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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 13 mai 2026, n° 25/00665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 4 septembre 2021 portant le n° 43463181899002, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE consentait à Monsieur [K] [S] un prêt personnel d'un montant de 32.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant mensuel de 335,54 euros hors assurance et 347,35 euros avec assurance, au taux fixe annuel de 4,75 %, la première échéance portant sur la somme de 432,37 euros avec assurance.
Monsieur [K] [S] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024, une mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.250,78 euros au titre des échéances impayées sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit pour un montant de 28.071,68 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, prononçait la déchéance du terme du contrat et le mettait en demeure de lui adressait une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 30.007,50 euros au titre des sommes restant dues.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 13 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE faisait assigner Monsieur [K] [S] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal, Dire et Juger acquise la déchéance du terme du contrat selon mise en demeure du 8 juillet 2024, ou à défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
- Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme en principal de 30.007,50 euros avec les intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, 
- A titre subsidiaire, 
- Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme en principal de 23.814,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, 
- Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est, par ailleurs, rappelé que :

- D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

- Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 30 mai 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 


I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
 
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
 
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
 
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
 
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 13 juin 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 1er janvier 2024.

 L'action en paiement est ainsi recevable.


II - SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU TERME :

A titre principal, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure préalable en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024 et de sa lettre notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette sous huit jours, en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au soutien de sa demande : 
L’historique des règlements,La lettre recommandée en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024 à Monsieur [K] [S], valant mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.250,78 euros au titre des échéances impayées sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit pour un montant de 28.071,60 euros,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024 à monsieur [K] [S] valant mise en demeure, d’avoir à régler sous huit jours, la somme de 30.007,50 euros au titre des impayés de crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [K] [S] n’a pas régularisé sa situation dans le de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure distribuée le 10 juin 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est intervenue le 25 juin 2024. 

III – SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONTRACTUELS :
L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information. 
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, si la fiche de dialogue est produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et avoir recueilli les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur.

Au regard de ce manquement, La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 4 septembre 2021.


IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est
tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.

La créance de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE s’établit comme suit :

Capital emprunté : 32.000 eurosVersements depuis l’origine : 8.185,19 euros Pour un solde total de 23.814,81 euros.
En conclusion, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 23.814,81 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.

V-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [K] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

VI-SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE recevable en son action ;
-CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°43463181899002, signé le 4 septembre 2021, entre la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE d'une part et Monsieur [K] [S] est régulièrement intervenue au 25 juin 2024 ;
- PRONONCE pour la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 4 septembre 2021 ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en remboursement du contrat de prêt n°43463181899002, en date du 4 septembre 2021, la somme de 23.814,81 euros au titre du solde dû, sans intérêt ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00665 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEPC 
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE

C/

Monsieur [K] [S]


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026 



DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS


d'une part,



DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté

d'autre part,











COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats


 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL


 1 copie certifiée conforme à Monsieur [K] [S]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 4 septembre 2021 portant le n° 43463181899002, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE consentait à Monsieur [K] [S] un prêt personnel d'un montant de 32.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant mensuel de 335,54 euros hors assurance et 347,35 euros avec assurance, au taux fixe annuel de 4,75 %, la première échéance portant sur la somme de 432,37 euros avec assurance.
Monsieur [K] [S] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024, une mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.250,78 euros au titre des échéances impayées sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit pour un montant de 28.071,68 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, prononçait la déchéance du terme du contrat et le mettait en demeure de lui adressait une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 30.007,50 euros au titre des sommes restant dues.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 13 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE faisait assigner Monsieur [K] [S] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal, Dire et Juger acquise la déchéance du terme du contrat selon mise en demeure du 8 juillet 2024, ou à défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
- Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme en principal de 30.007,50 euros avec les intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, 
- A titre subsidiaire, 
- Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme en principal de 23.814,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, 
- Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est, par ailleurs, rappelé que :

- D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

- Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 30 mai 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 


I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
 
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
 
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
 
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
 
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 13 juin 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 1er janvier 2024.

 L'action en paiement est ainsi recevable.


II - SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU TERME :

A titre principal, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure préalable en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024 et de sa lettre notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette sous huit jours, en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au soutien de sa demande : 
L’historique des règlements,La lettre recommandée en date du 3 juin 2024 distribuée le 10 juin 2024 à Monsieur [K] [S], valant mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.250,78 euros au titre des échéances impayées sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit pour un montant de 28.071,60 euros,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024 à monsieur [K] [S] valant mise en demeure, d’avoir à régler sous huit jours, la somme de 30.007,50 euros au titre des impayés de crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [K] [S] n’a pas régularisé sa situation dans le de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure distribuée le 10 juin 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est intervenue le 25 juin 2024. 

III – SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONTRACTUELS :
L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information. 
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, si la fiche de dialogue est produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et avoir recueilli les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur.

Au regard de ce manquement, La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 4 septembre 2021.


IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est
tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.

La créance de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE s’établit comme suit :

Capital emprunté : 32.000 eurosVersements depuis l’origine : 8.185,19 euros Pour un solde total de 23.814,81 euros.
En conclusion, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 23.814,81 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.

V-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [K] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

VI-SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE recevable en son action ;
-CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°43463181899002, signé le 4 septembre 2021, entre la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE d'une part et Monsieur [K] [S] est régulièrement intervenue au 25 juin 2024 ;
- PRONONCE pour la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 4 septembre 2021 ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en remboursement du contrat de prêt n°43463181899002, en date du 4 septembre 2021, la somme de 23.814,81 euros au titre du solde dû, sans intérêt ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L312-5, code de la consommation L311-37, code de la consommation L331-37, code civil 1102, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:56:16.902Z.