notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 1 juillet 2026, n° 26/02671

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 15 avril 2006 à [Localité 5] ([Localité 5]) ;
Vu l’assignation en date du 11 mars 2026 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 28 avril 2026 ; 

PRONONCE le divorce pour acceptation de principe du divorce;

[F] [P], 
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Algérie) 

et

[T] [O], 
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Marne) 

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état-civil tenus à [Localité 6];

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 mars 2026 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à madame [T] [O] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs communs,:
- [V] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (Haut-de-Seine) ;
- [L] [P], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (Haut-de-Seine) ;
- [M] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (Haut-de-Seine). 


RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :

>Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires selon la numérotation du calendrier du vendredi sortie de classe au dimanche 18h00. 

>Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitité les années impaires;

DIT que par dérogation et même s’il ne s’inscrit pas dans une période durant laquelle il exerce normalement son droit, le père accueillera les enfants durant le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;

DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période 
DIT que , sauf meilleur accord, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;

DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement:

> s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité 
> les enfants seront racompagnés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à la somme de 90 euros ( quatre vingt dix euros) par mois soit la somme totale de 540 euros (cinq cent quarante euros ) la contribution que le père devra servir toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [F] [P] à verser cette somme à madame [T] [O] ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027,en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 _____________________________
 indice de base

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois du présent jugement, soit juillet 2026
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;

DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant, soit pour la première fois avant le 1er novembre 2026 pour [Q];

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : 
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [F] [P] et madame [T] [O] à supporter les dépens par moitié chacun ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026


 
N° RG 26/02671 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7A3J

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [P]

N° minute : 
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 05 Mai 2026 

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame [N],, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales 

Madame ABATTIOUI, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [T] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025014664 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDEUR : 

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025014584 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])






























[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 15 avril 2006 à [Localité 5] ([Localité 5]) ;
Vu l’assignation en date du 11 mars 2026 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 28 avril 2026 ; 

PRONONCE le divorce pour acceptation de principe du divorce;

[F] [P], 
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Algérie) 

et

[T] [O], 
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Marne) 

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état-civil tenus à [Localité 6];

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 mars 2026 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à madame [T] [O] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs communs,:
- [V] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (Haut-de-Seine) ;
- [L] [P], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (Haut-de-Seine) ;
- [M] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (Haut-de-Seine). 


RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :

>Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires selon la numérotation du calendrier du vendredi sortie de classe au dimanche 18h00. 

>Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitité les années impaires;

DIT que par dérogation et même s’il ne s’inscrit pas dans une période durant laquelle il exerce normalement son droit, le père accueillera les enfants durant le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;

DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période 
DIT que , sauf meilleur accord, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;

DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement:

> s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité 
> les enfants seront racompagnés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à la somme de 90 euros ( quatre vingt dix euros) par mois soit la somme totale de 540 euros (cinq cent quarante euros ) la contribution que le père devra servir toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE monsieur [F] [P] à verser cette somme à madame [T] [O] ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027,en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 _____________________________
 indice de base

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois du présent jugement, soit juillet 2026
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;

DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant, soit pour la première fois avant le 1er novembre 2026 pour [Q];

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : 
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [F] [P] et madame [T] [O] à supporter les dépens par moitié chacun ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:01:45.076Z.