Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 1 juin 2026, n° 25/10905
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, à effet au 1er septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] a donné à bail à M. [T] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] (appartement 5 - 1er étage) à Willems (59780), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 570 euros et 30 euros de provision sur charges mensuelles, pour une durée de trois ans. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner M. [T] [V] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - Condamner M. [T] [V] à lui payer à titre de loyers et charges impayés la somme de 15 708,12 euros à compter du jour de la fin du contrat de location outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; - Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 5 877,00 euros au titre des frais de remise en état du logement ; - Condamner M. [T] [V] en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile comprenant en outre le cout du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ainsi que le présent acte ; - Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-8 du code civil. À l’audience du 16 mars 2026, la SCI du 48, représentée par son gérant, a indiqué que M. [T] [V] a quitté le logement au mois de mai 2025, le laissant dans un état très dégradé. Il précise que la dette de 15 708,12 euros réclamée comprend 5 877 euros au titre de la dégradation du logement. M. [T] [V], assigné les dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [T] [V], assigné par procès-verbal de vaines recherches du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la demande en paiement En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n'est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l'exécution des travaux dont il demande réparation. La SCI du [Adresse 1] produit au débat le contrat de bail du 24 août 2022, un décompte actualisé au mois de mai 2025 et un devis pour des travaux de remise en état du logement établi par une entreprise de menuiserie le 03 juin 2025. En l’espèce, le décompte produit par le bailleur fait état, pour la période de juillet 2023 à mai 2025, d’une dette de 9 600 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 231,12 euros de factures d’eau. Il inclut une déduction de 1 300 euros au titre de « travaux », sans toutefois expliquer ce que cela comprend. Faute d’explication concernant l’origine de cette ligne portée au crédit du locataire, il ne sera pas tenu compte de cette somme. Par ailleurs, si la SCI du [Adresse 1] sollicite une somme de 5 877 euros au titre de la remise en état du logement, elle ne fournit, pour justifier de cette créance, qu’un unique devis (divisé en deux feuillets) visant la remise en état totale du logement. Alors qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie, ni aucune autre pièce de nature à démontrer la dégradation du logement du fait du locataire n’est produit, cette somme ne pourra pas être mise à la charge du défendeur. La SCI du 48 sera déboutée de sa demande à ce titre. M. [T] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance qui lui est réclamée. Il convient par conséquence de condamner M. [T] [V] à payer à SCI du 48 la somme sollicitée à hauteur de 9 831,12 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [T] [V] sera condamné aux dépens en ce compris le cout de l’assignation du 3 septembre 2025. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [T] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI du [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 9 831,12 euros au titre des loyers et charges impayés de la location du [Adresse 4] (appartement 5 - 1er étage) à Willems (59780), créance arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation ; DEBOUTE la SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens en ce compris le cout de l’assignation du 3 septembre 2025 ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10905 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z73U N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 S.C.I. DU [Adresse 1] C/ [T] [Y] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [H] [A], gérant de la société muni d'un extrait Kbis ET : DÉFENDEUR M. [T] [Y] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, à effet au 1er septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] a donné à bail à M. [T] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] (appartement 5 - 1er étage) à Willems (59780), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 570 euros et 30 euros de provision sur charges mensuelles, pour une durée de trois ans. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner M. [T] [V] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - Condamner M. [T] [V] à lui payer à titre de loyers et charges impayés la somme de 15 708,12 euros à compter du jour de la fin du contrat de location outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; - Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 5 877,00 euros au titre des frais de remise en état du logement ; - Condamner M. [T] [V] en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile comprenant en outre le cout du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ainsi que le présent acte ; - Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-8 du code civil. À l’audience du 16 mars 2026, la SCI du 48, représentée par son gérant, a indiqué que M. [T] [V] a quitté le logement au mois de mai 2025, le laissant dans un état très dégradé. Il précise que la dette de 15 708,12 euros réclamée comprend 5 877 euros au titre de la dégradation du logement. M. [T] [V], assigné les dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [T] [V], assigné par procès-verbal de vaines recherches du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la demande en paiement En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n'est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l'exécution des travaux dont il demande réparation. La SCI du [Adresse 1] produit au débat le contrat de bail du 24 août 2022, un décompte actualisé au mois de mai 2025 et un devis pour des travaux de remise en état du logement établi par une entreprise de menuiserie le 03 juin 2025. En l’espèce, le décompte produit par le bailleur fait état, pour la période de juillet 2023 à mai 2025, d’une dette de 9 600 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 231,12 euros de factures d’eau. Il inclut une déduction de 1 300 euros au titre de « travaux », sans toutefois expliquer ce que cela comprend. Faute d’explication concernant l’origine de cette ligne portée au crédit du locataire, il ne sera pas tenu compte de cette somme. Par ailleurs, si la SCI du [Adresse 1] sollicite une somme de 5 877 euros au titre de la remise en état du logement, elle ne fournit, pour justifier de cette créance, qu’un unique devis (divisé en deux feuillets) visant la remise en état totale du logement. Alors qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie, ni aucune autre pièce de nature à démontrer la dégradation du logement du fait du locataire n’est produit, cette somme ne pourra pas être mise à la charge du défendeur. La SCI du 48 sera déboutée de sa demande à ce titre. M. [T] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance qui lui est réclamée. Il convient par conséquence de condamner M. [T] [V] à payer à SCI du 48 la somme sollicitée à hauteur de 9 831,12 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [T] [V] sera condamné aux dépens en ce compris le cout de l’assignation du 3 septembre 2025. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [T] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI du [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 9 831,12 euros au titre des loyers et charges impayés de la location du [Adresse 4] (appartement 5 - 1er étage) à Willems (59780), créance arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation ; DEBOUTE la SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens en ce compris le cout de l’assignation du 3 septembre 2025 ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03962
en commun : code civil 1231-8
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16933
en commun : code civil 1231-8
- 10 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F01480
en commun : code civil 1231-8
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07077
en commun : code civil 1231-8
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07033
en commun : code civil 1231-8
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:21:47.038Z.