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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 5 juin 2026, n° 25/00932

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Suivant copie de certificat d’immatriculation, M. [Q] [X], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’une voiture de collection, de marque Audi 100S, coupé, immatriculée [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeur). 

Suivant contrat signé le 29 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cockpit-client est intervenue au profit du demandeur pour la restauration dudit véhicule (pièce n°2 demandeur). 

Suivant factures des 24 octobre 2023 et 28 mai 2024, la SARL Garage des granges est intervenue sur la partie mécanique (pièce n°12 demandeur). 

Suivant factures des 17 mars, 12 juillet, 27 et 29 octobre 2021, 24 février, 08 et 31 mars 2022, la SARL Carosserie blesoise est intervenue sur la partie carrosserie (même pièce). 

Suivant courriel du 04 octobre 2023, la SARL Carosserie blesoise est désormais détenue par les gérants de la SARL Garage des granges (pièce n°15 demandeur). 

Suivant courrier du 13 juillet 2024, suite à la restitution de son véhicule, M. [X] a identifié diverses « malfaçons », pour lesquelles il a vainement sollicité des explications auprès des intervenants (sa pièce n°3). 

Suivant courriel du 25 novembre suivant, le demandeur a vainement sollicité une issue amiable auprès des défendeurs (pièces n°8 à 11 demandeur). 

Suivant rapport d’expertise amiable du 02 décembre 2024, l’expert a constaté « de nombreuses non-façons et malfaçons imputables aux réparateurs » (pièce n°7 demandeur). 

Par actes de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, le demandeur a dès lors assigné les SARL Cockpit-client, Carosserie blesoise et Garage des granges, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentées, les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à cette demande d’expertise formée à leur encontre. La SARL Cockpit-client s’est cependant opposée à la demande de condamnation aux frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il dit envisager d’intenter à l’encontre de défendeurs, mais sans préciser quel en serait le fondement juridique. 



Les sociétés défenderesses ayant toutefois formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. 

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). 

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 2] (35), port. : 06.14.41.54.89 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; 
- entendre les parties ainsi que tous sachants ; 
- examiner le véhicule de marque marque Audi 100S, coupé et immatriculé [Immatriculation 1] ;  
- donner son avis sur la concordance entre les pièces commandées et facturées au demandeur, leur utilité pour la rénovation de son véhicule et leur utilisation effective ; 
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ; 
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; 
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Dispositif

Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [X] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 05 Juin 2026 

N° RG 25/00932 

N° Portalis DBYC-W-B7J-L6EC
56C 


c par le RPVA
le
à

Me Lara BAKHOS, 
Me Anne-Sophie CLAISE, 
Me Brice POIRIER 



- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Lara BAKHOS, 
Me Anne-Sophie CLAISE, 
Me Brice POIRIER 









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E


DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marie CANTEGRIT, avocate au barreau de SAINT-MALO, 

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. COCKPIT-CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, avocate au barreau de RENNES, 
Me Caroline HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, 

S.A.R.L. CAROSSERIE BLESOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, 

S.A.R.L. GARAGE DES GRANGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, 


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 






FAITS ET PROCEDURE 

Suivant copie de certificat d’immatriculation, M. [Q] [X], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’une voiture de collection, de marque Audi 100S, coupé, immatriculée [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeur). 

Suivant contrat signé le 29 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cockpit-client est intervenue au profit du demandeur pour la restauration dudit véhicule (pièce n°2 demandeur). 

Suivant factures des 24 octobre 2023 et 28 mai 2024, la SARL Garage des granges est intervenue sur la partie mécanique (pièce n°12 demandeur). 

Suivant factures des 17 mars, 12 juillet, 27 et 29 octobre 2021, 24 février, 08 et 31 mars 2022, la SARL Carosserie blesoise est intervenue sur la partie carrosserie (même pièce). 

Suivant courriel du 04 octobre 2023, la SARL Carosserie blesoise est désormais détenue par les gérants de la SARL Garage des granges (pièce n°15 demandeur). 

Suivant courrier du 13 juillet 2024, suite à la restitution de son véhicule, M. [X] a identifié diverses « malfaçons », pour lesquelles il a vainement sollicité des explications auprès des intervenants (sa pièce n°3). 

Suivant courriel du 25 novembre suivant, le demandeur a vainement sollicité une issue amiable auprès des défendeurs (pièces n°8 à 11 demandeur). 

Suivant rapport d’expertise amiable du 02 décembre 2024, l’expert a constaté « de nombreuses non-façons et malfaçons imputables aux réparateurs » (pièce n°7 demandeur). 

Par actes de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, le demandeur a dès lors assigné les SARL Cockpit-client, Carosserie blesoise et Garage des granges, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentées, les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à cette demande d’expertise formée à leur encontre. La SARL Cockpit-client s’est cependant opposée à la demande de condamnation aux frais irrépétibles. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il dit envisager d’intenter à l’encontre de défendeurs, mais sans préciser quel en serait le fondement juridique. 



Les sociétés défenderesses ayant toutefois formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. 

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). 

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 2] (35), port. : 06.14.41.54.89 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; 
- entendre les parties ainsi que tous sachants ; 
- examiner le véhicule de marque marque Audi 100S, coupé et immatriculé [Immatriculation 1] ;  
- donner son avis sur la concordance entre les pièces commandées et facturées au demandeur, leur utilité pour la rénovation de son véhicule et leur utilisation effective ; 
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ; 
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; 
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [X] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:46:04.604Z.