez L’association [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025014658 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 22 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) ; Vu l’assignation en date du 25 mars 2026 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [C] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (Algérie) et [B] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil central à [Localité 6]; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens est fixée au 25 mars 2026 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉCLARE sans objet la demande de madame [B] [M] d’attribution du droit au bail au bénéfice de monsieur [C] [R] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs: - [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (Algérie) ; - [F], [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (Algérie) ; - [E] [R], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) - [D], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 4], (Bouches-du-Rhône) - [X] [R], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 7]-du-Rhône). RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à la somme de 100 euros ( cents euros) par mois et par enfant , soit la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) le montant de la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [C] [R] à verser cette somme à madame [B] [M] ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par monsieur [C] [R] à madame [B] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027,en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois du présent jugement, soit juillet 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ; DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant, DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:02:21.620Z.