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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 5 juin 2026, n° 25/00247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, monsieur [O] [I] et madame [V] [F] ont demandé la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 39 785 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 17 novembre 2015 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2023.

Lors de l'audience de conciliation du 06 mai 2025 , madame [X] [P] née [E] n'était ni présente ni représentée, le courrier recommandé étant revenu non réclamé.

Monsieur [O] [I] et madame [V] [F] ont cité madame [X] [P] née [E] à une nouvelle audience de conciliation du 03 juin 2025.

Madame [X] [P] née [E] a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure suite à la constitution à sonprofit d'un avocat.

A l'audience de conciliation du 2 septembre 2025, madame [X] [P] née [E] a soulevé une contestation sur la demande de saisie des rémunérations.

L'affaire a dès lors été renvoyée à l'audience du juge du tribunal de proximité de Brignoles statuant en qualité de juge de l'exécution le 4 novembre 2025.

L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties pour finalement être plaidée le 5 mai 2026.

Monsieur [O] [I] et madame [V] [F], représentés par leur avocat, ont demandé au juge, se référant à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- constater que l'arrêt définitif du 17 novembre 2015 constitue un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide exigible de 25 000 euros en principal, à l'encontre de madame [X] [P] née [E],
- juger que la contestation est infondée,
- débouter madame [X] [P] née [E] de l'intégralité de ses demandes,
- autoriser la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations,
- liquider les intérêts moratoires échus sur la condamnation de 25 000 euros au taux légal depuis le 17 novembre 2015 jusqu'au jour du présent jugement,
- condamner madame [X] [P] née [E] aux frais et dépens antiérieurement exposés restant à lacharge de madame [X] [P] née [E] en exécution de l'arrêt précité,
- ordonner à madame [X] [P] née [E] de reprendre possession du véhicule BMW série 5 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle astreinte court pendant 3 mois et dont le tribunal se réserve la liquidation,
- condamner madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [X] [P] née [E] aux entiers dépens y compris ceux avancés par les créanciers pour parvenir à l'audience et ceux à venir pour la poursuite de la saisie et dire que ces dépens seront recouvrés directement par la SCP d'huissiers poursuivante, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.




Madame [X] [P] née [E] représentée par son avocat, a sollicité que le juge, se référant à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l'article 455 du code de procédure civile :
- déboute monsieur [O] [I] et madame [V] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne monsieur [O] [I] et madame [V] [F] à payer à madame [X] [P] née [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne monsieur [O] [I] et madame [V] [F] aux dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Les contestations relatives à la saisie des rémunérations sont tranchées par le Juge conformément aux règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, en application de l'article R. 3252-8 du Code du Travail.

L'article R. 3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. 

En l'espèce, le titre exécutoire est un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 17 novembre 2015.

Il résulte notamment de cet arrêt désormais définitif, que madame [X] [P] née [E] est condamnée à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 25 000 euros en principal et à reprendre le véhicule aussitôt le prix de vente restitué. Madame [X] [P] née [E] est également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile, outre la condamnation de 1 000 euros sur le même fondement au titre du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 30 avril 2014, qui est confirmé par la Cour sur ce point.

L'argument de madame [X] [P] née [E] tendant à considérer qu'en l'absence de restitution du véhicule BMW 5 par monsieur [O] [I] et madame [V] [F] des suites de la résolution de la vente, elle ne serait pas tenue au paiement de la somme de 25 000 euros, est inopérant.

En premier lieu, le titre exécutoire ne prévoit dans son dispositif aucune condition préalable au versement de la somme de 25 000 euros par madame [X] [P] née [E].

Le titre exécutoire en date du 17 novembre 2015 soumis à l'appréciation de la juridiction permet de constater une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de madame [X] [P] née [E] pour le montant de 25 000 euros.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la qualité juridique du dispositif des condamnations prononcées et madame [X] [P] née [E] n'a formé aucun recours tendant à la modification dudit dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon.

Il s'en suit que monsieur [O] [I] et madame [V] [F] peuvent valablement exercer des voies d'exécution pour obtenir le paiement de la somme de 25 000 euros et, en particulier, une saisie sur rémunérations à l'encontre de madame [X] [P] née [E].

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 17 novembre 2015 fixe, au contraire, une obligation à la charge de madame [X] [P] née [E] consistant en la reprise du véhicule.

Dès lors, c'est avec une particulière mauvaise foi que madame [X] [P] née [E] s'oppose au versement de la somme due alors qu'elle n'a par ailleurs justifié d'aucune démarche tendant à la reprise dudit véhicule.

Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] à hauteur de 27 000 euros en principal.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la décision de la Cour d'appel de Besançon du 17 novembre 2015, conformément à l'article 1231-7 du code civil, sans qu'il n'y ait lieu à liquider cette somme dans le cadre de la présente instance et sauf à déduire les sommes visées dans le dispositif de la décision, et notamment la somme de 3 912,77 euros correspondant au sommes perçues par monsieur [O] [I] et madame [V] [F] des suites de voies d'exécution antérieures à la présente instance.

Enfin il convient de considérer que le prononcé d'une astreinte dans le cadre de la présente instance n'apparaît pas nécessaire eu égard à l'issue du litige.

La créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le Juge en application de l'article R. 3252-19 du Code du Travail, aussi il y a lieu de rejeter la contestation et de valider la saisie.


Sur les demandes accessoires 

Il convient de condamner madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens de l'instance resterons à la charge de madame [X] [P] née [E].

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT que la contestation de madame [X] [P] née [E] est recevable en la forme; 

LA DÉCLARE infondée;

ORDONNE la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] pour la somme de 40 618,80 euros correspondant aux sommes suivantes:

- 27 000 euros au titre du principal,
- 1 959,04 euros au titre des frais
- 23 761,70 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 12 mai 2025,
- accomptes à déduire: 12 101,94 euros,

CONDAMNE madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres et plus amples demandes des parties ; 

CONDAMNE madame [X] [P] née [E] aux éventuels dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00247
N° Portalis DB3D-W-B7J-K23O
Minute n° 

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

-----------------

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1] (67)
et
Madame [V] [F]
né le [Date naissance 2]/1984 à [Localité 2] (39)
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Olivier Hasenfratz, avocat au barreau de Paris


DÉFENDEUR :

Madame [X] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (83)
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Sabrina Prattico, avocat au barreau de Toulon




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Madame Émilie Bertrand
Greffier lors des débats : Madame Christelle Gueneugues
Greffiers lors du prononcé : Madame Laure Maquigneau

DÉBATS  : à l'audience publique du 5 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe










Le : 
- une copie exécutoire délivrée à Maître Hasenfratz
- une expédition délivrée à Maître Prattrico




PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, monsieur [O] [I] et madame [V] [F] ont demandé la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 39 785 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 17 novembre 2015 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2023.

Lors de l'audience de conciliation du 06 mai 2025 , madame [X] [P] née [E] n'était ni présente ni représentée, le courrier recommandé étant revenu non réclamé.

Monsieur [O] [I] et madame [V] [F] ont cité madame [X] [P] née [E] à une nouvelle audience de conciliation du 03 juin 2025.

Madame [X] [P] née [E] a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure suite à la constitution à sonprofit d'un avocat.

A l'audience de conciliation du 2 septembre 2025, madame [X] [P] née [E] a soulevé une contestation sur la demande de saisie des rémunérations.

L'affaire a dès lors été renvoyée à l'audience du juge du tribunal de proximité de Brignoles statuant en qualité de juge de l'exécution le 4 novembre 2025.

L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties pour finalement être plaidée le 5 mai 2026.

Monsieur [O] [I] et madame [V] [F], représentés par leur avocat, ont demandé au juge, se référant à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- constater que l'arrêt définitif du 17 novembre 2015 constitue un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide exigible de 25 000 euros en principal, à l'encontre de madame [X] [P] née [E],
- juger que la contestation est infondée,
- débouter madame [X] [P] née [E] de l'intégralité de ses demandes,
- autoriser la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations,
- liquider les intérêts moratoires échus sur la condamnation de 25 000 euros au taux légal depuis le 17 novembre 2015 jusqu'au jour du présent jugement,
- condamner madame [X] [P] née [E] aux frais et dépens antiérieurement exposés restant à lacharge de madame [X] [P] née [E] en exécution de l'arrêt précité,
- ordonner à madame [X] [P] née [E] de reprendre possession du véhicule BMW série 5 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle astreinte court pendant 3 mois et dont le tribunal se réserve la liquidation,
- condamner madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [X] [P] née [E] aux entiers dépens y compris ceux avancés par les créanciers pour parvenir à l'audience et ceux à venir pour la poursuite de la saisie et dire que ces dépens seront recouvrés directement par la SCP d'huissiers poursuivante, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.




Madame [X] [P] née [E] représentée par son avocat, a sollicité que le juge, se référant à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l'article 455 du code de procédure civile :
- déboute monsieur [O] [I] et madame [V] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne monsieur [O] [I] et madame [V] [F] à payer à madame [X] [P] née [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne monsieur [O] [I] et madame [V] [F] aux dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Les contestations relatives à la saisie des rémunérations sont tranchées par le Juge conformément aux règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, en application de l'article R. 3252-8 du Code du Travail.

L'article R. 3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. 

En l'espèce, le titre exécutoire est un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 17 novembre 2015.

Il résulte notamment de cet arrêt désormais définitif, que madame [X] [P] née [E] est condamnée à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 25 000 euros en principal et à reprendre le véhicule aussitôt le prix de vente restitué. Madame [X] [P] née [E] est également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile, outre la condamnation de 1 000 euros sur le même fondement au titre du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 30 avril 2014, qui est confirmé par la Cour sur ce point.

L'argument de madame [X] [P] née [E] tendant à considérer qu'en l'absence de restitution du véhicule BMW 5 par monsieur [O] [I] et madame [V] [F] des suites de la résolution de la vente, elle ne serait pas tenue au paiement de la somme de 25 000 euros, est inopérant.

En premier lieu, le titre exécutoire ne prévoit dans son dispositif aucune condition préalable au versement de la somme de 25 000 euros par madame [X] [P] née [E].

Le titre exécutoire en date du 17 novembre 2015 soumis à l'appréciation de la juridiction permet de constater une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de madame [X] [P] née [E] pour le montant de 25 000 euros.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la qualité juridique du dispositif des condamnations prononcées et madame [X] [P] née [E] n'a formé aucun recours tendant à la modification dudit dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon.

Il s'en suit que monsieur [O] [I] et madame [V] [F] peuvent valablement exercer des voies d'exécution pour obtenir le paiement de la somme de 25 000 euros et, en particulier, une saisie sur rémunérations à l'encontre de madame [X] [P] née [E].

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 17 novembre 2015 fixe, au contraire, une obligation à la charge de madame [X] [P] née [E] consistant en la reprise du véhicule.

Dès lors, c'est avec une particulière mauvaise foi que madame [X] [P] née [E] s'oppose au versement de la somme due alors qu'elle n'a par ailleurs justifié d'aucune démarche tendant à la reprise dudit véhicule.

Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] à hauteur de 27 000 euros en principal.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la décision de la Cour d'appel de Besançon du 17 novembre 2015, conformément à l'article 1231-7 du code civil, sans qu'il n'y ait lieu à liquider cette somme dans le cadre de la présente instance et sauf à déduire les sommes visées dans le dispositif de la décision, et notamment la somme de 3 912,77 euros correspondant au sommes perçues par monsieur [O] [I] et madame [V] [F] des suites de voies d'exécution antérieures à la présente instance.

Enfin il convient de considérer que le prononcé d'une astreinte dans le cadre de la présente instance n'apparaît pas nécessaire eu égard à l'issue du litige.

La créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le Juge en application de l'article R. 3252-19 du Code du Travail, aussi il y a lieu de rejeter la contestation et de valider la saisie.


Sur les demandes accessoires 

Il convient de condamner madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens de l'instance resterons à la charge de madame [X] [P] née [E].

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT que la contestation de madame [X] [P] née [E] est recevable en la forme; 

LA DÉCLARE infondée;

ORDONNE la saisie des rémunérations de madame [X] [P] née [E] pour la somme de 40 618,80 euros correspondant aux sommes suivantes:

- 27 000 euros au titre du principal,
- 1 959,04 euros au titre des frais
- 23 761,70 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 12 mai 2025,
- accomptes à déduire: 12 101,94 euros,

CONDAMNE madame [X] [P] née [E] à payer à monsieur [O] [I] et madame [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres et plus amples demandes des parties ; 

CONDAMNE madame [X] [P] née [E] aux éventuels dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:21:12.393Z.