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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 5 juin 2026, n° 23/01009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La société GDLC a conçu, développé et commercialisé un « logiciel » (contesté en défense au profit de la dénomination de bases de données mais sera dénonmmé ainsi dans l'exposé pour plus de simplicité) dénommé AS-PRO, dont la finalité professionnelle est la gestion des risques statutaires (maladie, maternité, décès) des agents de la fonction publique territoriale. 

Le marché de ce logiciel professionnel est celui des courtiers en assurances, ce logiciel leur permettant de concourir à divers marchés publics de collectivités territoriales confiant à un prestataire le marché de l’assurance et/ou de la gestion des risques maladie, maternité et décès des agents de la fonction publique territoriale de ces collectivités.
 
Les auteurs de ce logiciel sont messieurs [F] [I] et [J] [Q], lesquels ont déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes le logiciel et ses codes sources, selon certificat de dépôt en date du 29 mai 2006.

La société GDLC a concédé à la société ASSURANCES [N] une licence du logiciel AS-PRO selon contrat en date du 30 novembre 2006, pour une durée de treize mois, renouvelable par tacite reconduction.





La société ASSURANCES [N] est une société de courtage en assurances créée en 2004 et spécialisée dans l’assurance des risques statutaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Elle a pour présidente Madame [A] [N] et pour directrice générale Madame [X] [N].

Par courrier du 27 août 2009, la société ASSURANCES [N] a résilié le contrat de licence du logiciel AS-PRO à compter du 31 décembre 2009.

Suite à cela, la société ASSURANCES [N] a eu recours aux services de la société SOFIME INFORMATIQUE, société de service informatique dissoute à compter du 31 décembre 2025 selon procès-verbal de dissolution du 19 décembre 2025 et dont le liquidateur est Monsieur [H] [U], pour le développement d’un logiciel dénommé OBEL’X ayant le même objet que le logiciel AS/PRO.

Par la suite, la société ASSURANCES [N] a eu recours aux services de la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, alors gérée par Monsieur [Y] [K], décédé depuis, pour le développement d’un logiciel dénommé STA PRO, ayant également le même objet, développé en 2012 et 2013.

Puis, la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE a proposé à ASSURANCES [N] de développer un nouveau logiciel sur la base du précédent dénommé ATIAS. Ce développement a pris fin le 14 septembre 2016. 

Soutenant que son logiciel aurait été utilisé de façon illicite par les sociétés SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE (ci-après désignées comme les sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA) pour réaliser leurs logiciels OBEL’X et STA PRO et par la société ASSURANCES [N] dans le cadre de son activité postérieurement à la rupture de leur contrat, la société GDLC a fait procéder à deux saisies contrefaçon effectuées respectivement les 4 juin 2014 (laquelle n’a pas donné lieu à la délivrance d’une assignation dans le délai de deux mois) et 9 juillet 2014 dans les locaux de la société ASSURANCES [N].

Par acte du 30 juillet 2014, la société GDLC a fait assigner, notamment, la société ASSURANCES [N], la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE et la société SOFIME INFORMATIQUE devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation de ses préjudices et avant dire droit en désignation d’un expert judiciaire.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

-débouté la société ASSURANCES [N] et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE de leurs demandes en nullité des opérations de saisie-contrefaçon,

-avant dire droit ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [S] avec pour mission de notamment :

« procéder à l'analyse comparative des logiciels OBEL'X et STA PRO avec le logiciel AS PRO, tant pour les spécifications internes que pour les spécifications externes » ; 

Décrire les similitudes et donner un avis sur ce qui relève de la mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et ce qui relève d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs pour chacun des logiciels en cause », 

« dire si la société Sofime a directement ou indirectement procédé à des actes d'utilisation, de reproduction et d'adaptation de tout ou partie des éléments logiciels du logiciel AS PRO, notamment aux fins de la réalisation du logiciel OBEL'X »; 





« dire si la société ALPHA OMEGA Informatique a directement ou indirectement procédé à des actes d'utilisation, de reproduction et d'adaptation de tout ou partie des éléments logiciels du logiciel AS PRO, notamment aux fins de la réalisation du logiciel STA PRO » 
« dire si les sociétés Assurances [N] et BRETEUIL Assurances Courtage utilisent des logiciels issus directement ou indirectement du logiciel AS PRO »

L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 26 janvier 2023, la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société ASSURANCES [N], Mesdames [A] et [X] [N], la société ALPHA OMEGA, la société SOFIME et Monsieur [H] [U].

Seule la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE n’a pas constitué. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Les parties constituées ont échangé leurs conclusions.


Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société GDLC, Monsieur [I] et Monsieur [Q] présentent au tribunal les demandes suivantes :

Débouter la société [N] de sa demande en nullité des saisies contrefaçon ainsi que de l’expertise, 
Dire que le logiciel AS PRO est une œuvre originale en ce qu’il relève d’une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l’apport personnel et les choix arbitraires de ses auteurs, 
Condamner les défenderesses au titre de la contrefaçon du logiciel AS-PRO, en application des articles L 122-6 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle 
En conséquence, condamner les défenderesses in solidum à payer au demandeur : 
-La somme de 688 239 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation, somme à parfaire. 

-La somme de 572 595 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements au titre de l’adaptation. 

-La somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation 

-La somme de 2 483 810 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre des bénéfices et de l’économie des investissements intellectuels réalisée par les défenderesses. 

-La somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société GDLC. 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [F] [I] en sa qualité d’auteur 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Q] en sa qualité d’auteur 





Ordonner aux défenderesses l’interdiction sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée de toute utilisation de tout ou partie du logiciel AS PRO, ce à compter du jour de la signification à partie de la décision à intervenir. 
A titre subsidiaire,
 
Dire que les défenderesses ont commis des actes de détournement de travaux de conception et de commercialisation de logiciel et prestations, de détournement de prix de prestations, actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société GDLC, 
En conséquence, condamner les défenderesses in solidum à payer à la société GDLC : 
-La somme de 688 239 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation, somme à parfaire. 
-La somme de 572 595 €. € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements au titre de l’adaptation. 
 
-La somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation 

-La somme de 2 483 810 € en réparation du préjudice résultant du détournement de la conception et du développement du logiciel AS-PRO 

-La somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société GDLC. 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [F] [I] 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Q] 
 
Dire qu’il leur sera fait interdiction d’utiliser le logiciel AS-PRO, en tout ou partie, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter de la signification à partie de la décision à intervenir 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Dire que les condamnations in solidum porteront intérêt au taux légal à compter de la date des assignations du 30 juillet 2014 et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil. 
Condamner les défendeurs au paiement in solidum d’une somme de 180 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon et les frais d’expertise. 











Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société ASSURANCES [N], Mesdames [A] et [X] [N] présentent au tribunal les demandes suivantes :

IN LIMINE LITIS 

CONSTATER que le produit AS PRO ne constitue pas un logiciel mais une base de données, dont il n’est pas justifié de l’originalité ; 
En conséquence, 

PRONONCER la nullité de la saisie-contrefaçon intervenue les 9 et 10 juillet 2014 à l’initiative de GDLC, considérant que l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par l’ordonnance du 4 juillet 2014 en ce que ses opérations ont conduit à la saisie d’une base de données, objet non visé au sein de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. 
PRONONCER la nullité des opérations d’expertise ayant abouti à la comparaison de bases de données et non de logiciels, considérant que l’Expert a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par le jugement du 10 novembre 2016 en ce que ses opérations ont conduit à la comparaison de bases de données, objets non visés au sein de sa mission découlant de ce jugement. 
A TITRE PRINCIPAL 

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des défenderesses ; 
CONSTATER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’originalité du produit AS PRO ne constituant pas un logiciel. 
En conséquence, 

DEBOUTER la société GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de leurs demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE 

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des défenderesses ; 
CONSTATER qu’ASSURANCES [N] n’utilise plus de logiciel pour la gestion des risques statutaires depuis le 29 septembre 2017 ;
CONSTATER que les actes pouvant être retenus concernant ASSURANCES [N] se limitant à des actes d’utilisation de logiciels fournis par les prestataires informatiques dont elle était totalement dépendante ; 
CONSTATER que si les actes de contrefaçon sont avérés, ils sont intégralement et exclusivement imputables à SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE; 
CONSTATER qu’ALPHA OMEGA INFORMATIQUE a confirmé que s’agissant de ses facturations, le taux de 25,9 % pourrait être appliqué pour déterminer le montant du préjudice au titre des prestations de maintenance réalisées; 
CONSTATER qu’ASSURANCES [N] était pleinement dépendante de ses prestataires informatiques et n’a pu réaliser aucune économie au titre des investissements intellectuels, celle-ci ayant été facturée pas moins de 800 699,95€ par SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE; 
En conséquence, 

EXCLURE les années postérieures à 2017 dans le cadre du calcul du préjudice subi par les demandeurs et ainsi limiter le montant du préjudice correspondant à la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la licence d’exploitation et alléguée par GDLC au montant de 215 866,21 € ; 
APPLIQUER le taux de maintenance relevé sur les facturations émises par SOFIME INFORMATIQUE aux facturations émises par ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, et ainsi limiter le montant du préjudice correspondant à la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la maintenance au montant de 148 333,48 € ; 
REJETER la méthode de calcul proposée par les demandeurs pour établir la valorisation d’AS PRO, et à défaut, limiter le montant total de ce poste de préjudice à un montant de 519 471,64 €, d’après la moyenne des estimations réalisées en prenant en compte un taux de maintenance de 25,9 % pour les facturations d’ALPHA OMEGA INFORMATIQUE ; 
EXCLURE ASSURANCES [N] de toute condamnation portant sur les prétendus préjudices des demandeurs ; 
DEBOUTER GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice moral à l’égard d’ASSURANCES [N] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONSTATER qu’aucune faute ne peut être reprochée ni à Mme [A] [N], ni à Mme [X] [N] dans le cadre du présent litige au titre de leurs mandats respectifs ; 
CONSTATER que GDLC ne justifie pas de la somme de 180 000 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONSTATER que les propos concernant M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 des conclusions de GDLC constituent des propos diffamatoires et outrageants n’ayant pas de lien avec la résolution du litige ;
En conséquence, 

PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Madame [A] [N], et de Madame [X] [N] ; 
ECARTER des débats les allégations diffamatoires de GDLC à l’encontre de M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 de ses conclusions ; 
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre de l’interdiction sous astreinte d’utilisation de toute ou partie du logiciel AS PRO, cette demande étant sans objet ; 
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre des prétendus actes de concurrence déloyale reprochés à ASSURANCES [N] ; 
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum des défenderesses, et condamner in solidum SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, seules responsables des manquements allégués par les demandeurs ; 


REDUIRE à plus justes de proportions la somme sollicitée par la société GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut de production des justificatifs adéquats ; 
CONDAMNER à titre reconventionnel les demandeurs solidairement à payer à ASSURANCES [N] la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que ceux-ci avaient connaissance dès les opérations de saisie-contrefaçon de la bonne foi d’ASSURANCES [N] et de la responsabilité exclusive de SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE. 

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société SOFIME et Monsieur [U] présentent au tribunal les demandes suivantes :

À titre principal 

DÉBOUTER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant, monsieur [H] [U] ;
DÉBOUTER la société ASSURANCES [N], madame [A] [N] et madame [X] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant monsieur [H] [U];
Et statuant,

À titre reconventionnel 

CONDAMNER la société ASSURANCES [N], madame [A] [N] et/ou madame [X] [N] à garantir et à indemniser la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant, monsieur [H] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, frais et accessoires dans le litige qui les oppose à la société GDLC, à monsieur [F] [I] et/ou à monsieur [J] [Q] ;
En tout état de cause,

CONDAMNER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] et/ou tout autre partie succombante à verser à la société SOFIME INFORMATIQUE et à son dirigeant la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] et/ou tout autre partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La clôture a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026.





Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris pour plus de clarté directement dans la motivation du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes en nullité de la saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise.

S'agissant de ces demandes en nullité, la société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] prétendent que le « produit AS PRO » ne serait pas un logiciel mais une base de données compte tenu de l'extension « .mdb » des fichiers déposés auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et du numéro d'enregistrement ; que dès lors l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance en ce que ses opérations ont conduit à la saisie d’une base de données, objet non visé au sein de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon d'un logiciel ; puis de la même façon que l’expert a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par le jugement du 10 novembre 2016 en ce que ses opérations ont conduit à la comparaison de bases de données, objets non visés au sein de la mission découlant de ce jugement qui évoque un logiciel.

Les demandeurs soutiennent que le numéro d'enregistrement du dépôt d'AS/PRO à l’Agence pour la Protection des Programmes correspond au contraire à l'enregistrement d'un logiciel.

Appréciation du tribunal

Le tribunal doit considérer que la contestation portée sur la qualification du « produit » de la société GDLC, repris au fond à titre de simple argument dans les développements sur son originalité par les défenderesses sans qu'il ne soit tiré aucune conséquence juridique, est inopérante pour contester la validité des opérations de saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise.

En effet, avant même d'avoir à statuer sur la pertinence des argumentations tirées du nom d'extension et du numéro d'enregistrement, il faut relever immédiatement qu'au delà des contestations purement formelle formulées il n'est absolument pas contesté que les opérations de saisie-contrefaçon puis les opérations d'expertise ont porté sur les fichiers qu'entendaient viser le magistrat ayant autorisé la saisie-contrefaçon puis le tribunal ayant ordonné l'expertise judiciaire.

Par conséquent, les demandes en nullité seront rejetées.


Sur les demandes au titre de la contrefaçon.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la base de données se définit comme un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données) alors qu'un logiciel est un produit constitué d'un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement des données stockées dans une base de données et la documentation afférente. 

En l'espèce, il est manifeste que le produit AS/PRO et ses fonctionnalités en matière de gestion du risque statutaires mises en lumière dans le cadre de l'expertise judiciaire correspondent à la définition d'un logiciel, cette qualification n'ayant d'ailleurs jamais été contestée durant les opérations d'expertise. 





En droit, aux termes de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle alinéa 1 et 2, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du même code.

L'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.


Sur l'originalité contestée.

La société GDLC présente ainsi son logiciel : « le logiciel AS-PRO permet de traiter l’ensemble des opérations liées à la gestion des risques statutaires grâce à un paramétrage très fin, et à un code propre qui permet de calculer ce qui est dû par la collectivité, ce qui doit être remboursé par l’assureur (en tenant compte des franchises d’assurances et de la part de salaires assurés), mais également les opérations de paiements aux souscripteurs (remboursement des salaires) ou aux professionnels de santé (remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation), les opérations d’exportations comptables, les statistiques nécessaires au suivi des risques, aux fonctions recherches, etc ». 

La demanderesse expose que son logiciel serait original en faisant valoir :

-Le choix de l'outil développement Microsoft Acess alors que bien d’autres outils de développement se trouvaient sur le marché et auraient pu être choisis,

-Une volonté de créer un outil en mesure de satisfaire un maximum de courtiers et de compagnies d’assurance conduisant les concepteurs du logiciel à prendre en considération un maximum de paramètres en sorte que le logiciel AS-PRO s’adapte à toutes les formules d’assurances proposées par le marché, 

-Un souci de répondre à une simplicité des calculs des sommes dues par les assureurs,

-Une recherche de solidité dans le traitement des données par la mise en place d’un élément clé « la date de l’événement » (date d’origine) et non pas « la date de l’arrêt de travail », ce qui permet de rechercher la totalité des arrêts intervenus au cours d’une année « glissante », et par un traitement comptable souple mais scrupuleux : une fois un règlement effectué, il est impossible de modifier les sommes dues à la collectivité ou aux professionnels de santé, permettant des exportations comptables totalement exactes et fiables. 

-Des fonctionnalités de gestion souples et efficaces : les paiements peuvent s’effectuer par lettres chèques, soit par collectivité soit « groupés », les paiements sont différenciés pour les professionnels de santé, prise en compte des « provisions pour sinistres » en fonction de la nature des événements et des blessures des agents, émission de statistiques répondant aux besoins des souscripteurs (les collectivités) comme de l’assureur (ratio sinistres sur prime, par collectivité, par agents, par portefeuille, et par exercice).


Ce qui se traduit selon elle dans le logiciel par : 

-Une structure de tables qui est unique à AS-PRO, par les noms utilisés pour ces tables, les noms, types et longueur des champs qu'elles contiennent, ainsi que par les relations établies entre ces tables, 

-Une interface spécifique par la liste des requêtes, formulaires, états et modules qu'elle contient, leur agencement, ainsi que le code contenu dans ces éléments




L’apport intellectuel et l’effort personnalisé des auteurs apparaissent pour la demanderesse notamment dans : la liste des tables et des champs qui les composent, la liste des requêtes et du code SQL qu'elles contiennent, la liste des formulaires, la liste des états, les lignes de code VBA.

En réponse aux moyens adverses, la société GDLC expose que :

-la Cour de cassation n'a jamais dénié par principe le caractère original d'un logiciel développé sur Microsoft Access, 

-la société Assurances [N] s’est montrée incapable dans le cadre de l'expertise de prouver que les lignes de code de la structuration des tables d’AS PRO pouvaient être créées depuis la fonction de génération de code du logiciel ACCES. 

-pour contredire le fait que le développement serait fortement contraint par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires, que l'originalité se trouverait dans la façon dont le logiciel gère les processus complexes de gestion des dossiers et des remboursements, et met en œuvre de nombreuses informations et fonctionnalités diverses ; que le logiciel AS PRO est différent d'autres logiciels sur les marché avec lesquels elle opère des comparaisons ; que la composition et l'agencement des menus (tous différents) ne correspondent nullement, et nombre de fonctionnalités n'apparaissent que dans un logiciel, et pas dans d'autres, ce qui refléterait s'agissant particulièrement du logiciel litigieux les choix arbitraires et les parties pris de ses programmeurs ; que ces différences sont la conséquence d'un codage très différent des codes sources ; que les tables et champs utilisés sont différents ou renommés d'un logiciel à un autre, notamment entre AS/PRO et sa version internet Aspro Web ; que les règles en vigueur dans le droit statutaire n’ont pas d’effet contraignant ou nécessaire sur l’écriture du code ; que ce code est spécifique par rapport aux autres logiciels comparés ; que la comparaison des codes Apro Web d'une part avec AS/PRO, OBELX et STAPRO fait apparaître que AproWeb a fait l'objet de choix arbitraires, tenant au nombre de modules, à l'absence de requêtes enregistrées, des fonctions différentes au code différente, ce que la demanderesse détaille pour deux fonctions distinctes où il serait mis en évidence que le programme fonctionne différemment, soit des différences de conception.

La société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] contestent pour leur part l'originalité en faisant valoir que :

-le langage du logiciel, les algorithmes ou les fonctionnalités ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur ; qu'ainsi l'ensemble des fonctionnalités mises en avant par la demanderesse n'est pas protégeable

-la Cour de cassation a déjà admis par le passé qu’un logiciel développé au moyen du logiciel Microsoft Access préexistant n’est pas original. (Crim., 25 octobre 2016, n°15-86.284) ; que le choix d’un logiciel de développement généraliste de gestion de bases de données spécifiquement conçu comme étant accessible au plus grand nombre et permettant de vulgariser la création de bases de données n’est pas de nature à démontrer une quelconque écriture spécifique, pas plus que le fait de concevoir un outil de bases de données pour plusieurs sociétés et non pas pour un seul client, 

-la structuration des tables utilisées était dictée par la nécessité de faire fonctionner l'outil correctement, sans que le développeur ait pu s'affranchir des contraintes techniques, ce qui traduit une logique automatique et contraignante, 

-l’agencement de l’interface d’un produit ne peut pas être protégée au titre du droit d’auteur,

-l’absence de ressemblance avec d’autres logiciels concurrents notamment relevée par l'expert judiciaire ne permet pas à elle seule de démontrer l’originalité du produit AS PRO, 




-la majorité des caractéristiques sont dictées par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires,

-le produit AS/PRO serait en réalité une base de données.

La société SOFIME soutient que la société GDLC ne démontre pas l'originalité d'AS PRO ; que l'objet du logiciel, qui est de calculer les remboursements dus aux agents selon la réglementation applicable, et la démarche pour y parvenir, ne présentent pas de réelle originalité ; que l'expert n'indique pas en quoi le logiciel est original ; que le logiciel a été créé à partir de Microsoft Access qui permet de créer des applications de gestion de bases de données facilement ; que les différences relevées entre AS PRO, Aspro Web et des logiciels concurrents ne permettent pas d'établir une originalité.


Appréciation du tribunal

Est originale l’œuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur et dont les choix techniques ou artistiques ne sont pas guidés par une logique contraignante traduisant au contraire un véritable effort de création. En matière de logiciel, l'originalité est définie par rapport aux solutions de développement qui doivent traduire un effort de personnalisation, l'auteur ayant opéré des choix s'échappant de la contrainte ou d'une logique informatique automatique, étant précisé que l'originalité ne se confond pas avec la nouveauté.

Par ailleurs, le code source qui correspond au développement du logiciel en langage informatique est protégeable au titre des droits d'auteur, au contraire de l'idée ou de la fonctionnalité que seule la traduction en langage informatique permet de protéger si elle est originale.

Selon une jurisprudence établie, il appartient à celui qui se prévaut de l'originalité d'un logiciel de rapporter la preuve de l'existence d'un apport intellectuel et d'un effort personnalisé de la personne l'ayant élaboré, en identifiant les éléments originaux de la création de l’œuvre revendiquée, l'apport intellectuel se traduisant par les choix opérés par l'auteur-concepteur du logiciel, lesquels doivent aller au-delà d'une logique automatique et contraignante.

En l'espèce, le tribunal ne trouve dans le rapport d'expertise judiciaire aucune élément, à tout le moins d'élément conclusif, permettant d'établir l'originalité du logiciel. 

En effet, l'expert judiciaire conclut certes formellement à l'originalité en répondant à la question posée par le tribunal sur ce point (« donner un avis sur ce qui relève de la mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et ce qui relève d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs pour chacun des logiciels en cause ») en indiquant dans ses conclusions : « Les examens lors des opérations d'expertise ont mis en évidence qu'AS/PRO (…) relevait d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs » (p.56 du rapport). 

Néanmoins, cette conclusion suit des développements relatifs au pourcentage de similitudes entre le logiciel AS/PRO et les logiciels prétendument contrefaisants, lesquels intéressent la question de l'existence de faits de contrefaçon à supposer l'originalité établie, et il ressort en réalité de la lecture de l'intégralité du rapport que l'expert judiciaire, qui a dû interroger les parties sur le sens qu'elle donnait à la mission précitée, n'a pas saisi l'objet et la portée de la question du tribunal. Il est relevé de même que les développements censés être consacrés à l'originalité au sein du rapport sont en réalité également consacrés à la question de la similitude entre les les logiciels comparés : « 4.4.1 -Originalité (…) Les opérations d'expertise ont mis en évidence que les nombreuses similitudes entre les logiciels AS/PRO et les logiciels litigieux (…) n'étaient pas dues au fait qu'un logiciel de gestion des risques statutaires doit nécessairement avoir des structures de données, des traitements et des écrans quasi-identique »(page 18 du rapport).




Si la conclusion expertale, prise isolément de la question de la similitude, pourrait être pertinente s'agissant du débat des parties portant sur le fait de savoir si les caractéristiques du logiciel sont nécessairement dictées par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires, ce qui exclurait toute possibilité d'originalité, force est de constater que cette conclusion intervient sans aucune réelle recherche ni discussion de la part de l'expert sur l'originalité et qu'elle n'est donc pas probante. 

Il y a lieu néanmoins d'examiner les éléments avancées par la société GDLC pour prétendre à l'originalité de son logiciel.
 
Il y a lieu d'écarter en premier lieu l'intégralité des éléments portant sur les fonctionnalités du logiciel et les objectifs visés de satisfaction de l'utilisateur dès lors que ces éléments constituent des idées qui ne sont pas appropriable et donc protégeables au titre du droit d'auteur. 

Ensuite, le choix de l'outil de développement Microsoft Access qui, envisagé en dehors des choix créatifs qu'il aurait permis (ce que la demanderesse ne soutient pas), est extérieur au logiciel dont il faut démontrer l'originalité, ne peut constituer un élément caractérisant ladite originalité. A l'inverse, l'utilisation de cet outil de développement, dont les défenderesses ne démontrent pas qu'il priverait le développeur d'exercer des choix (l'expert judiciaire note au contraire que la société ASSURANCES [N] a reconnu lors de la réunion du 17 décembre 2018 que les fonctions de génération automatique de code ne permettent pas de réaliser tous les objets composant une application de la même complexité qu'AS PRO, page 19 du rapport), ne permet pas d'exclure d'office l'originalité, étant relevé que la jurisprudence citée ( Crim., 25 octobre 2016, n°15-86.284) ne pose aucune principe d'exclusion de ce type.

Le reste de l'argumentation de la société GDLC consiste dans la reprise dans ses conclusions de son dire n°9 adressé à l'expert judiciaire. Dans ce dire, la demanderesse a procédé à la comparaison du logiciel AS/PRO avec des logiciels concurrents et avec la version internet d'ASPRO, AsproWeb, s'agissant de l'interface homme/machine (partie visible) et de la partie cachée (structures des tables de données, composition du code). 

L'objet du dire visait à démontrer que les contraintes liées aux nécessités de la gestion assurentielle n'obligeaient pas les développeurs des différents logiciels à aboutir au même résultat. 

Il ressort certes des constatations -non contestées- opérées dans ce dire des différences entre les parties visibles et cachées des logiciels comparés, lesquelles ressortent de choix différents opérés par les développeurs.

Néanmoins, l'auteur qui revendique l'originalité doit démontrer que les choix dont il se prévaut étaient créatifs et dépassaient au moment où ils ont été faits la simple option entre des possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils connus en se démarquant suffisamment des solutions informatiques existantes. 

En l'espèce, la simple comparaison précitée entre plusieurs logiciels (dont au demeurant, s'agissant des logiciels concurrents, il n'est pas précisé la date de développement), qui pour être très essentiellement descriptive ne comprend aucune tentative de démonstration de choix créatifs dans l'élaboration du logiciel AS/PRO (les seules affirmations sur ce point concernant Aspro Web) et qui n'a conduit à aucune analyse et conclusion de l'expert sur l'originalité, ne peut suffire à caractériser un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de celui qui a élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur.

Par conséquent, faute de démonstration de l'originalité, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.





Sur le parasitisme.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté une très forte similitude entre : 

-le logiciel AS/PRO et le logiciel OBEL'X, soit pour ce dernier 90% des codes sources repris de la version d'AS/PRO déposée à l'APP et 6% de la dernière version installée chez la société ASSURANCES [N], 

-le logiciel AS/PRO et le logiciel STA/PRO, soit pour ce dernier 61% des codes sources repris d'ASP/PRO version APP, 12% de la dernière version d'AS/PRO installée chez la société ASSURANCES [N].

L'expert a conclu expressément que la société ALPHA OMEGA a repris une partie importante du logiciel AS/PRO pour réaliser STA/PRO. 

S'agissant du logiciel OBEL'X, l'expert judiciaire n'a pas conclu expressément compte tenu de la position de la société SOFIME soutenant que le fichier « oblxa2003mbd » saisi le 9 juillet 2014 et examiné dans le cadre de l'expertise ne serait pas le logiciel qu'elle a créé. 

La société SOFIME maintient cette position dans le cadre de l'instance. Elle fait valoir qu'elle a été contactée par la société ASSURANCES [N] en 2007 afin de l'assister dans le développement d'un logiciel d'assurances ; que les parties ont contracté selon devis accepté du 4 janvier 2008 ; qu'elle n'a jamais été mis en possession du logiciel AS/PRO ; que la société ASSURANCES [N] a seulement mis à sa disposition des parties d'un code source dont l'auteur n'était pas identifié et dont elle déclarait avoir les droits, ce qui était logique dès lors que sa cliente s'était réservée l'analyse organique et fonctionnelle du futur logiciel qui était prévue dans un premier devis non-accepté ; qu'elle a développé un logiciel original à distance et directement sur le serveur de la société ASSURANCES [N] selon les indications de la société et de [Y] [K]; que le logiciel a été mis en service par Monsieur [K] ; que le logiciel a été définitivement installé fin décembre 2009 ; qu'elle a assuré la maintenance à compter de 2009 et jusqu'à la fin des relations entre les sociétés en 2011, la société ASSURANCES [N] ayant ensuite résilié leur contrat par courrier du 15 mai 2012 ; qu'elle n'a plus eu ensuite connaissance du devenir du programme ; que l'expert judiciaire n'a pu récupérer de version originalle du logiciel qu'elle a développé dès lors qu'elle ne disposait pas d'une copie du logiciel qu'elle a développé sur les serveurs de sa cliente ; qu'ASSURANCES [N] a reconnu dans le cadre de l'expertise ne pas conserver de sauvegarde du logiciel OBEL'X ; qu'ALPHA OMEGA et Monsieur [K] ont reconnu à plusieurs reprise avoir réalisé le logiciel STA PRO à partir du logiciel OBEL'X et avoir commencé à effectuer des interventions sur le code source d'OBEL'X à partir de 2012, soit deux ans avant la saisie ; que son logiciel a toujours était dénommé « OBEL'X » alors que le fichier saisi se nomme oblxa2003mbd (sans la lettre E), la mention 2003 étant sûrement une erreur de frappe pour une version développée par d'autres en 2013 ; que le logiciel saisi comportait donc des modifications effectuées par ALPHA OMEGA dès 2012 et n'est donc pas son logiciel ; qu'une charge de travail de 35 jours correspondait au temps nécessaire compte tenu de ses compétences.

Le tribunal relève que si de façon opportune la société SOFIME n'aurait pas conservé de copie d'une logiciel qu'elle a livré, et qui ne serait par le logiciel expertisé, celle-ci ne conteste pas avoir repris un certain nombre d'éléments du code source se révélant être celui d'AS PRO (selon ses déclarations « des formats de données (description des tables des bases de données, valeurs de certaines informations ou paramètres) des échéances saisies ainsi que des requêtes d'accès aux données, « des requêtes et formulaires » p.16 du rapport). A supposer que la défenderesse n'ait repris qu'une faible partie du code source litigieux (des « bouts ») comme elle le soutient, aboutissant à un logiciel propre ne présentant pas le taux de similitude relevé par l'expert entre AS/PRO et le logiciel OBEL'X expertisé, elle n'explique pas comment elle aurait pu développer par elle-même une partie substantielle du logiciel livré sans connaissance du domaine d'activité des ASSURANCES [N] et sans livraison par cette dernière de l'analyse organique et fonctionnelle du futur logiciel, et ce dans le délai bref de livraison relevé par l'expert. 





D'une manière générale, la société SOFIME se contente d'affirmer que le logiciel expertisé ne serait pas le sien sans livrer aucune information substantielle sur ce qu'auraient été ses travaux propres et elle s'est montrée incapable devant l'expert judiciaire de décrire le logiciel qu'elle aurait développé, et donc les différences avec le logiciel saisi. 

Au vu de ces éléments, il faut considérer que peu important le plus ou moins grand degré de proximité entre le fichier saisi et expertisé et le logiciel développé par la société SOFIME compte tenu de modifications qui auraient été effectuées par des tiers après la fin de ses relations contractuelles avec la société ASSRURANCES [N], il apparaît établi que la société SOFIME a procédé à la réutilisation massive du code source du logiciel AP/PRO pour développer son propre logiciel. 

S'agissant de la conscience de cette réutilisation, il apparaît très improbable qu'un professionnel de l'informatique, connaissant la valorisation de tels logiciels pour se proposer lui-même d'en fabriquer et d'en commercialiser un au profit de la société ASSURANCES [N], ait pu recevoir de son client, non professionnel de l'informatique, une part à tout le moins substantielle d'un code source sans s'interroger sur la provenance de celui-ci et pu accepter de l'utiliser pour créer un autre programme, ce alors que la société SOFIME ne peut soutenir avoir ignoré que ce code source provenait d'un logiciel tiers ayant également pour fonction la gestion des risques statutaires compte tenu de ses propres termes dans le devis du 29 novembre 2007 (« Analyser un logiciel existant qui servira de base de réflexion pour développer votre propre logiciel » pièce 1 de la société SOFIME »). 

Il sera relevé en outre les liens personnels qui unissaient les sociétés ASSURANCES [N] et SOFIME, Monsieur [U] dirigeant de cette dernière étant désigné par la société GDLC -sans contestation- comme le compagnon de [X] [N] à l'époque de développement d'OBEL'X, et qui rendent encore moins probable une manipulation de la société SOFIME par la société ASSURANCES [N].

De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déduire que la société SOFIME a commis des des actes de parasitismes en tirant profit illicitement sans bourse délier du travail et les des investissements de la société GDLC pour développer le logiciel OBEL'X.

S'agissant du logiciel STA PRO développé par la société ALPHA OMEGA, les similitudes constatées dans le cadre de l'expertise judiciaire ne peuvent résulter que d'un comportement volontaire, dès lors que ces mêmes opérations ont établi que Monsieur [K] qui a procédé au développement du logiciel STA/PRO connaissait le logiciel AS/PRO pour être intervenu sur celui-ci à l'époque de la licence concédée par la demanderesse, comme ensuite sur le logiciel OBEL'X. Il sera par conséquent également retenu à l'encontre de la société ALPHA OMEGA des actes de parasitisme.

S'agissant de la responsabilité de la société ASSURANCE [N], celle-ci soutient qu'elle n'a et n'avait en interne aucune compétence propre en informatique ; que seul Monsieur [K] intervenu en son sein en qualité de salarié de la société INFORMATIQUE SERVICE puis en qualité de dirigeant de la société ALPHA OMEGA avait ces connaissances ; qu'elle était en dépendance informatique totale vis-à-vis de ses prestataires informatiques : que Monsieur [K] est intervenu en maintenance sur le logiciel AS/PRO en qualité de salarié de la société INFORMATIQUE SERVICE entre 2007 et 2009 ; qu'il l'a ensuite mise en relation avec la société SOFIME en étant l'interlocuteur technique exclusif de cette dernière, qu'il a mis le logiciel AS/PRO à la disposition de la société SOFIME sans l'en informer puis a assuré le déploiement et la maintenance d'OBEL'X ; que les devis qui lui avaient été soumis laissaient croire qu'un nouveau logiciel devait être développé ; que les société SOFIME et ALPHA OMEGA ont manqué à leurs obligations de conseils et qu'elle n'a en aucun cas été à l'origine du détournement du logiciel AS/PRO. 





Cependant, le tribunal relève que compte tenu des similitudes relevées dans le cadre de l'expertise judiciaire entre les logiciels successivement utilisés par la société ASSURANCE [N], y compris s'agissant d'éléments parfaitement discernables par un non-professionnel de l'informatique (notamment page 23 du rapport : comparaison de copies d'écran entre AS/PRO et OBEL'X : « comparaison sur 25 écrans : similitudes presque totales (avec changements de couleur, apparition de boutons »), il est tout à fait improbable que la société ASSURANCES [N] ait pu penser que les logiciels OBEL'X et STA/PRO étaient des logiciels originaux sans rapport avec son précédent logiciel. 

La bonne foi prétendue de la société ASSURANCES [N] apparaît également contredite par les données financières que cette dernière ne conteste pas maîtriser, n'ayant eu à régler à la société SOFIME que la somme de 33.566,05 euros HT pour la mise à disposition définitive du logiciel OBEL'X alors qu'elle avait réglé entre 2007 et 2009 60.382 euros de licence à la société demanderesse (p.38 du rapport). 

Enfin, ici encore le tribunal doit relever les proximités d'ordre personnel entre les sociétés, Monsieur [K] se trouvant alors être le compagnon de [A] [N], celles-ci rendant encore plus improbables l'hypothèse d'une manipulation de la société ASSURANCES [N] et de ses dirigeants.

De ces éléments, il y a lieu de déduire que la société ASSURANCES [N] a volontairement sollicité les sociétés SOFIME puis ALPHA OMEGA pour faire développer des logiciels qui lui seraient propres à partir du logiciel AS/PRO de la société demanderesse, la conduisant à profiter également indûment du travail et des investissements de la société GDLC. Les faits de parasitisme apparaissent également constitués à l'égard de la société ASSURANCES [N].

Ces faits ouvrent droit à réparation pour les parties demanderesses.


Sur les préjudices.

Sur la demande de 688 239 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation.

La société GDLC se prévaut en premier lieu d'un préjudice économique lié à une perte de chiffre d'affaire sur la licence d'exploitation. Il y a lieu pour la demanderesse de fonder l'évaluation sur les règles de calcul du contrat de licence qui avait cours avec la société ASSURANCES [N], fonction du nombre d'agents de la fonction publique assurés, du nombre de postes informatiques et d'une indexation sur l'indice SYNTEC. Elle se dit en accord avec les calculs de l'expert judiciaire sur les années 2010 à 2014. S'agissant des années 2015 à 2017, la demanderesse reproche à l'expert de ne pas avoir écarté, comme il l'a finalement fait pour les années antérieures, les allégations de la société ASSURANCES [N] qui soutenait sans le justifier qu'une partie de son chiffre d'affaire devait être exclu des calculs comme ne constituant pas des commissions de gestion du risque statutaire. Pour les années 2018 à 2022, la société GDLC conteste les estimations faites par l'expert judiciaire qui n'a pas répondu à son dire sur ce point. 

La société ASSURANCES [N] soutient qu'il y aurait lieu d'évaluer le nombre de postes informatiques en retenant le ratio de postes sur lesquels était installé le logiciel STA/PRO lors des opérations de saisie-contrefaçon et en l'appliquant au nombre de salariés de la société par année. Elle reproche à l'expert d'avoir écarté ses calculs pour les années 2010 à 2014 sur le simple fait de ne pas avoir versé une pièce certifiée par expert comptable s'agissant du nombre d'agents assurés, lesquels chiffres ne relevant néanmoins pas d'écritures comptables susceptibles d'être certifiées.

Pour la période 2015-2017, la société ASSURANCES [N] fait valoir que l'expert judiciaire a, à juste titre, divisé par deux le chiffre d'affaire, afin d'exclure selon un ratio vérifiable pour les années précédentes les commissions d'apports. 


Elle indique s'en rapporter aux calculs de l'expert pour cette période ne disposant pas d'éléments pour appliquer la méthode de calcul prévue au contrat initial. Enfin, la défenderesse soutient ne plus avoir eu besoin de logiciel de gestion à partir de 2017 compte tenu de la chute de son activité. 

La société SOFIME reproche à l'expert d'avoir retenu des préjudices TTC et non hors taxes alors que la société GDLC ne démontre pas ne pas récupérer la TVA. Elle réitère que le logiciel saisi n'est pas son logiciel et qu'en tout état de cause OBEL'X n'a été utilisé qu'entre 2010 et 2012.

Appréciation du tribunal.

S'agissant de la période 2010-2014, le tribunal relève que l'évaluation expertale est basée sur une reconstitution théorique du prix de la licence en extrapolant les chiffres de 2009, et en retenant un nombre de postes égal au nombre total d'effectif de la société, dirigeant compris.
 
Les calculs proposés par la société ASSURANCES [N] se fondent plus justement sur la méthode de calcul du contrat l'ayant lié à la demanderesse et fondée notamment sur le nombre d'agents assurés. Par ailleurs, l'évaluation du nombre de postes informatiques retenue par la défenderesse apparaît plus cohérente avec le fonctionnement d'une société de gestion assurantielle où l'ensemble des effectifs dirigeants compris n'est pas censé opérer des tâches impliquant l'usage du logiciel litigieux. Les chiffres avancés par la défenderesse apparaissent enfin plus en cohérence avec le prix de la licence entre les années 2007 et 2009 compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaire. Enfin, il y a lieu de retenir les chiffres hors taxes faute pour la société GDLC de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à la TVA. 

Le tribunal retiendra par conséquent les préjudices suivants : 

2010 : 17.140,20 euros
2011 : 18.593,20 euros
2012 : 22.416,99 euros
2013 : 13.332,28 euros 
2014 : 54.095, 22 euros.

S'agissant de la période 2015-2017, l'expert a choisi de se référer au chiffre d'affaire de la seule gestion (et non à l'ensemble du chiffre d'affaire comme le lui reproche la demanderesse) pour déduire que sur la période 2009 à 2014 ce chiffre d'affaire correspond environ à la moitié du montant des commissions facturées (sur lesquelles se fonde la méthode retenue par l'expert plutôt que de se référer à la méthode contractuelle). Il a ensuite appliqué ce ratio aux chiffres d'affaire de la gestion sur 2015 à 2017 pour en déduire les commissions facturées sur cette période. 

La société demanderesse conteste ce mode de calcul. Néanmoins, étant relevé qu'il ne s'agit en tout état de cause que d'une reconstitution selon une méthodologie différente de celle prévue au contrat (mais sur laquelle se base également la demanderesse pour fournir son évaluation alternative), il doit être relevé que les chiffres retenus par l'expert apparaissent en cohérence avec les chiffres retenus au titre des années 2010 à 2014.
 
L'évaluation expertale pour les années 2015 à 2017 sera donc retenue à hauteur totale de 40.191 euros.

S'agissant de la période 2018-2022, il faut retenir que la société ASSURANCES [N] n'a pas réussi à démontrer dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'elle aurait été en mesure de gérer les dossiers lui restant en gestion sans utiliser de logiciel dédié. 

Il y a lieu par conséquent de retenir un préjudice sur cette période.

L'expert judiciaire a procédé, faute de données fournies par la société ASSURANCES [N], à une estimation pour chaque année sur la base de la moyenne des prix de licence retenus pour 2016 et 2017. 




La société demanderesse ne conteste pas cette méthode mais sollicite d'appliquer ses propres estimations pour les années 2016 et 2017. Néanmoins, celle-ci ont déjà été écartées ci-avant.

Il y a lieu par conséquent de retenir l'évaluation expertale à hauteur totale de 8.592 euros pour la période 2018-2022. 

Au total, le préjudice au titre de la perte du prix des licences sera évalué à 174.360, 89 euros.

Il n'y a pas lieu de limiter la condamnation à la somme censée restée acquise à la société GDLC après redistribution des parts revenants aux deux co-auteurs du logiciel conformément au contrat de cession conclu entre ces parties, comme le sollicitent les défenderesses. En effet, il n'est pas contesté que le coût de la licence aurait été contractuellement à régler en intégralité à la société GDLC, la redistribution postérieure des bénéfices entre éditeur et co-auteurs intéressant ces seules parties. 

Sur la demande de 572 595 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements d'adaptation.

Sur ce point, la demanderesse se contente de se référer aux conclusions expertales selon lesquelles un préjudice de 572.595 euros serait constitué. Cette somme correspond à l'intégralité des sommes facturées successivement par la société SOFIME et la société ALPHA OMEGA à la société ASSURANCES [N].

La société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] reprochent à l'expert d'avoir retenu ce montant alors que les montants facturés par ces deux sociétés ne correspondent pas uniquement à des frais de maintenance et d'adaptation. Elles font valoir par exemple que ces frais ont correspondu à 25,9% des sommes facturées par la société SOFIME, sans que le même calcul puisse être fait s'agissant des sommes facturées par la société ALPHA OMEGA par manque de précisions des factures. 

La société SOFIME et son dirigeant soutiennent que le préjudice à ce titre serait hypothétique.


Appréciation du tribunal.

Sur le principe du préjudice, il n'apparaît pas contestable que, si elle n'avait pas fait reproduire illicitement le logiciel de la société GDLC, la société ASSURANCES [N] aurait été amenée à régler à cette dernière non seulement le coût de la licence mais également des coûts de maintenance et d'adaptation du logiciel. 

Sur le montant, néanmoins, l'évaluation retenue par l'expert judiciaire à hauteur de l'ensemble des sommes facturées par les sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA est sans logique dès lors que celles-ci ne correspondant pas uniquement à des coûts de maintenance et d'adaptation, en dehors même de la question de la crédibilité de ces facturations compte tenu de l'absence d'efforts réels de développement.

Il faut relever d'ailleurs que la somme retenue par l'expert est sans aucun rapport avec les frais de maintenance et d'adaptation facturés par la société demanderesse pendant les 3 ans de relations contractuelles avec la société ASSURANCES [N], lesquels s'élèvent à un total de 8416 euros sur trois années.

Il y aura lieu par conséquent de retenir une facturation annuelle de 2805,33 euros (8416/3), soit entre 2010 et 2022 un total de 36.469,29 euros (13x2805,33).

S'agissant d'une prestation fournie, il y a lieu de retenir un préjudice égal au taux de marge.

Il y a lieu de retenir un taux de marge de 25% conformément au taux de marge pour les éditeurs de logiciels d'après l'INSEE en 2013 que cite la société ASSURANCES [N]. 


En effet, la méthode retenue par l'expert judiciaire consistant à opérer une moyenne entre le taux de marge déclaré et non justifié par la société demanderesse et les taux de marge dans le secteur plus large de l'« Information et Communication » est dénuée de pertinence. 

Enfin, pour les mêmes motifs que retenus précédemment, il n'y a pas lieu de limiter la condamnation aux sommes censées être conservées in fine par la société GDLC.

Par conséquent, le préjudice à ce titre sera évalué à hauteur de 9.117,32 euros ( 36.469,29 eurosx25/100).


Sur la demande de 300 000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation.

Sur ce point, la société demanderesse prétend qu'en application du contrat qui était applicable entre les parties une cession à titre exclusif du droit d'adaptation aurait dû être consentie à la société ASSURANCES [N] si elle avait souhaité une adaptation du logiciel à ses besoins particuliers, droit qu'elle s'est finalement arrogée de façon illicite. 

Néanmoins, contrairement à ce que la société GDLC indique, l'extrait du contrat qu'elle cite prévoit expressément que les adaptations sont facturables selon le temps passé et sans cession du droit de propriété.

D'ailleurs, la facture du 31 mars 2007 versée aux débats (63.3 de la demanderesse) laisse apparaître une modification du logiciel sans que la demanderesse prétende qu'un droit de cession ait dû être négocié. 

La demande à ce titre sera rejetée.


Sur la demande de 2 483 810 € en réparation du préjudice résultant du détournement de la conception et du développement du logiciel AS-PRO.

Cette demande est présentée au titre de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, applicable à la réparation des atteintes au droit d'auteur, ne trouve pas application dans le cadre du fondement subsidiaire de la concurrence déloyale. 

La demande doit être rejetée.

Sur les demandes au titre préjudice moral de la société GDLC et des coauteurs du logiciel.

Compte tenu de l'atteinte morale née du détournement même du logiciel des parties demanderesses puis de la privation pendant de longues années, y compris pendant le temps long de l'expertise judiciaire et de l'instance, des bénéfices du travail et des investissements des demanderesses, le préjudice moral de chacune d'elles sera évalué à hauteur de 20.000 euros.

Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses.

Il a été retenu que la société ASSURANCES [N] a sollicité les sociétés SOFIME puis ALPHA OMEGA pour reproduire illicitement le logiciel AS/PRO. Les agissements de ces deux dernières sociétés sont indissociables du point de vue de la réalisation des préjudices dans la mesure où le logiciel STA/PRO a pu être développé parce que la société SOFIME avait précédemment développé le logiciel OBEL'X. Les trois sociétés sont donc à l'origine des mêmes préjudices et il y a lieu de les condamner in solidum à : 

-verser à la société GDLC la somme totale de 203.478,21 euros (174.360, 89 euros + 9.117,32 euros + 20.000 euros), 
-à chacun de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 20.000 euros.



Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, laquelle est de droit quand ses conditions sont réunies.


Sur les demandes en condamnation personnelle des dirigeants.

Sur ce point, les demanderesses font valoir que Madame [X] [N] était la gérante de la société ASSURANCES [N] lors de la signature du contrat avec la société GDLC et a procédé à la résiliation du contrat ; qu'elle a dans le même temps confié à son compagnon, Monsieur [U], la mission de reproduire son logiciel ; qu'elle a refusé de déclarer ne plus utiliser son logiciel et refusé de revenir sur sa résiliation. Elles font valoir s'agissant de Madame [A] [N] que celle-ci était déjà l'associé en 2007 de la société ASSURANCES [N] et était compagne de Monsieur [K] ; qu'elle a dirigé la société pendant que les logiciels contrefaisants étaient utilisés ;qu'elle est responsable d'une attitude systématique d'obstruction pendant les opérations d'expertise, ayant eu pour effet de repousser toujours plus le jugement sur le fond ; que les actes illicites ont pris place dans le cadre d'un système familial ; que les sœurs [N] s'appliqueraient à dépouiller la société ASSURANCES [N] de ses clients et de ses actifs. S'agissant de Monsieur [K] et de Monsieur [U], les demanderesses se contentent d'indiquer qu'en tant que professionnels de l'informatique ils ne pouvaient ignorer qu'un logiciel est une œuvre de l'esprit protégée.


Appréciation du tribunal 

En droit, l'engagement de la responsabilité civile du dirigeant nécessite d'apporter la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, qui s'entend d'une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, il faut retenir que le simple fait pour Mesdames [N] d'avoir dirigé la société ASSURANCES [N] pendant les faits de reproduction et d'utilisation illicite du logiciel AS PRO et d'avoir entretenu des relations personnelles avec les gérants des sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA ne peut suffire à caractériser une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. 

Par ailleurs, les faits imputés s'agissant de l'obstruction aux opérations d'expertise et d'organisation de l'insolvabilité de la société ASSURANCES [N] n'apparaissent ni suffisamment caractérisés ni en lien de causalité avec les préjudices retenus, alors qu'aucune impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement imputable à Mesdames [N] n'apparaît en l'état établie.

De la même façon, le seul fait d'alléguer que Monsieur [K] et de Monsieur [U] étaient gérants des sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA à la période des faits jugés illicites ne peut suffire à caractériser une faute. 

Les demandes de condamnation in solidum des dirigeants seront par conséquent rejetées.

La demande visant à écarter les écritures de la société GDLC concernant M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 des conclusions de GDLC sera rejetée, les propos tenus n'étant pas injurieux et entrant dans l'objet des débats.


Sur l'interdiction de faire usage du logiciel AS/PRO sous astreinte.

Il sera fait droit à la demande d'interdiction.




Sur l'appel en garantie de la société SOFIME.

La société SOFIME fait valoir s'agissant de cette demande que la société ASSURANCES [N] lui a fourni les codes sources du logicel AS PRO sans lui préciser qu'ils n'étaient pas libres de droit et que cette société ainsi que Monsieur [K] et la société ALPHA OMEGA sont seuls responsables du développement de STA PRO à partir du logiciel OBEL'X. 


Appréciation du tribunal.

La demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mesdames [N] doit être rejetée, la responsabilité personnelle de celles-ci ayant été écartée.

Si la société SOFIME n'est pas seule responsable des préjudices réparés dans le cadre du présent jugement et qu'il doit être fait partiellement droit à sa demande en garantie afin d'opérer répartition de la dette entre les condamnés solidaires, il a déjà été jugé plus haut que la société SOFIME avait en conscience procédé à la réutilisation illicite du code source du logicel AS/PRO pour mettre à disposition de la société ASSURANCES [N] le logiciel OBEL'X. Pour la période postérieure à l'utilisation d'OBEL'X, la mise à disposition de ce logiciel a permis le développement du logiciel STA/PRO et ainsi la poursuite de l'utilisation illicite du logiciel de la société GDLC.

Par conséquent, un juste partage de la charge finale de la dette indemnitaire justifie de condamner la société ASSURANCES [N] à garantir la société SOFIME à hauteur du tiers des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les sociétés ASSURANCES [N], SOFIME et ALPHA OMEGA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2016 comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la saisie-contrefaçon du 9 juillet 2014.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnées aux dépens, les sociétés ASSURANCES [N], SOFIME et ALPHA OMEGA seront condamnées in solidum à verser à la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.




PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise judiciaire ;

DIT que les parties défenderesses n'ont pas commis de fait de contrefaçon de droit d'auteur ; 

DIT que la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE ont commis des faits de parasitisme au préjudice de la société GDLC, de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] ; 

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à la société GDLC la somme de 203.478,21 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à chacun de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société ASSURANCES [N] à garantir la société SOFIME INFORMATIQUE à hauteur d'un tiers des condamnations mises à sa charge ;

FAIT INTERDICTION à la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE de faire usage à quelque titre que ce soit de tout ou partie du logiciel AS/PRO édité par la société GDLC, ce sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme totale de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes autres et plus amples ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 10 novembre 2016 comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie-contrefaçon du 9 juillet 2014 ;
 
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER








Chambre 01

N° RG 23/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2N4

S.A.R.L. GDLC [F] [I] CONSULTANTS, 
[F] [I], 
[J] [Q]

C/
[H] [U], 
S.A.S. ASSURANCES [N], 
[A] [N], 
[X] [N], 
S.A.R.L. ALPHA OMEGA INFORMATIQUE représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] [T] es qualité de liquidateur judiciaire, 
S.A.R.L. SOFIME INFORMATIQUE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2N4


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026




DEMANDEURS :

S.A.R.L. GDLC [F] [I] CONSULTANTS
Représentée par son gérant M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SOFIME INFORMATIQUE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE 
M. [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ASSURANCES [N]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE





Mme [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ALPHA OMEGA INFORMATIQUE 
représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] [T] es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025.

A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE 

La société GDLC a conçu, développé et commercialisé un « logiciel » (contesté en défense au profit de la dénomination de bases de données mais sera dénonmmé ainsi dans l'exposé pour plus de simplicité) dénommé AS-PRO, dont la finalité professionnelle est la gestion des risques statutaires (maladie, maternité, décès) des agents de la fonction publique territoriale. 

Le marché de ce logiciel professionnel est celui des courtiers en assurances, ce logiciel leur permettant de concourir à divers marchés publics de collectivités territoriales confiant à un prestataire le marché de l’assurance et/ou de la gestion des risques maladie, maternité et décès des agents de la fonction publique territoriale de ces collectivités.
 
Les auteurs de ce logiciel sont messieurs [F] [I] et [J] [Q], lesquels ont déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes le logiciel et ses codes sources, selon certificat de dépôt en date du 29 mai 2006.

La société GDLC a concédé à la société ASSURANCES [N] une licence du logiciel AS-PRO selon contrat en date du 30 novembre 2006, pour une durée de treize mois, renouvelable par tacite reconduction.





La société ASSURANCES [N] est une société de courtage en assurances créée en 2004 et spécialisée dans l’assurance des risques statutaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Elle a pour présidente Madame [A] [N] et pour directrice générale Madame [X] [N].

Par courrier du 27 août 2009, la société ASSURANCES [N] a résilié le contrat de licence du logiciel AS-PRO à compter du 31 décembre 2009.

Suite à cela, la société ASSURANCES [N] a eu recours aux services de la société SOFIME INFORMATIQUE, société de service informatique dissoute à compter du 31 décembre 2025 selon procès-verbal de dissolution du 19 décembre 2025 et dont le liquidateur est Monsieur [H] [U], pour le développement d’un logiciel dénommé OBEL’X ayant le même objet que le logiciel AS/PRO.

Par la suite, la société ASSURANCES [N] a eu recours aux services de la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, alors gérée par Monsieur [Y] [K], décédé depuis, pour le développement d’un logiciel dénommé STA PRO, ayant également le même objet, développé en 2012 et 2013.

Puis, la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE a proposé à ASSURANCES [N] de développer un nouveau logiciel sur la base du précédent dénommé ATIAS. Ce développement a pris fin le 14 septembre 2016. 

Soutenant que son logiciel aurait été utilisé de façon illicite par les sociétés SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE (ci-après désignées comme les sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA) pour réaliser leurs logiciels OBEL’X et STA PRO et par la société ASSURANCES [N] dans le cadre de son activité postérieurement à la rupture de leur contrat, la société GDLC a fait procéder à deux saisies contrefaçon effectuées respectivement les 4 juin 2014 (laquelle n’a pas donné lieu à la délivrance d’une assignation dans le délai de deux mois) et 9 juillet 2014 dans les locaux de la société ASSURANCES [N].

Par acte du 30 juillet 2014, la société GDLC a fait assigner, notamment, la société ASSURANCES [N], la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE et la société SOFIME INFORMATIQUE devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation de ses préjudices et avant dire droit en désignation d’un expert judiciaire.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

-débouté la société ASSURANCES [N] et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE de leurs demandes en nullité des opérations de saisie-contrefaçon,

-avant dire droit ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [S] avec pour mission de notamment :

« procéder à l'analyse comparative des logiciels OBEL'X et STA PRO avec le logiciel AS PRO, tant pour les spécifications internes que pour les spécifications externes » ; 

Décrire les similitudes et donner un avis sur ce qui relève de la mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et ce qui relève d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs pour chacun des logiciels en cause », 

« dire si la société Sofime a directement ou indirectement procédé à des actes d'utilisation, de reproduction et d'adaptation de tout ou partie des éléments logiciels du logiciel AS PRO, notamment aux fins de la réalisation du logiciel OBEL'X »; 





« dire si la société ALPHA OMEGA Informatique a directement ou indirectement procédé à des actes d'utilisation, de reproduction et d'adaptation de tout ou partie des éléments logiciels du logiciel AS PRO, notamment aux fins de la réalisation du logiciel STA PRO » 
« dire si les sociétés Assurances [N] et BRETEUIL Assurances Courtage utilisent des logiciels issus directement ou indirectement du logiciel AS PRO »

L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 26 janvier 2023, la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société ASSURANCES [N], Mesdames [A] et [X] [N], la société ALPHA OMEGA, la société SOFIME et Monsieur [H] [U].

Seule la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE n’a pas constitué. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Les parties constituées ont échangé leurs conclusions.


Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société GDLC, Monsieur [I] et Monsieur [Q] présentent au tribunal les demandes suivantes :

Débouter la société [N] de sa demande en nullité des saisies contrefaçon ainsi que de l’expertise, 
Dire que le logiciel AS PRO est une œuvre originale en ce qu’il relève d’une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l’apport personnel et les choix arbitraires de ses auteurs, 
Condamner les défenderesses au titre de la contrefaçon du logiciel AS-PRO, en application des articles L 122-6 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle 
En conséquence, condamner les défenderesses in solidum à payer au demandeur : 
-La somme de 688 239 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation, somme à parfaire. 

-La somme de 572 595 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements au titre de l’adaptation. 

-La somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation 

-La somme de 2 483 810 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre des bénéfices et de l’économie des investissements intellectuels réalisée par les défenderesses. 

-La somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société GDLC. 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [F] [I] en sa qualité d’auteur 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Q] en sa qualité d’auteur 





Ordonner aux défenderesses l’interdiction sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée de toute utilisation de tout ou partie du logiciel AS PRO, ce à compter du jour de la signification à partie de la décision à intervenir. 
A titre subsidiaire,
 
Dire que les défenderesses ont commis des actes de détournement de travaux de conception et de commercialisation de logiciel et prestations, de détournement de prix de prestations, actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société GDLC, 
En conséquence, condamner les défenderesses in solidum à payer à la société GDLC : 
-La somme de 688 239 € € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation, somme à parfaire. 
-La somme de 572 595 €. € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements au titre de l’adaptation. 
 
-La somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi par la société GDLC au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation 

-La somme de 2 483 810 € en réparation du préjudice résultant du détournement de la conception et du développement du logiciel AS-PRO 

-La somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société GDLC. 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [F] [I] 

-La somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Q] 
 
Dire qu’il leur sera fait interdiction d’utiliser le logiciel AS-PRO, en tout ou partie, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter de la signification à partie de la décision à intervenir 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Dire que les condamnations in solidum porteront intérêt au taux légal à compter de la date des assignations du 30 juillet 2014 et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil. 
Condamner les défendeurs au paiement in solidum d’une somme de 180 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon et les frais d’expertise. 











Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société ASSURANCES [N], Mesdames [A] et [X] [N] présentent au tribunal les demandes suivantes :

IN LIMINE LITIS 

CONSTATER que le produit AS PRO ne constitue pas un logiciel mais une base de données, dont il n’est pas justifié de l’originalité ; 
En conséquence, 

PRONONCER la nullité de la saisie-contrefaçon intervenue les 9 et 10 juillet 2014 à l’initiative de GDLC, considérant que l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par l’ordonnance du 4 juillet 2014 en ce que ses opérations ont conduit à la saisie d’une base de données, objet non visé au sein de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. 
PRONONCER la nullité des opérations d’expertise ayant abouti à la comparaison de bases de données et non de logiciels, considérant que l’Expert a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par le jugement du 10 novembre 2016 en ce que ses opérations ont conduit à la comparaison de bases de données, objets non visés au sein de sa mission découlant de ce jugement. 
A TITRE PRINCIPAL 

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des défenderesses ; 
CONSTATER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’originalité du produit AS PRO ne constituant pas un logiciel. 
En conséquence, 

DEBOUTER la société GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de leurs demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE 

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des défenderesses ; 
CONSTATER qu’ASSURANCES [N] n’utilise plus de logiciel pour la gestion des risques statutaires depuis le 29 septembre 2017 ;
CONSTATER que les actes pouvant être retenus concernant ASSURANCES [N] se limitant à des actes d’utilisation de logiciels fournis par les prestataires informatiques dont elle était totalement dépendante ; 
CONSTATER que si les actes de contrefaçon sont avérés, ils sont intégralement et exclusivement imputables à SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE; 
CONSTATER qu’ALPHA OMEGA INFORMATIQUE a confirmé que s’agissant de ses facturations, le taux de 25,9 % pourrait être appliqué pour déterminer le montant du préjudice au titre des prestations de maintenance réalisées; 
CONSTATER qu’ASSURANCES [N] était pleinement dépendante de ses prestataires informatiques et n’a pu réaliser aucune économie au titre des investissements intellectuels, celle-ci ayant été facturée pas moins de 800 699,95€ par SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE; 
En conséquence, 

EXCLURE les années postérieures à 2017 dans le cadre du calcul du préjudice subi par les demandeurs et ainsi limiter le montant du préjudice correspondant à la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la licence d’exploitation et alléguée par GDLC au montant de 215 866,21 € ; 
APPLIQUER le taux de maintenance relevé sur les facturations émises par SOFIME INFORMATIQUE aux facturations émises par ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, et ainsi limiter le montant du préjudice correspondant à la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la maintenance au montant de 148 333,48 € ; 
REJETER la méthode de calcul proposée par les demandeurs pour établir la valorisation d’AS PRO, et à défaut, limiter le montant total de ce poste de préjudice à un montant de 519 471,64 €, d’après la moyenne des estimations réalisées en prenant en compte un taux de maintenance de 25,9 % pour les facturations d’ALPHA OMEGA INFORMATIQUE ; 
EXCLURE ASSURANCES [N] de toute condamnation portant sur les prétendus préjudices des demandeurs ; 
DEBOUTER GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice moral à l’égard d’ASSURANCES [N] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONSTATER qu’aucune faute ne peut être reprochée ni à Mme [A] [N], ni à Mme [X] [N] dans le cadre du présent litige au titre de leurs mandats respectifs ; 
CONSTATER que GDLC ne justifie pas de la somme de 180 000 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONSTATER que les propos concernant M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 des conclusions de GDLC constituent des propos diffamatoires et outrageants n’ayant pas de lien avec la résolution du litige ;
En conséquence, 

PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Madame [A] [N], et de Madame [X] [N] ; 
ECARTER des débats les allégations diffamatoires de GDLC à l’encontre de M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 de ses conclusions ; 
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre de l’interdiction sous astreinte d’utilisation de toute ou partie du logiciel AS PRO, cette demande étant sans objet ; 
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre des prétendus actes de concurrence déloyale reprochés à ASSURANCES [N] ; 
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum des défenderesses, et condamner in solidum SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE, seules responsables des manquements allégués par les demandeurs ; 


REDUIRE à plus justes de proportions la somme sollicitée par la société GDLC, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut de production des justificatifs adéquats ; 
CONDAMNER à titre reconventionnel les demandeurs solidairement à payer à ASSURANCES [N] la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que ceux-ci avaient connaissance dès les opérations de saisie-contrefaçon de la bonne foi d’ASSURANCES [N] et de la responsabilité exclusive de SOFIME INFORMATIQUE et ALPHA OMEGA INFORMATIQUE. 

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société SOFIME et Monsieur [U] présentent au tribunal les demandes suivantes :

À titre principal 

DÉBOUTER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant, monsieur [H] [U] ;
DÉBOUTER la société ASSURANCES [N], madame [A] [N] et madame [X] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant monsieur [H] [U];
Et statuant,

À titre reconventionnel 

CONDAMNER la société ASSURANCES [N], madame [A] [N] et/ou madame [X] [N] à garantir et à indemniser la société SOFIME INFORMATIQUE et son dirigeant, monsieur [H] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, frais et accessoires dans le litige qui les oppose à la société GDLC, à monsieur [F] [I] et/ou à monsieur [J] [Q] ;
En tout état de cause,

CONDAMNER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] et/ou tout autre partie succombante à verser à la société SOFIME INFORMATIQUE et à son dirigeant la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société GDLC, monsieur [F] [I], monsieur [J] [Q] et/ou tout autre partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La clôture a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026.





Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris pour plus de clarté directement dans la motivation du présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes en nullité de la saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise.

S'agissant de ces demandes en nullité, la société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] prétendent que le « produit AS PRO » ne serait pas un logiciel mais une base de données compte tenu de l'extension « .mdb » des fichiers déposés auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et du numéro d'enregistrement ; que dès lors l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance en ce que ses opérations ont conduit à la saisie d’une base de données, objet non visé au sein de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon d'un logiciel ; puis de la même façon que l’expert a outrepassé sa mission, et en particulier les limites de l'autorisation donnée par le jugement du 10 novembre 2016 en ce que ses opérations ont conduit à la comparaison de bases de données, objets non visés au sein de la mission découlant de ce jugement qui évoque un logiciel.

Les demandeurs soutiennent que le numéro d'enregistrement du dépôt d'AS/PRO à l’Agence pour la Protection des Programmes correspond au contraire à l'enregistrement d'un logiciel.

Appréciation du tribunal

Le tribunal doit considérer que la contestation portée sur la qualification du « produit » de la société GDLC, repris au fond à titre de simple argument dans les développements sur son originalité par les défenderesses sans qu'il ne soit tiré aucune conséquence juridique, est inopérante pour contester la validité des opérations de saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise.

En effet, avant même d'avoir à statuer sur la pertinence des argumentations tirées du nom d'extension et du numéro d'enregistrement, il faut relever immédiatement qu'au delà des contestations purement formelle formulées il n'est absolument pas contesté que les opérations de saisie-contrefaçon puis les opérations d'expertise ont porté sur les fichiers qu'entendaient viser le magistrat ayant autorisé la saisie-contrefaçon puis le tribunal ayant ordonné l'expertise judiciaire.

Par conséquent, les demandes en nullité seront rejetées.


Sur les demandes au titre de la contrefaçon.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la base de données se définit comme un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données) alors qu'un logiciel est un produit constitué d'un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement des données stockées dans une base de données et la documentation afférente. 

En l'espèce, il est manifeste que le produit AS/PRO et ses fonctionnalités en matière de gestion du risque statutaires mises en lumière dans le cadre de l'expertise judiciaire correspondent à la définition d'un logiciel, cette qualification n'ayant d'ailleurs jamais été contestée durant les opérations d'expertise. 





En droit, aux termes de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle alinéa 1 et 2, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du même code.

L'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.


Sur l'originalité contestée.

La société GDLC présente ainsi son logiciel : « le logiciel AS-PRO permet de traiter l’ensemble des opérations liées à la gestion des risques statutaires grâce à un paramétrage très fin, et à un code propre qui permet de calculer ce qui est dû par la collectivité, ce qui doit être remboursé par l’assureur (en tenant compte des franchises d’assurances et de la part de salaires assurés), mais également les opérations de paiements aux souscripteurs (remboursement des salaires) ou aux professionnels de santé (remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation), les opérations d’exportations comptables, les statistiques nécessaires au suivi des risques, aux fonctions recherches, etc ». 

La demanderesse expose que son logiciel serait original en faisant valoir :

-Le choix de l'outil développement Microsoft Acess alors que bien d’autres outils de développement se trouvaient sur le marché et auraient pu être choisis,

-Une volonté de créer un outil en mesure de satisfaire un maximum de courtiers et de compagnies d’assurance conduisant les concepteurs du logiciel à prendre en considération un maximum de paramètres en sorte que le logiciel AS-PRO s’adapte à toutes les formules d’assurances proposées par le marché, 

-Un souci de répondre à une simplicité des calculs des sommes dues par les assureurs,

-Une recherche de solidité dans le traitement des données par la mise en place d’un élément clé « la date de l’événement » (date d’origine) et non pas « la date de l’arrêt de travail », ce qui permet de rechercher la totalité des arrêts intervenus au cours d’une année « glissante », et par un traitement comptable souple mais scrupuleux : une fois un règlement effectué, il est impossible de modifier les sommes dues à la collectivité ou aux professionnels de santé, permettant des exportations comptables totalement exactes et fiables. 

-Des fonctionnalités de gestion souples et efficaces : les paiements peuvent s’effectuer par lettres chèques, soit par collectivité soit « groupés », les paiements sont différenciés pour les professionnels de santé, prise en compte des « provisions pour sinistres » en fonction de la nature des événements et des blessures des agents, émission de statistiques répondant aux besoins des souscripteurs (les collectivités) comme de l’assureur (ratio sinistres sur prime, par collectivité, par agents, par portefeuille, et par exercice).


Ce qui se traduit selon elle dans le logiciel par : 

-Une structure de tables qui est unique à AS-PRO, par les noms utilisés pour ces tables, les noms, types et longueur des champs qu'elles contiennent, ainsi que par les relations établies entre ces tables, 

-Une interface spécifique par la liste des requêtes, formulaires, états et modules qu'elle contient, leur agencement, ainsi que le code contenu dans ces éléments




L’apport intellectuel et l’effort personnalisé des auteurs apparaissent pour la demanderesse notamment dans : la liste des tables et des champs qui les composent, la liste des requêtes et du code SQL qu'elles contiennent, la liste des formulaires, la liste des états, les lignes de code VBA.

En réponse aux moyens adverses, la société GDLC expose que :

-la Cour de cassation n'a jamais dénié par principe le caractère original d'un logiciel développé sur Microsoft Access, 

-la société Assurances [N] s’est montrée incapable dans le cadre de l'expertise de prouver que les lignes de code de la structuration des tables d’AS PRO pouvaient être créées depuis la fonction de génération de code du logiciel ACCES. 

-pour contredire le fait que le développement serait fortement contraint par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires, que l'originalité se trouverait dans la façon dont le logiciel gère les processus complexes de gestion des dossiers et des remboursements, et met en œuvre de nombreuses informations et fonctionnalités diverses ; que le logiciel AS PRO est différent d'autres logiciels sur les marché avec lesquels elle opère des comparaisons ; que la composition et l'agencement des menus (tous différents) ne correspondent nullement, et nombre de fonctionnalités n'apparaissent que dans un logiciel, et pas dans d'autres, ce qui refléterait s'agissant particulièrement du logiciel litigieux les choix arbitraires et les parties pris de ses programmeurs ; que ces différences sont la conséquence d'un codage très différent des codes sources ; que les tables et champs utilisés sont différents ou renommés d'un logiciel à un autre, notamment entre AS/PRO et sa version internet Aspro Web ; que les règles en vigueur dans le droit statutaire n’ont pas d’effet contraignant ou nécessaire sur l’écriture du code ; que ce code est spécifique par rapport aux autres logiciels comparés ; que la comparaison des codes Apro Web d'une part avec AS/PRO, OBELX et STAPRO fait apparaître que AproWeb a fait l'objet de choix arbitraires, tenant au nombre de modules, à l'absence de requêtes enregistrées, des fonctions différentes au code différente, ce que la demanderesse détaille pour deux fonctions distinctes où il serait mis en évidence que le programme fonctionne différemment, soit des différences de conception.

La société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] contestent pour leur part l'originalité en faisant valoir que :

-le langage du logiciel, les algorithmes ou les fonctionnalités ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur ; qu'ainsi l'ensemble des fonctionnalités mises en avant par la demanderesse n'est pas protégeable

-la Cour de cassation a déjà admis par le passé qu’un logiciel développé au moyen du logiciel Microsoft Access préexistant n’est pas original. (Crim., 25 octobre 2016, n°15-86.284) ; que le choix d’un logiciel de développement généraliste de gestion de bases de données spécifiquement conçu comme étant accessible au plus grand nombre et permettant de vulgariser la création de bases de données n’est pas de nature à démontrer une quelconque écriture spécifique, pas plus que le fait de concevoir un outil de bases de données pour plusieurs sociétés et non pas pour un seul client, 

-la structuration des tables utilisées était dictée par la nécessité de faire fonctionner l'outil correctement, sans que le développeur ait pu s'affranchir des contraintes techniques, ce qui traduit une logique automatique et contraignante, 

-l’agencement de l’interface d’un produit ne peut pas être protégée au titre du droit d’auteur,

-l’absence de ressemblance avec d’autres logiciels concurrents notamment relevée par l'expert judiciaire ne permet pas à elle seule de démontrer l’originalité du produit AS PRO, 




-la majorité des caractéristiques sont dictées par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires,

-le produit AS/PRO serait en réalité une base de données.

La société SOFIME soutient que la société GDLC ne démontre pas l'originalité d'AS PRO ; que l'objet du logiciel, qui est de calculer les remboursements dus aux agents selon la réglementation applicable, et la démarche pour y parvenir, ne présentent pas de réelle originalité ; que l'expert n'indique pas en quoi le logiciel est original ; que le logiciel a été créé à partir de Microsoft Access qui permet de créer des applications de gestion de bases de données facilement ; que les différences relevées entre AS PRO, Aspro Web et des logiciels concurrents ne permettent pas d'établir une originalité.


Appréciation du tribunal

Est originale l’œuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur et dont les choix techniques ou artistiques ne sont pas guidés par une logique contraignante traduisant au contraire un véritable effort de création. En matière de logiciel, l'originalité est définie par rapport aux solutions de développement qui doivent traduire un effort de personnalisation, l'auteur ayant opéré des choix s'échappant de la contrainte ou d'une logique informatique automatique, étant précisé que l'originalité ne se confond pas avec la nouveauté.

Par ailleurs, le code source qui correspond au développement du logiciel en langage informatique est protégeable au titre des droits d'auteur, au contraire de l'idée ou de la fonctionnalité que seule la traduction en langage informatique permet de protéger si elle est originale.

Selon une jurisprudence établie, il appartient à celui qui se prévaut de l'originalité d'un logiciel de rapporter la preuve de l'existence d'un apport intellectuel et d'un effort personnalisé de la personne l'ayant élaboré, en identifiant les éléments originaux de la création de l’œuvre revendiquée, l'apport intellectuel se traduisant par les choix opérés par l'auteur-concepteur du logiciel, lesquels doivent aller au-delà d'une logique automatique et contraignante.

En l'espèce, le tribunal ne trouve dans le rapport d'expertise judiciaire aucune élément, à tout le moins d'élément conclusif, permettant d'établir l'originalité du logiciel. 

En effet, l'expert judiciaire conclut certes formellement à l'originalité en répondant à la question posée par le tribunal sur ce point (« donner un avis sur ce qui relève de la mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et ce qui relève d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs pour chacun des logiciels en cause ») en indiquant dans ses conclusions : « Les examens lors des opérations d'expertise ont mis en évidence qu'AS/PRO (…) relevait d'une structure individualisée et d'une écriture spécifique reflétant l'apport personnel et les choix arbitraires des auteurs » (p.56 du rapport). 

Néanmoins, cette conclusion suit des développements relatifs au pourcentage de similitudes entre le logiciel AS/PRO et les logiciels prétendument contrefaisants, lesquels intéressent la question de l'existence de faits de contrefaçon à supposer l'originalité établie, et il ressort en réalité de la lecture de l'intégralité du rapport que l'expert judiciaire, qui a dû interroger les parties sur le sens qu'elle donnait à la mission précitée, n'a pas saisi l'objet et la portée de la question du tribunal. Il est relevé de même que les développements censés être consacrés à l'originalité au sein du rapport sont en réalité également consacrés à la question de la similitude entre les les logiciels comparés : « 4.4.1 -Originalité (…) Les opérations d'expertise ont mis en évidence que les nombreuses similitudes entre les logiciels AS/PRO et les logiciels litigieux (…) n'étaient pas dues au fait qu'un logiciel de gestion des risques statutaires doit nécessairement avoir des structures de données, des traitements et des écrans quasi-identique »(page 18 du rapport).




Si la conclusion expertale, prise isolément de la question de la similitude, pourrait être pertinente s'agissant du débat des parties portant sur le fait de savoir si les caractéristiques du logiciel sont nécessairement dictées par les nécessités liées au métier de l'assurance des risques statutaires, ce qui exclurait toute possibilité d'originalité, force est de constater que cette conclusion intervient sans aucune réelle recherche ni discussion de la part de l'expert sur l'originalité et qu'elle n'est donc pas probante. 

Il y a lieu néanmoins d'examiner les éléments avancées par la société GDLC pour prétendre à l'originalité de son logiciel.
 
Il y a lieu d'écarter en premier lieu l'intégralité des éléments portant sur les fonctionnalités du logiciel et les objectifs visés de satisfaction de l'utilisateur dès lors que ces éléments constituent des idées qui ne sont pas appropriable et donc protégeables au titre du droit d'auteur. 

Ensuite, le choix de l'outil de développement Microsoft Access qui, envisagé en dehors des choix créatifs qu'il aurait permis (ce que la demanderesse ne soutient pas), est extérieur au logiciel dont il faut démontrer l'originalité, ne peut constituer un élément caractérisant ladite originalité. A l'inverse, l'utilisation de cet outil de développement, dont les défenderesses ne démontrent pas qu'il priverait le développeur d'exercer des choix (l'expert judiciaire note au contraire que la société ASSURANCES [N] a reconnu lors de la réunion du 17 décembre 2018 que les fonctions de génération automatique de code ne permettent pas de réaliser tous les objets composant une application de la même complexité qu'AS PRO, page 19 du rapport), ne permet pas d'exclure d'office l'originalité, étant relevé que la jurisprudence citée ( Crim., 25 octobre 2016, n°15-86.284) ne pose aucune principe d'exclusion de ce type.

Le reste de l'argumentation de la société GDLC consiste dans la reprise dans ses conclusions de son dire n°9 adressé à l'expert judiciaire. Dans ce dire, la demanderesse a procédé à la comparaison du logiciel AS/PRO avec des logiciels concurrents et avec la version internet d'ASPRO, AsproWeb, s'agissant de l'interface homme/machine (partie visible) et de la partie cachée (structures des tables de données, composition du code). 

L'objet du dire visait à démontrer que les contraintes liées aux nécessités de la gestion assurentielle n'obligeaient pas les développeurs des différents logiciels à aboutir au même résultat. 

Il ressort certes des constatations -non contestées- opérées dans ce dire des différences entre les parties visibles et cachées des logiciels comparés, lesquelles ressortent de choix différents opérés par les développeurs.

Néanmoins, l'auteur qui revendique l'originalité doit démontrer que les choix dont il se prévaut étaient créatifs et dépassaient au moment où ils ont été faits la simple option entre des possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils connus en se démarquant suffisamment des solutions informatiques existantes. 

En l'espèce, la simple comparaison précitée entre plusieurs logiciels (dont au demeurant, s'agissant des logiciels concurrents, il n'est pas précisé la date de développement), qui pour être très essentiellement descriptive ne comprend aucune tentative de démonstration de choix créatifs dans l'élaboration du logiciel AS/PRO (les seules affirmations sur ce point concernant Aspro Web) et qui n'a conduit à aucune analyse et conclusion de l'expert sur l'originalité, ne peut suffire à caractériser un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de celui qui a élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur.

Par conséquent, faute de démonstration de l'originalité, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.





Sur le parasitisme.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté une très forte similitude entre : 

-le logiciel AS/PRO et le logiciel OBEL'X, soit pour ce dernier 90% des codes sources repris de la version d'AS/PRO déposée à l'APP et 6% de la dernière version installée chez la société ASSURANCES [N], 

-le logiciel AS/PRO et le logiciel STA/PRO, soit pour ce dernier 61% des codes sources repris d'ASP/PRO version APP, 12% de la dernière version d'AS/PRO installée chez la société ASSURANCES [N].

L'expert a conclu expressément que la société ALPHA OMEGA a repris une partie importante du logiciel AS/PRO pour réaliser STA/PRO. 

S'agissant du logiciel OBEL'X, l'expert judiciaire n'a pas conclu expressément compte tenu de la position de la société SOFIME soutenant que le fichier « oblxa2003mbd » saisi le 9 juillet 2014 et examiné dans le cadre de l'expertise ne serait pas le logiciel qu'elle a créé. 

La société SOFIME maintient cette position dans le cadre de l'instance. Elle fait valoir qu'elle a été contactée par la société ASSURANCES [N] en 2007 afin de l'assister dans le développement d'un logiciel d'assurances ; que les parties ont contracté selon devis accepté du 4 janvier 2008 ; qu'elle n'a jamais été mis en possession du logiciel AS/PRO ; que la société ASSURANCES [N] a seulement mis à sa disposition des parties d'un code source dont l'auteur n'était pas identifié et dont elle déclarait avoir les droits, ce qui était logique dès lors que sa cliente s'était réservée l'analyse organique et fonctionnelle du futur logiciel qui était prévue dans un premier devis non-accepté ; qu'elle a développé un logiciel original à distance et directement sur le serveur de la société ASSURANCES [N] selon les indications de la société et de [Y] [K]; que le logiciel a été mis en service par Monsieur [K] ; que le logiciel a été définitivement installé fin décembre 2009 ; qu'elle a assuré la maintenance à compter de 2009 et jusqu'à la fin des relations entre les sociétés en 2011, la société ASSURANCES [N] ayant ensuite résilié leur contrat par courrier du 15 mai 2012 ; qu'elle n'a plus eu ensuite connaissance du devenir du programme ; que l'expert judiciaire n'a pu récupérer de version originalle du logiciel qu'elle a développé dès lors qu'elle ne disposait pas d'une copie du logiciel qu'elle a développé sur les serveurs de sa cliente ; qu'ASSURANCES [N] a reconnu dans le cadre de l'expertise ne pas conserver de sauvegarde du logiciel OBEL'X ; qu'ALPHA OMEGA et Monsieur [K] ont reconnu à plusieurs reprise avoir réalisé le logiciel STA PRO à partir du logiciel OBEL'X et avoir commencé à effectuer des interventions sur le code source d'OBEL'X à partir de 2012, soit deux ans avant la saisie ; que son logiciel a toujours était dénommé « OBEL'X » alors que le fichier saisi se nomme oblxa2003mbd (sans la lettre E), la mention 2003 étant sûrement une erreur de frappe pour une version développée par d'autres en 2013 ; que le logiciel saisi comportait donc des modifications effectuées par ALPHA OMEGA dès 2012 et n'est donc pas son logiciel ; qu'une charge de travail de 35 jours correspondait au temps nécessaire compte tenu de ses compétences.

Le tribunal relève que si de façon opportune la société SOFIME n'aurait pas conservé de copie d'une logiciel qu'elle a livré, et qui ne serait par le logiciel expertisé, celle-ci ne conteste pas avoir repris un certain nombre d'éléments du code source se révélant être celui d'AS PRO (selon ses déclarations « des formats de données (description des tables des bases de données, valeurs de certaines informations ou paramètres) des échéances saisies ainsi que des requêtes d'accès aux données, « des requêtes et formulaires » p.16 du rapport). A supposer que la défenderesse n'ait repris qu'une faible partie du code source litigieux (des « bouts ») comme elle le soutient, aboutissant à un logiciel propre ne présentant pas le taux de similitude relevé par l'expert entre AS/PRO et le logiciel OBEL'X expertisé, elle n'explique pas comment elle aurait pu développer par elle-même une partie substantielle du logiciel livré sans connaissance du domaine d'activité des ASSURANCES [N] et sans livraison par cette dernière de l'analyse organique et fonctionnelle du futur logiciel, et ce dans le délai bref de livraison relevé par l'expert. 





D'une manière générale, la société SOFIME se contente d'affirmer que le logiciel expertisé ne serait pas le sien sans livrer aucune information substantielle sur ce qu'auraient été ses travaux propres et elle s'est montrée incapable devant l'expert judiciaire de décrire le logiciel qu'elle aurait développé, et donc les différences avec le logiciel saisi. 

Au vu de ces éléments, il faut considérer que peu important le plus ou moins grand degré de proximité entre le fichier saisi et expertisé et le logiciel développé par la société SOFIME compte tenu de modifications qui auraient été effectuées par des tiers après la fin de ses relations contractuelles avec la société ASSRURANCES [N], il apparaît établi que la société SOFIME a procédé à la réutilisation massive du code source du logiciel AP/PRO pour développer son propre logiciel. 

S'agissant de la conscience de cette réutilisation, il apparaît très improbable qu'un professionnel de l'informatique, connaissant la valorisation de tels logiciels pour se proposer lui-même d'en fabriquer et d'en commercialiser un au profit de la société ASSURANCES [N], ait pu recevoir de son client, non professionnel de l'informatique, une part à tout le moins substantielle d'un code source sans s'interroger sur la provenance de celui-ci et pu accepter de l'utiliser pour créer un autre programme, ce alors que la société SOFIME ne peut soutenir avoir ignoré que ce code source provenait d'un logiciel tiers ayant également pour fonction la gestion des risques statutaires compte tenu de ses propres termes dans le devis du 29 novembre 2007 (« Analyser un logiciel existant qui servira de base de réflexion pour développer votre propre logiciel » pièce 1 de la société SOFIME »). 

Il sera relevé en outre les liens personnels qui unissaient les sociétés ASSURANCES [N] et SOFIME, Monsieur [U] dirigeant de cette dernière étant désigné par la société GDLC -sans contestation- comme le compagnon de [X] [N] à l'époque de développement d'OBEL'X, et qui rendent encore moins probable une manipulation de la société SOFIME par la société ASSURANCES [N].

De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déduire que la société SOFIME a commis des des actes de parasitismes en tirant profit illicitement sans bourse délier du travail et les des investissements de la société GDLC pour développer le logiciel OBEL'X.

S'agissant du logiciel STA PRO développé par la société ALPHA OMEGA, les similitudes constatées dans le cadre de l'expertise judiciaire ne peuvent résulter que d'un comportement volontaire, dès lors que ces mêmes opérations ont établi que Monsieur [K] qui a procédé au développement du logiciel STA/PRO connaissait le logiciel AS/PRO pour être intervenu sur celui-ci à l'époque de la licence concédée par la demanderesse, comme ensuite sur le logiciel OBEL'X. Il sera par conséquent également retenu à l'encontre de la société ALPHA OMEGA des actes de parasitisme.

S'agissant de la responsabilité de la société ASSURANCE [N], celle-ci soutient qu'elle n'a et n'avait en interne aucune compétence propre en informatique ; que seul Monsieur [K] intervenu en son sein en qualité de salarié de la société INFORMATIQUE SERVICE puis en qualité de dirigeant de la société ALPHA OMEGA avait ces connaissances ; qu'elle était en dépendance informatique totale vis-à-vis de ses prestataires informatiques : que Monsieur [K] est intervenu en maintenance sur le logiciel AS/PRO en qualité de salarié de la société INFORMATIQUE SERVICE entre 2007 et 2009 ; qu'il l'a ensuite mise en relation avec la société SOFIME en étant l'interlocuteur technique exclusif de cette dernière, qu'il a mis le logiciel AS/PRO à la disposition de la société SOFIME sans l'en informer puis a assuré le déploiement et la maintenance d'OBEL'X ; que les devis qui lui avaient été soumis laissaient croire qu'un nouveau logiciel devait être développé ; que les société SOFIME et ALPHA OMEGA ont manqué à leurs obligations de conseils et qu'elle n'a en aucun cas été à l'origine du détournement du logiciel AS/PRO. 





Cependant, le tribunal relève que compte tenu des similitudes relevées dans le cadre de l'expertise judiciaire entre les logiciels successivement utilisés par la société ASSURANCE [N], y compris s'agissant d'éléments parfaitement discernables par un non-professionnel de l'informatique (notamment page 23 du rapport : comparaison de copies d'écran entre AS/PRO et OBEL'X : « comparaison sur 25 écrans : similitudes presque totales (avec changements de couleur, apparition de boutons »), il est tout à fait improbable que la société ASSURANCES [N] ait pu penser que les logiciels OBEL'X et STA/PRO étaient des logiciels originaux sans rapport avec son précédent logiciel. 

La bonne foi prétendue de la société ASSURANCES [N] apparaît également contredite par les données financières que cette dernière ne conteste pas maîtriser, n'ayant eu à régler à la société SOFIME que la somme de 33.566,05 euros HT pour la mise à disposition définitive du logiciel OBEL'X alors qu'elle avait réglé entre 2007 et 2009 60.382 euros de licence à la société demanderesse (p.38 du rapport). 

Enfin, ici encore le tribunal doit relever les proximités d'ordre personnel entre les sociétés, Monsieur [K] se trouvant alors être le compagnon de [A] [N], celles-ci rendant encore plus improbables l'hypothèse d'une manipulation de la société ASSURANCES [N] et de ses dirigeants.

De ces éléments, il y a lieu de déduire que la société ASSURANCES [N] a volontairement sollicité les sociétés SOFIME puis ALPHA OMEGA pour faire développer des logiciels qui lui seraient propres à partir du logiciel AS/PRO de la société demanderesse, la conduisant à profiter également indûment du travail et des investissements de la société GDLC. Les faits de parasitisme apparaissent également constitués à l'égard de la société ASSURANCES [N].

Ces faits ouvrent droit à réparation pour les parties demanderesses.


Sur les préjudices.

Sur la demande de 688 239 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la licence d’exploitation.

La société GDLC se prévaut en premier lieu d'un préjudice économique lié à une perte de chiffre d'affaire sur la licence d'exploitation. Il y a lieu pour la demanderesse de fonder l'évaluation sur les règles de calcul du contrat de licence qui avait cours avec la société ASSURANCES [N], fonction du nombre d'agents de la fonction publique assurés, du nombre de postes informatiques et d'une indexation sur l'indice SYNTEC. Elle se dit en accord avec les calculs de l'expert judiciaire sur les années 2010 à 2014. S'agissant des années 2015 à 2017, la demanderesse reproche à l'expert de ne pas avoir écarté, comme il l'a finalement fait pour les années antérieures, les allégations de la société ASSURANCES [N] qui soutenait sans le justifier qu'une partie de son chiffre d'affaire devait être exclu des calculs comme ne constituant pas des commissions de gestion du risque statutaire. Pour les années 2018 à 2022, la société GDLC conteste les estimations faites par l'expert judiciaire qui n'a pas répondu à son dire sur ce point. 

La société ASSURANCES [N] soutient qu'il y aurait lieu d'évaluer le nombre de postes informatiques en retenant le ratio de postes sur lesquels était installé le logiciel STA/PRO lors des opérations de saisie-contrefaçon et en l'appliquant au nombre de salariés de la société par année. Elle reproche à l'expert d'avoir écarté ses calculs pour les années 2010 à 2014 sur le simple fait de ne pas avoir versé une pièce certifiée par expert comptable s'agissant du nombre d'agents assurés, lesquels chiffres ne relevant néanmoins pas d'écritures comptables susceptibles d'être certifiées.

Pour la période 2015-2017, la société ASSURANCES [N] fait valoir que l'expert judiciaire a, à juste titre, divisé par deux le chiffre d'affaire, afin d'exclure selon un ratio vérifiable pour les années précédentes les commissions d'apports. 


Elle indique s'en rapporter aux calculs de l'expert pour cette période ne disposant pas d'éléments pour appliquer la méthode de calcul prévue au contrat initial. Enfin, la défenderesse soutient ne plus avoir eu besoin de logiciel de gestion à partir de 2017 compte tenu de la chute de son activité. 

La société SOFIME reproche à l'expert d'avoir retenu des préjudices TTC et non hors taxes alors que la société GDLC ne démontre pas ne pas récupérer la TVA. Elle réitère que le logiciel saisi n'est pas son logiciel et qu'en tout état de cause OBEL'X n'a été utilisé qu'entre 2010 et 2012.

Appréciation du tribunal.

S'agissant de la période 2010-2014, le tribunal relève que l'évaluation expertale est basée sur une reconstitution théorique du prix de la licence en extrapolant les chiffres de 2009, et en retenant un nombre de postes égal au nombre total d'effectif de la société, dirigeant compris.
 
Les calculs proposés par la société ASSURANCES [N] se fondent plus justement sur la méthode de calcul du contrat l'ayant lié à la demanderesse et fondée notamment sur le nombre d'agents assurés. Par ailleurs, l'évaluation du nombre de postes informatiques retenue par la défenderesse apparaît plus cohérente avec le fonctionnement d'une société de gestion assurantielle où l'ensemble des effectifs dirigeants compris n'est pas censé opérer des tâches impliquant l'usage du logiciel litigieux. Les chiffres avancés par la défenderesse apparaissent enfin plus en cohérence avec le prix de la licence entre les années 2007 et 2009 compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaire. Enfin, il y a lieu de retenir les chiffres hors taxes faute pour la société GDLC de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à la TVA. 

Le tribunal retiendra par conséquent les préjudices suivants : 

2010 : 17.140,20 euros
2011 : 18.593,20 euros
2012 : 22.416,99 euros
2013 : 13.332,28 euros 
2014 : 54.095, 22 euros.

S'agissant de la période 2015-2017, l'expert a choisi de se référer au chiffre d'affaire de la seule gestion (et non à l'ensemble du chiffre d'affaire comme le lui reproche la demanderesse) pour déduire que sur la période 2009 à 2014 ce chiffre d'affaire correspond environ à la moitié du montant des commissions facturées (sur lesquelles se fonde la méthode retenue par l'expert plutôt que de se référer à la méthode contractuelle). Il a ensuite appliqué ce ratio aux chiffres d'affaire de la gestion sur 2015 à 2017 pour en déduire les commissions facturées sur cette période. 

La société demanderesse conteste ce mode de calcul. Néanmoins, étant relevé qu'il ne s'agit en tout état de cause que d'une reconstitution selon une méthodologie différente de celle prévue au contrat (mais sur laquelle se base également la demanderesse pour fournir son évaluation alternative), il doit être relevé que les chiffres retenus par l'expert apparaissent en cohérence avec les chiffres retenus au titre des années 2010 à 2014.
 
L'évaluation expertale pour les années 2015 à 2017 sera donc retenue à hauteur totale de 40.191 euros.

S'agissant de la période 2018-2022, il faut retenir que la société ASSURANCES [N] n'a pas réussi à démontrer dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'elle aurait été en mesure de gérer les dossiers lui restant en gestion sans utiliser de logiciel dédié. 

Il y a lieu par conséquent de retenir un préjudice sur cette période.

L'expert judiciaire a procédé, faute de données fournies par la société ASSURANCES [N], à une estimation pour chaque année sur la base de la moyenne des prix de licence retenus pour 2016 et 2017. 




La société demanderesse ne conteste pas cette méthode mais sollicite d'appliquer ses propres estimations pour les années 2016 et 2017. Néanmoins, celle-ci ont déjà été écartées ci-avant.

Il y a lieu par conséquent de retenir l'évaluation expertale à hauteur totale de 8.592 euros pour la période 2018-2022. 

Au total, le préjudice au titre de la perte du prix des licences sera évalué à 174.360, 89 euros.

Il n'y a pas lieu de limiter la condamnation à la somme censée restée acquise à la société GDLC après redistribution des parts revenants aux deux co-auteurs du logiciel conformément au contrat de cession conclu entre ces parties, comme le sollicitent les défenderesses. En effet, il n'est pas contesté que le coût de la licence aurait été contractuellement à régler en intégralité à la société GDLC, la redistribution postérieure des bénéfices entre éditeur et co-auteurs intéressant ces seules parties. 

Sur la demande de 572 595 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux développements d'adaptation.

Sur ce point, la demanderesse se contente de se référer aux conclusions expertales selon lesquelles un préjudice de 572.595 euros serait constitué. Cette somme correspond à l'intégralité des sommes facturées successivement par la société SOFIME et la société ALPHA OMEGA à la société ASSURANCES [N].

La société ASSURANCES [N] et Mesdames [N] reprochent à l'expert d'avoir retenu ce montant alors que les montants facturés par ces deux sociétés ne correspondent pas uniquement à des frais de maintenance et d'adaptation. Elles font valoir par exemple que ces frais ont correspondu à 25,9% des sommes facturées par la société SOFIME, sans que le même calcul puisse être fait s'agissant des sommes facturées par la société ALPHA OMEGA par manque de précisions des factures. 

La société SOFIME et son dirigeant soutiennent que le préjudice à ce titre serait hypothétique.


Appréciation du tribunal.

Sur le principe du préjudice, il n'apparaît pas contestable que, si elle n'avait pas fait reproduire illicitement le logiciel de la société GDLC, la société ASSURANCES [N] aurait été amenée à régler à cette dernière non seulement le coût de la licence mais également des coûts de maintenance et d'adaptation du logiciel. 

Sur le montant, néanmoins, l'évaluation retenue par l'expert judiciaire à hauteur de l'ensemble des sommes facturées par les sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA est sans logique dès lors que celles-ci ne correspondant pas uniquement à des coûts de maintenance et d'adaptation, en dehors même de la question de la crédibilité de ces facturations compte tenu de l'absence d'efforts réels de développement.

Il faut relever d'ailleurs que la somme retenue par l'expert est sans aucun rapport avec les frais de maintenance et d'adaptation facturés par la société demanderesse pendant les 3 ans de relations contractuelles avec la société ASSURANCES [N], lesquels s'élèvent à un total de 8416 euros sur trois années.

Il y aura lieu par conséquent de retenir une facturation annuelle de 2805,33 euros (8416/3), soit entre 2010 et 2022 un total de 36.469,29 euros (13x2805,33).

S'agissant d'une prestation fournie, il y a lieu de retenir un préjudice égal au taux de marge.

Il y a lieu de retenir un taux de marge de 25% conformément au taux de marge pour les éditeurs de logiciels d'après l'INSEE en 2013 que cite la société ASSURANCES [N]. 


En effet, la méthode retenue par l'expert judiciaire consistant à opérer une moyenne entre le taux de marge déclaré et non justifié par la société demanderesse et les taux de marge dans le secteur plus large de l'« Information et Communication » est dénuée de pertinence. 

Enfin, pour les mêmes motifs que retenus précédemment, il n'y a pas lieu de limiter la condamnation aux sommes censées être conservées in fine par la société GDLC.

Par conséquent, le préjudice à ce titre sera évalué à hauteur de 9.117,32 euros ( 36.469,29 eurosx25/100).


Sur la demande de 300 000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires lié à la cession à titre exclusif de son droit d’adaptation.

Sur ce point, la société demanderesse prétend qu'en application du contrat qui était applicable entre les parties une cession à titre exclusif du droit d'adaptation aurait dû être consentie à la société ASSURANCES [N] si elle avait souhaité une adaptation du logiciel à ses besoins particuliers, droit qu'elle s'est finalement arrogée de façon illicite. 

Néanmoins, contrairement à ce que la société GDLC indique, l'extrait du contrat qu'elle cite prévoit expressément que les adaptations sont facturables selon le temps passé et sans cession du droit de propriété.

D'ailleurs, la facture du 31 mars 2007 versée aux débats (63.3 de la demanderesse) laisse apparaître une modification du logiciel sans que la demanderesse prétende qu'un droit de cession ait dû être négocié. 

La demande à ce titre sera rejetée.


Sur la demande de 2 483 810 € en réparation du préjudice résultant du détournement de la conception et du développement du logiciel AS-PRO.

Cette demande est présentée au titre de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, applicable à la réparation des atteintes au droit d'auteur, ne trouve pas application dans le cadre du fondement subsidiaire de la concurrence déloyale. 

La demande doit être rejetée.

Sur les demandes au titre préjudice moral de la société GDLC et des coauteurs du logiciel.

Compte tenu de l'atteinte morale née du détournement même du logiciel des parties demanderesses puis de la privation pendant de longues années, y compris pendant le temps long de l'expertise judiciaire et de l'instance, des bénéfices du travail et des investissements des demanderesses, le préjudice moral de chacune d'elles sera évalué à hauteur de 20.000 euros.

Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses.

Il a été retenu que la société ASSURANCES [N] a sollicité les sociétés SOFIME puis ALPHA OMEGA pour reproduire illicitement le logiciel AS/PRO. Les agissements de ces deux dernières sociétés sont indissociables du point de vue de la réalisation des préjudices dans la mesure où le logiciel STA/PRO a pu être développé parce que la société SOFIME avait précédemment développé le logiciel OBEL'X. Les trois sociétés sont donc à l'origine des mêmes préjudices et il y a lieu de les condamner in solidum à : 

-verser à la société GDLC la somme totale de 203.478,21 euros (174.360, 89 euros + 9.117,32 euros + 20.000 euros), 
-à chacun de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 20.000 euros.



Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, laquelle est de droit quand ses conditions sont réunies.


Sur les demandes en condamnation personnelle des dirigeants.

Sur ce point, les demanderesses font valoir que Madame [X] [N] était la gérante de la société ASSURANCES [N] lors de la signature du contrat avec la société GDLC et a procédé à la résiliation du contrat ; qu'elle a dans le même temps confié à son compagnon, Monsieur [U], la mission de reproduire son logiciel ; qu'elle a refusé de déclarer ne plus utiliser son logiciel et refusé de revenir sur sa résiliation. Elles font valoir s'agissant de Madame [A] [N] que celle-ci était déjà l'associé en 2007 de la société ASSURANCES [N] et était compagne de Monsieur [K] ; qu'elle a dirigé la société pendant que les logiciels contrefaisants étaient utilisés ;qu'elle est responsable d'une attitude systématique d'obstruction pendant les opérations d'expertise, ayant eu pour effet de repousser toujours plus le jugement sur le fond ; que les actes illicites ont pris place dans le cadre d'un système familial ; que les sœurs [N] s'appliqueraient à dépouiller la société ASSURANCES [N] de ses clients et de ses actifs. S'agissant de Monsieur [K] et de Monsieur [U], les demanderesses se contentent d'indiquer qu'en tant que professionnels de l'informatique ils ne pouvaient ignorer qu'un logiciel est une œuvre de l'esprit protégée.


Appréciation du tribunal 

En droit, l'engagement de la responsabilité civile du dirigeant nécessite d'apporter la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, qui s'entend d'une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, il faut retenir que le simple fait pour Mesdames [N] d'avoir dirigé la société ASSURANCES [N] pendant les faits de reproduction et d'utilisation illicite du logiciel AS PRO et d'avoir entretenu des relations personnelles avec les gérants des sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA ne peut suffire à caractériser une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. 

Par ailleurs, les faits imputés s'agissant de l'obstruction aux opérations d'expertise et d'organisation de l'insolvabilité de la société ASSURANCES [N] n'apparaissent ni suffisamment caractérisés ni en lien de causalité avec les préjudices retenus, alors qu'aucune impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement imputable à Mesdames [N] n'apparaît en l'état établie.

De la même façon, le seul fait d'alléguer que Monsieur [K] et de Monsieur [U] étaient gérants des sociétés SOFIME et ALPHA OMEGA à la période des faits jugés illicites ne peut suffire à caractériser une faute. 

Les demandes de condamnation in solidum des dirigeants seront par conséquent rejetées.

La demande visant à écarter les écritures de la société GDLC concernant M. [B] [V], Mme [A] [N] et Mme [X] [N] à la page 91 des conclusions de GDLC sera rejetée, les propos tenus n'étant pas injurieux et entrant dans l'objet des débats.


Sur l'interdiction de faire usage du logiciel AS/PRO sous astreinte.

Il sera fait droit à la demande d'interdiction.




Sur l'appel en garantie de la société SOFIME.

La société SOFIME fait valoir s'agissant de cette demande que la société ASSURANCES [N] lui a fourni les codes sources du logicel AS PRO sans lui préciser qu'ils n'étaient pas libres de droit et que cette société ainsi que Monsieur [K] et la société ALPHA OMEGA sont seuls responsables du développement de STA PRO à partir du logiciel OBEL'X. 


Appréciation du tribunal.

La demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mesdames [N] doit être rejetée, la responsabilité personnelle de celles-ci ayant été écartée.

Si la société SOFIME n'est pas seule responsable des préjudices réparés dans le cadre du présent jugement et qu'il doit être fait partiellement droit à sa demande en garantie afin d'opérer répartition de la dette entre les condamnés solidaires, il a déjà été jugé plus haut que la société SOFIME avait en conscience procédé à la réutilisation illicite du code source du logicel AS/PRO pour mettre à disposition de la société ASSURANCES [N] le logiciel OBEL'X. Pour la période postérieure à l'utilisation d'OBEL'X, la mise à disposition de ce logiciel a permis le développement du logiciel STA/PRO et ainsi la poursuite de l'utilisation illicite du logiciel de la société GDLC.

Par conséquent, un juste partage de la charge finale de la dette indemnitaire justifie de condamner la société ASSURANCES [N] à garantir la société SOFIME à hauteur du tiers des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les sociétés ASSURANCES [N], SOFIME et ALPHA OMEGA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2016 comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la saisie-contrefaçon du 9 juillet 2014.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnées aux dépens, les sociétés ASSURANCES [N], SOFIME et ALPHA OMEGA seront condamnées in solidum à verser à la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.




PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et des opérations d'expertise judiciaire ;

DIT que les parties défenderesses n'ont pas commis de fait de contrefaçon de droit d'auteur ; 

DIT que la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE ont commis des faits de parasitisme au préjudice de la société GDLC, de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] ; 

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à la société GDLC la somme de 203.478,21 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à chacun de Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société ASSURANCES [N] à garantir la société SOFIME INFORMATIQUE à hauteur d'un tiers des condamnations mises à sa charge ;

FAIT INTERDICTION à la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE de faire usage à quelque titre que ce soit de tout ou partie du logiciel AS/PRO édité par la société GDLC, ce sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE à payer à la société GDLC, Messieurs [F] [I] et [J] [Q] la somme totale de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes autres et plus amples ;

CONDAMNE in solidum la société ASSURANCES [N], la société SOFIME INFORMATIQUE et la société ALPHA OMEGA INFORMATIQUE aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 10 novembre 2016 comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie-contrefaçon du 9 juillet 2014 ;
 
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER








Chambre 01

N° RG 23/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2N4

S.A.R.L. GDLC [F] [I] CONSULTANTS, 
[F] [I], 
[J] [Q]

C/
[H] [U], 
S.A.S. ASSURANCES [N], 
[A] [N], 
[X] [N], 
S.A.R.L. ALPHA OMEGA INFORMATIQUE représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] [T] es qualité de liquidateur judiciaire, 
S.A.R.L. SOFIME INFORMATIQUE



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-6, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:17:48.106Z.