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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 17 juin 2026, n° 25/07033

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

PULSE RETAIL agissant poursuite set diligences de son

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCÉDURE: 



La SAS Pulse Retail a pour activité la location de matériel de réfrigération, de bureau et autres équipements nécessaires à l'activité de ses clients. 

 

La société [B] [K] avait une activité de commerce de gros et commerce de détail à prédominance alimentaire.



Au cours de l'année 2023, la société Pulse Retail a donné divers matériels en location à la société [B] [K] dans le cadre de dix contrats.



Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [B] [K].



Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la société Pulse Retail a mis en demeure la SELARL JSA, ès qualités, de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours. 



Par lettre du 12 décembre 2023, la société Pulse Retail a déclaré une créance totale de 7 237,59 euros au titre des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective.



Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, les contrats de location ont été résiliés le 27 décembre 2023.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société Pulse Retail a actualisé sa créance pour tenir compte des indemnités issues de la résiliation des contrats, pour un montant 948 183,15 euros, portant sa créance à un montant total de 955 420,74 euros se décomposant ainsi : 


la totalité des loyers échus et impayés ;

la totalité des loyers restant à échoir majorée d'une indemnité forfaitaire égale à 15% de la totalité des loyers de la location .




Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, la SELARL JSA, ès qualités, a sollicité le rejet de la créance de 948 183,15 euros.



Par lettre du 6 août 2024, la société Pulse Retail a maintenu les termes de sa déclaration de créance. 

 

Par ailleurs, la société Pulse Retail a revendiqué les biens objets des contrats de location et en a obtenu la restitution.



Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge commissaire a :


Requalifié l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de location en clause pénale ;

Réduit le montant dû à la société Pulse retail, au titre de la résiliation des contrats de location, à hauteur de la somme de 5 000 euros par contrat ;

En conséquence, admis la créance de la société Pulse Retail pour la somme totale de 57 237,58 euros.




Par déclaration au greffe du 9 avril 2025, la société Pulse Retail a interjeté appel de cette ordonnance. 



***



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Pulse Retail demande à la cour de :


La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;

Y faire droit ; 


En conséquence,


Débouter la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2025, par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu'elle a arrêté sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] [K] de la manière suivante : 

Contrat CLLD 23-01-008 : chirographaire pour 561,72 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-01-009 : chirographaire pour 122,74 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-031 : chirographaire pour 39,06 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-033 : chirographaire pour 97,05 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-043 : chirographaire pour 30,77 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-049 : chirographaire pour 747,89 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-055 : chirographaire pour 203,10 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-057 : chirographaire pour 123,68 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-07-088 : chirographaire pour 4 646,52 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-11-113 : chirographaire pour 665,06 euros + 5 000 euros 


Statuant à nouveau, 


Ordonner l'inscription au passif de la société [B] [K] de sa créance d'un montant total de 955 420,75 euros (loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective + indemnité de résiliation comprenant la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation et l'indemnité forfaitaire de 15 % de la totalité des loyers de la location) se détaillant comme suit : 

Contrat CLLD 23-01-008 : chirographaire pour 561,72 euros (loyers impayés) + 224 564,21 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-01-009 : chirographaire pour 122,74 euros (loyers impayés) + 32 017,25 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-031 : chirographaire pour 39,06 euros (loyers impayés) + 10 149,65 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-033 : chirographaire pour 97,05 euros (loyers impayés) + 38 799,550 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-043 : chirographaire pour 30,77 euros (loyers impayés) + 18 791,47 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-049 : chirographaire pour 747,89 euros (loyers impayés) + 270 168,07 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-055 : chirographaire pour 203,10 euros (loyers impayés) + 187 035,21 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-057 : chirographaire pour 123,68 euros (loyers impayés) + 79 289,25 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-07-088 : chirographaire pour 4 646,52 euros (loyers impayés) + 86 987,62 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-11-113 : chirographaire pour 665,06 euros (loyers impayés) + 6 920,64 euros (indemnité de résiliation) 

Condamner la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;

Condamner la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], aux entiers dépens. 




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

A titre principal, 


Confirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil (RG 2024M03656) en toutes ses dispositions :

Arrêtons la créance de la société Pulse Retail au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [B] [K] de la manière suivante : 


Contrat CLLD 23-01-008 Chirographaire 561,72 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-01-009 Chirographaire 122,74 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-031 Chirographaire 39,06€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-033 Chirographaire 97,05€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-043 Chirographaire 30,77€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-049 Chirographaire 747,89 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-055 Chirographaire 203,10 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-057 Chirographaire 123,68 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-07-088 Chirographaire 4 646,52 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-11-113 Chirographaire 665,06 euros + 5 000 euros



- Débouter la société Pulse Retail de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



A titre subsidiaire,


Constater l'existence d'une contestation sérieuse dépassant les limites du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;

Inviter la société Pulse Retail à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;


En tout état de cause,


Condamner la société Pulse Retail à payer à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




La société [B] [K] n'a pas constitué avocat.



Le dossier a été visé sans observations du ministère public.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la compétence du juge-commissaire 



Moyens des parties :



La SELARL JSA, ès qualitès de liquidateur judiciaire, soutient que dans le cas où la demande du créancier se heurterait à une contestation sérieuse dont l'appréciation dépasse les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce dernier peut renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; que tel est le cas est le cas en l'espèce si la cour considérait qu'une contestation sérieuse l'empêchait de statuer.



La société Pulse Retail réplique que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances et, en l'absence de contestation sérieuse, sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; que le juge-commissaire est compétent pour requalifier une clause en clause pénale et la réduire, lors de l'admission au passif de la créance, si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est justement considéré compétent pour admettre au passif l'indemnité de résiliation qu'il a assimilée à une clause pénale.



Réponse de la cour :



Par application de l'article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



En l'espèce, si l'appréciation de la qualification de clause pénale n'est pas discutée comme entrant dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, le montant de la créance de la société Pulse Retail dont l'admission est sollicitée est contesté par le mandataire judiciaire, la contestation portant sur la réduction de ce montant.



La cour observe que les éléments produits par les parties pour apprécier ce montant ne sont pas constitutifs d'une contestation sérieuse au sens du texte précité, en ce qu'il s'agit de procéder à une application directe des dispositions de l'article 1231-8 du code civil relatif au pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale, comme il sera examiné infra.



Dès lors, la compétence du juge-commissaire sera retenue et, partant, celle de la cour par l'effet dévolutif de l'appel. Il sera ainsi statué sur l'admission de la créance sollicitée sans qu'il soit nécessaire de saisir une autre juridiction. 



Il y a par conséquent lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.



Sur la réduction du montant de l'indemnité de résiliation par le juge-commissaire



Moyens des parties :



La société Pulse Retail soutient que la société [B] [K] a contracté en pleine connaissance de cause et que les termes du contrat lui permettaient de déterminer précisément, dès la conclusion du contrat, le montant de l'indemnité de résiliation ; qu'il convient, dans ces conditions, de respecter les termes du contrat et de faire application de la clause dans son intégralité, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. Elle ajoute que, par principe, il ne peut être alloué un montant inférieur ou supérieur et que ce n'est que par exception que le juge, sur simple faculté, peut réduire la pénalité stipulée aux termes de la clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil n'imposent pas au juge de limiter le montant de la clause pénale à celui du préjudice réellement subi par le créancier, sans qu'il puisse toutefois lui être inférieur ; que par ailleurs, le juge, soumis à une obligation de motivation, doit nécessairement tenir compte du but de la clause pénale pour en apprécier le caractère manifestement excessif ; qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective seulement quelques mois après la conclusion des contrats, la société [B] [K] n'a réglé que quelques échéances qui n'ont pas permis d'amortir les dépenses engagées pour le financement du matériel loué, acheté spécifiquement pour cette opération ; que la stipulation même de cette clause pénale assise sur les loyers à échoir était d'assurer l'équilibre économique des contrats en cas de résiliation et de permettre au bailleur de faire face aux frais exposés ; que par ailleurs, la réduction de sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation la priverait de sommes lui permettant de faire face à ses propres engagements ; que par conséquent, l'indemnité était proportionnée aux montants des contrats, à l'économie du contrat et au préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation ; qu'enfin, le montant accordé par le juge-commissaire est dérisoire au regard du montant global de l'opération, ce qui prive la clause d'efficacité et que ce montant a été fixé forfaitairement et arbitrairement sans tenir compte des particularités de chaque contrat. 



La SELARL JSA, ès qualitès de liquidateur judiciaire, réplique que la clause litigieuse combine l'exigibilité anticipée des loyers futurs et une pénalité additionnelle, dépassant ainsi le simple mécanisme indemnitaire et présentant un caractère comminatoire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue une clause pénale susceptible de révision par le juge, nonobstant l'acceptation et la non-dénonciation des termes du contrat par la société [B] [K], le consentement du cocontractant ne faisant pas obstacle à la révision judiciaire d'une clause pénale. Elle ajoute que la disproportion manifeste permettant au juge d'en réduire le montant s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'il appartient au juge du fond, souverain dans cette appréciation du préjudice, de fixer librement le montant de la pénalité, dès lors qu'il l'estime excessive ; qu'en l'espèce la société Pulse Retail tente de faire supporter à la société [B] [K] un préjudice qui ne peut pas être des loyers restant à courir ; que le bailleur ne justifie pas d'éléments démontrant son préjudice financier, notamment en ce qu'il ne justifie pas avoir livré la totalité du matériel, qu'il a récupéré le matériel revendiqué, qu'il n'est pas démontré que ce matériel n'a pas été reloué ; qu'en outre, appliquer une pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15% reviendrait à procurer au bailleur un enrichissement sans cause. Elle conclut que la pénalité stipulée est manifestement disproportionnée et contraire à sa fonction réparatrice. 





Réponse de la cour :



En application de l'article 1231-8 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.



La clause pénale a ainsi pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution - totale ou partielle - des obligations de l'une des parties. La clause n'est pas caractérisée si la somme est versée en contrepartie d'un préjudice déjà survenu.



Puisque la clause pénale est un forfait, elle est due même en l'absence de toute preuve de préjudice. Ainsi, ce n'est pas le préjudice qui rend la peine exigible, mais l'arrivée des événements pour lesquels elle est prévue (inexécution, exécution partielle, ou retard). La victime n'a donc pas à prouver l'existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l'indemnité convenue, la seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffisant.



Enfin, la clause est applicable, alors même que le préjudice effectif serait inférieur ou supérieur au forfait convenu.



Toutefois, le juge est doté d'un pouvoir d'équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel. Si la loi ne fixe aucun critère permettant d'apprécier l'excès manifeste, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, tirés d'une comparaison avec les usages ou le préjudice réel subi par le créancier, ou tenant aux difficultés éprouvées par le débiteur ou encore à la mauvaise foi des parties.



En l'espèce, la société Pulse Retail ne conteste pas la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale, mais soutient que la clause pénale convenue entre un créancier et un débiteur, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est valable et a vocation à s'appliquer pleinement notamment en cas de résiliation du contrat du fait de ladite procédure.



La disproportion doit ici s'apprécier en comparant le montant de la peine prévue au contrat et celui du préjudice effectivement subi par la société Pulse Retail.



La société Pulse Retail, bailleresse, ne justifie pas d'éléments démontrant son préjudice financier. Il est en outre établi qu'elle a récupéré le matériel revendiqué et qu'il n'est pas démontré que ce matériel n'a pas été reloué par ailleurs.



Enfin, appliquer une pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15% permettrait à la société Pulse Retail de s'enrichir de manière immodérée.



Aussi, convient-il de dire que cette pénalité est manifestement disproportionnée, nonobstant le principe de la force obligatoire des contrats.



C'est à bon droit et selon une juste appréciation de la situation que le juge-commissaire a retenu une indemnité de 5 000 euros par contrat.



L'ordonnance sera confirmée sur ce quantum, de sorte que la créance sera admise pour un montant total de 57 237,58 euros.



Sur les frais de la procédure



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur le sort réservé aux dépens et à l'indemnité de procédure.



Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.



Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;



Y ajoutant :



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Raoul CARBONARO





Président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° / 2026 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07033 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGG5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025-Juge commissaire de [Localité 1]- RG n° 2023J00705





APPELANTE

 

S.A.S. PULSE RETAIL agissant poursuite set diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 443 247 978



Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Assistée de Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉES 



S.A.S. [B] [K] (dont le siège était [Adresse 2] [Localité 3]) actuellement domiciliée chez son liquidateur, la SELARL JSA

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 912 98 9 7 95



Défaillant





S.E.L.A.R.L. JSA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K43





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère 

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Monsieur Thomas REICHART



 



ARRÊT :



- Réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.







***





FAITS ET PROCÉDURE: 



La SAS Pulse Retail a pour activité la location de matériel de réfrigération, de bureau et autres équipements nécessaires à l'activité de ses clients. 

 

La société [B] [K] avait une activité de commerce de gros et commerce de détail à prédominance alimentaire.



Au cours de l'année 2023, la société Pulse Retail a donné divers matériels en location à la société [B] [K] dans le cadre de dix contrats.



Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [B] [K].



Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la société Pulse Retail a mis en demeure la SELARL JSA, ès qualités, de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours. 



Par lettre du 12 décembre 2023, la société Pulse Retail a déclaré une créance totale de 7 237,59 euros au titre des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective.



Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, les contrats de location ont été résiliés le 27 décembre 2023.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société Pulse Retail a actualisé sa créance pour tenir compte des indemnités issues de la résiliation des contrats, pour un montant 948 183,15 euros, portant sa créance à un montant total de 955 420,74 euros se décomposant ainsi : 


la totalité des loyers échus et impayés ;

la totalité des loyers restant à échoir majorée d'une indemnité forfaitaire égale à 15% de la totalité des loyers de la location .




Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, la SELARL JSA, ès qualités, a sollicité le rejet de la créance de 948 183,15 euros.



Par lettre du 6 août 2024, la société Pulse Retail a maintenu les termes de sa déclaration de créance. 

 

Par ailleurs, la société Pulse Retail a revendiqué les biens objets des contrats de location et en a obtenu la restitution.



Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge commissaire a :


Requalifié l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de location en clause pénale ;

Réduit le montant dû à la société Pulse retail, au titre de la résiliation des contrats de location, à hauteur de la somme de 5 000 euros par contrat ;

En conséquence, admis la créance de la société Pulse Retail pour la somme totale de 57 237,58 euros.




Par déclaration au greffe du 9 avril 2025, la société Pulse Retail a interjeté appel de cette ordonnance. 



***



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Pulse Retail demande à la cour de :


La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;

Y faire droit ; 


En conséquence,


Débouter la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2025, par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu'elle a arrêté sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] [K] de la manière suivante : 

Contrat CLLD 23-01-008 : chirographaire pour 561,72 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-01-009 : chirographaire pour 122,74 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-031 : chirographaire pour 39,06 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-033 : chirographaire pour 97,05 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-04-043 : chirographaire pour 30,77 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-049 : chirographaire pour 747,89 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-055 : chirographaire pour 203,10 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-05-057 : chirographaire pour 123,68 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-07-088 : chirographaire pour 4 646,52 euros + 5 000 euros ;

Contrat CLLD 23-11-113 : chirographaire pour 665,06 euros + 5 000 euros 


Statuant à nouveau, 


Ordonner l'inscription au passif de la société [B] [K] de sa créance d'un montant total de 955 420,75 euros (loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective + indemnité de résiliation comprenant la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation et l'indemnité forfaitaire de 15 % de la totalité des loyers de la location) se détaillant comme suit : 

Contrat CLLD 23-01-008 : chirographaire pour 561,72 euros (loyers impayés) + 224 564,21 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-01-009 : chirographaire pour 122,74 euros (loyers impayés) + 32 017,25 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-031 : chirographaire pour 39,06 euros (loyers impayés) + 10 149,65 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-033 : chirographaire pour 97,05 euros (loyers impayés) + 38 799,550 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-04-043 : chirographaire pour 30,77 euros (loyers impayés) + 18 791,47 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-049 : chirographaire pour 747,89 euros (loyers impayés) + 270 168,07 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-055 : chirographaire pour 203,10 euros (loyers impayés) + 187 035,21 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-05-057 : chirographaire pour 123,68 euros (loyers impayés) + 79 289,25 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-07-088 : chirographaire pour 4 646,52 euros (loyers impayés) + 86 987,62 euros (indemnité de résiliation) ;

Contrat CLLD 23-11-113 : chirographaire pour 665,06 euros (loyers impayés) + 6 920,64 euros (indemnité de résiliation) 

Condamner la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;

Condamner la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [K], aux entiers dépens. 




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

A titre principal, 


Confirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil (RG 2024M03656) en toutes ses dispositions :

Arrêtons la créance de la société Pulse Retail au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [B] [K] de la manière suivante : 


Contrat CLLD 23-01-008 Chirographaire 561,72 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-01-009 Chirographaire 122,74 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-031 Chirographaire 39,06€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-033 Chirographaire 97,05€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-04-043 Chirographaire 30,77€ + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-049 Chirographaire 747,89 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-055 Chirographaire 203,10 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-05-057 Chirographaire 123,68 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-07-088 Chirographaire 4 646,52 euros + 5 000 euros

Contrat CLLD 23-11-113 Chirographaire 665,06 euros + 5 000 euros



- Débouter la société Pulse Retail de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



A titre subsidiaire,


Constater l'existence d'une contestation sérieuse dépassant les limites du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;

Inviter la société Pulse Retail à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;


En tout état de cause,


Condamner la société Pulse Retail à payer à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




La société [B] [K] n'a pas constitué avocat.



Le dossier a été visé sans observations du ministère public.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la compétence du juge-commissaire 



Moyens des parties :



La SELARL JSA, ès qualitès de liquidateur judiciaire, soutient que dans le cas où la demande du créancier se heurterait à une contestation sérieuse dont l'appréciation dépasse les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce dernier peut renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; que tel est le cas est le cas en l'espèce si la cour considérait qu'une contestation sérieuse l'empêchait de statuer.



La société Pulse Retail réplique que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances et, en l'absence de contestation sérieuse, sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; que le juge-commissaire est compétent pour requalifier une clause en clause pénale et la réduire, lors de l'admission au passif de la créance, si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est justement considéré compétent pour admettre au passif l'indemnité de résiliation qu'il a assimilée à une clause pénale.



Réponse de la cour :



Par application de l'article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



En l'espèce, si l'appréciation de la qualification de clause pénale n'est pas discutée comme entrant dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, le montant de la créance de la société Pulse Retail dont l'admission est sollicitée est contesté par le mandataire judiciaire, la contestation portant sur la réduction de ce montant.



La cour observe que les éléments produits par les parties pour apprécier ce montant ne sont pas constitutifs d'une contestation sérieuse au sens du texte précité, en ce qu'il s'agit de procéder à une application directe des dispositions de l'article 1231-8 du code civil relatif au pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale, comme il sera examiné infra.



Dès lors, la compétence du juge-commissaire sera retenue et, partant, celle de la cour par l'effet dévolutif de l'appel. Il sera ainsi statué sur l'admission de la créance sollicitée sans qu'il soit nécessaire de saisir une autre juridiction. 



Il y a par conséquent lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.



Sur la réduction du montant de l'indemnité de résiliation par le juge-commissaire



Moyens des parties :



La société Pulse Retail soutient que la société [B] [K] a contracté en pleine connaissance de cause et que les termes du contrat lui permettaient de déterminer précisément, dès la conclusion du contrat, le montant de l'indemnité de résiliation ; qu'il convient, dans ces conditions, de respecter les termes du contrat et de faire application de la clause dans son intégralité, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. Elle ajoute que, par principe, il ne peut être alloué un montant inférieur ou supérieur et que ce n'est que par exception que le juge, sur simple faculté, peut réduire la pénalité stipulée aux termes de la clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil n'imposent pas au juge de limiter le montant de la clause pénale à celui du préjudice réellement subi par le créancier, sans qu'il puisse toutefois lui être inférieur ; que par ailleurs, le juge, soumis à une obligation de motivation, doit nécessairement tenir compte du but de la clause pénale pour en apprécier le caractère manifestement excessif ; qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective seulement quelques mois après la conclusion des contrats, la société [B] [K] n'a réglé que quelques échéances qui n'ont pas permis d'amortir les dépenses engagées pour le financement du matériel loué, acheté spécifiquement pour cette opération ; que la stipulation même de cette clause pénale assise sur les loyers à échoir était d'assurer l'équilibre économique des contrats en cas de résiliation et de permettre au bailleur de faire face aux frais exposés ; que par ailleurs, la réduction de sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation la priverait de sommes lui permettant de faire face à ses propres engagements ; que par conséquent, l'indemnité était proportionnée aux montants des contrats, à l'économie du contrat et au préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation ; qu'enfin, le montant accordé par le juge-commissaire est dérisoire au regard du montant global de l'opération, ce qui prive la clause d'efficacité et que ce montant a été fixé forfaitairement et arbitrairement sans tenir compte des particularités de chaque contrat. 



La SELARL JSA, ès qualitès de liquidateur judiciaire, réplique que la clause litigieuse combine l'exigibilité anticipée des loyers futurs et une pénalité additionnelle, dépassant ainsi le simple mécanisme indemnitaire et présentant un caractère comminatoire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue une clause pénale susceptible de révision par le juge, nonobstant l'acceptation et la non-dénonciation des termes du contrat par la société [B] [K], le consentement du cocontractant ne faisant pas obstacle à la révision judiciaire d'une clause pénale. Elle ajoute que la disproportion manifeste permettant au juge d'en réduire le montant s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'il appartient au juge du fond, souverain dans cette appréciation du préjudice, de fixer librement le montant de la pénalité, dès lors qu'il l'estime excessive ; qu'en l'espèce la société Pulse Retail tente de faire supporter à la société [B] [K] un préjudice qui ne peut pas être des loyers restant à courir ; que le bailleur ne justifie pas d'éléments démontrant son préjudice financier, notamment en ce qu'il ne justifie pas avoir livré la totalité du matériel, qu'il a récupéré le matériel revendiqué, qu'il n'est pas démontré que ce matériel n'a pas été reloué ; qu'en outre, appliquer une pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15% reviendrait à procurer au bailleur un enrichissement sans cause. Elle conclut que la pénalité stipulée est manifestement disproportionnée et contraire à sa fonction réparatrice. 





Réponse de la cour :



En application de l'article 1231-8 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.



La clause pénale a ainsi pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution - totale ou partielle - des obligations de l'une des parties. La clause n'est pas caractérisée si la somme est versée en contrepartie d'un préjudice déjà survenu.



Puisque la clause pénale est un forfait, elle est due même en l'absence de toute preuve de préjudice. Ainsi, ce n'est pas le préjudice qui rend la peine exigible, mais l'arrivée des événements pour lesquels elle est prévue (inexécution, exécution partielle, ou retard). La victime n'a donc pas à prouver l'existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l'indemnité convenue, la seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffisant.



Enfin, la clause est applicable, alors même que le préjudice effectif serait inférieur ou supérieur au forfait convenu.



Toutefois, le juge est doté d'un pouvoir d'équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel. Si la loi ne fixe aucun critère permettant d'apprécier l'excès manifeste, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, tirés d'une comparaison avec les usages ou le préjudice réel subi par le créancier, ou tenant aux difficultés éprouvées par le débiteur ou encore à la mauvaise foi des parties.



En l'espèce, la société Pulse Retail ne conteste pas la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale, mais soutient que la clause pénale convenue entre un créancier et un débiteur, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est valable et a vocation à s'appliquer pleinement notamment en cas de résiliation du contrat du fait de ladite procédure.



La disproportion doit ici s'apprécier en comparant le montant de la peine prévue au contrat et celui du préjudice effectivement subi par la société Pulse Retail.



La société Pulse Retail, bailleresse, ne justifie pas d'éléments démontrant son préjudice financier. Il est en outre établi qu'elle a récupéré le matériel revendiqué et qu'il n'est pas démontré que ce matériel n'a pas été reloué par ailleurs.



Enfin, appliquer une pénalité équivalente à la totalité des loyers majorée de 15% permettrait à la société Pulse Retail de s'enrichir de manière immodérée.



Aussi, convient-il de dire que cette pénalité est manifestement disproportionnée, nonobstant le principe de la force obligatoire des contrats.



C'est à bon droit et selon une juste appréciation de la situation que le juge-commissaire a retenu une indemnité de 5 000 euros par contrat.



L'ordonnance sera confirmée sur ce quantum, de sorte que la créance sera admise pour un montant total de 57 237,58 euros.



Sur les frais de la procédure



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur le sort réservé aux dépens et à l'indemnité de procédure.



Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.



Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;



Y ajoutant :



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Raoul CARBONARO





Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-8, code de commerce L624-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:13.796Z.