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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 13 mai 2026, n° 25/01020

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SEQENS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la SA SEQENS a consenti à Madame [P] [X], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 7].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 547,33 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 124,35 euros, payable à terme échu. Le dernier montant du loyer mensuel résiduel s’élève à la somme de 405,73 euros.

Lors de l’entrée dans les lieux, la locataire a versé une somme de 547,33 euros au titre du dépôt de garantie.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 25 mars 2025 portant sur la somme principale de 2.028,52euros, hors frais de procédure.

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2025, la SA SEQENS a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, Madame [P] [X], sollicitant, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire : 

Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1142, 172 alinéa 2 et 1741 du code civil,

- Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SA SEQENS 

- A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail 

- A titre subsidiaire, 
- Prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner, l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin, 
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- Condamner la défenderesse à payer, en principal, à la société demanderesse la somme de 2.645,60 euros au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
- Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux,
- Condamner la défenderesse en tous les dépens.
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Lors de l’audience du 24 mars 2026, la SA SEQENS représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 419,98 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle a précisé ne pas s’opposer à l’octroi de délai.

Madame [P] [X] a comparu en personne. Elle a exposé avoir perdu son travail et rencontré, de ce fait, des difficultés financières pour payer son loyer. Elle a retrouvé du travail en qualité d’employé de maison et perçoit une rémunération mensuelle de 1.500 euros. Elle a reconnu la dette locative et a sollicité des délais de paiement pour l’apurer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience.

L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par voie électronique dont il a été accusé réception par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SA SEQENS justifie avoir saisi la CAF des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, distribuée le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.



II- SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 7 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025 pour paiement de la somme principale de 2.028,52 euros. 

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025, minuit.



III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

A l’audience, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [P] [X] reste lui devoir la somme principale de 419,98 euros, après soustraction des frais de poursuite, échéance du mois de février 2026 incluse.


A l’audience, Madame [P] [X] reconnaît devoir cette somme.

Madame [P] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 419,98 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.


IV – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 

VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».

Il ressort du décompte versé aux débats par le Bailleur, la SA SEQENS, que Madame [P] [X] a fourni des efforts de règlement importants pour apurer l’arriéré locatif et a repris le règlement des loyers courants.

Au vu de la situation de Madame [P] [X] et des règlements déjà effectués, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient d’attirer l’attention de Madame [P] [X] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.



V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de sa notification par LRAR à la CAF des YVELINES, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.





Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur, la SA SEQENS, a dû accomplir, Madame [P] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA SEQENS en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre la SA SEQENS et Madame [P] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 26 mai 2025, minuit ;

CONDAMNE Madame [P] [X] à verser à la SA SEQENS, bailleresse la somme de 419,98 euros, en deniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation,

AUTORISE Madame [P] [X] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 6 mensualités égales d’un montant de 69,99 euros chacune, la 6ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;

PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais conventionnellement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

- Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

- Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- Qu’à défaut pour la locataire, Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEQENS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- Que Madame [P] [X], locataire, soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à [Localité 2], la SA SEQENS, ou à son mandataire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;





CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de sa notification par LRAR à la CAF des YVELINES, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la SA SEQENS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/01020 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM7J 
Société SEQENS

C/

Monsieur [P] [X] 

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026 



DEMANDEUR :

Société SEQENS, société [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 4], ISSY-LES- [Adresse 5], représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

d'une part,



DÉFENDEUR :

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 6], assistée de Monsieur [S] [I] [A] [V], de l’association UN TOIT POUR TOUS 
d'autre part,










COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH














 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à Maître Fabienne BALADINE


 1 copie certifiée conforme à Monsieur [P] [Q] DU LITIGE

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la SA SEQENS a consenti à Madame [P] [X], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 7].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 547,33 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 124,35 euros, payable à terme échu. Le dernier montant du loyer mensuel résiduel s’élève à la somme de 405,73 euros.

Lors de l’entrée dans les lieux, la locataire a versé une somme de 547,33 euros au titre du dépôt de garantie.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 25 mars 2025 portant sur la somme principale de 2.028,52euros, hors frais de procédure.

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2025, la SA SEQENS a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, Madame [P] [X], sollicitant, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire : 

Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1142, 172 alinéa 2 et 1741 du code civil,

- Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SA SEQENS 

- A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail 

- A titre subsidiaire, 
- Prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner, l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin, 
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- Condamner la défenderesse à payer, en principal, à la société demanderesse la somme de 2.645,60 euros au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
- Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux,
- Condamner la défenderesse en tous les dépens.
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Lors de l’audience du 24 mars 2026, la SA SEQENS représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 419,98 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle a précisé ne pas s’opposer à l’octroi de délai.

Madame [P] [X] a comparu en personne. Elle a exposé avoir perdu son travail et rencontré, de ce fait, des difficultés financières pour payer son loyer. Elle a retrouvé du travail en qualité d’employé de maison et perçoit une rémunération mensuelle de 1.500 euros. Elle a reconnu la dette locative et a sollicité des délais de paiement pour l’apurer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience.

L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par voie électronique dont il a été accusé réception par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SA SEQENS justifie avoir saisi la CAF des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, distribuée le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.



II- SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 7 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025 pour paiement de la somme principale de 2.028,52 euros. 

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025, minuit.



III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

A l’audience, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [P] [X] reste lui devoir la somme principale de 419,98 euros, après soustraction des frais de poursuite, échéance du mois de février 2026 incluse.


A l’audience, Madame [P] [X] reconnaît devoir cette somme.

Madame [P] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 419,98 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.


IV – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 

VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».

Il ressort du décompte versé aux débats par le Bailleur, la SA SEQENS, que Madame [P] [X] a fourni des efforts de règlement importants pour apurer l’arriéré locatif et a repris le règlement des loyers courants.

Au vu de la situation de Madame [P] [X] et des règlements déjà effectués, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient d’attirer l’attention de Madame [P] [X] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.



V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de sa notification par LRAR à la CAF des YVELINES, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.





Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur, la SA SEQENS, a dû accomplir, Madame [P] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA SEQENS en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre la SA SEQENS et Madame [P] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 26 mai 2025, minuit ;

CONDAMNE Madame [P] [X] à verser à la SA SEQENS, bailleresse la somme de 419,98 euros, en deniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation,

AUTORISE Madame [P] [X] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 6 mensualités égales d’un montant de 69,99 euros chacune, la 6ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;

PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais conventionnellement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

- Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

- Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- Qu’à défaut pour la locataire, Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEQENS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- Que Madame [P] [X], locataire, soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à [Localité 2], la SA SEQENS, ou à son mandataire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;





CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de sa notification par LRAR à la CAF des YVELINES, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la SA SEQENS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, La magistrate à titre temporaire,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 172, code civil 1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:56:05.698Z.