Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 5 juin 2026, n° 25/00077
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 21 mars 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 21 mai 2025, la commission a déclaré leur demande recevable et a orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement. Par décision du 13 août 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le secrétariat de la commission a procédé aux formalités de publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été effectuée le 30 août 2025. Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Brignoles le 10 novembre 2025, Madame [P] [D] a déposé une requête en tierce opposition, aux termes de laquelle elle a formé les demandes suivantes : A titre principal, - annuler la décision de recevabilité du dossier de surendettement prononcée le 21 mai 2025, - reconnaître le montant de sa créance à la somme certaine de 306 807,46 euros au 24 octobre 2025, se décomposant comme suit : créance principale : 32.915,40 €, intérêts légaux : 4.292,06€, astreinte : 269.600,00 €, - dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour continue de courir jusqu'à complète exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 11 juillet 2018, A titre subsidiaire, - lui octroyer les intérêts au taux légal sur le montant de l'astreinte depuis le 11 juillet 2018, En tout état de cause, - condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [P] [D] indique qu’elle est créancière de Monsieur [B] [S] (et de son ex-compagne, Madame [L] [Y]) en vertu d’un jugement définitif rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 11 juillet 2018. Elle fait valoir que les débiteurs ont dissimulé une partie importante de sa créance résultant de cette décision de justice, qu’elle fixe à la somme totale 306.807,46 euros. Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs et sollicite qu’ils soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Madame [P] [D] d’une part, et Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] d’autre part, ont comparu en personne. Sur la question de la recevabilité de la tierce opposition soulevée d’office par le magistrat à l’audience quant à sa qualité de tiers à la procédure et au respect du délai pour former tierce opposition, Madame [P] [D] explique qu’elle n’a pas été avisée de la procédure de surendettement, n’ayant reçu aucune des notifications effectuées par la commission, l’adresse mentionnée au dossier la concernant (adresse figurant sur le jugement du Conseil de prud’hommes de 2018) n’étant plus la sienne depuis plusieurs années. Elle précise en avoir été informée par l’intermédiaire de Maître [Z], commissaire de justice en charge du recouvrement de sa créance, le 17 septembre 2025. Elle indique que Madame [L] [Y], ex-compagne de Monsieur [B] [S], a également fait l’objet d’une procédure de surendettement, et fait valoir que, dans le cadre de ce dossier, sa tierce opposition a été déclaré recevable, par un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (jugement du 23 janvier 2026, produit à l’audience), et qu’elle se trouve dans des conditions identiques. Sur le fond, Madame [P] [D] maintient les termes de son recours. Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] répondent qu’ils n’ont rien dissimulé de la créance de Madame [P] [D], ayant joint à leur demande de surendettement une copie du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 11 juillet 2018, dont ils n’ont eu connaissance que le 2 décembre 2024, à réception d’un courriel de l’étude de Maître [Z], commissaires de Justice mandatés par Madame [D], auquel était annexé un décompte de la créance d’un montant total de 32.181,80 €uros. Ils ajoutent qu’ils ont déclaré les sommes qu’ils pensaient devoir en vertu de ce jugement, et que, s’ils ont commis des erreurs dans le calcul des sommes dues, c’est sans mauvaise foi de leur part. Ils ont transmis à la commission de surendettement les coordonnées dont ils disposaient. Sur le fond, ils sollicitent le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont bénéficié, eu égard à leur situation familiale et à leurs situations professionnelles respectives. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour. Madame [P] [D] a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, une note en délibéré comportant de nouveaux moyens et, en annexe, diverses pièces non produites à l’audience. Cette note en délibéré, qui n’a pas été autorisée ni communiquée contradictoirement, ne sera pas retenue pour l’élaboration de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la tierce opposition : La requête déposée par Madame [P] [D] au greffe le 10 novembre 2025 s’analyse en une tierce opposition à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 13 août 2025 ayant prononcé au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [D] soutenant qu’elle n’a pas été avisée de celle-ci. Lorsque la commission impose une telle mesure, la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article R.741-1 du code de la consommation. En outre, suivant l’article R.741-2 du même code : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ». Par ailleurs, suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [D] faisait partie des créanciers déclarés à la procédure. Néanmoins, l’adresse mentionnée au dossier ne correspondant pas à son domicile actuel, et les pièces du dossier ne permettant pas d’établir avec certitude qu’elle a été régulièrement avisée de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie par la Commission de Surendettement des Particuliers du Var le 13 août 2025, et qu’elle a été mesure de s’y opposer, il sera retenu qu’elle a qualité pour former tierce opposition. Ceci étant, il résulte également de l'examen du dossier que la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 13 août 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l’objet d’un avis, pour chacun des débiteurs, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 août 2025. Ces publications comportent l’ensemble des mentions énumérées à l’article R.741-3 du code de la consommation, et notamment l’indication de la commission qui a rendu la décision et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés, ainsi que le délai de deux mois pour former un recours à l’encontre de la décision. Or, Madame [P] [D] a formé tierce opposition par requête déposée au greffe le 10 novembre 2025. Certes, il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [D] a d’abord saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 10 septembre 2025, et que, sur invitation de ce dernier, elle a ensuite saisi le tribunal de proximité de Brignoles d’une première requête déposée au greffe le 30 octobre 2025. Cependant, il est constant que, pour être interruptive des délais de prescription et de forclusion, la demande en justice doit contredire la prescription commencée. En d’autres termes, la demande doit être incompatible avec la prescription commencée au profit du défendeur. La prescription n'est en effet interrompue que relativement au droit invoqué dans la citation. L'effet interruptif d'une citation ne saurait donc jouer sur la prescription d'un autre droit invoqué dans une demande ultérieure. Dès lors que la seconde demande est différente de la première par son objet, elle ne peut bénéficier de l'extension de l'effet interruptif de la première. Ainsi, pour être incompatible avec la prescription commencée au profit des défendeurs, seule la demande en justice par laquelle Madame [P] [D] se plaçait en qualité de tiers opposant, et non de créancier partie à la procédure, a pu interrompre les délais pour agir. Or, dans le cadre de ses requêtes antérieures, déposées au greffe du juge du surendettement de Toulon le 10 septembre 2025 ou au greffe du tribunal de proximité de Brignoles le 30 octobre 2025, Madame [P] [D] se prévalait de sa qualité de créancier sans mentionner son intention de former tierce opposition au motif qu’elle aurait la qualité de tiers non avisé de la procédure. Madame [P] [D], qui se prévaut dans le cadre de la présente instance de la qualité de tiers opposant, a été avisée du délai de deux mois pour agir, et de la juridiction compétente, par l’effet de la publication BODACC du 30 août 2025. Il lui appartenait en conséquence, agissant en cette qualité, de saisir la juridiction compétente dans le délai réglementaire. Aussi il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai pour agir. La tierce opposition formée par Madame [P] [D] au greffe le 10 novembre 2025 n’ayant été exercé dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, irrecevable. Dans ces conditions, force est de constater que la tierce opposition déposée au greffe le 10 novembre 2025 n’a pas été formée dans le délai de deux mois de la publication au BODACC. Dès lors, la décision de la commission de surendettement en date du 13 août 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Il est rappelé, en application des dispositions des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n’ont pas formé opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes. Eu égard à la solution retenue et à la nature de la procédure, Madame [P] [D] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la tierce opposition formée par Madame [P] [D] irrecevable, DIT que la décision de la commission de surendettement en date du 13 août 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n’ont pas formé opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes, DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs, à Madame [P] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6N7 Minute n°26/52 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ----------------- JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [P] [D] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], comparante ; DÉFENDEURS) : Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3], comparante ; Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3], comparant ; TRESORERIE VAR [1] demeurant [Adresse 4], non-comparante ; [2] demeurant Service Surendettement - [Adresse 5], non-comparant Société [3] demeurant Chez [4] - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 6], non-comparante ; Société [5] demeurant chez [6], Pôle Surendettement - [Adresse 7], non-comparante ; [7] demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 8], non-comparante ; [8] demeurant [Adresse 9], non-comparante ; CENTRE EUROPEEN DE FORMATION demeurant [Adresse 10], non-comparante ; Maître [R] [Z], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 11], non-comparant ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU, DÉBATS : à l'audience du 19 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Notifié aux parties par LRAR le : 05 juin 2026 + 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 21 mars 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 21 mai 2025, la commission a déclaré leur demande recevable et a orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement. Par décision du 13 août 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le secrétariat de la commission a procédé aux formalités de publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été effectuée le 30 août 2025. Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Brignoles le 10 novembre 2025, Madame [P] [D] a déposé une requête en tierce opposition, aux termes de laquelle elle a formé les demandes suivantes : A titre principal, - annuler la décision de recevabilité du dossier de surendettement prononcée le 21 mai 2025, - reconnaître le montant de sa créance à la somme certaine de 306 807,46 euros au 24 octobre 2025, se décomposant comme suit : créance principale : 32.915,40 €, intérêts légaux : 4.292,06€, astreinte : 269.600,00 €, - dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour continue de courir jusqu'à complète exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 11 juillet 2018, A titre subsidiaire, - lui octroyer les intérêts au taux légal sur le montant de l'astreinte depuis le 11 juillet 2018, En tout état de cause, - condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [P] [D] indique qu’elle est créancière de Monsieur [B] [S] (et de son ex-compagne, Madame [L] [Y]) en vertu d’un jugement définitif rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 11 juillet 2018. Elle fait valoir que les débiteurs ont dissimulé une partie importante de sa créance résultant de cette décision de justice, qu’elle fixe à la somme totale 306.807,46 euros. Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs et sollicite qu’ils soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Madame [P] [D] d’une part, et Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] d’autre part, ont comparu en personne. Sur la question de la recevabilité de la tierce opposition soulevée d’office par le magistrat à l’audience quant à sa qualité de tiers à la procédure et au respect du délai pour former tierce opposition, Madame [P] [D] explique qu’elle n’a pas été avisée de la procédure de surendettement, n’ayant reçu aucune des notifications effectuées par la commission, l’adresse mentionnée au dossier la concernant (adresse figurant sur le jugement du Conseil de prud’hommes de 2018) n’étant plus la sienne depuis plusieurs années. Elle précise en avoir été informée par l’intermédiaire de Maître [Z], commissaire de justice en charge du recouvrement de sa créance, le 17 septembre 2025. Elle indique que Madame [L] [Y], ex-compagne de Monsieur [B] [S], a également fait l’objet d’une procédure de surendettement, et fait valoir que, dans le cadre de ce dossier, sa tierce opposition a été déclaré recevable, par un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (jugement du 23 janvier 2026, produit à l’audience), et qu’elle se trouve dans des conditions identiques. Sur le fond, Madame [P] [D] maintient les termes de son recours. Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] répondent qu’ils n’ont rien dissimulé de la créance de Madame [P] [D], ayant joint à leur demande de surendettement une copie du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 11 juillet 2018, dont ils n’ont eu connaissance que le 2 décembre 2024, à réception d’un courriel de l’étude de Maître [Z], commissaires de Justice mandatés par Madame [D], auquel était annexé un décompte de la créance d’un montant total de 32.181,80 €uros. Ils ajoutent qu’ils ont déclaré les sommes qu’ils pensaient devoir en vertu de ce jugement, et que, s’ils ont commis des erreurs dans le calcul des sommes dues, c’est sans mauvaise foi de leur part. Ils ont transmis à la commission de surendettement les coordonnées dont ils disposaient. Sur le fond, ils sollicitent le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont bénéficié, eu égard à leur situation familiale et à leurs situations professionnelles respectives. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour. Madame [P] [D] a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, une note en délibéré comportant de nouveaux moyens et, en annexe, diverses pièces non produites à l’audience. Cette note en délibéré, qui n’a pas été autorisée ni communiquée contradictoirement, ne sera pas retenue pour l’élaboration de la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la tierce opposition : La requête déposée par Madame [P] [D] au greffe le 10 novembre 2025 s’analyse en une tierce opposition à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 13 août 2025 ayant prononcé au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [D] soutenant qu’elle n’a pas été avisée de celle-ci. Lorsque la commission impose une telle mesure, la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article R.741-1 du code de la consommation. En outre, suivant l’article R.741-2 du même code : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ». Par ailleurs, suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [D] faisait partie des créanciers déclarés à la procédure. Néanmoins, l’adresse mentionnée au dossier ne correspondant pas à son domicile actuel, et les pièces du dossier ne permettant pas d’établir avec certitude qu’elle a été régulièrement avisée de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie par la Commission de Surendettement des Particuliers du Var le 13 août 2025, et qu’elle a été mesure de s’y opposer, il sera retenu qu’elle a qualité pour former tierce opposition. Ceci étant, il résulte également de l'examen du dossier que la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 13 août 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l’objet d’un avis, pour chacun des débiteurs, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 août 2025. Ces publications comportent l’ensemble des mentions énumérées à l’article R.741-3 du code de la consommation, et notamment l’indication de la commission qui a rendu la décision et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés, ainsi que le délai de deux mois pour former un recours à l’encontre de la décision. Or, Madame [P] [D] a formé tierce opposition par requête déposée au greffe le 10 novembre 2025. Certes, il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [D] a d’abord saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 10 septembre 2025, et que, sur invitation de ce dernier, elle a ensuite saisi le tribunal de proximité de Brignoles d’une première requête déposée au greffe le 30 octobre 2025. Cependant, il est constant que, pour être interruptive des délais de prescription et de forclusion, la demande en justice doit contredire la prescription commencée. En d’autres termes, la demande doit être incompatible avec la prescription commencée au profit du défendeur. La prescription n'est en effet interrompue que relativement au droit invoqué dans la citation. L'effet interruptif d'une citation ne saurait donc jouer sur la prescription d'un autre droit invoqué dans une demande ultérieure. Dès lors que la seconde demande est différente de la première par son objet, elle ne peut bénéficier de l'extension de l'effet interruptif de la première. Ainsi, pour être incompatible avec la prescription commencée au profit des défendeurs, seule la demande en justice par laquelle Madame [P] [D] se plaçait en qualité de tiers opposant, et non de créancier partie à la procédure, a pu interrompre les délais pour agir. Or, dans le cadre de ses requêtes antérieures, déposées au greffe du juge du surendettement de Toulon le 10 septembre 2025 ou au greffe du tribunal de proximité de Brignoles le 30 octobre 2025, Madame [P] [D] se prévalait de sa qualité de créancier sans mentionner son intention de former tierce opposition au motif qu’elle aurait la qualité de tiers non avisé de la procédure. Madame [P] [D], qui se prévaut dans le cadre de la présente instance de la qualité de tiers opposant, a été avisée du délai de deux mois pour agir, et de la juridiction compétente, par l’effet de la publication BODACC du 30 août 2025. Il lui appartenait en conséquence, agissant en cette qualité, de saisir la juridiction compétente dans le délai réglementaire. Aussi il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai pour agir. La tierce opposition formée par Madame [P] [D] au greffe le 10 novembre 2025 n’ayant été exercé dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, irrecevable. Dans ces conditions, force est de constater que la tierce opposition déposée au greffe le 10 novembre 2025 n’a pas été formée dans le délai de deux mois de la publication au BODACC. Dès lors, la décision de la commission de surendettement en date du 13 août 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Il est rappelé, en application des dispositions des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n’ont pas formé opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes. Eu égard à la solution retenue et à la nature de la procédure, Madame [P] [D] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la tierce opposition formée par Madame [P] [D] irrecevable, DIT que la décision de la commission de surendettement en date du 13 août 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n’ont pas formé opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes, DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs, à Madame [P] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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