Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 8 juin 2026, n° 25/00012
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » en date du 4 mai 2019, la BNP PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle est venue la SAS EOS FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [S] épouse [H] un prêt personnel n° 43535459, d'un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 145,64 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 5,91 %. Monsieur et Madame [H] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à leur charge, la SA BNP PERSONAL FINANCE leur a adressé, le 12 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la déchéance du terme, dont ils étaient avisés le 14 septembre 2023, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 605,76 euros dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la BNP PERSONAL FINANCE adressait à chacun des époux une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Les deux lettres revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Selon les lettres respectivement adressées à Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [H] en date des 17 novembre 2024 et 29 février 2024, la SAS EOS FRANCE et la BNP PERSONAL FINANCE leur adressait un avis de cession les informant que la BNP PERSONAL FINANCE avait cédé leur créance le 3 novembre 2023, la SAS EOS FRANCE leur réclamait la somme de 6.125,36 euros. Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [H] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, condamner Monsieur et Madame [H] à payer à SAS EOS FRANCE la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2019 et condamner solidairement en conséquence Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la SA SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. Monsieur et Madame [H], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Selon jugement en date du 2 octobre 2025, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 9 avril 2026 afin que la SA EOS France s’explique sur sa qualité à agir et fasse à nouveau citer à comparaître les époux [H]. A l’audience du 9 avril 2026, -La SA EOS France a déposé des conclusions qu’elle a soutenu oralement, expliquant produire aux débats l’acte de cession de créance emportant cession de la créance de Monsieur [Z] [H] et de Madame [B] [S] épouse [H]. La SA EOS France sollicite, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, de voir : - Ordonner la jonction des procédures, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2019 aux torts exclusifs des époux [H] et condamner solidairement en conséquence Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [S] épouse [H], bien que régulièrement convoqués à l’audience du 9avril 2026 n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : -D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer. Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 4 mai 2019, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I - SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la SA EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions : L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 19 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 1er juin 2023. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU TERME : La SA EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur et Madame [H] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à leur charge, la SA BNP PERSONAL FINANCE leur avait adressé, le 12 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la déchéance du terme, dont ils étaient avisés le 14 septembre 2023, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 605,76 euros dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la BNP PERSONAL FINANCE adressait à chacun des époux une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Les deux lettres revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l’espèce, La SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de sa demande : L’historique des règlements,Les lettres recommandées en date du 12 septembre 2023 dont les époux [H] étaient avisés le 14 septembre 2023, valant mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 605,76 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contratLa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, adressée à chacun des époux les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Il ressort de l’historique du compte que les époux [H] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de dix jours comme indiqué dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont ils ont été avisés le 14 septembre 2023. Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est intervenue le 5 octobre 2023, comme le soutient la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. III – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation. Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information. De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, le prêteur produit plusieurs documents au terme desquels il aurait effectué une demande de consultation du fichier pour chacun des époux. Ces fiches, renseignées par le seul prêteur ne précisent pas le numéro de consultation obligatoire et font état de dates très diverses, soit les 19 janvier, 27 août et 14 mai 2019 et 21 août 2019. De surcroît, les mentions y apportées sont imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, de sorte que l’on peut, soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ces documents ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir régulièrement interrogé le FICP. Au regard de ce manquement, La SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 4 mai 2019. IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : Capital emprunté : 10.000 eurosVersements depuis l’origine et jusqu’au mois de mai 2023: 6.620,64 euros Pour un solde total de 3.379,36 euros. En conclusion, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.379,36 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal. V - SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur et Madame [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Ils seront en outre, condamnés in solidum à payer à la SA EOS France venant aux droits de la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. VI- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. -DECLARE la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ; -CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°43535459 signé le 4 mai 2019 entre la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur et Madame [H] d’autre part, est régulièrement intervenue 5 octobre 2023 ; -PRONONCE pour la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 4 mai 2019 ; -CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la SA SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE en remboursement du contrat de prêt n°43535459, en date du 4 mai 2019, la somme de 3.379,36 euros au titre du solde dû, sans intérêt ; -REJETTE le surplus des demandes ; -CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens ; -CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière La magistrate à titre temporaire
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00012 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV2X S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ Monsieur [Z] [H] Madame [B] [S] épouse [H] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juin 2026 DEMANDEUR : La Société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [H], dernière adresse connue [Adresse 4] Non-comparant, ni représenté Madame [B] [S] épouse [H], dernière adresse connue [Adresse 4] Non-comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Thomas BOUMIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Eric BOHBOT EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » en date du 4 mai 2019, la BNP PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle est venue la SAS EOS FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [S] épouse [H] un prêt personnel n° 43535459, d'un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 145,64 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 5,91 %. Monsieur et Madame [H] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à leur charge, la SA BNP PERSONAL FINANCE leur a adressé, le 12 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la déchéance du terme, dont ils étaient avisés le 14 septembre 2023, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 605,76 euros dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la BNP PERSONAL FINANCE adressait à chacun des époux une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Les deux lettres revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Selon les lettres respectivement adressées à Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [H] en date des 17 novembre 2024 et 29 février 2024, la SAS EOS FRANCE et la BNP PERSONAL FINANCE leur adressait un avis de cession les informant que la BNP PERSONAL FINANCE avait cédé leur créance le 3 novembre 2023, la SAS EOS FRANCE leur réclamait la somme de 6.125,36 euros. Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [H] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, condamner Monsieur et Madame [H] à payer à SAS EOS FRANCE la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2019 et condamner solidairement en conséquence Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la SA SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. Monsieur et Madame [H], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Selon jugement en date du 2 octobre 2025, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 9 avril 2026 afin que la SA EOS France s’explique sur sa qualité à agir et fasse à nouveau citer à comparaître les époux [H]. A l’audience du 9 avril 2026, -La SA EOS France a déposé des conclusions qu’elle a soutenu oralement, expliquant produire aux débats l’acte de cession de créance emportant cession de la créance de Monsieur [Z] [H] et de Madame [B] [S] épouse [H]. La SA EOS France sollicite, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, de voir : - Ordonner la jonction des procédures, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2019 aux torts exclusifs des époux [H] et condamner solidairement en conséquence Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 5.967,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,81% à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [S] épouse [H], bien que régulièrement convoqués à l’audience du 9avril 2026 n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : -D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer. Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 4 mai 2019, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I - SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la SA EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions : L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 19 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 1er juin 2023. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU TERME : La SA EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur et Madame [H] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à leur charge, la SA BNP PERSONAL FINANCE leur avait adressé, le 12 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la déchéance du terme, dont ils étaient avisés le 14 septembre 2023, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 605,76 euros dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contrat. Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la BNP PERSONAL FINANCE adressait à chacun des époux une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Les deux lettres revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l’espèce, La SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de sa demande : L’historique des règlements,Les lettres recommandées en date du 12 septembre 2023 dont les époux [H] étaient avisés le 14 septembre 2023, valant mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 605,76 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, outre des indemnités de retard et pénalités prévues au contratLa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, adressée à chacun des époux les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 5.967,77 euros dans un délai de 8 jours et les informant qu’à défaut, une action judiciaire serait engagée à leur encontre. Il ressort de l’historique du compte que les époux [H] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de dix jours comme indiqué dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont ils ont été avisés le 14 septembre 2023. Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est intervenue le 5 octobre 2023, comme le soutient la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. III – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation. Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information. De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, le prêteur produit plusieurs documents au terme desquels il aurait effectué une demande de consultation du fichier pour chacun des époux. Ces fiches, renseignées par le seul prêteur ne précisent pas le numéro de consultation obligatoire et font état de dates très diverses, soit les 19 janvier, 27 août et 14 mai 2019 et 21 août 2019. De surcroît, les mentions y apportées sont imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, de sorte que l’on peut, soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ces documents ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir régulièrement interrogé le FICP. Au regard de ce manquement, La SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 4 mai 2019. IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : Capital emprunté : 10.000 eurosVersements depuis l’origine et jusqu’au mois de mai 2023: 6.620,64 euros Pour un solde total de 3.379,36 euros. En conclusion, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.379,36 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal. V - SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur et Madame [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Ils seront en outre, condamnés in solidum à payer à la SA EOS France venant aux droits de la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. VI- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. -DECLARE la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ; -CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°43535459 signé le 4 mai 2019 entre la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur et Madame [H] d’autre part, est régulièrement intervenue 5 octobre 2023 ; -PRONONCE pour la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 4 mai 2019 ; -CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la SA SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE en remboursement du contrat de prêt n°43535459, en date du 4 mai 2019, la somme de 3.379,36 euros au titre du solde dû, sans intérêt ; -REJETTE le surplus des demandes ; -CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens ; -CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la SA EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière La magistrate à titre temporaire
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