Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 13 mai 2026, n° 25/00668
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 5 juillet 2023, portant le numéro 51320639822100, la société [Adresse 1] a consenti à [C] [X], une offre de contrat de crédit renouvelable avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3.000 euros Le contrat, d’une durée d’un an renouvelable, prévoyait que dans l’hypothèse où la totalité du crédit serait utilisé, il serait remboursable en 35 mensualités de 111 euros chacune pour les 34 premières mensualités puis de 77,35 euros pour la dernière, hors assurance, au taux de 13,80 %. Monsieur [C] [X] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la société [A] BANQUE lui a adressé le 3 avril 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 476,67 euros dans un délai de 8 jours et l’informant notamment qu’à défaut, l’intégralité du capital restant dû serait exigible, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé». Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, la société [Adresse 1] réclamait le paiement de la somme de 3.870,54 euros, sous huit jours, correspondant aux mensualités échues impayées, au capital restant dû et à l’indemnité de 8 % et l’informant notamment qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à son encontre. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 13 juin 2025, la SA [A] BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [X] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1343-2 du code civil, L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et Juger que la déchéance du terme du contrat est acquise suivant mise en demeure du 10 mai 2024 ; A défaut Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; - Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3.870,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,19 % l’an à compter du 10 mai 2024, date de la mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, la SA [Adresse 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. En cours de délibéré, la SA [A] BANQUE a adressé un décompte expurgé des intérêts. Monsieur [C] [X], bien que régulièrement assigné selon les modalités de remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : - D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer. - Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 5 juillet 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I - SUR LA RECEVABILITÉ : En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la SA [Adresse 1] fournit notamment, au soutien de ses prétentions : L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contratUn historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 13 juin 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 11 octobre 2023. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l’espèce, le prêteur produit une demande de consultation du fichier. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. En conséquence, la SA [A] BANQUE, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, sera déchu du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de souscription du contrat, soit le 5 juillet 2023. III - SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME : En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas éte convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l’espèce, la SA [Adresse 1] soutient, à titre principal, se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 10 mai 2024. Cette lettre fait suite à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 3 avril 2024 d’avoir à régler, sous huit jours, la somme de 476,67 euros Il ressort de l’historique du prêt que Monsieur [C] [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours. Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur. En conséquence, la SA [A] BANQUE sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de sa lettre du 10 mai 2024. IV - SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts. Il résulte des documents produits par la SA [Adresse 1], et notamment de l’historique du crédit renouvelable, que Monsieur [C] [X] a cessé d’honorer leurs obligations de remboursement du prêt depuis le 11 octobre 2023. Or, l’alimentation du compte bancaire pour qu’il puisse fonctionner en ligne créditrice ou à tout le moins au regard du crédit par fraction consenti est une obligation essentielle de l’utilisateur du compte. En s’abstenant de tout règlement depuis le 11 octobre 2023, Monsieur [C] [X] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de prononcé de la présente décision. V - SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA [A] BANQUE s’établit comme suit : Capital emprunté : 4.957,07 eurosVersements depuis l’origine : 1.895,43 euros Pour un solde total de 3.061,64 euros. En conclusion, Monsieur [C] [X] sera condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 3.061,64 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel, sans intérêts. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal. VI - SUR LES AUTRES DEMANDES : Monsieur [C] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. VII - SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, - DÉCLARE la SA [A] BANQUE recevable en son action ; - PRONONCE la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts conventionnels, des frais et pénalités relatifs aux incidents de paiement applicables au contrat de crédit utilisable par fractions en date du 5 juillet 2023, portant le numéro 51320639822100, consenti par la SA [Adresse 1] à Monsieur [C] [X], à compter du 5 juillet 2023 ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat renouvelable n° 51320639822100 conclu le 5 juillet 2023 avec Monsieur [C] [X], à la date du prononcé du présent jugement ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 3.061,64 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 juillet 2023 n°51320639822100, sans intérêts ; - DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier La magistrate à titre temporaire
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEPQ Société [Adresse 1] C/ Monsieur [C] [X] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 Mai 2026 DEMANDEUR : Société [A] BANQUE, société anonyme immatriculée au R.C.S. d’ [Localité 2] sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5], [Localité 3], non-comparant, ni représenté d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire Greffier : Thomas BOUMIER en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL 1 copie certifiée conforme à Monsieur [C] [X] EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 5 juillet 2023, portant le numéro 51320639822100, la société [Adresse 1] a consenti à [C] [X], une offre de contrat de crédit renouvelable avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3.000 euros Le contrat, d’une durée d’un an renouvelable, prévoyait que dans l’hypothèse où la totalité du crédit serait utilisé, il serait remboursable en 35 mensualités de 111 euros chacune pour les 34 premières mensualités puis de 77,35 euros pour la dernière, hors assurance, au taux de 13,80 %. Monsieur [C] [X] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la société [A] BANQUE lui a adressé le 3 avril 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 476,67 euros dans un délai de 8 jours et l’informant notamment qu’à défaut, l’intégralité du capital restant dû serait exigible, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé». Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, la société [Adresse 1] réclamait le paiement de la somme de 3.870,54 euros, sous huit jours, correspondant aux mensualités échues impayées, au capital restant dû et à l’indemnité de 8 % et l’informant notamment qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à son encontre. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 13 juin 2025, la SA [A] BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [X] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1343-2 du code civil, L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et Juger que la déchéance du terme du contrat est acquise suivant mise en demeure du 10 mai 2024 ; A défaut Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; - Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3.870,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,19 % l’an à compter du 10 mai 2024, date de la mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, la SA [Adresse 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. En cours de délibéré, la SA [A] BANQUE a adressé un décompte expurgé des intérêts. Monsieur [C] [X], bien que régulièrement assigné selon les modalités de remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : - D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer. - Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 5 juillet 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I - SUR LA RECEVABILITÉ : En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la SA [Adresse 1] fournit notamment, au soutien de ses prétentions : L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contratUn historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 13 juin 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 11 octobre 2023. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l’espèce, le prêteur produit une demande de consultation du fichier. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. En conséquence, la SA [A] BANQUE, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, sera déchu du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de souscription du contrat, soit le 5 juillet 2023. III - SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME : En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas éte convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l’espèce, la SA [Adresse 1] soutient, à titre principal, se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 10 mai 2024. Cette lettre fait suite à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 3 avril 2024 d’avoir à régler, sous huit jours, la somme de 476,67 euros Il ressort de l’historique du prêt que Monsieur [C] [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours. Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur. En conséquence, la SA [A] BANQUE sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de sa lettre du 10 mai 2024. IV - SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts. Il résulte des documents produits par la SA [Adresse 1], et notamment de l’historique du crédit renouvelable, que Monsieur [C] [X] a cessé d’honorer leurs obligations de remboursement du prêt depuis le 11 octobre 2023. Or, l’alimentation du compte bancaire pour qu’il puisse fonctionner en ligne créditrice ou à tout le moins au regard du crédit par fraction consenti est une obligation essentielle de l’utilisateur du compte. En s’abstenant de tout règlement depuis le 11 octobre 2023, Monsieur [C] [X] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de prononcé de la présente décision. V - SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA [A] BANQUE s’établit comme suit : Capital emprunté : 4.957,07 eurosVersements depuis l’origine : 1.895,43 euros Pour un solde total de 3.061,64 euros. En conclusion, Monsieur [C] [X] sera condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 3.061,64 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel, sans intérêts. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal. VI - SUR LES AUTRES DEMANDES : Monsieur [C] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. VII - SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, - DÉCLARE la SA [A] BANQUE recevable en son action ; - PRONONCE la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts conventionnels, des frais et pénalités relatifs aux incidents de paiement applicables au contrat de crédit utilisable par fractions en date du 5 juillet 2023, portant le numéro 51320639822100, consenti par la SA [Adresse 1] à Monsieur [C] [X], à compter du 5 juillet 2023 ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat renouvelable n° 51320639822100 conclu le 5 juillet 2023 avec Monsieur [C] [X], à la date du prononcé du présent jugement ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 3.061,64 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 juillet 2023 n°51320639822100, sans intérêts ; - DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA [A] BANQUE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier La magistrate à titre temporaire
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