Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 8 juillet 2026, n° 25/04434
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2022, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France TRAVAIL. Le 27 mars 2025, une notification de trop perçu pour un montant de 8706,50 euros a été adressée par FRANCE TRAVAIL à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] pour un montant de 8706,50 euros. Le 27 novembre 2025, une contrainte pour le même montant au titre des indemnités d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 28 novembre 2022 et le 28 décembre 2024 a été adressée à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X]. Le 4 décembre 2025, la contrainte a été notifiée. Le 15 décembre 2025, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] a formé opposition. Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 19 mai 2026, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] au paiement de la somme de 8706,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, le tout jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] de ses demandes FRANCE TRAVAIL fonde ses demandes sur les articles L.5411-2, R.5411-7, R.5411-10 et R.411-17 du code du travail. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] résidait au Portugal durant la période où il a obtenu des indemnités de pôle emploi, de sorte que des prestations lui ont été versées de façon indue et qu’elles doivent être restituées. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] s’oppose à la demande, arguant de sa bonne foi. Il indique vivre alternativement au Portugal et en France mais être sur le territoire hexagonal la majorité du temps, et plus de 250 jours par ans. Payant ses impôts sur le territoire et travaillant en France, il estime injuste la demande formulée. Il sollicite des délais de paiements à hauteur de 280 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte D’après l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 17 décembre 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Caen a reçu une opposition de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] contre la contrainte délivrée par France travail Normandie notifiée le 4 décembre 2025. L’opposition a donc été formulée dans les formes et selon le délai réglementaire. Elle sera déclarée recevable. Sur la demande de restitution de l’indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article L.5411-2 du code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R.5411-7 du même code prévoit que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L.5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L.5411-5-1. L’article R.5411-10 3° du même code précise qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi : si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile. Enfin, l’article R.411-17 du même code prévoit que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. La restitution de l’indu, c’est-à-dire le remboursement des éventuelles indemnités perçues en dehors des conditions légales, n’est pas conditionnée par la bonne ou la mauvaise foi de celui qui a reçu le paiement. En l’espèce, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], bien qu’il indique vivre la majorité du temps en France et y payer ses impôts, ne conteste pas qu’il a été au Portugal durant ses périodes de chômage, sur une période supérieure à 35 jours par années civile et qu’il n’a pas informé FRANCE TRAVAIL de cette situation. Les modalités de calcul de France travail ne sont pas remises en cause par le défendeur. Sans que la bonne foi de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] ne soit contestée en procédure, il apparaît ainsi débiteur d’une obligation de restituer les allocations perçues indûment, soit la somme de 8706,50 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 7 juin 2025, date de la réception justifiée par un accusé réception de la demande de restitution, en application de l’article 1352-7 du code civil. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non-écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La proposition d’apurement de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], soit des échéances de 280 euros par mois, est notablement insuffisante pour apurer sa dette dans les délais légaux. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] ; DÉCLARE la contrainte du 27 novembre 2025 notifiée à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] le 4 décembre 2025 caduque ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 8706,50 euros avec intérêts à compter 7 juin 2025 ; DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04434 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRI5 Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE C/ [M] [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David ALEXANDRE - 70 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [M] [D] [X] Me David ALEXANDRE - 70 JUGEMENT DEMANDEUR : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [J] [W], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2022, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France TRAVAIL. Le 27 mars 2025, une notification de trop perçu pour un montant de 8706,50 euros a été adressée par FRANCE TRAVAIL à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] pour un montant de 8706,50 euros. Le 27 novembre 2025, une contrainte pour le même montant au titre des indemnités d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 28 novembre 2022 et le 28 décembre 2024 a été adressée à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X]. Le 4 décembre 2025, la contrainte a été notifiée. Le 15 décembre 2025, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] a formé opposition. Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 19 mai 2026, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] au paiement de la somme de 8706,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, le tout jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] de ses demandes FRANCE TRAVAIL fonde ses demandes sur les articles L.5411-2, R.5411-7, R.5411-10 et R.411-17 du code du travail. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] résidait au Portugal durant la période où il a obtenu des indemnités de pôle emploi, de sorte que des prestations lui ont été versées de façon indue et qu’elles doivent être restituées. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] s’oppose à la demande, arguant de sa bonne foi. Il indique vivre alternativement au Portugal et en France mais être sur le territoire hexagonal la majorité du temps, et plus de 250 jours par ans. Payant ses impôts sur le territoire et travaillant en France, il estime injuste la demande formulée. Il sollicite des délais de paiements à hauteur de 280 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte D’après l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 17 décembre 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Caen a reçu une opposition de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] contre la contrainte délivrée par France travail Normandie notifiée le 4 décembre 2025. L’opposition a donc été formulée dans les formes et selon le délai réglementaire. Elle sera déclarée recevable. Sur la demande de restitution de l’indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article L.5411-2 du code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R.5411-7 du même code prévoit que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent : 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L.5411-6 ; 2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L.5411-5-1. L’article R.5411-10 3° du même code précise qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi : si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile. Enfin, l’article R.411-17 du même code prévoit que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. La restitution de l’indu, c’est-à-dire le remboursement des éventuelles indemnités perçues en dehors des conditions légales, n’est pas conditionnée par la bonne ou la mauvaise foi de celui qui a reçu le paiement. En l’espèce, Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], bien qu’il indique vivre la majorité du temps en France et y payer ses impôts, ne conteste pas qu’il a été au Portugal durant ses périodes de chômage, sur une période supérieure à 35 jours par années civile et qu’il n’a pas informé FRANCE TRAVAIL de cette situation. Les modalités de calcul de France travail ne sont pas remises en cause par le défendeur. Sans que la bonne foi de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] ne soit contestée en procédure, il apparaît ainsi débiteur d’une obligation de restituer les allocations perçues indûment, soit la somme de 8706,50 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 7 juin 2025, date de la réception justifiée par un accusé réception de la demande de restitution, en application de l’article 1352-7 du code civil. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non-écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La proposition d’apurement de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], soit des échéances de 280 euros par mois, est notablement insuffisante pour apurer sa dette dans les délais légaux. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [D] [B] [F] [X], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] ; DÉCLARE la contrainte du 27 novembre 2025 notifiée à Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] le 4 décembre 2025 caduque ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 8706,50 euros avec intérêts à compter 7 juin 2025 ; DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] [B] [F] [X] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:21:48.144Z.