Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 27 mai 2026, n° 25/04437
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 31 juillet 2025, la directrice de la plate-forme Contentieux et incidents de paiement de l'établissement public administratif [1] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [B] [Q] pour un montant en principal de 5 723,91 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi perçues pour la période de mars 2021 à septembre 2021 du fait d'une activité non déclarée. Cette décision a été notifiée à M. [B] [Q] par commissaire de justice le 28 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 01 septembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 septembre 2025 parvenue au greffe le 02 septembre 2025, M. [B] [Q] a formé opposition à cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue. L'établissement [1] représenté par son conseil, par conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement, demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 1. à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [B] [Q] - juger que l'opposition de Monsieur [Q] n'est pas motivée ; - juger qu'aucune copie de la contrainte n'était jointe à l'opposition de Monsieur [Q] ; - juger que l'opposition à contrainte a été adressée par lettre simple ; en conséquence, - juger irrecevable l'opposition formée par M. [B] [Q] ; - octroyer force exécutoire à la contrainte [Numéro identifiant 1] émise par [1] ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée, - déclarer recevable la demande reconventionnelle de [1] fondée sur la répétition de l'indu 2. au fond, sur le bien fondé de la contrainte émise par [1] - juger que M. [B] [Q] ne pouvait cumuler un revenu de remplacement et des sommes équivalentes à un revenu d'activité ; en conséquence, - juger qu'il ne pouvait valablement percevoir la somme de 5 718,89 euros au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021 ; - juger que la contrainte [Numéro identifiant 1] est régulière et bien fondée ; en conséquence, - rejeter l'opposition formée par M. [B] [Q] ; - le condamner à payer à [1] la somme de 5 718,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; à titre subsidiaire, - constater qu'il a perçu indûment la somme de 5 718,89 euros au titre de l'ARE ; - le condamner à payer à [1] la somme de 5 718,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; - le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'établissement [1] fait valoir que l'opposition de M. [B] [Q] est irrecevable en l'absence de production de l'accusé de réception de sa lettre du 01 septembre 2025 faisant suite à la contrainte reçue le même jour et que de plus, elle n'est pas motivée. Il ajoute qu'il a indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'il était apprenti et bénéficiait à ce titre d'une activité rémunérée qu'il n'a pas déclarée. En conséquence, il doit être condamné à lui payer la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. De son côté, M. [B] [Q] a repris oralement les motifs visés dans son opposition à savoir, qu'il ne conteste pas le montant du trop-perçu mais qu'il a commis une erreur lors de l'actualisation de sa situation en 2021, pensant à tort qu'il pouvait cumuler ses revenus d'étudiant en alternance et ses allocations de chômage. Il invoque sa méconnaissance des règles et sa négligence. Il ne conteste pas le montant qui lui est réclamé. Il précise qu'en mai 2022, il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a envoyé des mails à son conseiller Pôle Emploi, sans réponse. Il indique que sortant de la crise sanitaire, il percevait un petit salaire d'alternant de 874 euros et devait rembourser un prêt étudiant de 500 euros par mois. Il expose qu'ainsi, les allocations lui permettaient de subvenir à ses besoins essentiels. Il dit avoir désormais un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1700 euros nets par mois ce qui ne lui permet pas de rembourser cette dette au regard du remboursement du prêt étudiant, du loyer et des charges de la vie courante. En conséquence, il demande un effacement de sa dette afin de repartir sur des bases saines et honorer ses engagements financiers actuels. Subsidiairement, il demande les délais les plus larges pour rembourser la dette et propose de régler 50 euros par mois. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de son expédition et non de sa réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'établissement [1] a été notifiée par commissaire de justice le 28 août 2025 et réceptionnée le 01 septembre 2025. Le 02 septembre 2025, la juridiction a réceptionné l'opposition formée par M. [B] [Q] le 01 septembre 2025 selon sa lettre recommandée avec accusé de réception portant la référence SD : 87001237892615J expédiée le 01 septembre 2025. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée en ce qu'elle expose les raisons pour lesquelles elle est régularisée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. La contrainte reçue par M. [B] [Q] a été communiquée par les soins du greffe à la demande du conseil du demandeur qui ne subit aucun grief. Il convient de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur le montant de la somme due À titre liminaire, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075). Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Suivant l'article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article R. 5411-10 du code du travail, l'une des conditions pour percevoir les allocations chômage est d'être physiquement apte à l'emploi et immédiatement disponible, étant précisé que n'est pas réputée immédiatement disponible, la personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée supérieure à quinze jours. L'article R. 5411-7 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits dispose que " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ", les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 concernant une activité professionnelle même occasionnelle ou réduite, quelle que soit sa durée, les périodes d'indisponibilité (maladie, maternité, accident du travail, service national, incarcération), la participation à une formation rémunérée ou non, l'obtention d'une pension d'invalidité et pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. En l'espèce, l'établissement FRANCE TRAVAIL réclame à M. [B] [Q] la somme de 5 718,89 euros correspondant aux règlements indus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée entre mars et septembre 2021. M. [B] [Q] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, s'étonnant toutefois de ne pas avoir reçu de réponse à ses courriels adressés en 2022, lorsque la restitution lui a été demandée. Il résulte des pièces du dossier que le 08 décembre 2020, M. [B] [Q] a été averti par Pôle Emploi qu'il était en fin d'indemnisation et bénéficiait d'un rechargement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 053 euros pour un mois de 30 jours, pendant 269 jours. La notice d'information jointe lui permettait de prendre connaissance de ses droits, y compris s'agissant du " Cumul de l'ARE avec les rémunérations de l'activité professionnelle reprise ". Toutefois, M. [B] [Q] a d'une part, omis de déclarer une reprise d'activité auprès du GIE [3] dans le cadre de son apprentissage à compter du 10 mars 2021 et a d'autre part, omis de mentionner cette reprise d'activité au cours des actualisations mensuelles postérieures. Ces omissions emportent une impossibilité de cumuler un revenu de remplacement avec un revenu d'activité. En conséquence de cette absence de déclarations, il est constant qu'il a cumulé sur la période litigieuse du 10 mars 2021 au 30 septembre 21 les allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen de 1 053 euros par mois avec son revenu d'activité dans le cadre de son apprentissage d'un montant moyen de 1 095 euros par mois (soit 2 148 euros par mois). S'il justifie être intervenu auprès d'un conseiller de Pôle Emploi le 19 mai 2022, faisant suite à la notification de trop-perçu du 17 mars 2022, explicitée par un décompte de la dette, et à la relance du 19 avril 2022, il a joint le " questionnaire ressources et charges du foyer " daté du 18 mai 2022 et le " coupon réponse trop perçu ", et qui aurait été accompagné des " capture d'écran " et " Plan de travail " qui ne sont pas communiqués. Il lui a été répondu par la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 23 mai 2022, le mettant en demeure de régler la somme de 5 718,89 euros, sans versement de sa part. Il ressort des pièces comptables produites par l'établissement [1] que la somme indûment perçue s'élève à la somme totale de 5 718,89 euros sur la période considérée. En conséquence, le montant de la dette de M. [B] [Q] à l'égard de l'établissement [1] sera fixé à la somme de 5 718,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022. Sur la demande d'effacement de la dette et à titre subsidiaire, de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, à l'appui de sa demande d'effacement de la dette et subsidiairement, de délais de paiement, M. [B] [Q] fait valoir qu'en 2021, il était étudiant dans une école d'audiovisuel et que dans le cadre de son apprentissage, son revenu n'était pas très élevé, de l'ordre de 700/800 euros. Les allocations perçues lui permettaient de rembourser le prêt étudiant et de subvenir à ses besoins. Il était hébergé par sa mère. S'agissant de sa situation actuelle, il exerce la profession de monteur pour une chaîne Youtube et justifie percevoir un salaire net mensuel de 1 662 euros (bulletin de paye de février 2026) en CDI. Il dit qu'il continue de rembourser son prêt étudiant à 0%, sans en justifier toutefois, et a dit avoir dû acheter son propre matériel pour exercer sa profession, sans le démontrer. Il participe au loyer du logement qu'il occupe avec sa compagne qui travaille, à hauteur de 300 euros. Il ne supporte pas de charges de famille. Sur ces bases, il sollicite l'effacement de la dette sans donner de fondement juridique à sa demande, afin de pouvoir faire face au remboursement de son prêt étudiant et à ses dépenses de la vie courante, précisant qu'il n'est pas en mesure de régler une telle somme de 5 718,89 euros. A titre subsidiaire, il sollicite de régler 50 euros par mois pendant 24 mois, s'agissant des délais les plus longs pouvant lui être accordés. L'établissement [1] s'oppose à tout effacement de la dette et aux délais de paiement. Il est acquis qu'averti en 2022 du montant des sommes à restituer, M. [B] [Q] n'a, à ce jour, effectué aucun versement. Il bénéficie d'un revenu régulier, d'un loyer modéré, ne fait face à aucune charge de famille et ne fait pas état de difficultés de santé qui amoindrirait sa capacité financière. Ni sa situation personnelle, ni sa situation financière ne justifient le prononcé d'un effacement de la dette, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge saisi de supprimer une dette dont l'existence a été démontrée, sur la base des seuls éléments invoqués par le débiteur. Dès lors, M. [B] [Q] sera condamné à payer à l'établissement [1] la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022. En considération des besoins du créancier, de la situation actuelle du débiteur et du montant de la dette, il sera fait droit à la demande de délais de M. [B] [Q] selon le présent dispositif. Le remboursement de celle-ci sera ainsi étalé sur 24 mois, étant précisé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [B] [Q], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 300 euros au profit de l'établissement [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article R.5426-22 du code du travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition de M. [B] [Q] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] notifiée le 28 août 2025 ; CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; AUTORISE M. [B] [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 240 euros (deux cent quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud CLERC Monsieur [B] [Q] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04437 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 27 mai 2026 DEMANDERESSE Défenderesse à l’opposition [1], anciennement [2], établissement public administratif pris en la personne de sa Directrice Régionale ILE-DE-FRANCE, domiciliée en cette qualité au siège social sis[Adresse 1] représentée par Me Arnaud CLERC (SELARL IDEO AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010 DÉFENDEUR Demandeur à l’opposition Monsieur [B] [Q] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 27 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04437 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBQ EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 31 juillet 2025, la directrice de la plate-forme Contentieux et incidents de paiement de l'établissement public administratif [1] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [B] [Q] pour un montant en principal de 5 723,91 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi perçues pour la période de mars 2021 à septembre 2021 du fait d'une activité non déclarée. Cette décision a été notifiée à M. [B] [Q] par commissaire de justice le 28 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 01 septembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 septembre 2025 parvenue au greffe le 02 septembre 2025, M. [B] [Q] a formé opposition à cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue. L'établissement [1] représenté par son conseil, par conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement, demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 1. à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [B] [Q] - juger que l'opposition de Monsieur [Q] n'est pas motivée ; - juger qu'aucune copie de la contrainte n'était jointe à l'opposition de Monsieur [Q] ; - juger que l'opposition à contrainte a été adressée par lettre simple ; en conséquence, - juger irrecevable l'opposition formée par M. [B] [Q] ; - octroyer force exécutoire à la contrainte [Numéro identifiant 1] émise par [1] ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée, - déclarer recevable la demande reconventionnelle de [1] fondée sur la répétition de l'indu 2. au fond, sur le bien fondé de la contrainte émise par [1] - juger que M. [B] [Q] ne pouvait cumuler un revenu de remplacement et des sommes équivalentes à un revenu d'activité ; en conséquence, - juger qu'il ne pouvait valablement percevoir la somme de 5 718,89 euros au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021 ; - juger que la contrainte [Numéro identifiant 1] est régulière et bien fondée ; en conséquence, - rejeter l'opposition formée par M. [B] [Q] ; - le condamner à payer à [1] la somme de 5 718,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; à titre subsidiaire, - constater qu'il a perçu indûment la somme de 5 718,89 euros au titre de l'ARE ; - le condamner à payer à [1] la somme de 5 718,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; - le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'établissement [1] fait valoir que l'opposition de M. [B] [Q] est irrecevable en l'absence de production de l'accusé de réception de sa lettre du 01 septembre 2025 faisant suite à la contrainte reçue le même jour et que de plus, elle n'est pas motivée. Il ajoute qu'il a indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'il était apprenti et bénéficiait à ce titre d'une activité rémunérée qu'il n'a pas déclarée. En conséquence, il doit être condamné à lui payer la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. De son côté, M. [B] [Q] a repris oralement les motifs visés dans son opposition à savoir, qu'il ne conteste pas le montant du trop-perçu mais qu'il a commis une erreur lors de l'actualisation de sa situation en 2021, pensant à tort qu'il pouvait cumuler ses revenus d'étudiant en alternance et ses allocations de chômage. Il invoque sa méconnaissance des règles et sa négligence. Il ne conteste pas le montant qui lui est réclamé. Il précise qu'en mai 2022, il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a envoyé des mails à son conseiller Pôle Emploi, sans réponse. Il indique que sortant de la crise sanitaire, il percevait un petit salaire d'alternant de 874 euros et devait rembourser un prêt étudiant de 500 euros par mois. Il expose qu'ainsi, les allocations lui permettaient de subvenir à ses besoins essentiels. Il dit avoir désormais un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1700 euros nets par mois ce qui ne lui permet pas de rembourser cette dette au regard du remboursement du prêt étudiant, du loyer et des charges de la vie courante. En conséquence, il demande un effacement de sa dette afin de repartir sur des bases saines et honorer ses engagements financiers actuels. Subsidiairement, il demande les délais les plus larges pour rembourser la dette et propose de régler 50 euros par mois. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de son expédition et non de sa réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'établissement [1] a été notifiée par commissaire de justice le 28 août 2025 et réceptionnée le 01 septembre 2025. Le 02 septembre 2025, la juridiction a réceptionné l'opposition formée par M. [B] [Q] le 01 septembre 2025 selon sa lettre recommandée avec accusé de réception portant la référence SD : 87001237892615J expédiée le 01 septembre 2025. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée en ce qu'elle expose les raisons pour lesquelles elle est régularisée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. La contrainte reçue par M. [B] [Q] a été communiquée par les soins du greffe à la demande du conseil du demandeur qui ne subit aucun grief. Il convient de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur le montant de la somme due À titre liminaire, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075). Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Suivant l'article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article R. 5411-10 du code du travail, l'une des conditions pour percevoir les allocations chômage est d'être physiquement apte à l'emploi et immédiatement disponible, étant précisé que n'est pas réputée immédiatement disponible, la personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée supérieure à quinze jours. L'article R. 5411-7 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits dispose que " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ", les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 concernant une activité professionnelle même occasionnelle ou réduite, quelle que soit sa durée, les périodes d'indisponibilité (maladie, maternité, accident du travail, service national, incarcération), la participation à une formation rémunérée ou non, l'obtention d'une pension d'invalidité et pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. En l'espèce, l'établissement FRANCE TRAVAIL réclame à M. [B] [Q] la somme de 5 718,89 euros correspondant aux règlements indus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée entre mars et septembre 2021. M. [B] [Q] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, s'étonnant toutefois de ne pas avoir reçu de réponse à ses courriels adressés en 2022, lorsque la restitution lui a été demandée. Il résulte des pièces du dossier que le 08 décembre 2020, M. [B] [Q] a été averti par Pôle Emploi qu'il était en fin d'indemnisation et bénéficiait d'un rechargement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 053 euros pour un mois de 30 jours, pendant 269 jours. La notice d'information jointe lui permettait de prendre connaissance de ses droits, y compris s'agissant du " Cumul de l'ARE avec les rémunérations de l'activité professionnelle reprise ". Toutefois, M. [B] [Q] a d'une part, omis de déclarer une reprise d'activité auprès du GIE [3] dans le cadre de son apprentissage à compter du 10 mars 2021 et a d'autre part, omis de mentionner cette reprise d'activité au cours des actualisations mensuelles postérieures. Ces omissions emportent une impossibilité de cumuler un revenu de remplacement avec un revenu d'activité. En conséquence de cette absence de déclarations, il est constant qu'il a cumulé sur la période litigieuse du 10 mars 2021 au 30 septembre 21 les allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen de 1 053 euros par mois avec son revenu d'activité dans le cadre de son apprentissage d'un montant moyen de 1 095 euros par mois (soit 2 148 euros par mois). S'il justifie être intervenu auprès d'un conseiller de Pôle Emploi le 19 mai 2022, faisant suite à la notification de trop-perçu du 17 mars 2022, explicitée par un décompte de la dette, et à la relance du 19 avril 2022, il a joint le " questionnaire ressources et charges du foyer " daté du 18 mai 2022 et le " coupon réponse trop perçu ", et qui aurait été accompagné des " capture d'écran " et " Plan de travail " qui ne sont pas communiqués. Il lui a été répondu par la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 23 mai 2022, le mettant en demeure de régler la somme de 5 718,89 euros, sans versement de sa part. Il ressort des pièces comptables produites par l'établissement [1] que la somme indûment perçue s'élève à la somme totale de 5 718,89 euros sur la période considérée. En conséquence, le montant de la dette de M. [B] [Q] à l'égard de l'établissement [1] sera fixé à la somme de 5 718,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022. Sur la demande d'effacement de la dette et à titre subsidiaire, de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, à l'appui de sa demande d'effacement de la dette et subsidiairement, de délais de paiement, M. [B] [Q] fait valoir qu'en 2021, il était étudiant dans une école d'audiovisuel et que dans le cadre de son apprentissage, son revenu n'était pas très élevé, de l'ordre de 700/800 euros. Les allocations perçues lui permettaient de rembourser le prêt étudiant et de subvenir à ses besoins. Il était hébergé par sa mère. S'agissant de sa situation actuelle, il exerce la profession de monteur pour une chaîne Youtube et justifie percevoir un salaire net mensuel de 1 662 euros (bulletin de paye de février 2026) en CDI. Il dit qu'il continue de rembourser son prêt étudiant à 0%, sans en justifier toutefois, et a dit avoir dû acheter son propre matériel pour exercer sa profession, sans le démontrer. Il participe au loyer du logement qu'il occupe avec sa compagne qui travaille, à hauteur de 300 euros. Il ne supporte pas de charges de famille. Sur ces bases, il sollicite l'effacement de la dette sans donner de fondement juridique à sa demande, afin de pouvoir faire face au remboursement de son prêt étudiant et à ses dépenses de la vie courante, précisant qu'il n'est pas en mesure de régler une telle somme de 5 718,89 euros. A titre subsidiaire, il sollicite de régler 50 euros par mois pendant 24 mois, s'agissant des délais les plus longs pouvant lui être accordés. L'établissement [1] s'oppose à tout effacement de la dette et aux délais de paiement. Il est acquis qu'averti en 2022 du montant des sommes à restituer, M. [B] [Q] n'a, à ce jour, effectué aucun versement. Il bénéficie d'un revenu régulier, d'un loyer modéré, ne fait face à aucune charge de famille et ne fait pas état de difficultés de santé qui amoindrirait sa capacité financière. Ni sa situation personnelle, ni sa situation financière ne justifient le prononcé d'un effacement de la dette, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge saisi de supprimer une dette dont l'existence a été démontrée, sur la base des seuls éléments invoqués par le débiteur. Dès lors, M. [B] [Q] sera condamné à payer à l'établissement [1] la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022. En considération des besoins du créancier, de la situation actuelle du débiteur et du montant de la dette, il sera fait droit à la demande de délais de M. [B] [Q] selon le présent dispositif. Le remboursement de celle-ci sera ainsi étalé sur 24 mois, étant précisé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [B] [Q], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 300 euros au profit de l'établissement [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article R.5426-22 du code du travail. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition de M. [B] [Q] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] notifiée le 28 août 2025 ; CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 5 718,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ; AUTORISE M. [B] [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 240 euros (deux cent quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5456-22, code du travail R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01235
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5456-22, code du travail R5426-22
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03524
en commun : code du travail R5411-7, code du travail R5456-22, code du travail R5426-22
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/06396
en commun : code du travail R5411-7, code du travail R5456-22, code du travail R5426-22
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00509
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00309
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03522
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04434
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00278
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5456-22
Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:49:01.005Z.