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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 19 juin 2026, n° 21/05940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 
 
Le 27 décembre 2019, Monsieur [T] [D] a accepté le devis référencé P/2018/04 en date du 19 avril 2018 que la Société NV [L] lui a présenté, en vue de la fabrication et de la pose d’une orangerie au prix principal hors TVA de 80.516,04 €, outre les sommes dues au titre des options retenues.

Sur l’ensemble des sommes facturées par la Société NV [L] à hauteur de 134.186,86 € ttc, Monsieur [T] [D] a réglé la somme totale de 113.945,49 €.

La Société NV [L] a vainement tenté de recouvrer la somme de 20.241,37 €, en ce compris le coût de travaux supplémentaires (terrasse en bois sur l’étage) à hauteur d’une somme de 3.935,15 €, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021.

Par exploit introductif d’instance en date du 25 novembre 2021, la Société NV [L] a donc fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil : 
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer : 
1°) la somme de 20.241,37 € au titre du solde du marché de travaux, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
2°) la somme de 1.012,07 € arretée au 23 novembre 2021, à parfaire de la somme de 202,41 € par mois jusqu’au jugement à intervenir, au titre des intérêts contractuels de retard,
3°) la somme de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, 
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens de l’instance,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par décision en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, à la suite de quoi, les parties ne sont pas entrées en médiation pour rechercher une solution amiable à leur différend.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, la Société NV [L] demande au Tribunal Judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1799-1 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil : 
* de condamner Monsieur [T] [D], sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
* de constater que les travaux ont été réceptionnés tacitement par Monsieur [T] [D], sans réserve, le 30 juin 2021,
* subsidiairement, de fixer la réception judiciaire des travaux, sans réserve, au 30 juin 2021,
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer : 
1°) la somme de 20.241,37 € au titre du solde du marché de travaux, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
2°) la somme de 7.894,13 € arretée au 23 septembre 2024, à parfaire de la somme de 202,41 € par mois jusqu’au jugement à intervenir, au titre des intérêts contractuels de retard,
3°) la somme de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, 
* de débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens de l’instance,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La Société NV [L] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que la garantie de paiement lui est due en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
- que les conditions pour constater que la réception est intervenue tacitement sont réunies,
- qu’en tout état de cause, la réception de l’ouvrage peut être prononcée judiciairement, 
- que le solde du marché s’élève à la somme de 20.241,37 € ttc,
- que l’article 10 des conditions générales de vente ne présente pas le caractère abusif allégué par Monsieur [T] [D],
- que la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [D] n’est pas fondée.

***

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal au visa notamment des articles 1353, 1217, 1231-1, 1231-5, 172 et suivants du code civil , L241-1 et L241-2 code des assurances, 1171 du code civil et R212-1 et R212-2 du code de la consommation :
Sur les demandes de la Société NV [L] :
* de débouter la Société NV [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
* de juger que la Société NV [L] n’a pas terminé ses ouvrages et qu’ils sont affectés de non-finitions, malfaçons et de non-conformités nécessitant une reprise et empêchant tout paiement,
* de juger qu’aucune réception n’est intervenue et ne saurait être prononcée,
* subsidiairement, de juger que la réception peut être prononcée avec des réserves,
* de juger abusive la clause 10 des conditions générales de vente de la Société NV [L] et de la réputer nulle et non écrite,
* de débouter la Société NV [L] de toutes demandes au titre d’intérêts contractuels et majorations de ceux-ci,
* de débouter la Société NV [L] de toutes demandes plus amples,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [D] :
* de juger Monsieur [T] [D] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, et y faisant droit,
* de condamner la Société NV [L] à réaliser et à livrer des travaux conformes aux spécifications du contrat et aux règles de l’art, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
* à défaut et en tout état de cause, de condamner la Société NV [L] à lui payer la somme de 15.425,30 € correspondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des ouvrages affectés de malfaçons et de non conformités,
En tout hypothèse :
* de condamner la Société NV [L] à lui remettre ses attestations d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité décennale, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
* de condamner la Société NV [L] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , en sus des dépens de l’instance.

Monsieur [T] [D] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que la Société NV [L] ne justifie pas de sa créance,
- que la Société NV [L] a manqué à ses obligations et qu’il est bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution,
- que la demande de garantie de paiement au titre de l’article 1799-1 du code civil n’est pas due en l’espèce,
- que les critères de la réception tacite ne sont pas réunies,
- que la réception judiciaire ne saurait être prononcée compte tenu du nombre de malfaçons et de non-conformités affectant l’ouvrage,
- que le paiement du solde du marché n’est pas justifié, alors que les travaux sont inachevés,
- que l’article 10 des conditions générales de vente présente un caractère abusif, de sorte que la Société NV [L] est mal fondée en ses demandes fondées sur cette clause qui doit être réputée non écrite,
- qu’il est au contraire fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.425,30 € ttc corespondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des travaux.

Motifs

***

Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.


MOTIFS

I - Sur la demande de la Société NV [L] en condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil

L’article 1799-1 du code civil dispose :
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

Dans le cadre de la formation d’un contrat de marché privé de travaux, l’article 1799-1 précité du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, impose au maître de l’ouvrage de garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur. 

Cette obligation s’applique lorsque le montant des sommes dues par le maître de l’ouvrage dépasse 12.000 € en application du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil, précision étant faite que le maître de l’ouvrage est débiteur de la garantie dès la signature du contrat de marché de travaux, laquelle peut être sollictée en cours d’exécution des travaux, et même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensant pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

Cependant, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché privé de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché est dispensé de l’obligation de fournir un cautionnement, lorsqu’il ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il n’y recourt que partiellement.

En l’espèce, il est constant que le marché de travaux conclu entre la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] porte sur un montant supérieur au seuil de 12.000€. Cependant, il n’est pas démontré par la Société NV [L], qui supporte la charge de prouver le bien fondé de sa demande en application de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [T] [D] a souscrit un crédit affecté au financement des travaux commandés. Il ressort même de l’examen du décompte produit par la demanderesse au soutien de sa demande en paiement qu’elle a été réglée par des virements opérés par Monsieur [T] [D] à partir de son compte et non directement par un organisme de crédit ; ce qui aurait été le cas s’il y avait eu un crédit affecté au paiement des travaux commandés.

Il convient par conséquent de juger qu’en l’absence de souscription par Monsieur [T] [D] d’un crédit spécifique (ou affecté) au financement des travaux litigieux, ce dernier est dispensé de cautionnement, l’entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune garantie légale de paiement de la part du maître de l’ouvrage qui ne remplit pas ces conditions édictées à l’article 1799-1 du code civil.

Il s’ensuit que la Société NV [L] est mal fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement du marché de travaux et doit en être déboutée.

II - Sur la réception des travaux confiés à la Société NV [L]

La réception est définie au 1er alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, précision étant faite qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour rappel, la réception :
- purge l’ouvrage de ses désordres et non-conformités apparents pour le maître de l'ouvrage et non réservés,
- ouvre les procédures de règlement fnancier du solde des travaux,
- met fin au contrat d’entreprise,
- transfère la garde de l’ouvrage et des risques de la construction au maître de l'ouvrage,
- marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale.

La réception amiable peut être expresse ou tacite, le constat de la réception tacite étant subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d’accepter les travaux en l’état, étant précisé :
- que la réception tacite est présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes, à savoir le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l'ouvrage,
- que cette présomption est simple, de sorte que les juges du fond peuvent souverainement déduire l’absence de réception tacite de l’ouvrage par le maître de l'ouvrage qui a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés,
- qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux. 

La réception judiciaire :
- peut intervenir à la demande du maître de l'ouvrage ou à l’initiative des locateurs d’ouvrage,
- doit être contradictoire, de sorte qu’elle ne peut être prononcée lorsque le constructeur concerné n’a pas été appelé à l’instance,
- peut être prononcée par le juge à une date qu’il fixe, si l’ouvrage est en état d’être reçu, et peut être assortie de réserves.

En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.

A/ Sur la demande de la Société NV [L] de voir constater la réception tacite de l’ouvrage

En l’espèce, il est constant que le prix du marché de travaux n’a pas été intégralement payé par Monsieur [T] [D], puisque tel est l’objet de la présente instance.

Dès lors, s’agissant de travaux réalisés sur un ouvrage pré-existant, il doit être démontré que Monsieur [T] [D] a pris possession de l’ouvrage.

L’examen attentif du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 janvier 2022 à la demande de Monsieur [T] [D] révèle, au travers de son vitrage, la présence dans la véranda/orangerie de mobilier et de luminaire. 

Pour autant, il résulte des échanges de courriels entre Monsieur [T] [D] et la Société NV [L], en date des 7 juin 2020, 25 septembre 2020, 12 décembre 2020, 12 mai 2021, que le maître de l'ouvrage s’est constamment plaint de l’état des finitions relatives notamment à la présence de multiples trous à reboucher, des finitions de peinture à réaliser, des malfaçons dans l’assemblage des éléments en bois ...

La constance du mécontentement de Monsieur [T] [D] qui ressort de ces mails démontre l’absence de volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage.

Il s’ensuit que les conditions de nature à pouvoir constater la réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies. Il convient par conséquent de débouter la Société NV [L] de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage.

B/ Sur la demande subsidiaire de la Société NV [L] de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage

Ainsi qu’indiqué plus haut, l’examen du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 janvier 2022 à la demande de Monsieur [T] [D] révèle, au travers de son vitrage, la présence dans la véranda/orangerie de mobilier et de luminaire.

Il résulte du procès-verbal précité la preuve de l’existence de non-finitions et/ou malfaçons, et l’huissier de justice a notamment constaté :
- à l’intérieur de la véranda, la peinture est posée, mais il manque la couche de finition,
- l’armature bois de la véranda est couverte d’une multitude de petits trous, apparents et non masqués, petites pointes sur l’ensemble de la véranda, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
- à l’intérieur de la véranda, joints grossiers en limite du sol, 
- finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
- au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
- à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants.

Manifestement, les travaux n’étaient pas terminés. Pour autant, les constatations ne portent que sur les finitions, et la véranda, manifestement meublée et habitée, était donc en état d’être reçue au sens de l’article 1792-6 du code civil le 11 janvier 2022.

Il convient par conséquent de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 janvier 2022, néanmoins assortie des réserves correspondant aux non-finitions et/ou malfaçons inventoriées par l’huissier de justice aux termes de son constat et rappelées au dispositif du présent jugement.

En revanche, il n’y a pas lieu de retenir au titre de réserves imputables à la Société NV [L], le défaut de conformité des garde-corps reproché par la mairie d’[Localité 1], résultant du non respect :
- du style architectural,
- de la hauteur (90 cm au lieu de 1 m),
- de la couleur de la peinture (gris toucan), 
alors que ces spécificités n’apparaissent pas dans le devis conclu entre Monsieur [T] [D] et la Société NV [L], et n’entrent donc pas dans le champ contractuel. 

III - Sur les demandes en paiement de la Société NV [L] à l’encontre de Monsieur [T] [D]

A/ Sur la demande de la Société NV [L] de condamnation sous astreinte définitive de Monsieur [T] [D] en paiement de la somme principale de 20.241,37 € ttc au titre du solde du marché :

Pour rappel, il résulte :
- de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- de l’article 1219 du Code Civil qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 20.241,37 € ttc (après application d’un taux de TVA de 5,5%), la Société NV [L] expose que cette somme représente :
* la somme contractuellement exigible de 134.186,86 € ttc au titre des factures suivantes:
- facture n°1900024 du 8 mai 2019 : 26.370,95 € ttc
- facture n°2000008 du 20 février 2020 : 50.877,84 € ttc
- facture n°2000017 du 31 mars 2020 : 15.014,54 € ttc
- facture n°2000026 du 4 juin 2020 : 10.550,00 € ttc
- facture n°2000058 du 14 décembre 2020 : 14.152,62 € ttc
- facture n°2100022 du 15 juin 2021 : 17.220,91 € ttc (cette facture précisant expressément que le coût de la couche de finition (5.316,19 € ht) en est exclu),
* déduction faite du versement de la somme totale de 113.945,49 €.

Il apparaît sur le devis accepté par Monsieur [T] [D] le montant hors taxe dû au titre de l’hôtel pour 2 personnes (3.780 €) ; il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 3.987,90 € ttc due à ce titre des sommes dues à la Société NV [L].

En revanche, la Société NV [L], qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil , ne démontre pas que Monsieur [T] [D] aurait commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 3.935,15 € ttc. Il convient par conséquent de juger que cette somme n’est pas due par Monsieur [T] [D].

Il convient par conséquent de juger que Monsieur [T] [D] reste devoir à la Société NV [L] la somme de (134.186,86 € ttc - 113.945,49 € ttc - 3.935,15 € ttc) 16.306,22 € ttc, sans avoir à déduire la somme de 5.316,19 € ht au titre de la couche de finition non réalisée, en ce que cette somme n’a pas été facturée.

Compte tenu de ce que les malfaçons ou non façons retenues, imputables à la Société NV [L], ne portent que sur les finitions, il convient de juger qu’elles ne sont pas d’une gravité telle que Monsieur [T] [D] serait bien fondé en son exception d’inexécution. 

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [D] à payer à la Société NV [L] la somme principale de 16.306,22 € ttc majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter la Société NV [L] du surplus de sa demande de ce chef. 

Il convient en outre de débouter la Société NV [L] de sa demande d’astreinte, laquelle n’est pas justifiée en l’espèce.

B/ Sur la demande de la Société NV [L] de condamnation de Monsieur [T] [D] en paiement des sommes dues au titre des intérêts contractuels de retard et de la majoration contractuelle de retard en application de l’article 10 des conditions générales de ventes

Il convient de rappeler que l’article L 212-1 code de la consommation dispose en son premier alinéa que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article 10 des conditions générales de vente stipule :
En cas de non-paiement intégral ou partiel de la dette à l’échéance, le montant facturé sera, de plein droit et sans mise en demeure, majoré d’un intérêt de l’ordre de 1% par mois à compter de l’échéance. À défaut de mention d’une échéance particulière, celle-ci est censée coïncider avec la date de facturation.
En cas de non-paiement intégral ou partiel de la dette à l’échéance, sans motif grave, le solde dû sera, sans mise en demeure, majoré de 12%, moyennant un minimum de 125 €.
Le non-paiement d’une seule facture à l’échéance rend le solde restant dû de l’ensemble des autres factures immédiatement exigible de plein droit, indépendamment des conditions de paiement accordées préalablement. 

Cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elle vient sanctionner l’inexécution de l’obligation principale du maître de l'ouvrage, à savoir le paiement du prix convenu en contrepartie de l’exécution des travaux.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande visant à voir réputer non écrite la clause précitée.

Par ailleurs, l’article 1231-5° du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’epèce, les stipulations de l’article 10 des conditions générales de vente constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5° du code civil, en ce qu’elles fixent les modalités de calcul des indemnités dues en cas de retard dans l’exécution des obligations contractuelles. 

Monsieur [T] [D] a été mis en demeure de régler la somme de 20.241,37 € ttc par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021. Il convient de juger que ce n’est qu’à cette date que les pénalités encourues sont dues. 

En outre, la Société NV [L] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes de 7.894,13€ au titre des intérêts contractuels de retard et de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, soit la somme totale de 10.323,13 € à parfaire. Il convient de juger que cette somme est manifestement excessive par comparaison avec la somme principale restant due et compte tenu de l’inexécution partielle de ses obligations par la demanderesse. 

Il convient par conséquent de réduire la clause pénale que constituent les intérêts contractuels de retard et la majoration contractuelle de retard stipulés à l’article 10 précité à la somme totale forfaitaire unique de 3.500 €.

Il convient par conséquent, en application de ladite clause, d’assortir la condamnation prononcée supra à l’encontre de Monsieur [T] [D] , de sa condamnation à payer à la Société NV [L] la somme forfaitaire totale unique de 3.500 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter la Société NV [L] du surplus de ses demandes au titre de l’article 10 des conditions générales de vente.

IV - Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [D] en condamnation de la Société NV [L] à réaliser et à livrer des travaux conformes aux spécifications du contrat et aux règles de l’art, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, et à défaut en condamnation de la Société NV [L] à lui payer la somme de 15.425,30 € correspondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des ouvrages affectés de malfaçons et de non conformités

Pour rappel, l’article 1217 du code civil dispose :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En vertu de ce texte et compte-tenu des réserves associées à la réception judiciaire, il convient de juger que Monsieur [T] [D] est bien fondé en sa demande reconventionnelle, et par suite condamner la Société NV [L] à exécuter les travaux de finition de nature à remédier aux réserves résultant des constatations du procès-verbal de constat d’huissier du 11 janvier 2022, à savoir :
* couche de peinture de finition manquante,
* l’armature bois de la véranda couverte d’une multitude de petits trous et de petites pointes, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
* joints grossiers en limite du sol, 
* finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
* au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
* à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants, 
dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois.

A défaut, en sus de la liquidation de l’astreinte précitée, il convient de condamner la Société NV [L] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000 € ttc à titre de dommages-intérêts au titre des finitions restant à réaliser et de débouter Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes de ce chef, en ce que les sommes demandées en surplus concernent des travaux qui n’entraient pas dans le champ contractuel, ainsi que relevé plus haut.

V- Sur les demandes relatives aux frais et dépens du procès et à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de faire masse des dépens et d’en mettre la moitié à la charge de chaque partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux ;
DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 janvier 2022, assortie des réserves suivantes :
* couche de peinture de finition manquante,
* l’armature bois de la véranda couverte d’une multitude de petits trous et de petites pointes, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
* joints grossiers en limite du sol, 
* finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
* au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
* à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la Société NV [L] la somme principale de 16.306,22 € ttc, outre la somme de 3.500 € au titre de la clause pénale, majorées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et DÉBOUTE la Société NV [L] du surplus de ses demandes au titre de l’article 10 des conditions générales de vente ;
DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande d’astreinte du chef de la condamnation précitée ;
CONDAMNE la Société NV [L] à exécuter les travaux de finition de nature à remédier aux réserves précitées, telles que résultant du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 janvier 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois ;
A défaut, en sus de la liquidation de l’atreinte précitée, CONDAMNE la Société NV [L] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000 € ttc à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
FAIT masse des dépens et en met la moitié à la charge de chaque partie ;
DÉBOUTE la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 











Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
Me Véronique FAUQUANT
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

19 Juin 2026

N° RG 21/05940 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MI5U 

Code NAC : 54C 

Société NV [L]

C/

[T] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé à ce jour.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Société NV [L], société de droit belgedont le siège social est sis [Adresse 1] (Belgique)

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me François Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE et de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Céline MAURY, avocate plaidante au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCEDURE 
 
Le 27 décembre 2019, Monsieur [T] [D] a accepté le devis référencé P/2018/04 en date du 19 avril 2018 que la Société NV [L] lui a présenté, en vue de la fabrication et de la pose d’une orangerie au prix principal hors TVA de 80.516,04 €, outre les sommes dues au titre des options retenues.

Sur l’ensemble des sommes facturées par la Société NV [L] à hauteur de 134.186,86 € ttc, Monsieur [T] [D] a réglé la somme totale de 113.945,49 €.

La Société NV [L] a vainement tenté de recouvrer la somme de 20.241,37 €, en ce compris le coût de travaux supplémentaires (terrasse en bois sur l’étage) à hauteur d’une somme de 3.935,15 €, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021.

Par exploit introductif d’instance en date du 25 novembre 2021, la Société NV [L] a donc fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil : 
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer : 
1°) la somme de 20.241,37 € au titre du solde du marché de travaux, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
2°) la somme de 1.012,07 € arretée au 23 novembre 2021, à parfaire de la somme de 202,41 € par mois jusqu’au jugement à intervenir, au titre des intérêts contractuels de retard,
3°) la somme de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, 
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens de l’instance,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par décision en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, à la suite de quoi, les parties ne sont pas entrées en médiation pour rechercher une solution amiable à leur différend.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, la Société NV [L] demande au Tribunal Judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1799-1 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil : 
* de condamner Monsieur [T] [D], sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
* de constater que les travaux ont été réceptionnés tacitement par Monsieur [T] [D], sans réserve, le 30 juin 2021,
* subsidiairement, de fixer la réception judiciaire des travaux, sans réserve, au 30 juin 2021,
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer : 
1°) la somme de 20.241,37 € au titre du solde du marché de travaux, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
2°) la somme de 7.894,13 € arretée au 23 septembre 2024, à parfaire de la somme de 202,41 € par mois jusqu’au jugement à intervenir, au titre des intérêts contractuels de retard,
3°) la somme de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, 
* de débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens de l’instance,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La Société NV [L] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que la garantie de paiement lui est due en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
- que les conditions pour constater que la réception est intervenue tacitement sont réunies,
- qu’en tout état de cause, la réception de l’ouvrage peut être prononcée judiciairement, 
- que le solde du marché s’élève à la somme de 20.241,37 € ttc,
- que l’article 10 des conditions générales de vente ne présente pas le caractère abusif allégué par Monsieur [T] [D],
- que la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [D] n’est pas fondée.

***

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal au visa notamment des articles 1353, 1217, 1231-1, 1231-5, 172 et suivants du code civil , L241-1 et L241-2 code des assurances, 1171 du code civil et R212-1 et R212-2 du code de la consommation :
Sur les demandes de la Société NV [L] :
* de débouter la Société NV [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
* de juger que la Société NV [L] n’a pas terminé ses ouvrages et qu’ils sont affectés de non-finitions, malfaçons et de non-conformités nécessitant une reprise et empêchant tout paiement,
* de juger qu’aucune réception n’est intervenue et ne saurait être prononcée,
* subsidiairement, de juger que la réception peut être prononcée avec des réserves,
* de juger abusive la clause 10 des conditions générales de vente de la Société NV [L] et de la réputer nulle et non écrite,
* de débouter la Société NV [L] de toutes demandes au titre d’intérêts contractuels et majorations de ceux-ci,
* de débouter la Société NV [L] de toutes demandes plus amples,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [D] :
* de juger Monsieur [T] [D] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, et y faisant droit,
* de condamner la Société NV [L] à réaliser et à livrer des travaux conformes aux spécifications du contrat et aux règles de l’art, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
* à défaut et en tout état de cause, de condamner la Société NV [L] à lui payer la somme de 15.425,30 € correspondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des ouvrages affectés de malfaçons et de non conformités,
En tout hypothèse :
* de condamner la Société NV [L] à lui remettre ses attestations d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité décennale, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
* de condamner la Société NV [L] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , en sus des dépens de l’instance.

Monsieur [T] [D] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que la Société NV [L] ne justifie pas de sa créance,
- que la Société NV [L] a manqué à ses obligations et qu’il est bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution,
- que la demande de garantie de paiement au titre de l’article 1799-1 du code civil n’est pas due en l’espèce,
- que les critères de la réception tacite ne sont pas réunies,
- que la réception judiciaire ne saurait être prononcée compte tenu du nombre de malfaçons et de non-conformités affectant l’ouvrage,
- que le paiement du solde du marché n’est pas justifié, alors que les travaux sont inachevés,
- que l’article 10 des conditions générales de vente présente un caractère abusif, de sorte que la Société NV [L] est mal fondée en ses demandes fondées sur cette clause qui doit être réputée non écrite,
- qu’il est au contraire fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.425,30 € ttc corespondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des travaux.

***

Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.


MOTIFS

I - Sur la demande de la Société NV [L] en condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil

L’article 1799-1 du code civil dispose :
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

Dans le cadre de la formation d’un contrat de marché privé de travaux, l’article 1799-1 précité du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, impose au maître de l’ouvrage de garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur. 

Cette obligation s’applique lorsque le montant des sommes dues par le maître de l’ouvrage dépasse 12.000 € en application du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil, précision étant faite que le maître de l’ouvrage est débiteur de la garantie dès la signature du contrat de marché de travaux, laquelle peut être sollictée en cours d’exécution des travaux, et même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensant pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

Cependant, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché privé de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché est dispensé de l’obligation de fournir un cautionnement, lorsqu’il ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il n’y recourt que partiellement.

En l’espèce, il est constant que le marché de travaux conclu entre la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] porte sur un montant supérieur au seuil de 12.000€. Cependant, il n’est pas démontré par la Société NV [L], qui supporte la charge de prouver le bien fondé de sa demande en application de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [T] [D] a souscrit un crédit affecté au financement des travaux commandés. Il ressort même de l’examen du décompte produit par la demanderesse au soutien de sa demande en paiement qu’elle a été réglée par des virements opérés par Monsieur [T] [D] à partir de son compte et non directement par un organisme de crédit ; ce qui aurait été le cas s’il y avait eu un crédit affecté au paiement des travaux commandés.

Il convient par conséquent de juger qu’en l’absence de souscription par Monsieur [T] [D] d’un crédit spécifique (ou affecté) au financement des travaux litigieux, ce dernier est dispensé de cautionnement, l’entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune garantie légale de paiement de la part du maître de l’ouvrage qui ne remplit pas ces conditions édictées à l’article 1799-1 du code civil.

Il s’ensuit que la Société NV [L] est mal fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement du marché de travaux et doit en être déboutée.

II - Sur la réception des travaux confiés à la Société NV [L]

La réception est définie au 1er alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, précision étant faite qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour rappel, la réception :
- purge l’ouvrage de ses désordres et non-conformités apparents pour le maître de l'ouvrage et non réservés,
- ouvre les procédures de règlement fnancier du solde des travaux,
- met fin au contrat d’entreprise,
- transfère la garde de l’ouvrage et des risques de la construction au maître de l'ouvrage,
- marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale.

La réception amiable peut être expresse ou tacite, le constat de la réception tacite étant subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d’accepter les travaux en l’état, étant précisé :
- que la réception tacite est présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes, à savoir le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l'ouvrage,
- que cette présomption est simple, de sorte que les juges du fond peuvent souverainement déduire l’absence de réception tacite de l’ouvrage par le maître de l'ouvrage qui a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés,
- qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux. 

La réception judiciaire :
- peut intervenir à la demande du maître de l'ouvrage ou à l’initiative des locateurs d’ouvrage,
- doit être contradictoire, de sorte qu’elle ne peut être prononcée lorsque le constructeur concerné n’a pas été appelé à l’instance,
- peut être prononcée par le juge à une date qu’il fixe, si l’ouvrage est en état d’être reçu, et peut être assortie de réserves.

En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.

A/ Sur la demande de la Société NV [L] de voir constater la réception tacite de l’ouvrage

En l’espèce, il est constant que le prix du marché de travaux n’a pas été intégralement payé par Monsieur [T] [D], puisque tel est l’objet de la présente instance.

Dès lors, s’agissant de travaux réalisés sur un ouvrage pré-existant, il doit être démontré que Monsieur [T] [D] a pris possession de l’ouvrage.

L’examen attentif du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 janvier 2022 à la demande de Monsieur [T] [D] révèle, au travers de son vitrage, la présence dans la véranda/orangerie de mobilier et de luminaire. 

Pour autant, il résulte des échanges de courriels entre Monsieur [T] [D] et la Société NV [L], en date des 7 juin 2020, 25 septembre 2020, 12 décembre 2020, 12 mai 2021, que le maître de l'ouvrage s’est constamment plaint de l’état des finitions relatives notamment à la présence de multiples trous à reboucher, des finitions de peinture à réaliser, des malfaçons dans l’assemblage des éléments en bois ...

La constance du mécontentement de Monsieur [T] [D] qui ressort de ces mails démontre l’absence de volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage.

Il s’ensuit que les conditions de nature à pouvoir constater la réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies. Il convient par conséquent de débouter la Société NV [L] de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage.

B/ Sur la demande subsidiaire de la Société NV [L] de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage

Ainsi qu’indiqué plus haut, l’examen du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 janvier 2022 à la demande de Monsieur [T] [D] révèle, au travers de son vitrage, la présence dans la véranda/orangerie de mobilier et de luminaire.

Il résulte du procès-verbal précité la preuve de l’existence de non-finitions et/ou malfaçons, et l’huissier de justice a notamment constaté :
- à l’intérieur de la véranda, la peinture est posée, mais il manque la couche de finition,
- l’armature bois de la véranda est couverte d’une multitude de petits trous, apparents et non masqués, petites pointes sur l’ensemble de la véranda, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
- à l’intérieur de la véranda, joints grossiers en limite du sol, 
- finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
- au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
- à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants.

Manifestement, les travaux n’étaient pas terminés. Pour autant, les constatations ne portent que sur les finitions, et la véranda, manifestement meublée et habitée, était donc en état d’être reçue au sens de l’article 1792-6 du code civil le 11 janvier 2022.

Il convient par conséquent de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 janvier 2022, néanmoins assortie des réserves correspondant aux non-finitions et/ou malfaçons inventoriées par l’huissier de justice aux termes de son constat et rappelées au dispositif du présent jugement.

En revanche, il n’y a pas lieu de retenir au titre de réserves imputables à la Société NV [L], le défaut de conformité des garde-corps reproché par la mairie d’[Localité 1], résultant du non respect :
- du style architectural,
- de la hauteur (90 cm au lieu de 1 m),
- de la couleur de la peinture (gris toucan), 
alors que ces spécificités n’apparaissent pas dans le devis conclu entre Monsieur [T] [D] et la Société NV [L], et n’entrent donc pas dans le champ contractuel. 

III - Sur les demandes en paiement de la Société NV [L] à l’encontre de Monsieur [T] [D]

A/ Sur la demande de la Société NV [L] de condamnation sous astreinte définitive de Monsieur [T] [D] en paiement de la somme principale de 20.241,37 € ttc au titre du solde du marché :

Pour rappel, il résulte :
- de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- de l’article 1219 du Code Civil qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 20.241,37 € ttc (après application d’un taux de TVA de 5,5%), la Société NV [L] expose que cette somme représente :
* la somme contractuellement exigible de 134.186,86 € ttc au titre des factures suivantes:
- facture n°1900024 du 8 mai 2019 : 26.370,95 € ttc
- facture n°2000008 du 20 février 2020 : 50.877,84 € ttc
- facture n°2000017 du 31 mars 2020 : 15.014,54 € ttc
- facture n°2000026 du 4 juin 2020 : 10.550,00 € ttc
- facture n°2000058 du 14 décembre 2020 : 14.152,62 € ttc
- facture n°2100022 du 15 juin 2021 : 17.220,91 € ttc (cette facture précisant expressément que le coût de la couche de finition (5.316,19 € ht) en est exclu),
* déduction faite du versement de la somme totale de 113.945,49 €.

Il apparaît sur le devis accepté par Monsieur [T] [D] le montant hors taxe dû au titre de l’hôtel pour 2 personnes (3.780 €) ; il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 3.987,90 € ttc due à ce titre des sommes dues à la Société NV [L].

En revanche, la Société NV [L], qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil , ne démontre pas que Monsieur [T] [D] aurait commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 3.935,15 € ttc. Il convient par conséquent de juger que cette somme n’est pas due par Monsieur [T] [D].

Il convient par conséquent de juger que Monsieur [T] [D] reste devoir à la Société NV [L] la somme de (134.186,86 € ttc - 113.945,49 € ttc - 3.935,15 € ttc) 16.306,22 € ttc, sans avoir à déduire la somme de 5.316,19 € ht au titre de la couche de finition non réalisée, en ce que cette somme n’a pas été facturée.

Compte tenu de ce que les malfaçons ou non façons retenues, imputables à la Société NV [L], ne portent que sur les finitions, il convient de juger qu’elles ne sont pas d’une gravité telle que Monsieur [T] [D] serait bien fondé en son exception d’inexécution. 

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [D] à payer à la Société NV [L] la somme principale de 16.306,22 € ttc majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter la Société NV [L] du surplus de sa demande de ce chef. 

Il convient en outre de débouter la Société NV [L] de sa demande d’astreinte, laquelle n’est pas justifiée en l’espèce.

B/ Sur la demande de la Société NV [L] de condamnation de Monsieur [T] [D] en paiement des sommes dues au titre des intérêts contractuels de retard et de la majoration contractuelle de retard en application de l’article 10 des conditions générales de ventes

Il convient de rappeler que l’article L 212-1 code de la consommation dispose en son premier alinéa que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article 10 des conditions générales de vente stipule :
En cas de non-paiement intégral ou partiel de la dette à l’échéance, le montant facturé sera, de plein droit et sans mise en demeure, majoré d’un intérêt de l’ordre de 1% par mois à compter de l’échéance. À défaut de mention d’une échéance particulière, celle-ci est censée coïncider avec la date de facturation.
En cas de non-paiement intégral ou partiel de la dette à l’échéance, sans motif grave, le solde dû sera, sans mise en demeure, majoré de 12%, moyennant un minimum de 125 €.
Le non-paiement d’une seule facture à l’échéance rend le solde restant dû de l’ensemble des autres factures immédiatement exigible de plein droit, indépendamment des conditions de paiement accordées préalablement. 

Cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elle vient sanctionner l’inexécution de l’obligation principale du maître de l'ouvrage, à savoir le paiement du prix convenu en contrepartie de l’exécution des travaux.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande visant à voir réputer non écrite la clause précitée.

Par ailleurs, l’article 1231-5° du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’epèce, les stipulations de l’article 10 des conditions générales de vente constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5° du code civil, en ce qu’elles fixent les modalités de calcul des indemnités dues en cas de retard dans l’exécution des obligations contractuelles. 

Monsieur [T] [D] a été mis en demeure de régler la somme de 20.241,37 € ttc par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021. Il convient de juger que ce n’est qu’à cette date que les pénalités encourues sont dues. 

En outre, la Société NV [L] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes de 7.894,13€ au titre des intérêts contractuels de retard et de 2.429 € au titre de la majoration contractuelle de retard, soit la somme totale de 10.323,13 € à parfaire. Il convient de juger que cette somme est manifestement excessive par comparaison avec la somme principale restant due et compte tenu de l’inexécution partielle de ses obligations par la demanderesse. 

Il convient par conséquent de réduire la clause pénale que constituent les intérêts contractuels de retard et la majoration contractuelle de retard stipulés à l’article 10 précité à la somme totale forfaitaire unique de 3.500 €.

Il convient par conséquent, en application de ladite clause, d’assortir la condamnation prononcée supra à l’encontre de Monsieur [T] [D] , de sa condamnation à payer à la Société NV [L] la somme forfaitaire totale unique de 3.500 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter la Société NV [L] du surplus de ses demandes au titre de l’article 10 des conditions générales de vente.

IV - Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [D] en condamnation de la Société NV [L] à réaliser et à livrer des travaux conformes aux spécifications du contrat et aux règles de l’art, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, et à défaut en condamnation de la Société NV [L] à lui payer la somme de 15.425,30 € correspondant au coût de la mise en conformité et à la reprise des ouvrages affectés de malfaçons et de non conformités

Pour rappel, l’article 1217 du code civil dispose :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En vertu de ce texte et compte-tenu des réserves associées à la réception judiciaire, il convient de juger que Monsieur [T] [D] est bien fondé en sa demande reconventionnelle, et par suite condamner la Société NV [L] à exécuter les travaux de finition de nature à remédier aux réserves résultant des constatations du procès-verbal de constat d’huissier du 11 janvier 2022, à savoir :
* couche de peinture de finition manquante,
* l’armature bois de la véranda couverte d’une multitude de petits trous et de petites pointes, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
* joints grossiers en limite du sol, 
* finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
* au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
* à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants, 
dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois.

A défaut, en sus de la liquidation de l’astreinte précitée, il convient de condamner la Société NV [L] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000 € ttc à titre de dommages-intérêts au titre des finitions restant à réaliser et de débouter Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes de ce chef, en ce que les sommes demandées en surplus concernent des travaux qui n’entraient pas dans le champ contractuel, ainsi que relevé plus haut.

V- Sur les demandes relatives aux frais et dépens du procès et à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de faire masse des dépens et d’en mettre la moitié à la charge de chaque partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [D] à lui fournir une garantie de paiement du marché de travaux ;
DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 janvier 2022, assortie des réserves suivantes :
* couche de peinture de finition manquante,
* l’armature bois de la véranda couverte d’une multitude de petits trous et de petites pointes, non rebouchées et non masquées, à l’intérieur comme à l’extérieur,
* joints grossiers en limite du sol, 
* finitions inexistantes s’agissant de la pose du carrelage, laissant apparaître plastique, goulottes, gaines,
* au niveau de la toiture et de la charpente intérieure, joints apparents, différence de teintes, taches et/ou traces de chocs, et manque d’uniformité dans la pose de la peinture,
* à l’extérieur de la véranda, défauts sur les moulures, taches de peinture, peintures inachevées, joints grossiers ou inexistants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la Société NV [L] la somme principale de 16.306,22 € ttc, outre la somme de 3.500 € au titre de la clause pénale, majorées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et DÉBOUTE la Société NV [L] du surplus de ses demandes au titre de l’article 10 des conditions générales de vente ;
DÉBOUTE la Société NV [L] de sa demande d’astreinte du chef de la condamnation précitée ;
CONDAMNE la Société NV [L] à exécuter les travaux de finition de nature à remédier aux réserves précitées, telles que résultant du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 janvier 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois ;
A défaut, en sus de la liquidation de l’atreinte précitée, CONDAMNE la Société NV [L] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000 € ttc à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
FAIT masse des dépens et en met la moitié à la charge de chaque partie ;
DÉBOUTE la Société NV [L] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 











Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
Me Véronique FAUQUANT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code civil 1171, code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 172, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:13:45.427Z.