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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 19 mai 2026, n° 25/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2021, M. [O] [S] [A] a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après ARE) à compter du 7 juin 2021 pour une durée maximale de 282 jours, sur la base d’une indemnité journalière de 34,80 euros. 
Selon procès-verbal en date du 26 juin 2023, le service de prévention et de lutte contre la fraude du Pôle emploi Rhône-Alpes a analysé le compte bancaire de M. [O] [S] [A] laissant apparaître des dépenses au Portugal et en Espagne durant la période d’indemnisation et à l’inverse l’absence de dépenses courantes en France durant certaines périodes d’indemnisation. Au regard de ces constats, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, par lettre datée du 21 juillet 2023, a notifié à M. [O] [S] [A] l’existence d’un trop perçu d’un montant de 16 946, 30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) distribuée le 06 novembre 2023, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [O] [S] [A] d’avoir à lui rembourser la somme de 16 801,55 euros.
Le 05 mars 2024, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail a émis à l’encontre de M. [O] [S] [A] une contrainte pour un indu d’ARE d’un montant de 16.447,21 euros correspondant à la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022, notifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée au greffe le 19 mars 2024, M. [O] [S] [A] a formé opposition à cette demande. 
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile sans représentation obligatoire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire. 
Aux termes de ses dernières conclusions, [2] anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal de céans de :
Valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 05 mars 2024 pour un montant de 16.447,21 euros, Condamner M. [O] [S] [A] à lui payer la somme de 16.447,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, Débouter M. [O] [S] [A] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [O] [S] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des article L5411-2, R5411-6, R5411-7 du code du travail, du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, annexe A et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’organisme explique que l’intéressé n’a pas déclaré de changement dans sa situation personnelle alors qu’il résidait à l’étranger sur la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022. 
M. [O] [S] [A] n’a pas constitué avocat. 
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026, a été mise au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
§2. Sur la défaillance de M. [O] [S] [A]
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile sans représentation obligatoire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire. 
L’intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mars 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire le 22 mai 2025.
En l'espèce, M. [O] [S] [A] n'a pas constitué avocat.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 13 novembre 2025, il sera considéré que M. [O] [S] [A] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de M. [O] [S] [A], et le jugement sera réputé contradictoire.
§2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R5426-22 alinéa 1er du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [O] [S] [A] le 06 mars 2024, de sorte que le délai d’opposition a expiré le 21 mars 2024. 
M. [O] [S] [A] justifiant d’un courrier recommandé distribué au greffe le 19 mars 2024, son opposition sera déclarée recevable.
§3. Sur le caractère indu des prestations versées
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit ou a reçu sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 
En application de l’article L5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent à la connaissance de l’opérateur [2] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article 4 f) du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, annexe A, et de l’article 2 du décret auquel est annexé le règlement, l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
L'article 27 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, France Travail verse aux débats :
La notification de reprise des droits à l’ARE de l’intéressé en date du 31 mai 2021,Un procès-verbal du Service de Prévention et Lutte contre la Fraude du 10 mai 2023, Un procès-verbal du Service de Prévention et Lutte contre la Fraude du 26 juin 2023,L’historique des paiements,Le courrier de notification de trop perçu du 21 juillet 2023, Un courrier de relance du 22 août 2023,La mise en demeure du 27 octobre 2023,Une copie de la contrainte du 05 mars 2024, Une copie de la notification de la contrainte intervenue le 06 mars 2024.Il ressort de l’analyse des relevés bancaires de M. [O] [S] [A] ayant donné lieu à procès-verbal du 26 juin 2023 que l’intéressé a effectué l’essentiel de ses dépenses courantes sur le territoire portugais sur la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022, alors qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations chômage sur cette période. Il résulte de ces éléments que l’intéressé a connu un changement dans sa situation personnelle en ce qu’il séjournait à l’étranger durant cette période, ce qui ne lui permettait plus de prétendre au versement de l’ARE. M. [O] [S] [A], défaillant à la présente procédure, ne justifie pas en avoir informé l’organisme payeur dans le délai réglementaire de 72 heures. A l’inverse, dans un courrier du 18 mars 2024, M. [O] [S] [A] accusant réception de la contrainte ne conteste pas le trop-perçu et informe [2] de ce qu’il a réalisé trois virements en remboursement, pour un montant total de 420 euros, ce qui manifeste sa reconnaissance de dette.
Il est ainsi établi que M. [O] [S] [A] a perçu indûment la somme totale de 16.447,21 euros, de sorte que la contrainte émise en conséquence par [2] se trouve justifiée.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 16.447,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
§4. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, M. [O] [S] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable M. [O] [S] [A] en son opposition ;
DECLARE l’opposition de M. [O] [S] [A] infondée ;
VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 1] décernée le 05 mars 2024 pour la somme de 16.447,20 euros ;
CONDAMNE M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 16.447,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE M. [O] [S] [A] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;
CONDAMNE M. [O] [S] [A] à verser à [2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00464 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 19 MAI 2026

DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL, anciennement [1], institution nationale publique dont le siège [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, pris en la personne du Directeur régional AUVERGNE RHONE-ALPES et faisant son élection de domicile sis [Adresse 2],

représentée par Me LEVY-ROCHE-LEBEL, avocat au barreau de LYON, Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY


DEFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [A],
né le 18 janvier 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat,






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.


Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé. 

DEBATS :

Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 03 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026.



EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2021, M. [O] [S] [A] a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après ARE) à compter du 7 juin 2021 pour une durée maximale de 282 jours, sur la base d’une indemnité journalière de 34,80 euros. 
Selon procès-verbal en date du 26 juin 2023, le service de prévention et de lutte contre la fraude du Pôle emploi Rhône-Alpes a analysé le compte bancaire de M. [O] [S] [A] laissant apparaître des dépenses au Portugal et en Espagne durant la période d’indemnisation et à l’inverse l’absence de dépenses courantes en France durant certaines périodes d’indemnisation. Au regard de ces constats, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, par lettre datée du 21 juillet 2023, a notifié à M. [O] [S] [A] l’existence d’un trop perçu d’un montant de 16 946, 30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) distribuée le 06 novembre 2023, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [O] [S] [A] d’avoir à lui rembourser la somme de 16 801,55 euros.
Le 05 mars 2024, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail a émis à l’encontre de M. [O] [S] [A] une contrainte pour un indu d’ARE d’un montant de 16.447,21 euros correspondant à la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022, notifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée au greffe le 19 mars 2024, M. [O] [S] [A] a formé opposition à cette demande. 
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile sans représentation obligatoire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire. 
Aux termes de ses dernières conclusions, [2] anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal de céans de :
Valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 05 mars 2024 pour un montant de 16.447,21 euros, Condamner M. [O] [S] [A] à lui payer la somme de 16.447,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, Débouter M. [O] [S] [A] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [O] [S] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des article L5411-2, R5411-6, R5411-7 du code du travail, du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, annexe A et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’organisme explique que l’intéressé n’a pas déclaré de changement dans sa situation personnelle alors qu’il résidait à l’étranger sur la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022. 
M. [O] [S] [A] n’a pas constitué avocat. 
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026, a été mise au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
§2. Sur la défaillance de M. [O] [S] [A]
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile sans représentation obligatoire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire. 
L’intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mars 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière civile avec représentation obligatoire le 22 mai 2025.
En l'espèce, M. [O] [S] [A] n'a pas constitué avocat.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 13 novembre 2025, il sera considéré que M. [O] [S] [A] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de M. [O] [S] [A], et le jugement sera réputé contradictoire.
§2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R5426-22 alinéa 1er du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [O] [S] [A] le 06 mars 2024, de sorte que le délai d’opposition a expiré le 21 mars 2024. 
M. [O] [S] [A] justifiant d’un courrier recommandé distribué au greffe le 19 mars 2024, son opposition sera déclarée recevable.
§3. Sur le caractère indu des prestations versées
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit ou a reçu sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 
En application de l’article L5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent à la connaissance de l’opérateur [2] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article 4 f) du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, annexe A, et de l’article 2 du décret auquel est annexé le règlement, l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
L'article 27 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, France Travail verse aux débats :
La notification de reprise des droits à l’ARE de l’intéressé en date du 31 mai 2021,Un procès-verbal du Service de Prévention et Lutte contre la Fraude du 10 mai 2023, Un procès-verbal du Service de Prévention et Lutte contre la Fraude du 26 juin 2023,L’historique des paiements,Le courrier de notification de trop perçu du 21 juillet 2023, Un courrier de relance du 22 août 2023,La mise en demeure du 27 octobre 2023,Une copie de la contrainte du 05 mars 2024, Une copie de la notification de la contrainte intervenue le 06 mars 2024.Il ressort de l’analyse des relevés bancaires de M. [O] [S] [A] ayant donné lieu à procès-verbal du 26 juin 2023 que l’intéressé a effectué l’essentiel de ses dépenses courantes sur le territoire portugais sur la période du 08 juin 2021 au 31 décembre 2022, alors qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations chômage sur cette période. Il résulte de ces éléments que l’intéressé a connu un changement dans sa situation personnelle en ce qu’il séjournait à l’étranger durant cette période, ce qui ne lui permettait plus de prétendre au versement de l’ARE. M. [O] [S] [A], défaillant à la présente procédure, ne justifie pas en avoir informé l’organisme payeur dans le délai réglementaire de 72 heures. A l’inverse, dans un courrier du 18 mars 2024, M. [O] [S] [A] accusant réception de la contrainte ne conteste pas le trop-perçu et informe [2] de ce qu’il a réalisé trois virements en remboursement, pour un montant total de 420 euros, ce qui manifeste sa reconnaissance de dette.
Il est ainsi établi que M. [O] [S] [A] a perçu indûment la somme totale de 16.447,21 euros, de sorte que la contrainte émise en conséquence par [2] se trouve justifiée.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 16.447,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
§4. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, M. [O] [S] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable M. [O] [S] [A] en son opposition ;
DECLARE l’opposition de M. [O] [S] [A] infondée ;
VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 1] décernée le 05 mars 2024 pour la somme de 16.447,20 euros ;
CONDAMNE M. [O] [S] [A] à payer à [2] la somme de 16.447,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE M. [O] [S] [A] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;
CONDAMNE M. [O] [S] [A] à verser à [2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:44:37.348Z.