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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 30 juin 2026, n° 25/01116

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 30 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026,

Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [T] [X]
née le 15 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

SGC [Localité 4] ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

CAF DE LA HAUTE [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[Adresse 6]
représenté par Me Eric DAURIAC substitué par Me Charles LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES


DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 07 juillet 2025, Mme [T] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l'accord écrit de la débitrice en date du 04.08.2025, la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 08.08.2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [T] [X].




Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.

A l’audience du 05 mai 2026, la [Adresse 7] sollicite de : 
- dire que la dette litigieuse en raison de sa finalité économique ne relève pas du champ économique et qu’en conséquence que la débitrice est irrecevable à la procédure de surendettement
- Fixer sa créance à la somme de 119.277,14€ arrêtée au 11 octobre 2023 et que cette somme portera intérêts au taux contractuel ou subsidiairement au taux légal
- Rejeter toute demande d’effacement total des dettes
- Condamner la débitrice aux dépens

Au soutien de ses prétentions, la banque développer trois moyens. Elle a consenti à la débitrice et M.[L] un prêt immobilier d’un montant de 122.526€ pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à être donné en location à [Localité 5]. La banque a prononcé la déchéance du terme le 04 octobre 2023.

La créancière explique que l’opération envisagée par les emprunteurs avait une finalité économique et donc un caractère professionnel. Elle estime que Mme [T] [X] ne peut donc bénéficier de la procédure de surendettement. 

En outre, la banque ajoute que la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’un compromis de vente pour un montant de 92.000€. Elle indique que l’actif immobilier n’a pas été pleinement pris en considération. 

Enfin, La [2] du Centre Ouest considère que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet de faire supporter aux créanciers les conséquences d’investissements mal maîtrisés ou d’anticipations économiques défaillantes. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

Mme [T] [X] comparait et demande l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Elle soutient ne pas être le propriétaire de l’immeuble situé à [Localité 5]. Elle ajoute n’avoir été que cautionnaire du prêt consenti à M.[L], lequel aurait gardé le bien à leur séparation neuf ans plus tôt. Elle consent à la vente de sa maison d’habitation situé en [Localité 6]. Elle explique être actuellement hébergée par son conjoint au chômage à qui elle verse mensuellement la somme de 300€. Elle travaille chez la société [B] en CDI et a un enfant de 9 ans à charge. 

L'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la recevabilité de la demande et la bonne foi de la débitrice

Sur le premier moyen : la finalité économique du prêt
La [Adresse 7] soutient que la finalité économique du prêt immobilier consenti pour l'acquisition d'un bien destiné à la location conférerait à cette dette un caractère professionnel excluant Mme [T] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce moyen ne peut être accueilli. La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes. L'exclusion du bénéfice de cette procédure n'est pas fondée sur la nature ou la finalité des dettes, mais sur le statut professionnel du débiteur: seules les personnes relevant des procédures collectives du livre VI du Code de commerce, c'est-à-dire exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 dudit code, sont exclues de la procédure de surendettement.
Or, il n'est ni allégué ni établi que Mme [T] [X] exerce une telle activité professionnelle indépendante. L'acquisition d'un bien immobilier à titre d'investissement locatif par un particulier ne saurait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante au sens du droit des entreprises en difficulté. Ce premier moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la bonne foi de la débitrice et le troisième moyen
La [3] soutient subsidiairement que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet de faire supporter aux créanciers les conséquences d'investissements mal maîtrisés ou d'anticipations économiques défaillantes, insinuant ainsi une mauvaise foi de la débitrice.
La bonne foi du débiteur se présume. Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de son absence.
En l'espèce, le courrier circonstancié rédigé par Mme [T] [X] le 17 juin 2025 et versé à son dossier de surendettement démontre au contraire une débitrice transparente sur l'ensemble de sa situation patrimoniale. Elle y expose sans dissimulation l'existence de deux situations d'indivision conflictuelles nées de deux séparations successives, dans lesquelles elle supporte des engagements de co-emprunteuse sans bénéficier de la jouissance des biens financés. Sa situation relève précisément du surendettement dit passif, caractérisé par l'impossibilité de faire face à un endettement subi et non voulu, que la procédure est destinée à traiter.
Des choix patrimoniaux malheureux et des séparations conjugales conflictuelles ne caractérisent pas la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce troisième moyen sera en conséquence rejeté.
La bonne foi de Mme [T] [X] est retenue.
Sur le deuxième moyen : la prise en compte de l'actif immobilier
La [Adresse 7] fait valoir que l'actif immobilier de la débitrice n'a pas été pleinement pris en considération, notamment au regard d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier pour un montant de 92 000 €.
Ce moyen, s'il est sans incidence sur la recevabilité de la demande et sur la bonne foi de la débitrice, est néanmoins pertinent quant à la nature de la procédure à ouvrir. L'existence d'actifs immobiliers réalisables fait obstacle à l'ouverture d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel est réservé aux débiteurs ne possédant aucun bien de valeur réalisable.
Il ressort du dossier que la situation patrimoniale de Mme [T] [X] comporte plusieurs actifs immobiliers dont la consistance et les droits réels de la débitrice restent à préciser :
- Un bien immobilier acquis en 2009 en indivision à hauteur de 50 % avec M. [O] [I] à [Localité 7], dont la vente est entravée par l'occupation de son ex-conjoint malgré une procédure judiciaire en cours
- Des droits éventuels sur le bien acquis avec M. [S] [L] au moyen du prêt consenti par la banque, Mme [T] [X] se déclarant non propriétaire mais étant établie comme co-emprunteuse par l'offre de prêt du 02.08. 2016
L'existence de ces actifs, dont la réalité et la valeur doivent être vérifiées, commande l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 742-1 du Code de la consommation, le mandataire judiciaire désigné ayant précisément pour mission de faire la lumière sur l'ensemble de ces droits réels et d'en assurer la réalisation au bénéfice des créanciers.

II. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de Mme [T] [X], en CDI chez [B], s’établissent comme suit :
salaire : 1800 €soit un total de : 1800 € ;

- Mme [T] [X], elle a 1 enfant à charge, âgés de 9 ans, et doit, outre les frais alimentaires normaux, faire face aux charges suivantes :
loyer : 300 €Mutuelle: 145€Frais de garderie et de cantine: 90€Forfait des charges courantes: 1270€Soit un total de 1805€

La capacité de remboursement est ainsi négative. Mme [T] [X] a déjà bénéficié de mesures précédentes durant 23 mois. 

L’ensemble de ses dettes est évalué à 208.700€ environ. Mme [T] [X] dispose d’un patrimoine immobilier. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [T] [X] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens du 2° de l'article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner Maître [G] [W], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de : 
- procéder aux mesures de publicité 
- de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [T] [X], notamment de vérifier la consistance et la valeur des droits de la débitrice sur les biens immobiliers acquis en 2009 et en 2016
- de vérifier les créances 
- d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [T] [X],

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil,

CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,

DÉSIGNE Maître [G] [W], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de la débitrice , procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :

Maître [G] [W]
Commissaire de Justice
[Adresse 8]
[Localité 8]

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,

RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le Juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,

DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice seront avancés par le Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] par simple lettre, à Mme [T] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.


 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP6M


Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[T] [X]

C/

SGC [Localité 1]
CAF DE LA HAUTE [Localité 2]
Société [Adresse 1]
Société [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 30 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026,

Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [T] [X]
née le 15 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

SGC [Localité 4] ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

CAF DE LA HAUTE [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[Adresse 6]
représenté par Me Eric DAURIAC substitué par Me Charles LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES


DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 07 juillet 2025, Mme [T] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l'accord écrit de la débitrice en date du 04.08.2025, la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 08.08.2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [T] [X].




Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.

A l’audience du 05 mai 2026, la [Adresse 7] sollicite de : 
- dire que la dette litigieuse en raison de sa finalité économique ne relève pas du champ économique et qu’en conséquence que la débitrice est irrecevable à la procédure de surendettement
- Fixer sa créance à la somme de 119.277,14€ arrêtée au 11 octobre 2023 et que cette somme portera intérêts au taux contractuel ou subsidiairement au taux légal
- Rejeter toute demande d’effacement total des dettes
- Condamner la débitrice aux dépens

Au soutien de ses prétentions, la banque développer trois moyens. Elle a consenti à la débitrice et M.[L] un prêt immobilier d’un montant de 122.526€ pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à être donné en location à [Localité 5]. La banque a prononcé la déchéance du terme le 04 octobre 2023.

La créancière explique que l’opération envisagée par les emprunteurs avait une finalité économique et donc un caractère professionnel. Elle estime que Mme [T] [X] ne peut donc bénéficier de la procédure de surendettement. 

En outre, la banque ajoute que la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’un compromis de vente pour un montant de 92.000€. Elle indique que l’actif immobilier n’a pas été pleinement pris en considération. 

Enfin, La [2] du Centre Ouest considère que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet de faire supporter aux créanciers les conséquences d’investissements mal maîtrisés ou d’anticipations économiques défaillantes. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

Mme [T] [X] comparait et demande l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Elle soutient ne pas être le propriétaire de l’immeuble situé à [Localité 5]. Elle ajoute n’avoir été que cautionnaire du prêt consenti à M.[L], lequel aurait gardé le bien à leur séparation neuf ans plus tôt. Elle consent à la vente de sa maison d’habitation situé en [Localité 6]. Elle explique être actuellement hébergée par son conjoint au chômage à qui elle verse mensuellement la somme de 300€. Elle travaille chez la société [B] en CDI et a un enfant de 9 ans à charge. 

L'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la recevabilité de la demande et la bonne foi de la débitrice

Sur le premier moyen : la finalité économique du prêt
La [Adresse 7] soutient que la finalité économique du prêt immobilier consenti pour l'acquisition d'un bien destiné à la location conférerait à cette dette un caractère professionnel excluant Mme [T] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce moyen ne peut être accueilli. La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes. L'exclusion du bénéfice de cette procédure n'est pas fondée sur la nature ou la finalité des dettes, mais sur le statut professionnel du débiteur: seules les personnes relevant des procédures collectives du livre VI du Code de commerce, c'est-à-dire exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 dudit code, sont exclues de la procédure de surendettement.
Or, il n'est ni allégué ni établi que Mme [T] [X] exerce une telle activité professionnelle indépendante. L'acquisition d'un bien immobilier à titre d'investissement locatif par un particulier ne saurait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante au sens du droit des entreprises en difficulté. Ce premier moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la bonne foi de la débitrice et le troisième moyen
La [3] soutient subsidiairement que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet de faire supporter aux créanciers les conséquences d'investissements mal maîtrisés ou d'anticipations économiques défaillantes, insinuant ainsi une mauvaise foi de la débitrice.
La bonne foi du débiteur se présume. Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de son absence.
En l'espèce, le courrier circonstancié rédigé par Mme [T] [X] le 17 juin 2025 et versé à son dossier de surendettement démontre au contraire une débitrice transparente sur l'ensemble de sa situation patrimoniale. Elle y expose sans dissimulation l'existence de deux situations d'indivision conflictuelles nées de deux séparations successives, dans lesquelles elle supporte des engagements de co-emprunteuse sans bénéficier de la jouissance des biens financés. Sa situation relève précisément du surendettement dit passif, caractérisé par l'impossibilité de faire face à un endettement subi et non voulu, que la procédure est destinée à traiter.
Des choix patrimoniaux malheureux et des séparations conjugales conflictuelles ne caractérisent pas la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce troisième moyen sera en conséquence rejeté.
La bonne foi de Mme [T] [X] est retenue.
Sur le deuxième moyen : la prise en compte de l'actif immobilier
La [Adresse 7] fait valoir que l'actif immobilier de la débitrice n'a pas été pleinement pris en considération, notamment au regard d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier pour un montant de 92 000 €.
Ce moyen, s'il est sans incidence sur la recevabilité de la demande et sur la bonne foi de la débitrice, est néanmoins pertinent quant à la nature de la procédure à ouvrir. L'existence d'actifs immobiliers réalisables fait obstacle à l'ouverture d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel est réservé aux débiteurs ne possédant aucun bien de valeur réalisable.
Il ressort du dossier que la situation patrimoniale de Mme [T] [X] comporte plusieurs actifs immobiliers dont la consistance et les droits réels de la débitrice restent à préciser :
- Un bien immobilier acquis en 2009 en indivision à hauteur de 50 % avec M. [O] [I] à [Localité 7], dont la vente est entravée par l'occupation de son ex-conjoint malgré une procédure judiciaire en cours
- Des droits éventuels sur le bien acquis avec M. [S] [L] au moyen du prêt consenti par la banque, Mme [T] [X] se déclarant non propriétaire mais étant établie comme co-emprunteuse par l'offre de prêt du 02.08. 2016
L'existence de ces actifs, dont la réalité et la valeur doivent être vérifiées, commande l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 742-1 du Code de la consommation, le mandataire judiciaire désigné ayant précisément pour mission de faire la lumière sur l'ensemble de ces droits réels et d'en assurer la réalisation au bénéfice des créanciers.

II. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de Mme [T] [X], en CDI chez [B], s’établissent comme suit :
salaire : 1800 €soit un total de : 1800 € ;

- Mme [T] [X], elle a 1 enfant à charge, âgés de 9 ans, et doit, outre les frais alimentaires normaux, faire face aux charges suivantes :
loyer : 300 €Mutuelle: 145€Frais de garderie et de cantine: 90€Forfait des charges courantes: 1270€Soit un total de 1805€

La capacité de remboursement est ainsi négative. Mme [T] [X] a déjà bénéficié de mesures précédentes durant 23 mois. 

L’ensemble de ses dettes est évalué à 208.700€ environ. Mme [T] [X] dispose d’un patrimoine immobilier. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [T] [X] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens du 2° de l'article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner Maître [G] [W], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de : 
- procéder aux mesures de publicité 
- de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [T] [X], notamment de vérifier la consistance et la valeur des droits de la débitrice sur les biens immobiliers acquis en 2009 et en 2016
- de vérifier les créances 
- d’évaluer les éléments d’actif et de passif.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [T] [X],

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil,

CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,

DÉSIGNE Maître [G] [W], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de la débitrice , procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :

Maître [G] [W]
Commissaire de Justice
[Adresse 8]
[Localité 8]

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,

RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le Juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,

DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice seront avancés par le Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de haute-[Localité 2] par simple lettre, à Mme [T] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.


 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2198, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L732-1, code de la consommation R742-5, code de la consommation R742-8, code de la consommation L742-1, code de la consommation L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:20:35.264Z.