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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 31 août 2026, n° 25/00278

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 8 octobre 2025, l’établissement [1] a fait notifier à Monsieur [W] [V] une contrainte du 08 octobre 2025 référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 3100,55 euros au titre de la période allant du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, pour le recouvrement de sommes indûment versées.

Par courrier reçu le 22 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.

Après trois renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026.

A l’audience, [1], représenté par son conseil, sollicite de :

- débouter Monsieur [W] [V] de son opposition,
- valider la contrainte,
- condamner Monsieur [W] [V] à payer la somme de 3100,55 euros au titre de l’indu, 
- condamner Monsieur [W] [V] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.

Il expose que Monsieur [W] [V] reste redevable d’un indu de 3100,55 euros suite au versement d’une pension d’invalidité de façon rétroactive au 07 juin 2023 et une révision de ses droits aux allocations chômage sur la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024. Il indique que la prise en compte de ces nouveaux éléments a généré un trop-perçu d’un montant de 6828,24 euros pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 pour le motif « pension d’invalidité ». Il précise qu’un échéancier de remboursement de 24 mois a été mis en place et que Monsieur [W] [V] a respecté son engagement de remboursement du 21 mai 2024 au 22 mai 2025 par mensualités de 281,35 euros ramenant la dette à 3094,72 euros.


Monsieur [W] [V] est non comparant à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026.

Il était comparant en personne aux audiences du 05 décembre 2025, du 13 février 2026 et 10 avril 2026. 

Dans son courrier d’opposition, Monsieur [W] [V] sollicite l’annulation de la dette.
Il explique que la période de recouvrement était une période durant laquelle il n’a perçu aucune autre indemnité. Il expose que la notification d’invalidité lui a été envoyé au mois de janvier 2024, que la pension d’invalidité lui était payée en février avec rétroactivité et qu’il a payé les frais en retard de la vie courante. Il fait valoir n’avoir jamais caché sa situation à [1], qu’il a toujours été de bonne foi, qu’il a commencé à rembourser mais que cela le mettait dans une situation de précarité financière. Il indique avoir appelé [1] et interpellé la médiatrice de [2] pour une annulation de dette. Il précise avoir cotisé toute sa carrière, qu’il est actuellement invalide et qu’il travaille en tant qu’auxiliaire de vie pour vivre décemment.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.

En l'espèce, la contrainte délivrée par Pôle Emploi a été signifiée le 8 octobre 2025 tandis que l’opposition a été formée le 22 octobre 2025.

Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.


Sur la demande en paiement

À titre liminaire, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075).

Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Suivant l'article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article R. 5411-10 du code du travail, l'une des conditions pour percevoir les allocations chômage est d'être physiquement apte à l'emploi et immédiatement disponible.

En l'espèce, l'établissement [1] réclame à Monsieur [W] [V] la somme de 3100,55 euros correspondant aux règlements indus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée entre juin 2023 et janvier 2024 (dont 5,83 euros correspondant aux frais).

Monsieur [W] [V] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.

Il ressort des pièces produites par l'établissement [1] que la somme indûment perçue s'élève à la somme totale de 6828,24 euros pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, qu’un échéancier de remboursement de 24 mois a été mis en place, que Monsieur [W] [V] a respecté son engagement de remboursement du 21 mai 2024 au 22 mai 2025 par mensualités de 281,35 euros ramenant la dette à 3094,72 euros.

En conséquence, le montant de la dette de Monsieur [W] [V] à l'égard de l'établissement [1] sera fixé à la somme de 3100,55 euros (3094,72 + 5,83).


Sur la demande d'effacement de la dette 

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'effacement de la dette, Monsieur [W] [V] explique que les allocations perçues sur la période de juin 2023 à janvier 2024 couvre une période durant laquelle il ne percevait aucune autre indemnité et que la somme versée en février 2024 au titre de la pension d’invalidité avec effet rétroactif lui a permis de « payer les frais en retard de la vie courante ». Il fait valoir sa situation de santé fragile et la précarité de ses ressources.

Sur ces bases, il sollicite l'effacement de la dette sans donner de fondement juridique à sa demande.

L'établissement [1] s'oppose à tout effacement de la dette.

Monsieur [W] [V] perçoit la somme de 1422,55 euros (montant brut mensuel) au titre de la pension d’invalidité. Dans son courrier d’opposition, il indique travailler en tant qu’auxiliaire de vie. Il ne précise pas sa situation personnelle, ni ses charges.

Ainsi, sur la base des seuls éléments invoqués par Monsieur [W] [V], ni sa situation personnelle, ni sa situation financière ne justifient le prononcé d'un effacement de la dette, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge saisi de supprimer une dette dont l'existence a été démontrée. 

Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à [1] la somme de 3100,55 euros au titre de l’indu.

Monsieur [W] [V] sera débouté de sa demande d’annuler la dette.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de ce que l’opposition de Monsieur [W] [V] à la contrainte n’était pas fondée, il sera condamné aux dépens et à payer à [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [W] [V] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 8 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’établissement [1] la somme de 3100,55 euros (trois mille cent euros cinquante cinq centimes) en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande d’annuler la dette ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à [2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le TRENTE-UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La greffière,                                                       La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 662

AFFAIRE : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UA








































Copie à :
Monsieur [W] [V]

Copie exécutoire à :
Maître [K] BOUDET 

Le : 









JUGEMENT DU 31 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant ni représenté 

DÉFENDEUR :

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
pris en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,


DÉBATS :

Audience publique du 12 Juin 2026


DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 
EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 8 octobre 2025, l’établissement [1] a fait notifier à Monsieur [W] [V] une contrainte du 08 octobre 2025 référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 3100,55 euros au titre de la période allant du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, pour le recouvrement de sommes indûment versées.

Par courrier reçu le 22 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.

Après trois renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026.

A l’audience, [1], représenté par son conseil, sollicite de :

- débouter Monsieur [W] [V] de son opposition,
- valider la contrainte,
- condamner Monsieur [W] [V] à payer la somme de 3100,55 euros au titre de l’indu, 
- condamner Monsieur [W] [V] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.

Il expose que Monsieur [W] [V] reste redevable d’un indu de 3100,55 euros suite au versement d’une pension d’invalidité de façon rétroactive au 07 juin 2023 et une révision de ses droits aux allocations chômage sur la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024. Il indique que la prise en compte de ces nouveaux éléments a généré un trop-perçu d’un montant de 6828,24 euros pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 pour le motif « pension d’invalidité ». Il précise qu’un échéancier de remboursement de 24 mois a été mis en place et que Monsieur [W] [V] a respecté son engagement de remboursement du 21 mai 2024 au 22 mai 2025 par mensualités de 281,35 euros ramenant la dette à 3094,72 euros.


Monsieur [W] [V] est non comparant à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026.

Il était comparant en personne aux audiences du 05 décembre 2025, du 13 février 2026 et 10 avril 2026. 

Dans son courrier d’opposition, Monsieur [W] [V] sollicite l’annulation de la dette.
Il explique que la période de recouvrement était une période durant laquelle il n’a perçu aucune autre indemnité. Il expose que la notification d’invalidité lui a été envoyé au mois de janvier 2024, que la pension d’invalidité lui était payée en février avec rétroactivité et qu’il a payé les frais en retard de la vie courante. Il fait valoir n’avoir jamais caché sa situation à [1], qu’il a toujours été de bonne foi, qu’il a commencé à rembourser mais que cela le mettait dans une situation de précarité financière. Il indique avoir appelé [1] et interpellé la médiatrice de [2] pour une annulation de dette. Il précise avoir cotisé toute sa carrière, qu’il est actuellement invalide et qu’il travaille en tant qu’auxiliaire de vie pour vivre décemment.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.

En l'espèce, la contrainte délivrée par Pôle Emploi a été signifiée le 8 octobre 2025 tandis que l’opposition a été formée le 22 octobre 2025.

Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.


Sur la demande en paiement

À titre liminaire, il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075).

Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Suivant l'article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article R. 5411-10 du code du travail, l'une des conditions pour percevoir les allocations chômage est d'être physiquement apte à l'emploi et immédiatement disponible.

En l'espèce, l'établissement [1] réclame à Monsieur [W] [V] la somme de 3100,55 euros correspondant aux règlements indus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée entre juin 2023 et janvier 2024 (dont 5,83 euros correspondant aux frais).

Monsieur [W] [V] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.

Il ressort des pièces produites par l'établissement [1] que la somme indûment perçue s'élève à la somme totale de 6828,24 euros pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, qu’un échéancier de remboursement de 24 mois a été mis en place, que Monsieur [W] [V] a respecté son engagement de remboursement du 21 mai 2024 au 22 mai 2025 par mensualités de 281,35 euros ramenant la dette à 3094,72 euros.

En conséquence, le montant de la dette de Monsieur [W] [V] à l'égard de l'établissement [1] sera fixé à la somme de 3100,55 euros (3094,72 + 5,83).


Sur la demande d'effacement de la dette 

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'effacement de la dette, Monsieur [W] [V] explique que les allocations perçues sur la période de juin 2023 à janvier 2024 couvre une période durant laquelle il ne percevait aucune autre indemnité et que la somme versée en février 2024 au titre de la pension d’invalidité avec effet rétroactif lui a permis de « payer les frais en retard de la vie courante ». Il fait valoir sa situation de santé fragile et la précarité de ses ressources.

Sur ces bases, il sollicite l'effacement de la dette sans donner de fondement juridique à sa demande.

L'établissement [1] s'oppose à tout effacement de la dette.

Monsieur [W] [V] perçoit la somme de 1422,55 euros (montant brut mensuel) au titre de la pension d’invalidité. Dans son courrier d’opposition, il indique travailler en tant qu’auxiliaire de vie. Il ne précise pas sa situation personnelle, ni ses charges.

Ainsi, sur la base des seuls éléments invoqués par Monsieur [W] [V], ni sa situation personnelle, ni sa situation financière ne justifient le prononcé d'un effacement de la dette, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge saisi de supprimer une dette dont l'existence a été démontrée. 

Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à [1] la somme de 3100,55 euros au titre de l’indu.

Monsieur [W] [V] sera débouté de sa demande d’annuler la dette.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de ce que l’opposition de Monsieur [W] [V] à la contrainte n’était pas fondée, il sera condamné aux dépens et à payer à [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [W] [V] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 8 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’établissement [1] la somme de 3100,55 euros (trois mille cent euros cinquante cinq centimes) en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande d’annuler la dette ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à [2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le TRENTE-UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La greffière,                                                       La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:29:07.171Z.