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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2026, n° 25/05046

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2025, l'établissement public administratif France Travail, anciennement Pôle Emploi, a fait délivrer à M [I] [B] une contrainte du 30 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 8.369,88 euros, frais de 5,29 euros inclus, au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, pour le recouvrement de sommes indûment versées.

Par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025 reçu le 3 mars 2025, M [I] [B] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, arguant d’un changement de sa situation personnelle, en l’espèce le passage à la retraite en juin 2024, et une dégradation de son état de santé, avec la pose d’un défibrillateur en février 2023, l’empêchant de travailler et rendant impossible le remboursement des sommes objets de la contrainte. 

Les parties ont été convoquées par le greffe aux audiences des 19 novembre 2025 et 17 février et 31 mars 2026. 

L'établissement [1] n’a pas comparu bien que touché à personne ainsi qu’en attestent les avis de réception des convocations et avis de renvoi, revenus signés. 

M [I] [B], comparant en personne à chaque audience, a maintenu son opposition à contrainte, sollicitant l’annulation de la somme. Il a expliqué être désormais en retraite, percevoir 600 euros par mois, ne pas pouvoir travailler pour régler la somme objet de la contrainte. Il a souligné rencontrer d’importants problèmes de santé et a précisé avoir encore 2 enfants à charge, nés en 2008 et 2015. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.

En l'espèce, la contrainte délivrée par Pôle Emploi a été signifiée le 12 février 2025 tandis que l’opposition a été formée le 27 février 2025, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.

Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.

Sur la demande en paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, [1] ne comparaît pas et ne justifie pas des sommes objets de la contrainte du 30 janvier 2025. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que M [I] [B] est redevable de sommes dues au titre d’activité non déclarée du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, comme indiqué sur la contrainte émise. M [I] [B] ne sera donc pas condamné au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

L’établissement public administratif [1], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DECLARE recevable l'opposition de M [I] [B] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 12 février 2025 ;

DEBOUTE l’établissement public administratif [1] de l’ensemble de ses demandes contre [I] [B] ;

CONDAMNE l’établissement public administratif [1] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : FRANCE TRAVAIL


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65V

N° MINUTE : 
1 JTJ






JUGEMENT 
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B], demandeur à l’opposition
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65V

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2025, l'établissement public administratif France Travail, anciennement Pôle Emploi, a fait délivrer à M [I] [B] une contrainte du 30 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 8.369,88 euros, frais de 5,29 euros inclus, au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, pour le recouvrement de sommes indûment versées.

Par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025 reçu le 3 mars 2025, M [I] [B] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, arguant d’un changement de sa situation personnelle, en l’espèce le passage à la retraite en juin 2024, et une dégradation de son état de santé, avec la pose d’un défibrillateur en février 2023, l’empêchant de travailler et rendant impossible le remboursement des sommes objets de la contrainte. 

Les parties ont été convoquées par le greffe aux audiences des 19 novembre 2025 et 17 février et 31 mars 2026. 

L'établissement [1] n’a pas comparu bien que touché à personne ainsi qu’en attestent les avis de réception des convocations et avis de renvoi, revenus signés. 

M [I] [B], comparant en personne à chaque audience, a maintenu son opposition à contrainte, sollicitant l’annulation de la somme. Il a expliqué être désormais en retraite, percevoir 600 euros par mois, ne pas pouvoir travailler pour régler la somme objet de la contrainte. Il a souligné rencontrer d’importants problèmes de santé et a précisé avoir encore 2 enfants à charge, nés en 2008 et 2015. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.

En l'espèce, la contrainte délivrée par Pôle Emploi a été signifiée le 12 février 2025 tandis que l’opposition a été formée le 27 février 2025, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.

Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.

Sur la demande en paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, [1] ne comparaît pas et ne justifie pas des sommes objets de la contrainte du 30 janvier 2025. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que M [I] [B] est redevable de sommes dues au titre d’activité non déclarée du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, comme indiqué sur la contrainte émise. M [I] [B] ne sera donc pas condamné au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

L’établissement public administratif [1], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DECLARE recevable l'opposition de M [I] [B] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 12 février 2025 ;

DEBOUTE l’établissement public administratif [1] de l’ensemble de ses demandes contre [I] [B] ;

CONDAMNE l’établissement public administratif [1] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:32:36.346Z.