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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 15 juillet 2026, n° 24/13240

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 19 septembre 2009 à [Localité 5] ;
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;



PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-[Z], [B] [X] [M], 
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COLOMBIE)

et

[O], [U] [V], 
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE monsieur [O], [U] [V] à payer à [Z], [B] [X] [M], une prestation compensatoire qui prendra la forme d’un capital de 20 000 euros ( vingt mille euros);
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs :
- [S], [G], [Y] [V] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6],
- [E], [D], [R] [V], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8]. 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; 

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales ; 

MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; 

DIT que les modalités de celle-ci seront librement déterminées entre les parties et ainsi fixées à défaut de meilleur accord : 

> pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,

> pendant les vacances d’été : :
le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère les années paires
le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père les années impaires

DIT qu’à défaut de meilleur accord, le changement de résidence des enfants en période de petites vacances scolaire se fera le lundi à 18 heures à charge pour le parent qui entame sa période d’accueil d’aller les chercher au domicile de l’autre parent;

DIT que le changement de résidence des enfants durant les vacances d’été se fera le samedi du milieu des vacances à 14 heures, à charge pour le parent qui entame sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,

DIT que de manière dérogatoire, et s'il n'est pas inclus dans une période où le parent concerné accueille les enfants, le père exercera son droit d'accueil le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères et à défaut de meilleur accord de 10 heures à 18 heures ; 

RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;

RAPPELLE que chaque parent assumera les frais d’entretien courant des enfants durant la période où il exercera son droit d'accueil ;

ORDONNE pour le surplus le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (en ce compris les frais de cantine, de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ; 

PRECISE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d'un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre tant sur le principe que sur le montant en supportera la charge intégrale;
DIT qu'à défaut d'être directement réglés à l'organisme créancier, les frais de quelque nature soumis au partage seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu'il ne soit requis d'autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l'exécution forcée en cas de défaut de paiement ;

DÉCLARE irrecevables les demandes concernant la répartition des prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [Z] [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


 
N° RG 24/13240 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V5O

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [X] [M] / [V]

N° minute : 
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 19 Mai 2026 

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame ABATTIOUI, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales 

Madame ABATTIOUI, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [Z] [B] [X] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Française
Profession : Psychiatre
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR : 

Monsieur [O] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Psychiatre
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE

































[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 19 septembre 2009 à [Localité 5] ;
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;



PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-[Z], [B] [X] [M], 
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COLOMBIE)

et

[O], [U] [V], 
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE monsieur [O], [U] [V] à payer à [Z], [B] [X] [M], une prestation compensatoire qui prendra la forme d’un capital de 20 000 euros ( vingt mille euros);
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs :
- [S], [G], [Y] [V] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6],
- [E], [D], [R] [V], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8]. 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; 

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales ; 

MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; 

DIT que les modalités de celle-ci seront librement déterminées entre les parties et ainsi fixées à défaut de meilleur accord : 

> pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,

> pendant les vacances d’été : :
le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère les années paires
le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père les années impaires

DIT qu’à défaut de meilleur accord, le changement de résidence des enfants en période de petites vacances scolaire se fera le lundi à 18 heures à charge pour le parent qui entame sa période d’accueil d’aller les chercher au domicile de l’autre parent;

DIT que le changement de résidence des enfants durant les vacances d’été se fera le samedi du milieu des vacances à 14 heures, à charge pour le parent qui entame sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,

DIT que de manière dérogatoire, et s'il n'est pas inclus dans une période où le parent concerné accueille les enfants, le père exercera son droit d'accueil le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères et à défaut de meilleur accord de 10 heures à 18 heures ; 

RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;

RAPPELLE que chaque parent assumera les frais d’entretien courant des enfants durant la période où il exercera son droit d'accueil ;

ORDONNE pour le surplus le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (en ce compris les frais de cantine, de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ; 

PRECISE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d'un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre tant sur le principe que sur le montant en supportera la charge intégrale;
DIT qu'à défaut d'être directement réglés à l'organisme créancier, les frais de quelque nature soumis au partage seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu'il ne soit requis d'autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l'exécution forcée en cas de défaut de paiement ;

DÉCLARE irrecevables les demandes concernant la répartition des prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [Z] [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:42:02.919Z.