Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 7 septembre 2026, n° 26/00314
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
RE F E R E N° Du 7 septembre 2026 N° RG 26/00314 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEGL 54G c par le RPVA le à Me Jehanne BARGINE, Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Jehanne BARGINE, DP Me David COLLIN, DP Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes S.A.R.L. NICOT ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. TSP THERMIQUE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES Me MEGHERBI Ferouze, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : Société LORIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026, en présence de [N] [O] et [S] [R], auditeurs de justice et en présence d'[I] [W], greffière stagiaire ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 aout 2026 prorogé au 7 septembre 2026 les conseils des parties ayant été avisés par le RPVA le 13 aout 2026 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 et rectifiée le 28 août 2025 (RG 23/00569) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société Epargne Pierre et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Ceris ingenierie, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [D] ; Vu l’ordonnance rendue par ce magistrat le 25 avril 2025 (RG 24/00756) ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ; Vu les assignations en référé des 23 mars et 16 avril 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/00314) délivrées à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Nicot architecture et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances et 1231-1 du code civil, à la SARL TSP Thermique ingénierie et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, aux fins de : - déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] [D] en vertu de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/00569) communes et opposables à aux sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ; - statuer sur les dépens ; Vu les assignations en référé des 03 et 13 avril 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/00324) délivrées, aux mêmes fins, à la demande de la SAS Lorimmo à la SARL TSP Thermique ingénierie et à la MAF ; A l’audience du 8 juillet 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26/00314 et 26/00324 a été prononcée sous le numéro unique 26/00314. A la même audience, les sociétés Axa France IARD, Nicot architecte et Lorimmo, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations. Pareillement représentées, les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire et l’expert ayant, en outre, émis le 24 mars 2026 un avis favorable à cet égard (pièce n°15 SAS Lorimmo), il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des sociétés Axa France IARD, Nicot architecte et Lorimmo une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes aux sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF les opérations d’expertise diligentées en exécution des ordonnances de référé des 08 décembre 2023 et 25 avril 2025 susvisées; Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ; Disons que les sociétés Axa France IARD et Nicot architecte leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs à l’instance devront consigner, chacun pour un tiers, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera, en tout ou partie, caduque ;
Dispositif
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 7 septembre 2026 N° RG 26/00314 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEGL 54G c par le RPVA le à Me Jehanne BARGINE, Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Jehanne BARGINE, DP Me David COLLIN, DP Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes S.A.R.L. NICOT ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. TSP THERMIQUE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES Me MEGHERBI Ferouze, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : Société LORIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026, en présence de [N] [O] et [S] [R], auditeurs de justice et en présence d'[I] [W], greffière stagiaire ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 aout 2026 prorogé au 7 septembre 2026 les conseils des parties ayant été avisés par le RPVA le 13 aout 2026 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 et rectifiée le 28 août 2025 (RG 23/00569) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société Epargne Pierre et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Ceris ingenierie, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [D] ; Vu l’ordonnance rendue par ce magistrat le 25 avril 2025 (RG 24/00756) ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ; Vu les assignations en référé des 23 mars et 16 avril 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/00314) délivrées à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Nicot architecture et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances et 1231-1 du code civil, à la SARL TSP Thermique ingénierie et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, aux fins de : - déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] [D] en vertu de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/00569) communes et opposables à aux sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ; - statuer sur les dépens ; Vu les assignations en référé des 03 et 13 avril 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/00324) délivrées, aux mêmes fins, à la demande de la SAS Lorimmo à la SARL TSP Thermique ingénierie et à la MAF ; A l’audience du 8 juillet 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26/00314 et 26/00324 a été prononcée sous le numéro unique 26/00314. A la même audience, les sociétés Axa France IARD, Nicot architecte et Lorimmo, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations. Pareillement représentées, les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire et l’expert ayant, en outre, émis le 24 mars 2026 un avis favorable à cet égard (pièce n°15 SAS Lorimmo), il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des sociétés Axa France IARD, Nicot architecte et Lorimmo une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes aux sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF les opérations d’expertise diligentées en exécution des ordonnances de référé des 08 décembre 2023 et 25 avril 2025 susvisées; Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ; Disons que les sociétés Axa France IARD et Nicot architecte leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés TSP Thermique ingénierie et MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs à l’instance devront consigner, chacun pour un tiers, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera, en tout ou partie, caduque ; Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:38:26.026Z.