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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2026, n° 25/07660

MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige

N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

50F

N° RG 25/07660
N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ










AFFAIRE :

[L] [A]
[O] [X] 

C/ 

[H] D’EPARGNE ET [Adresse 1] 
AXA FRANCE IARD
SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION




Grosse Délivrée 
le :
à 

SARL AHBL AVOCATS
SELARL KPDB INTER-BARREAUX
SELARL MAITRE INGRID [B]


N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,

Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 


Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Madame [L] [A]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [O] [X]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


Par acte du 25 mai 2021, Madame [L] [A] et Monsieur [O] [X] ont signé avec la société [Adresse 8] un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 9] (33). Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société [Adresse 8] a également souscrit une garantie de livraison auprès de la société EURO CAUTIO puis, à compter du 1er novembre 2011, de la SA AXA FRANCE IARD. 

Madame [A] et Monsieur [X] ont financé cette construction au moyen d’un prêt n°184355G souscrit le 21 septembre 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’un montant de 453.410,40 euros au taux fixe de 1,19 %, remboursable en 300 mensualités. Il était également prévu une phase de préfinancement d’une durée de 36 mois. 

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] et désigné la SCP [Q] en qualité de mandataire liquidateur. 

Les travaux ayant été interrompus de ce fait, la SA AXA FRANCE IARD a mandaté la société AQUITAINE HABITAT afin de reprendre les travaux de construction. 

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 06 décembre 2023, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AQUITAINE HABITAT puis, par jugement du 08 janvier 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUITAINE HABITAT. 

Se plaignant de retards de livraison, Madame [L] [A] et Monsieur [O] [X] ont fait assigner, par actes délivrés les 11 et 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 312-19 du code de la consommation aux fins de voir notamment condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION à lui verser la somme de 127.791,40 euros au titre de leur préjudice lié au retard de livraison et ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier, en ce compris les frais intercalaires, jusqu’à l’issue du présent litige. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] demandent au juge de la mise en état de : 
- ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier, en ce compris les frais intercalaires ; 
- condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au versement de l’appel de fonds d’un montant de 35.283,48 euros ;
- condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société VESPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : 
- déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION ;
- condamner Monsieur [X] et Madame [A] aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation s’agissant de la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt, sollicite que les primes d’assurance relatives à ce prêt demeurent exigibles durant l’intégralité de la durée de ladite suspension, que Madame [A] et Monsieur [X] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Sur le défaut de droit d’agir de Monsieur [X] et Madame [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION :

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Madame [A] et Monsieur [X], la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ces derniers puisqu’elle a uniquement été mandatée par la SA AXA FRANCE IARD afin d’assurer la mobilisation de la garantie de livraison et, par-là, de gérer au nom et pour son compte les rapports avec les maîtres de l’ouvrage. 

Monsieur [X] et Madame [A] ne formulent aucun moyen sur ce point. 

En l’absence d’élément probant démontrant la prétendue qualité de garant de livraison de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION, les demandes formées par Monsieur [X] et Madame [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION seront dès lors déclarées irrecevables. 

Sur la suspension du contrat de prêt :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
 
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [A] demandent la suspension des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour financer la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 9] (33), dont le remboursement est toujours en cours. 

Ces travaux ayant donné lieu au contrat de contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société [Adresse 8], dont l’exécution est contestée dans le cadre de la présente instance, les conditions posées par l’article L. 313-44 du code de la consommation sont réunies. 

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne s’oppose pas à cette demande de suspension du remboursement du contrat de prêt souscrit auprès d’elle par les demandeurs, sauf à voir rappeler que les cotisations dues en exécution des contrats d’assurance par ailleurs souscrits restent exigibles.

Il convient donc de faire droit à la demande de suspension des remboursements du contrat de prêt consenti le 21 septembre 2021 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 10] pour le montant de 453.410,40 euros jusqu’à la solution du litige, en ce compris la suspension des frais intercalaires qui relèvent de l'exécution du contrat. La suspension ne concernera pas le versement des primes d'assurances qui relèvent d'un autre contrat. 

Sur la demande formée au titre de l’appel de fonds :

Les attributions du juge de la mise en état sont fixées limitativement par les dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [A] sollicitent que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES soit condamnée au versement de l’appel de fonds qu’elle refuse d’honorer d’un montant de 35.283,48 euros, étant précisé que la demande n'est pas présentée sous forme de l'octroi d'une provision. 

Toutefois, les dispositions susvisées ne prévoient pas la possibilité pour le juge de la mise en état de statuer sur une telle demande, étant en outre rappelé que les demandes relatives à l’exécution du contrat de prêt relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. 

En conséquence, il sera constaté que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état. 

Sur les demandes annexes :

L’instance poursuivant son cours, les dépens seront réservés. 

L’équité commande de condamner Monsieur [X] et Madame [A] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour ce même motif, il y a lieu de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION ;




ORDONNE, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, la suspension des remboursements du contrat de prêt n°184355G souscrit par Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 21 septembre 2021 d’un montant de 453.410,40 euros ; 
 
RAPPELLE que Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] restent tenus au paiement des cotisations des contrats d’assurance souscrits pour l’exécution du contrat de prêt susvisé ; 

CONSTATE que la demande formée au titre de l’appel de fonds par Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

RESERVE les dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] à verser à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :

12/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
27/11/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
14/05/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
10/09/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 21/10/2027
Plaidoirie : 11/01/2028 à 09h30 (JU)


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

50F

N° RG 25/07660
N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ










AFFAIRE :

[L] [A]
[O] [X] 

C/ 

[H] D’EPARGNE ET [Adresse 1] 
AXA FRANCE IARD
SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION




Grosse Délivrée 
le :
à 

SARL AHBL AVOCATS
SELARL KPDB INTER-BARREAUX
SELARL MAITRE INGRID [B]


N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,

Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 


Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Madame [L] [A]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [O] [X]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


Par acte du 25 mai 2021, Madame [L] [A] et Monsieur [O] [X] ont signé avec la société [Adresse 8] un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 9] (33). Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société [Adresse 8] a également souscrit une garantie de livraison auprès de la société EURO CAUTIO puis, à compter du 1er novembre 2011, de la SA AXA FRANCE IARD. 

Madame [A] et Monsieur [X] ont financé cette construction au moyen d’un prêt n°184355G souscrit le 21 septembre 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’un montant de 453.410,40 euros au taux fixe de 1,19 %, remboursable en 300 mensualités. Il était également prévu une phase de préfinancement d’une durée de 36 mois. 

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] et désigné la SCP [Q] en qualité de mandataire liquidateur. 

Les travaux ayant été interrompus de ce fait, la SA AXA FRANCE IARD a mandaté la société AQUITAINE HABITAT afin de reprendre les travaux de construction. 

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 06 décembre 2023, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AQUITAINE HABITAT puis, par jugement du 08 janvier 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUITAINE HABITAT. 

Se plaignant de retards de livraison, Madame [L] [A] et Monsieur [O] [X] ont fait assigner, par actes délivrés les 11 et 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 312-19 du code de la consommation aux fins de voir notamment condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION à lui verser la somme de 127.791,40 euros au titre de leur préjudice lié au retard de livraison et ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier, en ce compris les frais intercalaires, jusqu’à l’issue du présent litige. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] demandent au juge de la mise en état de : 
- ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier, en ce compris les frais intercalaires ; 
- condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au versement de l’appel de fonds d’un montant de 35.283,48 euros ;
- condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société VESPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : 
- déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION ;
- condamner Monsieur [X] et Madame [A] aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation s’agissant de la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt, sollicite que les primes d’assurance relatives à ce prêt demeurent exigibles durant l’intégralité de la durée de ladite suspension, que Madame [A] et Monsieur [X] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

MOTIFS : 

Sur le défaut de droit d’agir de Monsieur [X] et Madame [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION :

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Madame [A] et Monsieur [X], la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ces derniers puisqu’elle a uniquement été mandatée par la SA AXA FRANCE IARD afin d’assurer la mobilisation de la garantie de livraison et, par-là, de gérer au nom et pour son compte les rapports avec les maîtres de l’ouvrage. 

Monsieur [X] et Madame [A] ne formulent aucun moyen sur ce point. 

En l’absence d’élément probant démontrant la prétendue qualité de garant de livraison de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION, les demandes formées par Monsieur [X] et Madame [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION seront dès lors déclarées irrecevables. 

Sur la suspension du contrat de prêt :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
 
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [A] demandent la suspension des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour financer la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 9] (33), dont le remboursement est toujours en cours. 

Ces travaux ayant donné lieu au contrat de contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société [Adresse 8], dont l’exécution est contestée dans le cadre de la présente instance, les conditions posées par l’article L. 313-44 du code de la consommation sont réunies. 

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne s’oppose pas à cette demande de suspension du remboursement du contrat de prêt souscrit auprès d’elle par les demandeurs, sauf à voir rappeler que les cotisations dues en exécution des contrats d’assurance par ailleurs souscrits restent exigibles.

Il convient donc de faire droit à la demande de suspension des remboursements du contrat de prêt consenti le 21 septembre 2021 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 10] pour le montant de 453.410,40 euros jusqu’à la solution du litige, en ce compris la suspension des frais intercalaires qui relèvent de l'exécution du contrat. La suspension ne concernera pas le versement des primes d'assurances qui relèvent d'un autre contrat. 

Sur la demande formée au titre de l’appel de fonds :

Les attributions du juge de la mise en état sont fixées limitativement par les dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [A] sollicitent que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES soit condamnée au versement de l’appel de fonds qu’elle refuse d’honorer d’un montant de 35.283,48 euros, étant précisé que la demande n'est pas présentée sous forme de l'octroi d'une provision. 

Toutefois, les dispositions susvisées ne prévoient pas la possibilité pour le juge de la mise en état de statuer sur une telle demande, étant en outre rappelé que les demandes relatives à l’exécution du contrat de prêt relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. 

En conséquence, il sera constaté que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état. 

Sur les demandes annexes :

L’instance poursuivant son cours, les dépens seront réservés. 

L’équité commande de condamner Monsieur [X] et Madame [A] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour ce même motif, il y a lieu de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] à l’encontre de la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION ;




ORDONNE, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, la suspension des remboursements du contrat de prêt n°184355G souscrit par Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 21 septembre 2021 d’un montant de 453.410,40 euros ; 
 
RAPPELLE que Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] restent tenus au paiement des cotisations des contrats d’assurance souscrits pour l’exécution du contrat de prêt susvisé ; 

CONSTATE que la demande formée au titre de l’appel de fonds par Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

RESERVE les dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [L] [A] à verser à la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :

12/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
27/11/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
14/05/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
10/09/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 21/10/2027
Plaidoirie : 11/01/2028 à 09h30 (JU)


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-44, code de la consommation L312-19, code de procedure civile 780, code de la construction et de l'habitation L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:14:44.097Z.