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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 3 juin 2026, n° 25/02943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

GT AUTOMOBILESGT AUTOMOBILES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [W] a confié son véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 27 juin 1998 au garage GT AUTOMOBILES, pour effectuer le changement des roulements arrière gauche et droit le 15 novembre 2022.

Le 17 août 2023, alors qu’il circulait sur l’autoroute avec son véhicule, celui-ci s’est mis à effectuer brusquement des zig zags et est venu percuter le terre-plein central en béton sans qu’aucun autre véhicule ne soit en cause et causant des dommages au véhicule.

M. [Z] [W] a diligenté, par le biais de son assureur, la MATMUT, une expertise amiable contradictoire le 12 novembre 2023 laquelle a constaté que :
La roue arrière droite s’est désolidarisée du reste du véhiculeUne présence de graisse est visible sur le contour de la janteLe cache tambour n’est plus présent sur le tambour arrière droitLe roulement arrière est droit présente des traces de chauffeEn l’absence de graisse le roulement a chauffé jusqu’à destruction et perte de la roue.
L’expert d’assurance mandaté par la MATMUT a conclu que « le roulement de roue arrière droit a été remplacé par le garage GAT AUTOMOBILES SAINT-JACQUES le 15 novembre 2022 à 187027 km selon facture n° FR213998. Cette prestation n’a pas tenu dans le temps puisque seulement 1873 km ont été parcourus depuis l’intervention. »


Estimant que le garagiste avait engagé sa responsabilité contractuelle et était à l’origine des dommages subis par lui suite à l’accident de la circulation du 17 août 2023, M. [Z] [W] a donné assignation, respectivement les 16 et 18 juin 2025, à la société GAT AUTOMOBILES et à l’assureur de ce dernier la société GENERALI FRANCE afin de d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moraux.

L’affaire a été reportée à la demande des parties à l’audience du 04 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.

A l’audience de renvoi du 04 mars 2026,M. [Z] [W], représenté par son Conseil, soutient oralement ses dernières écritures déposées à l’audience par lesquelles, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [Z] [W] en l’intégralité de ses demandes ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Déclarer que la société GT AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat et en conséquence a engagé sa responsabilité contractuelleCondamner la société GT AUTOMOBILES à l’indemniser et à lui régler les sommes suivantes :- 3000 € au titre du rachat d’un véhicule d’occasion
- 1660,95 € au titre des frais réglés sur le véhicule de remplacement
- 3500 € en indemnisation de son préjudice moral
Condamner la société GENERALI FRANCE à garantir M. [Z] [W] des sommes auxquelles la société GT AUTOMOBILES sera condamnéeEn tout état de cause :
Condamner in solidum la société GT AUTOMOBILES et la société GENERALI FRANCE à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que son action est recevable dès lors que les demandes en réparation des préjudices subis sont distinctes de ceux pour lesquels il a déjà été indemnisé par son assureur.

Le préjudice financier consiste selon lui en l’obligation de racheter un autre véhicule et de régler les frais d’établissement de carte grise et les réparations nécessaires pour la mise en circulation du nouveau véhicule alors que seuls les dégâts causés au véhicule accidenté ont été réparés à hauteur de la valeur vénale du précédent véhicule. Il soutient en conséquence que le préjudice financier qu’il sollicite est distinct puisqu’il a dû exposer une somme, bien supérieure à la valeur vénale du précédent véhicule, pour se procurer un véhicule de remplacement, somme qu’il n’aurait jamais dépensée s’il n’y avait pas eu l’accident.

Concernant son préjudice moral, il estime qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la somme de 3000 € obtenue en indemnisation des souffrances endurées dans le cadre de la réparation de son préjudice corporel puisqu’il ressent toujours des douleurs à ce jour, des troubles de l’équilibre, une peur de conduire et a dû supporter une procédure judiciaire contrainte en raison de la mauvaise foi du garagiste.


La société GENERALI FRANCE et la société GT AUTOMOBILES, représentées par leur Conseil, soutiennent leurs dernières écritures déposées à l’audience et sollicitent, au visa des articles 31 et 1222 du Code de procédure civile, L121-12 du Code des assurances, 1147 et 1231 du Code civil, de :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir de M. [Z] [W]Débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens de l’instance.
Elles soutiennent que M. [Z] [W] est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité et intérêt à agir au visa des articles 121-12 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, dès lors qu’il a déjà été indemnisé des préjudices matériels et moraux occasionnés du fait du manquement contractuel de la société GT AUTOMOBILES.

Elles précisent que M. [Z] [W] a obtenu une indemnité de 2100 € en réparation du préjudice matériel consécutif à la destruction de son véhicule ; ce qui correspond à son entier préjudice matériel.

Concernant la demande de préjudice moral, elles affirment que celle-ci est incluse dans la réparation accordée au titre des souffrances endurées à hauteur de 3000 € et comprend le choc psychologique et les douleurs liées à l’accident, soulignant que la procédure en elle-même n’a entraîné aucun préjudice particulier démontré.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 06 mai 2026 et prorogé au 03 Juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [Z] [W]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En droit positif, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire. Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre.et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
La production des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

Il est acquis aux débats que la MATMUT a versé à M. [Z] [W]:
- la somme de 2100 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; 
- la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées.
- la somme de 2550 € au titre du définit fonctionnel permanent.

Il s’agit dès lors de savoir si les sommes versées ont bien couvert l’indemnisation de l’ensemble des préjudices allégués par M. [Z] [W].

1- Sur la recevabilité des demandes relatives aux préjudices financiers

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. M. [W] affirme ne pas avoir été indemnisé totalement au titre des frais suivants :



Frais exposés

Montant

1

valeur du nouveau véhicule acheté

3000

2

frais bancaire à la suite de la transaction financière

242,76

3

frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule

57,49

4

confection d'un double des clefs

150

5

acquisition d'une clé de démontage des écrous pour roue

40,8

6

Frais de mécaniciens sur le nouveau véhicule (pièce 13)

442,9

7

Frais de mécaniciens sur le nouveau véhicule (pièce 14)

727


TOTAL

4660,95


1.1- Au titre du remplacement du véhicule acheté

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil et du principe susvisé que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

En l’espèce que M. [Z] [W] a perçu une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la valeur de remplacement du véhicule endommagé, telle que retenue par l’expert d’assurance, à hauteur de 2100 €. Le seul fait pour M. [Z] [W] d’avoir acquis un véhicule plus onéreux pour remplacer le véhicule accidenté ne constitue pas un préjudice supplémentaire. En recevant la valeur de remplacement à dire d’expert de 2100 €, il a été indemnisé de l’intégralité de ce préjudice sans perte ni profit, le véhicule ayant été intégralement pris en charge à hauteur de sa valeur au jour de l’accident. 
Sa demande formulée au titre de la valeur du nouveau véhicule acheté est dès lors irrecevable.


1.2- Au titre des autres frais sollicités (2 à 07)

La SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE ne démontrent pas que les postes de préjudice allégués au titre :
- des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule 
- et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation.
auraient été d’ores et déjà indemnisés. 

Sans préjuger du bien fondé des demandes au fond, aucune subrogation légale n’est opposable à ce titre à M. [Z] [W], il est dès lors recevable à solliciter ces indemnités. La fin de non recevoir sera rejetée à ce titre.


2- Sur la recevabilité de la demande relative au préjudice moral

Il convient de rappeler qu’au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, les atteintes psychiques/morales peuvent être prises en compte :
- d’abord avant consolidation au titre des souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. . 

- ensuite après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent : ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

Le Docteur [E] [F] a retenu au jour de l’expertise les doléances suivantes exposées par M. [Z] [W], né le 10 mai 1933 :
- des douleurs du côté droit du crâne en position allongée,
- une raideur cervicale persistante
- quelques troubles de l’équilibre 
- le fait que M. [Z] [W] était moins entrain à prendre son véhicule pour se déplacer chez sa fille.

Au titre des souffrances endurées tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution, des douleurs résiduelles et du vécu psychologique et physique douloureux des événements, l’experte les a évaluées à un global de 2/7.

L’experte a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique), compte tenu des lésions initiales, de leurs évolutions, des soins effectués, des éléments d’imputabilité discutés et de l’examen clinique au jour de l’expertise, un taux de 3% tenant compte de la raideur cervicale, des douleurs résiduelles et des troubles dans les conditions d’existence.

Avant et après consolidation, les souffrances psychiques de M. [Z] [W] ont ainsi été prises en compte au regard des conclusions de l’expert sur la base desquelles l’évaluation a été réalisée. M. [Z] [W] ne justifie dès lors pas d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel qui n’aurait pas été indemnisé. Il convient dès lors de déclarer M. [Z] [W] irrecevable en sa demande à ce titre pour avoir d’ores et déjà été indemnisé des préjudices subis par l’assurance.


II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES NOUVELLES

Vu l’article 1231-1 du Code civil,

La somme versée à M. [Z] [W] au titre du remplacement du véhicule endommagé impliquait la possibilité d’acheter un véhicule roulant, avec deux clefs. En conséquence, M. [Z] [W] ne justifie d’aucun lien de causalité entre la faute du garage, à l’origine de l’accident et :
- les frais bancaires à la suite de la transaction financière ;
- les frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule ;
- la confection d’un double des clefs
- l’acquisition d’une clé de démontage des écrous
- les frais de réparation sur le nouveau véhicule.
L’ensemble des demandes formulées à ces titres seront rejetées.

En revanche, en droit positif, les frais d'établissement de carte grise lors de l’achat d’un véhicule sont des frais inhérents à la vente. Il est acquis que le véhicule de M. [Z] [W] était irréparable et qu’il devait en conséquence en acheter un nouveau suite à l’accident découlant d’une mauvaise réparation par la SARL GT AUTOMOBILES. M. [Z] [W] justifie dès lors d’un préjudice matériel de 242,76 € auquel cette dernière sera condamnée et à laquelle la SA GENERAL FRANCE sera tenue de garantir. 


III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Les défenderesses seront tenues in solidum aux dépens.

Elles seront également tenues in solidum de régler à M. [Z] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [W] au titre de la valeur du nouveau véhicule acheté (3000€ ) et au titre de la réparation de son préjudice moral (3500€) ;

Déclare recevable M. [Z] [W] en ses demandes indemnitaires formulées au titre :
- des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule 
- et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation ;

Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées :
- au titre des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule.

Condamne la SARL GT AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [W] la somme de 242,76 € (DEUX CENT QUARANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation;

Dit que la SA GENERALI FRANCE sera tenue de garantir la SARL GT AUTOMOBILES à ce titre ;

Condamne in solidum la SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE aux dépens; 

Condamne in solidum la SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE à régler à M. [Z] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00081


JUGEMENT
DU 03 Juin 2026




N° RG 25/02943 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXAG











[Z] [W]


ET : 

S.A.R.L. GT AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de TOURS N° 887 902 583
S.A. GENERALI FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS N° 572 044 949












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TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré 



DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2026


DÉCISION :

Annoncée pour le 06 Mai 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 JUIN 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W]
né le 10 Mai 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS - 7 #
D’une part ;

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GT AUTOMOBILES, 
demeurant [Adresse 3]

S.A. GENERALI FRANCE, 
demeurant [Adresse 4]

non comparantes, représentées par Me Michel BELLAICHE de la SCP BELDEV, substitué par Me Gilles RINGEISEN, avocats au barreau de PARIS

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [W] a confié son véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 27 juin 1998 au garage GT AUTOMOBILES, pour effectuer le changement des roulements arrière gauche et droit le 15 novembre 2022.

Le 17 août 2023, alors qu’il circulait sur l’autoroute avec son véhicule, celui-ci s’est mis à effectuer brusquement des zig zags et est venu percuter le terre-plein central en béton sans qu’aucun autre véhicule ne soit en cause et causant des dommages au véhicule.

M. [Z] [W] a diligenté, par le biais de son assureur, la MATMUT, une expertise amiable contradictoire le 12 novembre 2023 laquelle a constaté que :
La roue arrière droite s’est désolidarisée du reste du véhiculeUne présence de graisse est visible sur le contour de la janteLe cache tambour n’est plus présent sur le tambour arrière droitLe roulement arrière est droit présente des traces de chauffeEn l’absence de graisse le roulement a chauffé jusqu’à destruction et perte de la roue.
L’expert d’assurance mandaté par la MATMUT a conclu que « le roulement de roue arrière droit a été remplacé par le garage GAT AUTOMOBILES SAINT-JACQUES le 15 novembre 2022 à 187027 km selon facture n° FR213998. Cette prestation n’a pas tenu dans le temps puisque seulement 1873 km ont été parcourus depuis l’intervention. »


Estimant que le garagiste avait engagé sa responsabilité contractuelle et était à l’origine des dommages subis par lui suite à l’accident de la circulation du 17 août 2023, M. [Z] [W] a donné assignation, respectivement les 16 et 18 juin 2025, à la société GAT AUTOMOBILES et à l’assureur de ce dernier la société GENERALI FRANCE afin de d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moraux.

L’affaire a été reportée à la demande des parties à l’audience du 04 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.

A l’audience de renvoi du 04 mars 2026,M. [Z] [W], représenté par son Conseil, soutient oralement ses dernières écritures déposées à l’audience par lesquelles, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [Z] [W] en l’intégralité de ses demandes ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Déclarer que la société GT AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat et en conséquence a engagé sa responsabilité contractuelleCondamner la société GT AUTOMOBILES à l’indemniser et à lui régler les sommes suivantes :- 3000 € au titre du rachat d’un véhicule d’occasion
- 1660,95 € au titre des frais réglés sur le véhicule de remplacement
- 3500 € en indemnisation de son préjudice moral
Condamner la société GENERALI FRANCE à garantir M. [Z] [W] des sommes auxquelles la société GT AUTOMOBILES sera condamnéeEn tout état de cause :
Condamner in solidum la société GT AUTOMOBILES et la société GENERALI FRANCE à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que son action est recevable dès lors que les demandes en réparation des préjudices subis sont distinctes de ceux pour lesquels il a déjà été indemnisé par son assureur.

Le préjudice financier consiste selon lui en l’obligation de racheter un autre véhicule et de régler les frais d’établissement de carte grise et les réparations nécessaires pour la mise en circulation du nouveau véhicule alors que seuls les dégâts causés au véhicule accidenté ont été réparés à hauteur de la valeur vénale du précédent véhicule. Il soutient en conséquence que le préjudice financier qu’il sollicite est distinct puisqu’il a dû exposer une somme, bien supérieure à la valeur vénale du précédent véhicule, pour se procurer un véhicule de remplacement, somme qu’il n’aurait jamais dépensée s’il n’y avait pas eu l’accident.

Concernant son préjudice moral, il estime qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la somme de 3000 € obtenue en indemnisation des souffrances endurées dans le cadre de la réparation de son préjudice corporel puisqu’il ressent toujours des douleurs à ce jour, des troubles de l’équilibre, une peur de conduire et a dû supporter une procédure judiciaire contrainte en raison de la mauvaise foi du garagiste.


La société GENERALI FRANCE et la société GT AUTOMOBILES, représentées par leur Conseil, soutiennent leurs dernières écritures déposées à l’audience et sollicitent, au visa des articles 31 et 1222 du Code de procédure civile, L121-12 du Code des assurances, 1147 et 1231 du Code civil, de :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir de M. [Z] [W]Débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens de l’instance.
Elles soutiennent que M. [Z] [W] est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité et intérêt à agir au visa des articles 121-12 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, dès lors qu’il a déjà été indemnisé des préjudices matériels et moraux occasionnés du fait du manquement contractuel de la société GT AUTOMOBILES.

Elles précisent que M. [Z] [W] a obtenu une indemnité de 2100 € en réparation du préjudice matériel consécutif à la destruction de son véhicule ; ce qui correspond à son entier préjudice matériel.

Concernant la demande de préjudice moral, elles affirment que celle-ci est incluse dans la réparation accordée au titre des souffrances endurées à hauteur de 3000 € et comprend le choc psychologique et les douleurs liées à l’accident, soulignant que la procédure en elle-même n’a entraîné aucun préjudice particulier démontré.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 06 mai 2026 et prorogé au 03 Juin 2026


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [Z] [W]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En droit positif, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire. Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre.et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
La production des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

Il est acquis aux débats que la MATMUT a versé à M. [Z] [W]:
- la somme de 2100 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; 
- la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées.
- la somme de 2550 € au titre du définit fonctionnel permanent.

Il s’agit dès lors de savoir si les sommes versées ont bien couvert l’indemnisation de l’ensemble des préjudices allégués par M. [Z] [W].

1- Sur la recevabilité des demandes relatives aux préjudices financiers

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. M. [W] affirme ne pas avoir été indemnisé totalement au titre des frais suivants :



Frais exposés

Montant

1

valeur du nouveau véhicule acheté

3000

2

frais bancaire à la suite de la transaction financière

242,76

3

frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule

57,49

4

confection d'un double des clefs

150

5

acquisition d'une clé de démontage des écrous pour roue

40,8

6

Frais de mécaniciens sur le nouveau véhicule (pièce 13)

442,9

7

Frais de mécaniciens sur le nouveau véhicule (pièce 14)

727


TOTAL

4660,95


1.1- Au titre du remplacement du véhicule acheté

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil et du principe susvisé que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

En l’espèce que M. [Z] [W] a perçu une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la valeur de remplacement du véhicule endommagé, telle que retenue par l’expert d’assurance, à hauteur de 2100 €. Le seul fait pour M. [Z] [W] d’avoir acquis un véhicule plus onéreux pour remplacer le véhicule accidenté ne constitue pas un préjudice supplémentaire. En recevant la valeur de remplacement à dire d’expert de 2100 €, il a été indemnisé de l’intégralité de ce préjudice sans perte ni profit, le véhicule ayant été intégralement pris en charge à hauteur de sa valeur au jour de l’accident. 
Sa demande formulée au titre de la valeur du nouveau véhicule acheté est dès lors irrecevable.


1.2- Au titre des autres frais sollicités (2 à 07)

La SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE ne démontrent pas que les postes de préjudice allégués au titre :
- des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule 
- et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation.
auraient été d’ores et déjà indemnisés. 

Sans préjuger du bien fondé des demandes au fond, aucune subrogation légale n’est opposable à ce titre à M. [Z] [W], il est dès lors recevable à solliciter ces indemnités. La fin de non recevoir sera rejetée à ce titre.


2- Sur la recevabilité de la demande relative au préjudice moral

Il convient de rappeler qu’au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, les atteintes psychiques/morales peuvent être prises en compte :
- d’abord avant consolidation au titre des souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. . 

- ensuite après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent : ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

Le Docteur [E] [F] a retenu au jour de l’expertise les doléances suivantes exposées par M. [Z] [W], né le 10 mai 1933 :
- des douleurs du côté droit du crâne en position allongée,
- une raideur cervicale persistante
- quelques troubles de l’équilibre 
- le fait que M. [Z] [W] était moins entrain à prendre son véhicule pour se déplacer chez sa fille.

Au titre des souffrances endurées tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution, des douleurs résiduelles et du vécu psychologique et physique douloureux des événements, l’experte les a évaluées à un global de 2/7.

L’experte a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique), compte tenu des lésions initiales, de leurs évolutions, des soins effectués, des éléments d’imputabilité discutés et de l’examen clinique au jour de l’expertise, un taux de 3% tenant compte de la raideur cervicale, des douleurs résiduelles et des troubles dans les conditions d’existence.

Avant et après consolidation, les souffrances psychiques de M. [Z] [W] ont ainsi été prises en compte au regard des conclusions de l’expert sur la base desquelles l’évaluation a été réalisée. M. [Z] [W] ne justifie dès lors pas d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel qui n’aurait pas été indemnisé. Il convient dès lors de déclarer M. [Z] [W] irrecevable en sa demande à ce titre pour avoir d’ores et déjà été indemnisé des préjudices subis par l’assurance.


II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES NOUVELLES

Vu l’article 1231-1 du Code civil,

La somme versée à M. [Z] [W] au titre du remplacement du véhicule endommagé impliquait la possibilité d’acheter un véhicule roulant, avec deux clefs. En conséquence, M. [Z] [W] ne justifie d’aucun lien de causalité entre la faute du garage, à l’origine de l’accident et :
- les frais bancaires à la suite de la transaction financière ;
- les frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule ;
- la confection d’un double des clefs
- l’acquisition d’une clé de démontage des écrous
- les frais de réparation sur le nouveau véhicule.
L’ensemble des demandes formulées à ces titres seront rejetées.

En revanche, en droit positif, les frais d'établissement de carte grise lors de l’achat d’un véhicule sont des frais inhérents à la vente. Il est acquis que le véhicule de M. [Z] [W] était irréparable et qu’il devait en conséquence en acheter un nouveau suite à l’accident découlant d’une mauvaise réparation par la SARL GT AUTOMOBILES. M. [Z] [W] justifie dès lors d’un préjudice matériel de 242,76 € auquel cette dernière sera condamnée et à laquelle la SA GENERAL FRANCE sera tenue de garantir. 


III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Les défenderesses seront tenues in solidum aux dépens.

Elles seront également tenues in solidum de régler à M. [Z] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [W] au titre de la valeur du nouveau véhicule acheté (3000€ ) et au titre de la réparation de son préjudice moral (3500€) ;

Déclare recevable M. [Z] [W] en ses demandes indemnitaires formulées au titre :
- des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule 
- et des frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation ;

Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées :
- au titre des frais bancaires à la suite de la transaction financière, 
- des frais de déplacement pour aller chercher le nouveau véhicule, 
- de la confection d’un double des clefs, 
- de l’acquisition d’une clé de démontage des écrous, 
- des frais de réparation sur le nouveau véhicule.

Condamne la SARL GT AUTOMOBILES à verser à M. [Z] [W] la somme de 242,76 € (DEUX CENT QUARANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation;

Dit que la SA GENERALI FRANCE sera tenue de garantir la SARL GT AUTOMOBILES à ce titre ;

Condamne in solidum la SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE aux dépens; 

Condamne in solidum la SARL GT AUTOMOBILES et la SA GENERALI FRANCE à régler à M. [Z] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:44:30.730Z.