Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 21 juillet 2026, n° 26/00496
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00082, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], désigné M. [L] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [R] par ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2026, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont assigné en référé la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SA CGI Bâtiment, la SA Banque Populaire Rives de Paris et la SAS Maisons Pierre devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, L.313-44 du code de la consommation et L.231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour voir : - Déclarer commune et opposable à la société Bureau Véritas, à la société ABS, à la CGI Bâtiment et à la société Banque Populaire Rives de Paris l’ordonnance de référé intervenue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [V] [R] ; - Ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt souscrits par les époux [I] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris n° 08859465 et n° 8859466 pour des montants respectifs de 134 016 euros et 199 781,50 euros et ce jusqu’à décision définitive au fond quant au sort du contrat principal de CCMI ; - Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : * Donner un avis motivé sur les responsabilités encourues et les manquements contractuels de la société Bureau Véritas en sa qualité de professionnel du bâtiment assistant à la réception ; * Donner un avis motivé sur tous préjudices subis par les époux [I] dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle et des contrats accessoires de prêts immobilier ; * Plus généralement faire toutes observations utiles sur l’ensemble des coûts et préjudices induits dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ; - Condamner in solidum la SAS Maisons Pierre et la société CGI Bâtiment à payer aux époux [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuellement prévues de 32 000 euros ; - Condamner la SAS Maisons Pierre à payer aux époux [I] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, en outre, la même société aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de Maître Patrick Heftman avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été entendue. A l'audience, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions écrites au terme desquelles ils demandent de : - Déclarer commune et opposable à la société Bureau Véritas, à la société ABS, à la SMABTP et à la Société Banque Populaire Rives de Paris l’ordonnance de référé intervenue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [V] [R] ; - Ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt souscrits par les époux [I] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris n° 08859465 et n° 8859466 pour des montants respectifs de 134 016 euros et 199 781,50 euros et ce jusqu’à décision définitive au fond quant au sort du contrat principal de CCMI ; - Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : * Donner un avis motivé sur les responsabilités encourues et les manquements contractuels de la société Bureau Véritas en sa qualité de professionnel du bâtiment assistant à la réception ; * Donner un avis motivé sur tous préjudices subis par les époux [I] dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle et des contrats accessoires de prêts immobilier ; * Plus généralement faire toutes observations utiles sur l’ensemble des coûts et préjudices induits dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ; - Condamner in solidum la SAS Maisons Pierre et la société SMABTP à payer aux époux [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuellement prévues de 37 200 euros ; - Condamner la SAS Maisons Pierre à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, en outre, la même aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Patrick Heftman avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Débouter SMABTP et Maisons Pierre de toutes leurs demandes. Ils font valoir qu’ils ont acquis un terrain situé à [Adresse 8], sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle par le biais d’un contrat signé avec la SAS Maisons Pierre en date du 7 avril 2022, pour un montant de 171 340 euros, porté par avenants au prix de 176 030 euros. Ils ajoutent que la SARL ABS a réalisé les travaux préparatoires de terrassement, d’ouverture de tranchées et de mise en place de canalisations suivant devis du 6 février 2023, réglé à part. Ils précisent que ces opérations étaient financées par deux prêts bancaires souscrits auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris. Ils indiquent que la réception a été réalisée avec réserves le 9 août 2024, mais que considérant que les désordres étaient plus importants, ils ont fait réaliser une expertise amiable puis obtenu, par ordonnance de référés du 29 avril 2025, une expertise judiciaire qui est actuellement en cours. L’expert estimant qu’il convenait d’attraire à l’expertise de nouvelles parties, ils s’estiment bien fondés dans leur demande de rendre commune aux défendeurs l’expertise en cours et considèrent que les premières constatations de l’expert justifient que leur soit allouée une provision au titre des pénalités de retard et que leurs prêts bancaires soient suspendus, dès lors qu’ils doivent actuellement engager des frais pour se loger hors du bien construit, l’immeuble étant inhabitable. En défense, la SAS Maisons Pierre, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée par les époux [I] et la mise en cause des nouveaux intervenants ; - Débouter M. [G] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de condamnation à titre provisionnel dirigée à son encontre, à valoir sur d’éventuelles pénalités contractuelles de retard en raison de l’existence de contestations suffisamment sérieuses ; - Les débouter de l’ensemble de leurs autres demandes telles que dirigées à son encontre ; - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des conséquences dommageables imputables aux travaux de terrassement dont la société ABS avait la charge, et que cette maison individuelle ne pouvait être construite à un autre endroit afin de respecter le plan local d’urbanisme. Elle considère que les conclusions expertales sont à ce stade insuffisantes pour caractériser un manquement de sa part, dès lors qu’il reste des investigations à réaliser à la suite du dire qu’elle a transmis. De ce fait, la demande de provision devra être rejetée également comme étant prématurée, les responsabilités engagées n’étant pas établies de manière certaine. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun retard dans la livraison du bien et que celui-ci est habitable, la difficulté objet de l’expertise concernant uniquement l’inclinaison de la rampe d’accès. La SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : A titre liminaire, - Lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de successeur universel aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment), en vertu du transfert universel de patrimoine approuvé par décision n° 2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la dissolution de la société CGI BAT effective au 30 octobre 2024 ; - Dire et juger recevable cette intervention volontaire ; À titre principal, - Dire et juger que les conditions de mobilisation de la garantie de livraison prévue à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies ; - Dire et juger qu'aucune défaillance de la société Maisons Pierre n'est caractérisée ; - Dire et juger qu'aucun retard contractuel de livraison susceptible de relever de la garantie de livraison n'est démontré ; - Dire et juger que les griefs invoqués par les consorts [I] ne correspondent pas aux réserves formulées lors de la réception du 9 août 2024 ; - Dire et juger qu'aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; - Dire et juger qu'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ne justifie la mise en cause de la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; En conséquence, - Débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; A titre subsidiaire, - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa mise en cause et à toute éventuelle mobilisation de la garantie de livraison ; - Dire et juger que la participation éventuelle de la SMABTP aux opérations d'expertise ne saurait emporter reconnaissance d'une quelconque obligation de garantie ni renonciation à ses moyens de défense ; - Compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit : * déterminer, pour chacun des griefs invoqués, s'il relève des travaux contractuellement mis à la charge du constructeur au titre du CCMI et de sa notice descriptive ; * distinguer les travaux relevant du constructeur de ceux réservés aux maîtres de l'ouvrage, exclus du prix convenu ou réalisés par des tiers ; * déterminer les dates auxquelles les différents travaux litigieux ont été exécutés ; * dire si ces travaux ont fait l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, en préciser la date ; * distinguer les réserves formulées lors de la réception du 9 août 2024 des griefs dénoncés postérieurement ; * préciser, pour chaque désordre allégué, s'il correspond ou non à une réserve de réception susceptible d'entrer dans le champ de la garantie de livraison ; * déterminer la date effective de remise des clés ou, à défaut, la date de prise de possession effective de l'ouvrage ; * donner son avis sur le caractère habitable de la maison litigieuse ; * préciser, pour chaque solution réparatoire préconisée, son coût, sa durée prévisible et son caractère proportionné au regard de l'intérêt de la réparation ; * fournir tous éléments permettant de déterminer si les griefs invoqués relèvent ou non du champ de la garantie de livraison ; - Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la compagnie AXA France IARD, la société Bureau Véritas, la société ABS à relever et garantir intégralement la SMABTP de l'ensemble des condamnations, intérêts, frais, dépens et accessoires qui pourraient être mis à sa charge ; En tout état de cause, - Condamner les consorts [I] ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner ou tout autre succombant, aux entiers dépens ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Elle fait valoir que sa garantie est strictement limitée à l’achèvement de l’ouvrage et au paiement des dépassements de prix, qu’en l’espèce la société Maisons Pierre n’est pas défaillante et que le bien a été livré dans les délais, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Pour ces mêmes raisons, elle estime qu’elle ne peut être condamnée à aucun paiement provisionnel, la réception étant intervenue le 9 août 2024. Elle rappelle que le litige porte uniquement sur la pente d’accès au bien, laquelle n’a pas été confiée au constructeur mais à une société tierce. Elle ajoute que si elle devait être maintenue dans la cause, l’adaptation de la mission de l’expert permettrait de mieux cerner les limites de sa garantie. Les autres défendeurs, la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SA CGI Bâtiment et la SA Banque Populaire Rives de Paris, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur l’intervention volontaire de la SMABTP La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions, faisant valoir qu’elle venait aux droits de la société CGI Bâtiment, en sa qualité de garant de livraison, en vertu d’un transfert universel de patrimoine à son bénéficie, approuvé par la décision n°2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui a conduit à la dissolution de cette société. M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont acquiescé à cette intervention volontaire en modifiant leurs demandes pour faire figurer la SMABTP en lieu et place de la société CGI Bâtiment. Dès lors, l’intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sera déclarée recevable. Sur la demande d’ordonnance commune L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. Au cas présent, il ressort des éléments versés au dossier que : - La SAS Bureau Véritas est intervenue en qualité de professionnel habilité lors de l’établissement du procès-verbal de réception des travaux en date du 9 août 2024, en application des dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, - La SARL ABS a réalisé les travaux préparatoires de création d’un chemin d’accès au futur bâtiment, de tranchées, de raccordements divers et de réseaux en application du devis établi le 6 février 2023 et accepté le 16 février 2023, - La SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, est le garant de livraison selon acte de cautionnement en date du 20 septembre 2023, - La SA Banque Populaire Rives de Paris est l’établissement bancaire auprès duquel M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont souscrits deux prêts en vue de financer leur projet de construction. Par deux courriels en date des 10 et 24 février 2026, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire à l’expertise les défendeurs. Pour demander sa mise hors de cause, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée, la construction concernée ayant été livrée sans retard et sans qu’il puisse être retenu de défaillance du constructeur, la SAS Maisons Pierre. Mais, même si les notes de l’expert retiennent à ce stade la responsabilité du constructeur, il apparaît prématuré de mettre hors de cause le garant de livraison, le juge du fond étant seul compétent pour déterminer, à terme, les responsabilités en jeu. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sera rejetée. Ainsi, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] justifient d’un motif légitime à voir les opérations d’expertises rendues communes aux défendeurs précités. Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif, aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes d’extension de mission Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Dans ce cadre, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], comme la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sollicitent des compléments de la mission de l’expert. Cependant, force est de constater qu’aucune de ces parties de produit l’avis de l’expert sur les extensions demandées. Des lors, en l’absence des observations de l’expert sur les compléments de mission sollicitées, la demande sera rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard contractuelles L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] sollicitent la condamnation de la SAS Maisons Pierre et de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, au paiement d’une provision de 37 200 euros à valoir sur les pénalités de retard contractuelle, demande à laquelle s’opposent mes défendeurs concernés en l’absence de responsabilité établie à ce stade. Les demandeurs font valoir que selon l’article 11 du contrat de construction, «les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 9 du présent contrat, - La durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier. Cette même durée d’exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier pour la gamme patrimoine, - La durée d’exécution des travaux sera prolongée de 4 mois en cas de réalisation de fondations superficielles autres que des semelles isolées ou filantes, de fondations profondes ou de fondations spéciales. Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries, de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou fortuites, de la durée des interruptions de chantier imputables au Maître l’ouvrage (…). - En cas de retard dans l’achèvement de la construction une pénalité de 1/3000ème du prix convenu, fixé au contrat, par jour de retard est due par le constructeur au profit du Maître de l’ouvrage.». Cependant, d’une part, force est de constater que l’exemplaire du contrat versé au débat est illisible, de sorte que le juge n’a pu vérifier par lui-même le contenu de la clause dont se prévalent les demandeurs. D’autre part, il est versé au débat un procès-verbal de réception en date du 9 août 2024, avec réserves. Or, si les demandeurs s’appuient sur les premières constatations de l’expert pour dire que le bien est inhabitable et que, dès lors, il ne peut être considéré comme régulièrement réceptionné, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ces éléments pour déclarer le constructeur responsable d’un dommage qualifiable de retard. En conséquence, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe de la responsabilité de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et de la SAS Maisons Pierre dans le préjudice invoqué par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] serait démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et par voie de conséquence sur la demande reconventionnelle en garantie présentée par la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment. Sur la demande de suspension des contrats de prêt Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Sur ce fondement, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] sollicitent la suspension des deux crédits immobiliers souscrits auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Cependant cet article, qui relève de la compétence du juge du fond, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge des référés qu’en application des articles 834 ou 835 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Au cas présent, il n’est pas contesté que les deux crédits dont M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] demandent la suspension, ont été souscrits pour financer la réalisation de la construction immobilière litigieuse. Cependant, l’établissement bancaire n’étant pas partie aux opérations de construction comme à l’expertise, il ne peut lui être opposé aucun manquement de sa part. En outre, il ressort d’un courriel du conseil des demandeurs adressé à l’expert le 24 février 2026 que l’établissement bancaire a d’ores et déjà accepté une suspension de deux années en raison du litige en cours. Dès lors, il ne résulte de ces éléments aucune situation d’urgence, ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I]. Sur les frais et dépens En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I]. Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DÉCLARE communes et opposables à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment et la SA Banque Populaire Rives de Paris les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 désignant M. [L] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [R] par ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2025 ; DIT que M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] communiqueront sans délai à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE les demandes de compléments de mission formulées par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] et par la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] à l'encontre de la SAS Maisons Pierre et la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en suspension des crédits immobiliers en cours formulée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] à l’encontre de la SA Banque Populaire Rives de Paris ; LAISSE les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ; REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 21 juillet 2026 MINUTE N° 26/598 N° RG 26/00496 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVTJ PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffière, ENTRE : Madame [Z] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 1], Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M38, DEMANDEURS D'UNE PART ET : SAS BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni constituée SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni constituée SARL ABS, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, ni constituée SA CGI BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0216, MAISONS PIERRE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M5, DÉFENDERESSES PARTIE INTERVENANTE SMABTP venant aux droits de la SA CGI BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C0216, D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00082, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], désigné M. [L] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [R] par ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2026, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont assigné en référé la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SA CGI Bâtiment, la SA Banque Populaire Rives de Paris et la SAS Maisons Pierre devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, L.313-44 du code de la consommation et L.231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour voir : - Déclarer commune et opposable à la société Bureau Véritas, à la société ABS, à la CGI Bâtiment et à la société Banque Populaire Rives de Paris l’ordonnance de référé intervenue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [V] [R] ; - Ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt souscrits par les époux [I] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris n° 08859465 et n° 8859466 pour des montants respectifs de 134 016 euros et 199 781,50 euros et ce jusqu’à décision définitive au fond quant au sort du contrat principal de CCMI ; - Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : * Donner un avis motivé sur les responsabilités encourues et les manquements contractuels de la société Bureau Véritas en sa qualité de professionnel du bâtiment assistant à la réception ; * Donner un avis motivé sur tous préjudices subis par les époux [I] dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle et des contrats accessoires de prêts immobilier ; * Plus généralement faire toutes observations utiles sur l’ensemble des coûts et préjudices induits dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ; - Condamner in solidum la SAS Maisons Pierre et la société CGI Bâtiment à payer aux époux [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuellement prévues de 32 000 euros ; - Condamner la SAS Maisons Pierre à payer aux époux [I] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, en outre, la même société aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de Maître Patrick Heftman avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été entendue. A l'audience, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions écrites au terme desquelles ils demandent de : - Déclarer commune et opposable à la société Bureau Véritas, à la société ABS, à la SMABTP et à la Société Banque Populaire Rives de Paris l’ordonnance de référé intervenue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [V] [R] ; - Ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt souscrits par les époux [I] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris n° 08859465 et n° 8859466 pour des montants respectifs de 134 016 euros et 199 781,50 euros et ce jusqu’à décision définitive au fond quant au sort du contrat principal de CCMI ; - Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : * Donner un avis motivé sur les responsabilités encourues et les manquements contractuels de la société Bureau Véritas en sa qualité de professionnel du bâtiment assistant à la réception ; * Donner un avis motivé sur tous préjudices subis par les époux [I] dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle et des contrats accessoires de prêts immobilier ; * Plus généralement faire toutes observations utiles sur l’ensemble des coûts et préjudices induits dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ; - Condamner in solidum la SAS Maisons Pierre et la société SMABTP à payer aux époux [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuellement prévues de 37 200 euros ; - Condamner la SAS Maisons Pierre à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, en outre, la même aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Patrick Heftman avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Débouter SMABTP et Maisons Pierre de toutes leurs demandes. Ils font valoir qu’ils ont acquis un terrain situé à [Adresse 8], sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle par le biais d’un contrat signé avec la SAS Maisons Pierre en date du 7 avril 2022, pour un montant de 171 340 euros, porté par avenants au prix de 176 030 euros. Ils ajoutent que la SARL ABS a réalisé les travaux préparatoires de terrassement, d’ouverture de tranchées et de mise en place de canalisations suivant devis du 6 février 2023, réglé à part. Ils précisent que ces opérations étaient financées par deux prêts bancaires souscrits auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris. Ils indiquent que la réception a été réalisée avec réserves le 9 août 2024, mais que considérant que les désordres étaient plus importants, ils ont fait réaliser une expertise amiable puis obtenu, par ordonnance de référés du 29 avril 2025, une expertise judiciaire qui est actuellement en cours. L’expert estimant qu’il convenait d’attraire à l’expertise de nouvelles parties, ils s’estiment bien fondés dans leur demande de rendre commune aux défendeurs l’expertise en cours et considèrent que les premières constatations de l’expert justifient que leur soit allouée une provision au titre des pénalités de retard et que leurs prêts bancaires soient suspendus, dès lors qu’ils doivent actuellement engager des frais pour se loger hors du bien construit, l’immeuble étant inhabitable. En défense, la SAS Maisons Pierre, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée par les époux [I] et la mise en cause des nouveaux intervenants ; - Débouter M. [G] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de condamnation à titre provisionnel dirigée à son encontre, à valoir sur d’éventuelles pénalités contractuelles de retard en raison de l’existence de contestations suffisamment sérieuses ; - Les débouter de l’ensemble de leurs autres demandes telles que dirigées à son encontre ; - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des conséquences dommageables imputables aux travaux de terrassement dont la société ABS avait la charge, et que cette maison individuelle ne pouvait être construite à un autre endroit afin de respecter le plan local d’urbanisme. Elle considère que les conclusions expertales sont à ce stade insuffisantes pour caractériser un manquement de sa part, dès lors qu’il reste des investigations à réaliser à la suite du dire qu’elle a transmis. De ce fait, la demande de provision devra être rejetée également comme étant prématurée, les responsabilités engagées n’étant pas établies de manière certaine. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun retard dans la livraison du bien et que celui-ci est habitable, la difficulté objet de l’expertise concernant uniquement l’inclinaison de la rampe d’accès. La SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : A titre liminaire, - Lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de successeur universel aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment), en vertu du transfert universel de patrimoine approuvé par décision n° 2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la dissolution de la société CGI BAT effective au 30 octobre 2024 ; - Dire et juger recevable cette intervention volontaire ; À titre principal, - Dire et juger que les conditions de mobilisation de la garantie de livraison prévue à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies ; - Dire et juger qu'aucune défaillance de la société Maisons Pierre n'est caractérisée ; - Dire et juger qu'aucun retard contractuel de livraison susceptible de relever de la garantie de livraison n'est démontré ; - Dire et juger que les griefs invoqués par les consorts [I] ne correspondent pas aux réserves formulées lors de la réception du 9 août 2024 ; - Dire et juger qu'aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; - Dire et juger qu'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ne justifie la mise en cause de la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; En conséquence, - Débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment ; A titre subsidiaire, - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa mise en cause et à toute éventuelle mobilisation de la garantie de livraison ; - Dire et juger que la participation éventuelle de la SMABTP aux opérations d'expertise ne saurait emporter reconnaissance d'une quelconque obligation de garantie ni renonciation à ses moyens de défense ; - Compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit : * déterminer, pour chacun des griefs invoqués, s'il relève des travaux contractuellement mis à la charge du constructeur au titre du CCMI et de sa notice descriptive ; * distinguer les travaux relevant du constructeur de ceux réservés aux maîtres de l'ouvrage, exclus du prix convenu ou réalisés par des tiers ; * déterminer les dates auxquelles les différents travaux litigieux ont été exécutés ; * dire si ces travaux ont fait l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, en préciser la date ; * distinguer les réserves formulées lors de la réception du 9 août 2024 des griefs dénoncés postérieurement ; * préciser, pour chaque désordre allégué, s'il correspond ou non à une réserve de réception susceptible d'entrer dans le champ de la garantie de livraison ; * déterminer la date effective de remise des clés ou, à défaut, la date de prise de possession effective de l'ouvrage ; * donner son avis sur le caractère habitable de la maison litigieuse ; * préciser, pour chaque solution réparatoire préconisée, son coût, sa durée prévisible et son caractère proportionné au regard de l'intérêt de la réparation ; * fournir tous éléments permettant de déterminer si les griefs invoqués relèvent ou non du champ de la garantie de livraison ; - Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la compagnie AXA France IARD, la société Bureau Véritas, la société ABS à relever et garantir intégralement la SMABTP de l'ensemble des condamnations, intérêts, frais, dépens et accessoires qui pourraient être mis à sa charge ; En tout état de cause, - Condamner les consorts [I] ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner ou tout autre succombant, aux entiers dépens ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Elle fait valoir que sa garantie est strictement limitée à l’achèvement de l’ouvrage et au paiement des dépassements de prix, qu’en l’espèce la société Maisons Pierre n’est pas défaillante et que le bien a été livré dans les délais, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Pour ces mêmes raisons, elle estime qu’elle ne peut être condamnée à aucun paiement provisionnel, la réception étant intervenue le 9 août 2024. Elle rappelle que le litige porte uniquement sur la pente d’accès au bien, laquelle n’a pas été confiée au constructeur mais à une société tierce. Elle ajoute que si elle devait être maintenue dans la cause, l’adaptation de la mission de l’expert permettrait de mieux cerner les limites de sa garantie. Les autres défendeurs, la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SA CGI Bâtiment et la SA Banque Populaire Rives de Paris, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur l’intervention volontaire de la SMABTP La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions, faisant valoir qu’elle venait aux droits de la société CGI Bâtiment, en sa qualité de garant de livraison, en vertu d’un transfert universel de patrimoine à son bénéficie, approuvé par la décision n°2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui a conduit à la dissolution de cette société. M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont acquiescé à cette intervention volontaire en modifiant leurs demandes pour faire figurer la SMABTP en lieu et place de la société CGI Bâtiment. Dès lors, l’intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sera déclarée recevable. Sur la demande d’ordonnance commune L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. Au cas présent, il ressort des éléments versés au dossier que : - La SAS Bureau Véritas est intervenue en qualité de professionnel habilité lors de l’établissement du procès-verbal de réception des travaux en date du 9 août 2024, en application des dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, - La SARL ABS a réalisé les travaux préparatoires de création d’un chemin d’accès au futur bâtiment, de tranchées, de raccordements divers et de réseaux en application du devis établi le 6 février 2023 et accepté le 16 février 2023, - La SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, est le garant de livraison selon acte de cautionnement en date du 20 septembre 2023, - La SA Banque Populaire Rives de Paris est l’établissement bancaire auprès duquel M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ont souscrits deux prêts en vue de financer leur projet de construction. Par deux courriels en date des 10 et 24 février 2026, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire à l’expertise les défendeurs. Pour demander sa mise hors de cause, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée, la construction concernée ayant été livrée sans retard et sans qu’il puisse être retenu de défaillance du constructeur, la SAS Maisons Pierre. Mais, même si les notes de l’expert retiennent à ce stade la responsabilité du constructeur, il apparaît prématuré de mettre hors de cause le garant de livraison, le juge du fond étant seul compétent pour déterminer, à terme, les responsabilités en jeu. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sera rejetée. Ainsi, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] justifient d’un motif légitime à voir les opérations d’expertises rendues communes aux défendeurs précités. Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif, aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes d’extension de mission Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Dans ce cadre, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], comme la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, sollicitent des compléments de la mission de l’expert. Cependant, force est de constater qu’aucune de ces parties de produit l’avis de l’expert sur les extensions demandées. Des lors, en l’absence des observations de l’expert sur les compléments de mission sollicitées, la demande sera rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard contractuelles L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] sollicitent la condamnation de la SAS Maisons Pierre et de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, au paiement d’une provision de 37 200 euros à valoir sur les pénalités de retard contractuelle, demande à laquelle s’opposent mes défendeurs concernés en l’absence de responsabilité établie à ce stade. Les demandeurs font valoir que selon l’article 11 du contrat de construction, «les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 9 du présent contrat, - La durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier. Cette même durée d’exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier pour la gamme patrimoine, - La durée d’exécution des travaux sera prolongée de 4 mois en cas de réalisation de fondations superficielles autres que des semelles isolées ou filantes, de fondations profondes ou de fondations spéciales. Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries, de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou fortuites, de la durée des interruptions de chantier imputables au Maître l’ouvrage (…). - En cas de retard dans l’achèvement de la construction une pénalité de 1/3000ème du prix convenu, fixé au contrat, par jour de retard est due par le constructeur au profit du Maître de l’ouvrage.». Cependant, d’une part, force est de constater que l’exemplaire du contrat versé au débat est illisible, de sorte que le juge n’a pu vérifier par lui-même le contenu de la clause dont se prévalent les demandeurs. D’autre part, il est versé au débat un procès-verbal de réception en date du 9 août 2024, avec réserves. Or, si les demandeurs s’appuient sur les premières constatations de l’expert pour dire que le bien est inhabitable et que, dès lors, il ne peut être considéré comme régulièrement réceptionné, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ces éléments pour déclarer le constructeur responsable d’un dommage qualifiable de retard. En conséquence, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe de la responsabilité de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et de la SAS Maisons Pierre dans le préjudice invoqué par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] serait démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et par voie de conséquence sur la demande reconventionnelle en garantie présentée par la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment. Sur la demande de suspension des contrats de prêt Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Sur ce fondement, M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] sollicitent la suspension des deux crédits immobiliers souscrits auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Cependant cet article, qui relève de la compétence du juge du fond, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge des référés qu’en application des articles 834 ou 835 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Au cas présent, il n’est pas contesté que les deux crédits dont M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] demandent la suspension, ont été souscrits pour financer la réalisation de la construction immobilière litigieuse. Cependant, l’établissement bancaire n’étant pas partie aux opérations de construction comme à l’expertise, il ne peut lui être opposé aucun manquement de sa part. En outre, il ressort d’un courriel du conseil des demandeurs adressé à l’expert le 24 février 2026 que l’établissement bancaire a d’ores et déjà accepté une suspension de deux années en raison du litige en cours. Dès lors, il ne résulte de ces éléments aucune situation d’urgence, ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I]. Sur les frais et dépens En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I]. Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DÉCLARE communes et opposables à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment et la SA Banque Populaire Rives de Paris les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 désignant M. [L] [S], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [R] par ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2025 ; DIT que M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] communiqueront sans délai à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS Bureau Véritas, la SARL ABS, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, et la SA Banque Populaire Rives de Paris sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE les demandes de compléments de mission formulées par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] et par la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] à l'encontre de la SAS Maisons Pierre et la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en suspension des crédits immobiliers en cours formulée par M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] à l’encontre de la SA Banque Populaire Rives de Paris ; LAISSE les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] ; REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de procedure civile 245, code de la consommation L312-55, code de la construction et de l'habitation L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00318
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04498
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00015
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/09119
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02246
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 25/07660
en commun : code de la consommation L313-44, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 25/00908
en commun : code de la consommation L313-44, code de la consommation L312-55
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/12647
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation L231-6
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:25:07.373Z.