notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 5 juin 2026, n° 25/00511

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 19 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Neway, défenderesse à la présente instance, a procédé à la prise en charge complète d’un projet d’installation photovoltaïque et a posé une pompe à chaleur, dans la maison de Mme [Y] [I] et de M. [F] [I] (les consorts [I]), demandeurs au présent procès (pièce n°1 demandeurs). 


Les demandeurs ont souscrit, à cet effet, un crédit auprès de la société Domofinance. 

Ils indiquent que la SAS Neway a effectué l’installation de la pompe à chaleur courant juillet 2023, pour s’achever le 25 juillet. 

Ils déclarent faire face à deux difficultés : la faible productivité des panneaux photovoltaïques et une température qui ne dépasse pas les 16°C à l’intérieur de leur habitation. 

Suivant rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, l’expert a constaté un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et l’absence de réalisation d’une étude thermique en amont de l’installation. Il a également estimé qu’une pompe à chaleur de 14 kW était faible pour une maison individuelle des années 1970 (pièce n°3 demandeurs). 

Suivant procès-verbal du 14 février 2025, un commissaire de justice a constaté que les températures effectives étaient très éloignées de celles demandées. Il a constaté que l’intégralité des plafonds du sous-sol sont isolés (pièce n°4 demandeurs). 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, les consorts [I] ont assigné la SAS Neway, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, aux fins de : 
- désigner un expert ;
- condamner la société Neway à leur communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- statuer sur les dépens. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 mai 2026, les consorts [I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Neway n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les consorts [I] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre du défendeur, a priori sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au vu des textes visés dans leur dispositif, mais sans qu’un moyen à ce sujet ne soit toutefois articulé dans leur discussion. 

La SAS Neway étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie : 
- d’un bon de commande, démontrant l’intervention de la défenderesse pour l’installation de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïque (leur pièce n°1) ;
- d’un rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024, démontrant notamment un plausible dysfonctionnement de la pompe à chaleur (leur pièce n° 3) ; 
- d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025, constatant des températures insatisfaisantes (leur pièce n°4). 

Le fondement juridique de leur action en germe n’apparaît en outre pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. 

Il résulte de ce qui précède que les consorts [I] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société précitée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.

Leur demande de production de pièces sous astreinte, à l’appui de laquelle aucun moyen, en fait et en droit, n’est articulé dans leur discussion, comme pourtant l’impose l’article 56 du code de procédure civile, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence provisoirement la charge des dépens. 

DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [H] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.24.93.27.77 ; courriel : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 05 Juin 2026 

N° RG 25/00511 

N° Portalis DBYC-W-B7J-LTJ4
50D 


c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ 



- copie dossier 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Agata BACZKIEWICZ 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E


DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société NEWAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 19 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Neway, défenderesse à la présente instance, a procédé à la prise en charge complète d’un projet d’installation photovoltaïque et a posé une pompe à chaleur, dans la maison de Mme [Y] [I] et de M. [F] [I] (les consorts [I]), demandeurs au présent procès (pièce n°1 demandeurs). 


Les demandeurs ont souscrit, à cet effet, un crédit auprès de la société Domofinance. 

Ils indiquent que la SAS Neway a effectué l’installation de la pompe à chaleur courant juillet 2023, pour s’achever le 25 juillet. 

Ils déclarent faire face à deux difficultés : la faible productivité des panneaux photovoltaïques et une température qui ne dépasse pas les 16°C à l’intérieur de leur habitation. 

Suivant rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, l’expert a constaté un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et l’absence de réalisation d’une étude thermique en amont de l’installation. Il a également estimé qu’une pompe à chaleur de 14 kW était faible pour une maison individuelle des années 1970 (pièce n°3 demandeurs). 

Suivant procès-verbal du 14 février 2025, un commissaire de justice a constaté que les températures effectives étaient très éloignées de celles demandées. Il a constaté que l’intégralité des plafonds du sous-sol sont isolés (pièce n°4 demandeurs). 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, les consorts [I] ont assigné la SAS Neway, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, aux fins de : 
- désigner un expert ;
- condamner la société Neway à leur communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- statuer sur les dépens. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 mai 2026, les consorts [I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Neway n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les consorts [I] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre du défendeur, a priori sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au vu des textes visés dans leur dispositif, mais sans qu’un moyen à ce sujet ne soit toutefois articulé dans leur discussion. 

La SAS Neway étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie : 
- d’un bon de commande, démontrant l’intervention de la défenderesse pour l’installation de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïque (leur pièce n°1) ;
- d’un rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024, démontrant notamment un plausible dysfonctionnement de la pompe à chaleur (leur pièce n° 3) ; 
- d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025, constatant des températures insatisfaisantes (leur pièce n°4). 

Le fondement juridique de leur action en germe n’apparaît en outre pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. 

Il résulte de ce qui précède que les consorts [I] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société précitée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.

Leur demande de production de pièces sous astreinte, à l’appui de laquelle aucun moyen, en fait et en droit, n’est articulé dans leur discussion, comme pourtant l’impose l’article 56 du code de procédure civile, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence provisoirement la charge des dépens. 

DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [H] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.24.93.27.77 ; courriel : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-5, code de procedure civile 490). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:48:21.385Z.