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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 5 mai 2026, n° 25/01045

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 05 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,

Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Madame [G] [A]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée par Mme [O] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice


DEMANDEUR

Et :

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[1] Chez Synergie - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 02 avril 2025, Mme [G] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l'accord écrit de la débitrice en date du 06 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 19 juin 2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [G] [A].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.






Mme [G] [A] comparait et demande l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

[2] a écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Mme [G] [A], accompagnée de sa curatrice Mme [O] [B], comparait et réitère son accord pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute l'existence d'une procédure judiciaire en cours. 

L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] et des débats à l'audience les éléments suivants :
- Les ressources de Mme [G] [A] s’établissent comme suit :
Retraite : 972 €Allocation logement : 196 €soit un total de : 1 168€ ;

- Mme [G] [A] doit, outre les frais alimentaires normaux, faire face aux charges suivantes :
loyer : 350€Forfait charges courantes : 920 €soit un total de 1270 € ;

La capacité de remboursement est ainsi négative.

Mme [G] [A] dispose du patrimoine suivant : Bien immobilier en indivision avec son défunt ex-mari et d'une valeur de 126 000€. 

L’ensemble de ses dettes est évalué à 7.601,55€ environ.

La bonne foi de Mme [G] [A] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [G] [A] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens du 2° de l'article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner Maître [U] [S] , mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [G] [A], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [G] [A],

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil,

CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,

DÉSIGNE Maître [U] [S] , en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de la débitrice , procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : Maître [U] [S] [Adresse 4]

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,






RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le Juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,

DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice seront avancés par le Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] par simple lettre, à Mme [G] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLO Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01045 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPR3


Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[G] [A]

C/

[P] [H]
Société [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 05 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,

Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Madame [G] [A]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée par Mme [O] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice


DEMANDEUR

Et :

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[1] Chez Synergie - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 02 avril 2025, Mme [G] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l'accord écrit de la débitrice en date du 06 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 19 juin 2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [G] [A].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.






Mme [G] [A] comparait et demande l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

[2] a écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Mme [G] [A], accompagnée de sa curatrice Mme [O] [B], comparait et réitère son accord pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute l'existence d'une procédure judiciaire en cours. 

L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] et des débats à l'audience les éléments suivants :
- Les ressources de Mme [G] [A] s’établissent comme suit :
Retraite : 972 €Allocation logement : 196 €soit un total de : 1 168€ ;

- Mme [G] [A] doit, outre les frais alimentaires normaux, faire face aux charges suivantes :
loyer : 350€Forfait charges courantes : 920 €soit un total de 1270 € ;

La capacité de remboursement est ainsi négative.

Mme [G] [A] dispose du patrimoine suivant : Bien immobilier en indivision avec son défunt ex-mari et d'une valeur de 126 000€. 

L’ensemble de ses dettes est évalué à 7.601,55€ environ.

La bonne foi de Mme [G] [A] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [G] [A] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens du 2° de l'article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner Maître [U] [S] , mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [G] [A], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [G] [A],

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil,

CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,

DÉSIGNE Maître [U] [S] , en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de la débitrice , procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : Maître [U] [S] [Adresse 4]

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,






RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le Juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,

DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice seront avancés par le Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] par simple lettre, à Mme [G] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLO Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:44:54.597Z.