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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 22/00244

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 11 août 2022, la société [1] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor quant à sa contestation des conséquences de l'accident du travail de Monsieur [V] [P]. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025. 

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, société [1] a demandé au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable, 
A titre principal, 
- Juger que la prise en charge, au titre de la légilsation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà de quatre vingt dix jours devrons lui être déclarés inopposables, 
A titre subsidiaire, 
 - Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 19 septembre 2016, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire. 
En tout état de cause, 
- Débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La CPAM du MAINE ET LOIRE a conclu en demandant au tribunal : 

A titre principal, 
- Dire et juger le recours de la Société [1] mal fondé en tous ses points, fins et prétentions, 
L'en débouter, 
- Confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de Monsieur [P] avec sa maladie professionnelle du 19 septembre 2016, 
Les déclarer opposable à la société [1], 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter toute demande d'expertise judiciaire en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, 
- A titre infiniment subsidiaire, 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire
En tout état de cause, 
- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- Condamner la société [1] aux entiers dépens. 

EXPOSE DES MOTIFS :

Monsieur [P], salarié de la Société [1] a déclaré une maladie professionnelle lui ayant occasionné selon le certificat médical initial du 19 septembre 2016, du docteur [H], "une cruralgie droite par hernie discale extra foraminale et foraminale L4 et L5 droite ", ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2016 est mentionnait date de première constatation médicale au 19 juillet 2016.

Le 16 janvier 2017, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
 
Les soins et arrêts de travail de Monsieur [P] ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle avec des soins prescrits du 30 septembre 2016 au 4 décembre 2016, puis du 11 décembre 2017 au 30 janvier 2019 et des arrêts à temps plein du 19 septembre 2016 au 2 octobre 2016, puis du 12 novembre 2016 au 11 décembre 2017 et enfin du 29 janvier 2019 au 16 juin 2024. 

La société [1] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge ou à tout le mois à ce que soit ordonnée une expertise, au motif que la Caisse ne démontre pas une continuité de symptômes et de soins pour Monsieur [P].

Afin de remettre en cause la durée des soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de la pathologie professionnelle, la Société [1] s'appuie sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [E] indiquant "concernant cette maladie professionnelle de cruralgie droite par hernie discale extra foraminale et foraminale L4-L5 droite nous constatons des insuffisances dans la gestion de ce dossier, aucune imagerie médicale pouvant nous prouver la concordance topographique radiculaire, aucun examen du patient par le service médical de la caisse pendant toutes ces années, aucune thérapeutique décrite , aucun avis spécialisé. Dans ces conditions nous considérons que la durée d'imputabilité de l'arrêt de travail est de 90 jours."

Il ressort des pièces du dossier que, la caisse justifie avoir interrogé le médecin conseil sur la continuité des arrêts uniquement, les 14 mars 2017, 8 août 2017 et 7 septembre 2017.

En considération de ces éléments, et en l'absence d'avis du médecin conseil de la CPAM permettant d'écarter cette difficulté médicale soulevée par le médecin consultant une expertise sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire avant dire droit ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [S] [K] expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel de RENNES, demeurant [Adresse 3] 35190 SAINT DOMINEUC, mail : [Courriel 1] avec pour mission de :

 - se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ou par le service du contrôle médical, relatifs aux prestations prises en charge au titre de la maladie de Monsieur [P] [V] déclarée selon certificat médical initial du 19 septembre 2016 ;

- entendre les parties après les avoir régulièrement convoquées, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ;

- décrire les lésions, les soins prescrits et l'évolution de l'état de santé de Monsieur [P];

- dire si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en lien direct avec la maladie professionnelle en cause ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont imputables à un état pathologique antérieur, concomitant ou survenu postérieurement et totalement étranger au sinistre initial ;

- Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie professionnelle,

DIT que l'expert devra procéder par le biais d'une expertise sur pièces ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie transmettra, sans que puisse lui être opposé l'article L 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert ainsi que du médecin mandaté par l'employeur, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre, et que la victime de l'accident du travail sera informée de cette notification ;

IMPARTIT à l'expert un délai de QUATRE MOIS pour déposer son rapport à compter de sa saisine par le secrétariat de la juridiction;

DIT que la Société [1] supportera l'avance des frais d'expertise;

DIT en conséquence que l'expert préalablement à la réalisation de ses opérations d'expertise communiquera le montant prévisible de sa rémunération définitive au tribunal et aux parties et en obtiendra le versement par la Société [1] ;

DIT qu'en cas de dépassement de cette évaluation de rémunération l'expert communiquera le coût définitif et obtiendra le versement du complément par la Société [1] avant le dépôt de son rapport ;

RÉSERVE le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 30 Avril 2026

N° RG 22/00244 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FBN2
N° minute 26/00126

89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Madame BEAUTO, Assesseur Employeur
Madame COATRIEUX, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 05 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.


ENTRE :

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Demande de dispense de présence accordée



ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [B], en vertu d’un pouvoir spécial





Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : S.A.S.U. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1], Me Xavier BONTOUX, 
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 11 août 2022, la société [1] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor quant à sa contestation des conséquences de l'accident du travail de Monsieur [V] [P]. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025. 

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, société [1] a demandé au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable, 
A titre principal, 
- Juger que la prise en charge, au titre de la légilsation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà de quatre vingt dix jours devrons lui être déclarés inopposables, 
A titre subsidiaire, 
 - Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 19 septembre 2016, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire. 
En tout état de cause, 
- Débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La CPAM du MAINE ET LOIRE a conclu en demandant au tribunal : 

A titre principal, 
- Dire et juger le recours de la Société [1] mal fondé en tous ses points, fins et prétentions, 
L'en débouter, 
- Confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de Monsieur [P] avec sa maladie professionnelle du 19 septembre 2016, 
Les déclarer opposable à la société [1], 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter toute demande d'expertise judiciaire en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, 
- A titre infiniment subsidiaire, 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire
En tout état de cause, 
- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- Condamner la société [1] aux entiers dépens. 

EXPOSE DES MOTIFS :

Monsieur [P], salarié de la Société [1] a déclaré une maladie professionnelle lui ayant occasionné selon le certificat médical initial du 19 septembre 2016, du docteur [H], "une cruralgie droite par hernie discale extra foraminale et foraminale L4 et L5 droite ", ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2016 est mentionnait date de première constatation médicale au 19 juillet 2016.

Le 16 janvier 2017, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
 
Les soins et arrêts de travail de Monsieur [P] ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle avec des soins prescrits du 30 septembre 2016 au 4 décembre 2016, puis du 11 décembre 2017 au 30 janvier 2019 et des arrêts à temps plein du 19 septembre 2016 au 2 octobre 2016, puis du 12 novembre 2016 au 11 décembre 2017 et enfin du 29 janvier 2019 au 16 juin 2024. 

La société [1] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge ou à tout le mois à ce que soit ordonnée une expertise, au motif que la Caisse ne démontre pas une continuité de symptômes et de soins pour Monsieur [P].

Afin de remettre en cause la durée des soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de la pathologie professionnelle, la Société [1] s'appuie sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [E] indiquant "concernant cette maladie professionnelle de cruralgie droite par hernie discale extra foraminale et foraminale L4-L5 droite nous constatons des insuffisances dans la gestion de ce dossier, aucune imagerie médicale pouvant nous prouver la concordance topographique radiculaire, aucun examen du patient par le service médical de la caisse pendant toutes ces années, aucune thérapeutique décrite , aucun avis spécialisé. Dans ces conditions nous considérons que la durée d'imputabilité de l'arrêt de travail est de 90 jours."

Il ressort des pièces du dossier que, la caisse justifie avoir interrogé le médecin conseil sur la continuité des arrêts uniquement, les 14 mars 2017, 8 août 2017 et 7 septembre 2017.

En considération de ces éléments, et en l'absence d'avis du médecin conseil de la CPAM permettant d'écarter cette difficulté médicale soulevée par le médecin consultant une expertise sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire avant dire droit ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [S] [K] expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel de RENNES, demeurant [Adresse 3] 35190 SAINT DOMINEUC, mail : [Courriel 1] avec pour mission de :

 - se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ou par le service du contrôle médical, relatifs aux prestations prises en charge au titre de la maladie de Monsieur [P] [V] déclarée selon certificat médical initial du 19 septembre 2016 ;

- entendre les parties après les avoir régulièrement convoquées, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ;

- décrire les lésions, les soins prescrits et l'évolution de l'état de santé de Monsieur [P];

- dire si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en lien direct avec la maladie professionnelle en cause ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont imputables à un état pathologique antérieur, concomitant ou survenu postérieurement et totalement étranger au sinistre initial ;

- Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie professionnelle,

DIT que l'expert devra procéder par le biais d'une expertise sur pièces ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie transmettra, sans que puisse lui être opposé l'article L 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert ainsi que du médecin mandaté par l'employeur, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre, et que la victime de l'accident du travail sera informée de cette notification ;

IMPARTIT à l'expert un délai de QUATRE MOIS pour déposer son rapport à compter de sa saisine par le secrétariat de la juridiction;

DIT que la Société [1] supportera l'avance des frais d'expertise;

DIT en conséquence que l'expert préalablement à la réalisation de ses opérations d'expertise communiquera le montant prévisible de sa rémunération définitive au tribunal et aux parties et en obtiendra le versement par la Société [1] ;

DIT qu'en cas de dépassement de cette évaluation de rémunération l'expert communiquera le coût définitif et obtiendra le versement du complément par la Société [1] avant le dépôt de son rapport ;

RÉSERVE le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:48:13.902Z.