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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 13 août 2026, n° 25/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant notification du 24 septembre 2021, puis une reprise de droit sur le reliquat de ses droits ARE à compter du 27 décembre 2021 et du 10 octobre 2022, Mr [P] [K] était informé du bénéfice d’une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 10 septembre 2021 pour une durée calendaire de 686 jours maximum et une allocation journalière nette de 27,54 euros. Puis par courrier du 27 décembre 2021, Mr [P] était informé d’une reprise de droit pour 609 jours au 26 novembre 2021. Par courrier du 10 octobre 2022, Mr [P] était informé d’une reprise de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour une durée maximale de 570 jours au 22 septembre 2022 pour un montant d’allocation journalière de 28,34 €.

Dans ce même courrier il était précisé à Mr [P] des conditions de cumul de cette allocation avec la reprise d’une activité salariée et de son obligation d’informer [2] de tous les changements affectant sa situation, ainsi que de l’obligation d’actualiser son dossier tous les mois.

Mr [P] a été indemnisé au titre de l’ARE du 3 septembre 2021 au 21 août 2022, puis du 22 septembre 2022 au 6 février 2024 auprès de [3] puis du 6 février 2024 au 10 juillet 2024 auprès de [4].

Suite au téléchargement d’une Attestation Employeur Dématérialisée par l’entreprise [5], [6] a découvert que Mr [P] avait repris une activité salariée de novembre 2021 à août 2022.

[6] a alors adressé à Mr [P] une notification de trop perçu pour un montant initial de 7228,74 € sur la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022.

Par courrier du 11 octobre 2022, Mr [P] sollicitait une demande d’effacement de dette, mais n’a jamais rempli le dossier ni transmis les pièces qui lui étaient demandées par [6] le 19 octobre 2022.

Un échéancier de remboursement de 200,00 € par mois était proposé à Mr [P] le 30 octobre 2023 et en l’absence de réponse de sa part, une mise en demeure lui était adressée le 20 novembre 2023, puis à nouveau le 30 juillet 2024. La dette de Mr [P] avait été ramenée à la somme de 6788,43 € suite à des retenues qui avaient été opérées de février à mai 2024.

Au cours de l’année 2024 plusieurs cumuls entre les revenus d’une activité salariée et les allocations chômage étaient constatés pour des montants de trop perçu de 794,34 € et 764,92 €. 

Deux mises en demeure étaient adressées à Mr [P] le 26 juillet 2024, et en l’absence de réponse ou d’engagement de remboursement, une contrainte a été émise et notifiée à Mr [P] [K] le 9 septembre 2024, réceptionnée le 14 septembre 2024 pour un montant total de 8370,33 €.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, Mr [P] exerçait son droit à opposition à contrainte. Le courrier a été réceptionné au Tribunal le 25 septembre 2024 mais a été orienté dans différents services avant de parvenir au service compétent le 4 décembre 2024.

C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à comparaître devant la juridiction de céans à l’audience du 6 mars 2025, puis le dossier a été renvoyé à la date du 15 mai 2025, où les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, un nouveau renvoi a été ordonné au 18 septembre 2025, puis au 15 janvier 2026 et au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, [6], représenté par Mme [I] [V] munie d’un pouvoir demande au Tribunal de :
- Constater le bien fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [6],
- Rejeter l’opposition à la contrainte invoquée par Mr [P]
- Confirmer la contrainte éditée le 09/09/2024 de 8370,33 euros correspondant à des allocations ARE indument versées pour la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022, du 1er au 27 mars 2024 et du 1er au 26 avril 2024, dont frais de 22,64 €.
- Condamner Mr [P] [K] au paiement de la somme de 8370,33 € au titre d’allocations trop perçus et de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens de l’instance.

A l’audience du 21 mai 2026, Mr [P] [K] représenté par son conseil ne conteste pas le montant du trop perçu mais sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.

De son côté [6] ne s’oppose pas à l’octroi de délai.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R5426-22 du Code du Travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce Mr [P] [K] s’est vue notifier la contrainte de France Travail datée du 9 septembre 2024, le 14 septembre 2024. Il a fait opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 17 septembre 2024, document enregistré au greffe du Tribunal de Toulon le 25 septembre 2024. En conséquence l’opposition est déclarée recevable sur la forme puisqu’effectuée dans le délai imparti, même si par une mauvaise orientation du courrier entre différents services du Tribunal, celui-ci n’est parvenu au service concerné que le 4 décembre 2024, ce qui ne saurait être imputable à Mr [P] [K].

Mr [P] motive son opposition en contestant la contrainte émise à son encontre par le fait qu’il se croyait en formation et qu’il a coché la case « Formation », alors qu’il était en réalité en alternance.

En conséquence l’opposition à contrainte de Mr [P] est motivée.

L’opposition à contrainte de Mr [P] sera déclarée recevable.

Sur la demande principale

En Droit,

Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En vertu de l’article 4 du Règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 ne doivent pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité salariée autre que la dernière dès lors que, depuis leur départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours d’une période de travail d’au moins 455 heures .. »

L’Article 27. § 1er du même règlement prévoit que :
- Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours. 

L’article R 5411-6 du Code du Travail dispose que : « les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle Emploi, en application du second alinéa de l’article L 5411-2, sont les suivants : l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ».

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 1 du règlement susvisé indique expressément que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l’étranger.

Enfin en application de l’article 34 du Règlement Général susvisé, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.

Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».

En Fait,

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier :
- que Mr [P] [K] a perçu de [6] des sommes correspondant à des périodes où il se trouvait en activité salariée et qu’il était parfois doublement indemnisé sur la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022 pour un montant de 6794,09 €, sur la période du 1er mars 2024 au 27 mars 2024 pour un montant de 805,66 €, et sur la période du 1er avril 2024 au 26 avril 2024 pour un montant de 770,58 €

- qu’il est cependant apparu postérieurement que Mr [P] a omis d’informer [6], en violation de ses obligations prévues par les articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du Code du travail, 

Il résulte de ces éléments que Mr [P] a continué sur ces périodes à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi qui ne lui étaient pas toujours dues, lorsqu’elles se superposaient à des périodes d’activité salariée.

[6] a tenté de trouver une solution amiable en octroyant à Mr [P] un échéancier de paiement, engagement accepté et non respecté par Mr [P].

Son opposition à contrainte ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément objectif permettant de contester cette dette.
Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes perçues par Mr [P] [K] au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi durant la période visée ont été indûment perçues de sorte qu’il sera condamné à rembourser à [6] la somme de 8370,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la signification de la contrainte.

Cette somme de 8370,33 euros sera remboursée par Mr [P] à raison de 24 mensualités, selon les modalités précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires,

L’article 700 du Code de procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mr [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable la contrainte délivrée par [6] le 9 septembre 2024 et signifiée à Mr [P] le 14 septembre 2024 ;

DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mr [P] [K] le 17 septembre 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2024 ;

[R] la contrainte UN 322408540 émise par [6] le 9 septembre 2024 à l’encontre de Mr [P] [K] pour un montant restant dû de 8370,33 euros ;

CONDAMNE Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 8370,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la signification de la contrainte ;
Accorde à Mr [P] la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée totale de 24 mois en 23 versements de 350,00 € chacun, le solde de la créance en capital et intérêts étant réglé lors de la 24ème échéance ;Dit que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mr [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Le présent jugement est signé par le Greffier et le Magistrat présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 

N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCXP
 

AFFAIRE : 

[1]

C/

Monsieur [K] [P]



JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026 









Grosse exécutoire :
[1]

Copie :
Me Audrey PALERM

délivrées le 
JUGEMENT RENDU 
LE 13 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
comparante en personne, représenté par Madame [V] [I], salarié selon pouvoir en datedu 06 février 2026 remis à l’audience du 21 mai 2026
(défendeur à l’opposition à contrainte)

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à contrainte)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, greffier.

 
 









FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant notification du 24 septembre 2021, puis une reprise de droit sur le reliquat de ses droits ARE à compter du 27 décembre 2021 et du 10 octobre 2022, Mr [P] [K] était informé du bénéfice d’une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 10 septembre 2021 pour une durée calendaire de 686 jours maximum et une allocation journalière nette de 27,54 euros. Puis par courrier du 27 décembre 2021, Mr [P] était informé d’une reprise de droit pour 609 jours au 26 novembre 2021. Par courrier du 10 octobre 2022, Mr [P] était informé d’une reprise de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour une durée maximale de 570 jours au 22 septembre 2022 pour un montant d’allocation journalière de 28,34 €.

Dans ce même courrier il était précisé à Mr [P] des conditions de cumul de cette allocation avec la reprise d’une activité salariée et de son obligation d’informer [2] de tous les changements affectant sa situation, ainsi que de l’obligation d’actualiser son dossier tous les mois.

Mr [P] a été indemnisé au titre de l’ARE du 3 septembre 2021 au 21 août 2022, puis du 22 septembre 2022 au 6 février 2024 auprès de [3] puis du 6 février 2024 au 10 juillet 2024 auprès de [4].

Suite au téléchargement d’une Attestation Employeur Dématérialisée par l’entreprise [5], [6] a découvert que Mr [P] avait repris une activité salariée de novembre 2021 à août 2022.

[6] a alors adressé à Mr [P] une notification de trop perçu pour un montant initial de 7228,74 € sur la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022.

Par courrier du 11 octobre 2022, Mr [P] sollicitait une demande d’effacement de dette, mais n’a jamais rempli le dossier ni transmis les pièces qui lui étaient demandées par [6] le 19 octobre 2022.

Un échéancier de remboursement de 200,00 € par mois était proposé à Mr [P] le 30 octobre 2023 et en l’absence de réponse de sa part, une mise en demeure lui était adressée le 20 novembre 2023, puis à nouveau le 30 juillet 2024. La dette de Mr [P] avait été ramenée à la somme de 6788,43 € suite à des retenues qui avaient été opérées de février à mai 2024.

Au cours de l’année 2024 plusieurs cumuls entre les revenus d’une activité salariée et les allocations chômage étaient constatés pour des montants de trop perçu de 794,34 € et 764,92 €. 

Deux mises en demeure étaient adressées à Mr [P] le 26 juillet 2024, et en l’absence de réponse ou d’engagement de remboursement, une contrainte a été émise et notifiée à Mr [P] [K] le 9 septembre 2024, réceptionnée le 14 septembre 2024 pour un montant total de 8370,33 €.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, Mr [P] exerçait son droit à opposition à contrainte. Le courrier a été réceptionné au Tribunal le 25 septembre 2024 mais a été orienté dans différents services avant de parvenir au service compétent le 4 décembre 2024.

C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à comparaître devant la juridiction de céans à l’audience du 6 mars 2025, puis le dossier a été renvoyé à la date du 15 mai 2025, où les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, un nouveau renvoi a été ordonné au 18 septembre 2025, puis au 15 janvier 2026 et au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, [6], représenté par Mme [I] [V] munie d’un pouvoir demande au Tribunal de :
- Constater le bien fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [6],
- Rejeter l’opposition à la contrainte invoquée par Mr [P]
- Confirmer la contrainte éditée le 09/09/2024 de 8370,33 euros correspondant à des allocations ARE indument versées pour la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022, du 1er au 27 mars 2024 et du 1er au 26 avril 2024, dont frais de 22,64 €.
- Condamner Mr [P] [K] au paiement de la somme de 8370,33 € au titre d’allocations trop perçus et de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens de l’instance.

A l’audience du 21 mai 2026, Mr [P] [K] représenté par son conseil ne conteste pas le montant du trop perçu mais sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.

De son côté [6] ne s’oppose pas à l’octroi de délai.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R5426-22 du Code du Travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce Mr [P] [K] s’est vue notifier la contrainte de France Travail datée du 9 septembre 2024, le 14 septembre 2024. Il a fait opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 17 septembre 2024, document enregistré au greffe du Tribunal de Toulon le 25 septembre 2024. En conséquence l’opposition est déclarée recevable sur la forme puisqu’effectuée dans le délai imparti, même si par une mauvaise orientation du courrier entre différents services du Tribunal, celui-ci n’est parvenu au service concerné que le 4 décembre 2024, ce qui ne saurait être imputable à Mr [P] [K].

Mr [P] motive son opposition en contestant la contrainte émise à son encontre par le fait qu’il se croyait en formation et qu’il a coché la case « Formation », alors qu’il était en réalité en alternance.

En conséquence l’opposition à contrainte de Mr [P] est motivée.

L’opposition à contrainte de Mr [P] sera déclarée recevable.

Sur la demande principale

En Droit,

Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En vertu de l’article 4 du Règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 ne doivent pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité salariée autre que la dernière dès lors que, depuis leur départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours d’une période de travail d’au moins 455 heures .. »

L’Article 27. § 1er du même règlement prévoit que :
- Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours. 

L’article R 5411-6 du Code du Travail dispose que : « les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle Emploi, en application du second alinéa de l’article L 5411-2, sont les suivants : l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ».

Par ailleurs, l’article 33 alinéa 1 du règlement susvisé indique expressément que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l’étranger.

Enfin en application de l’article 34 du Règlement Général susvisé, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.

Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».

En Fait,

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier :
- que Mr [P] [K] a perçu de [6] des sommes correspondant à des périodes où il se trouvait en activité salariée et qu’il était parfois doublement indemnisé sur la période du 1er novembre 2021 au 21 août 2022 pour un montant de 6794,09 €, sur la période du 1er mars 2024 au 27 mars 2024 pour un montant de 805,66 €, et sur la période du 1er avril 2024 au 26 avril 2024 pour un montant de 770,58 €

- qu’il est cependant apparu postérieurement que Mr [P] a omis d’informer [6], en violation de ses obligations prévues par les articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du Code du travail, 

Il résulte de ces éléments que Mr [P] a continué sur ces périodes à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi qui ne lui étaient pas toujours dues, lorsqu’elles se superposaient à des périodes d’activité salariée.

[6] a tenté de trouver une solution amiable en octroyant à Mr [P] un échéancier de paiement, engagement accepté et non respecté par Mr [P].

Son opposition à contrainte ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément objectif permettant de contester cette dette.
Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes perçues par Mr [P] [K] au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi durant la période visée ont été indûment perçues de sorte qu’il sera condamné à rembourser à [6] la somme de 8370,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la signification de la contrainte.

Cette somme de 8370,33 euros sera remboursée par Mr [P] à raison de 24 mensualités, selon les modalités précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires,

L’article 700 du Code de procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mr [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable la contrainte délivrée par [6] le 9 septembre 2024 et signifiée à Mr [P] le 14 septembre 2024 ;

DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mr [P] [K] le 17 septembre 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2024 ;

[R] la contrainte UN 322408540 émise par [6] le 9 septembre 2024 à l’encontre de Mr [P] [K] pour un montant restant dû de 8370,33 euros ;

CONDAMNE Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 8370,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la signification de la contrainte ;
Accorde à Mr [P] la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée totale de 24 mois en 23 versements de 350,00 € chacun, le solde de la créance en capital et intérêts étant réglé lors de la 24ème échéance ;Dit que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Mr [P] [K] à payer à [6] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mr [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Le présent jugement est signé par le Greffier et le Magistrat présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:30:40.287Z.