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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab H, 1 septembre 2026, n° 25/00492

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 29 avril 2023 à [Localité 5] (13) ;

Vu l’assignation en date du 10 janvier 2025 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; 

DEBOUTE Madame [X] [U] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre :

- [X], [R], [B], [I] [U] [K], 
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (HERAULT),

et de

- [O] [W], 
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ITALIE) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Concernant les époux : 

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2024 ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [X] [U] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 775 euros (NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ; 

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

Concernant l’enfant mineur commun :

RAPPELLE que Madame [X] [U] [K] et Monsieur [O] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [M], [Q], [J] [W], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (13) - [Localité 8] ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; 

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;

- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
FIXE la résidence d’[M] en alternance au domicile de chacun de ses parents à compter du 1er septembre 2026, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;

- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ; 

- pendant les vacances d'été : fractionnement par quinzaines, les 1ère et 3ème quinzaines au père et les 2ème et 4ème quinzaines à la mère les années paires, et inversement les années impaires;

DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;

DIT que le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; 

AUTORISE les parents à inscrire l’enfant [M] à l’école [Adresse 5] à [Localité 5] pour la rentrée scolaire 2026/2027, et à défaut d’accord, AUTORISE Monsieur [O] [W] à procéder seul à ladite inscription ;

MAINTIENT à la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[M] que Monsieur [O] [W] devra verser à Madame [X] [U] [H] et au besoin l'y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [O] [W] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [U] [H] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, au domicile du créancier, et sans frais pour celui-ci ;

DIT que les contributions seront revalorisées par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
 indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: 

- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

DIT que Monsieur [O] [W] prendra en charge la totalité des frais de scolarité d’[M];

DIT que les autres frais exceptionnels de l’enfant (notamment frais extrascolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale) seront pris en charge selon le partage suivant : 90% par le père et 10% par la mère ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [U] [K] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 01er SEPTEMBRE 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab H

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026


 
N° RG 25/00492 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54X6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] [K] / [W]
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 






COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Juin 2026 

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Septembre 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales 

Madame BOUVIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] [B] [I] [U] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR : 

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Italienne
domicilié : [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 29 avril 2023 à [Localité 5] (13) ;

Vu l’assignation en date du 10 janvier 2025 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; 

DEBOUTE Madame [X] [U] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre :

- [X], [R], [B], [I] [U] [K], 
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (HERAULT),

et de

- [O] [W], 
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ITALIE) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Concernant les époux : 

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2024 ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [X] [U] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 775 euros (NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ; 

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [X] [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

Concernant l’enfant mineur commun :

RAPPELLE que Madame [X] [U] [K] et Monsieur [O] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [M], [Q], [J] [W], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (13) - [Localité 8] ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; 

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;

- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
FIXE la résidence d’[M] en alternance au domicile de chacun de ses parents à compter du 1er septembre 2026, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;

- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ; 

- pendant les vacances d'été : fractionnement par quinzaines, les 1ère et 3ème quinzaines au père et les 2ème et 4ème quinzaines à la mère les années paires, et inversement les années impaires;

DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;

DIT que le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; 

AUTORISE les parents à inscrire l’enfant [M] à l’école [Adresse 5] à [Localité 5] pour la rentrée scolaire 2026/2027, et à défaut d’accord, AUTORISE Monsieur [O] [W] à procéder seul à ladite inscription ;

MAINTIENT à la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[M] que Monsieur [O] [W] devra verser à Madame [X] [U] [H] et au besoin l'y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [O] [W] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [U] [H] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, au domicile du créancier, et sans frais pour celui-ci ;

DIT que les contributions seront revalorisées par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
 indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: 

- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

DIT que Monsieur [O] [W] prendra en charge la totalité des frais de scolarité d’[M];

DIT que les autres frais exceptionnels de l’enfant (notamment frais extrascolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale) seront pris en charge selon le partage suivant : 90% par le père et 10% par la mère ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE Madame [X] [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [U] [K] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 01er SEPTEMBRE 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:11:09.836Z.