Tribunal judiciaire de Grasse, 4 ème chambre Cabinet A, 20 juillet 2026, n° 25/05749
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (Maroc) et Madame [S] [H] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], [Localité 9] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Donne acte à l’épouse de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de la jouissance des véhicules et sur les modalités de reprise des objets et vêtements personnels de l’époux ; Déboute l’épouse de sa demande de pension alimentaire formulée au titre du devoir de secours; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures - la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Avec les précisions suivantes : - A titre d'exemple, la semaine du lundi 10 août 2026 est une semaine impaire (semaine 33), la semaine suivante une semaine paire. - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Fixe le montant de la contribution à l’entretien des enfants [Q] [I] [J] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (Nord), [D] [B] [J] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Nord) et [Y] [J] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (Isère) à la somme de 150 (cent- cinquante) euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 450 (quatre-cent-cinquante) euros par mois, que Monsieur [O] [J] devra verser à Madame [S] [H], et l’y condamne en tant que de besoin ; Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou des enfants et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Dit que les frais de santé des enfants qui ne sont pas remboursés par les organismes sociaux et la complémentaire seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ; Rappelle que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé de la séparation de corps ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 septembre 2023 ; Dit que Madame [S] [H] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Eliane ADOUL [Localité 1] 1 EXPEDITION DOSSIER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET A AFFAIRE : [H] c/ [J] JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 DECISION N° : 26/ 404 A N° RG 25/05749 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRHS JUGEMENT ----------------------------- JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [S] [H] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4261 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDEUR : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6] défaillant DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 11 Mai 2026 puis mise en délibéré au 20 Juillet 2026 pour un jugement rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (Maroc) et Madame [S] [H] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], [Localité 9] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Donne acte à l’épouse de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de la jouissance des véhicules et sur les modalités de reprise des objets et vêtements personnels de l’époux ; Déboute l’épouse de sa demande de pension alimentaire formulée au titre du devoir de secours; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures - la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Avec les précisions suivantes : - A titre d'exemple, la semaine du lundi 10 août 2026 est une semaine impaire (semaine 33), la semaine suivante une semaine paire. - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Fixe le montant de la contribution à l’entretien des enfants [Q] [I] [J] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (Nord), [D] [B] [J] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Nord) et [Y] [J] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (Isère) à la somme de 150 (cent- cinquante) euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 450 (quatre-cent-cinquante) euros par mois, que Monsieur [O] [J] devra verser à Madame [S] [H], et l’y condamne en tant que de besoin ; Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou des enfants et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Dit que les frais de santé des enfants qui ne sont pas remboursés par les organismes sociaux et la complémentaire seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ; Rappelle que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé de la séparation de corps ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 septembre 2023 ; Dit que Madame [S] [H] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/13240
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00993
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00668
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01163
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/09309
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour faute · n° 24/07533
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01923
en commun : code civil 372-2, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour faute · n° 24/05583
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:11:39.516Z.