Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 5 juin 2026, n° 26/01154
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01154 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAFY N° de Minute : 26/956 M. le PREFET DES YVELINES c/ [Y] [V] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 05 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 05 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 05 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le cinq Juin Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 05 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, absent Monsieur [Y] [V], né le 19 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 26 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 1er juin 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Y] [V] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la procédure L’article L.3213-1-I du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L.3213-1- II du même code dispose que dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical dit de 72 heures, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. En l'espèce, dans le certificat médical dit de 72 heures, le docteur [Z] [L] mentionne expressément que le patient présente des troubles mentaux pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public. Le juge ne peut, sans dénaturer le certificat établi par un médecin, estimer que ce document ne met pas en évidence les critères établis par la loi. La procédure sera en conséquence regardée comme régulière. Sur la notification des décisions administratives L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 26 mai 2026 et la décision lui a été notifiée 27 mai 2026. Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques sous contrainte du 29 mai 2026, elle a été notifiée le 1er juin 2026. Si cette notification peut paraître tardive, elle ne cause pas de grief au patient dans la mesure où ce dernier avait déjaç reçu connaissance de ses droits le 27 mai 2026. L'argument sera rejeté et la procédure sera regardée comme régulière à ce titre. Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° le procureur de la république ; 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° la commission départementale des soins psychiatriques ; 4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ; 5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. En l'espèce, la C.D.S.P. a été informée de l'hospitalisation sous contrainte de [Y] [V] du 26 mai 2026, le 27 mai 2026, information réitérée le 1er juin 2026, ce qui est parfaitement régulier et respecte les droits du patient. L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 26 mai 2026, par le Docteur [D] [R] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [A] [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 mai 2026, par le Docteur [Z] [L] ; Dans un avis motivé établi le 1er juin 2026, le Docteur [X] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le patient critique son passage à l'acte mais la rationalisation des troubles et l'absence de conscience des troubles rendent son consentement aux soins fragiles et non pérenne dans la durée. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [V], né le 19 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Dispositif
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V]; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01154 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAFY N° de Minute : 26/956 M. le PREFET DES YVELINES c/ [Y] [V] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 05 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 05 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 05 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le cinq Juin Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 05 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, absent Monsieur [Y] [V], né le 19 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 26 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 1er juin 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Y] [V] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la procédure L’article L.3213-1-I du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L.3213-1- II du même code dispose que dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical dit de 72 heures, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. En l'espèce, dans le certificat médical dit de 72 heures, le docteur [Z] [L] mentionne expressément que le patient présente des troubles mentaux pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public. Le juge ne peut, sans dénaturer le certificat établi par un médecin, estimer que ce document ne met pas en évidence les critères établis par la loi. La procédure sera en conséquence regardée comme régulière. Sur la notification des décisions administratives L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 26 mai 2026 et la décision lui a été notifiée 27 mai 2026. Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques sous contrainte du 29 mai 2026, elle a été notifiée le 1er juin 2026. Si cette notification peut paraître tardive, elle ne cause pas de grief au patient dans la mesure où ce dernier avait déjaç reçu connaissance de ses droits le 27 mai 2026. L'argument sera rejeté et la procédure sera regardée comme régulière à ce titre. Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° le procureur de la république ; 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° la commission départementale des soins psychiatriques ; 4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ; 5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. En l'espèce, la C.D.S.P. a été informée de l'hospitalisation sous contrainte de [Y] [V] du 26 mai 2026, le 27 mai 2026, information réitérée le 1er juin 2026, ce qui est parfaitement régulier et respecte les droits du patient. L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 26 mai 2026, par le Docteur [D] [R] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [A] [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 mai 2026, par le Docteur [Z] [L] ; Dans un avis motivé établi le 1er juin 2026, le Docteur [X] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le patient critique son passage à l'acte mais la rationalisation des troubles et l'absence de conscience des troubles rendent son consentement aux soins fragiles et non pérenne dans la durée. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [V], né le 19 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V]; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:01:07.364Z.