Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 3 juin 2026, n° 25/04779
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 janvier 2024, M. [J] [Z] a acquis auprès de M. [K] [I] un véhicule de type tracteur de marque MASSEY FERGUSSON, modèle TR, immatriculé164-CU-82, mis en circulation pour la première fois le 6 mai 1963, pour un prix de 6000,00€. La vente a été consentie "en l'état sans garantie avec carte grise du Premier Propriétaire". L'acquéreur a été mis en possession d'un certificat d'immatriculation au nom de "Mme Vve [Y] [C]". Alléguant ne pouvoir être en mesure d'immatriculer le véhicule en son nom, M. [J] [Z] a sollicité la fourniture d’un certificat d’immatriculation récent puis la résolution de la vente auprès de M. [K] [I], ce qu’a refusé ce dernier. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [J] [Z] a donné assignation à M. [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, notamment, prononcer la résolution de la vente et de recevoir indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1217, 1604 et suivants du Code civil, R322-4 et R322-5 du code de la route. L’affaire a fait l’objet d'un renvoi. A l’audience du 18 mars 2026, M. [J] [Z] représenté par son Conseil, demande au Tribunal, toujours au visa des articles des articles 1217, 1604 et suivants du Code civil, R322-4 et R322-5 du code de la route. prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [K] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 6000 € ;enjoindre à M. [K] [I] à venir récupérer le véhicule, à ses frais après règlement intégral des frais mis à sa charge par le jugement à intervenircondamner M. [K] [I] à leur payer les sommes suivantes:- 246,58 € au titre des cotisations d'assurance pour la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; - 10,70 € mensuels au titre des cotisations d'assurance pour la période du 1er janvier 2026 jusqu'à la restitution du prix de vente ; condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 4 € par jour à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'à remboursement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance ;condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 290 € au titre du remboursement du coût du constat du 18 juillet 2025 dressé par commissaire de justice; condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Il fait valoir qu’il a acquis le véhicule pour se rendre sur différentes parcelles de terrains qui sont séparées par des routes; qu’après la vente, il a tenté d’immatriculer le véhicule à son nom, ce qui n’a pas été possible à défaut de certificat d’immatriculation au nom du vendeur barré de la mention “cédé le”. Il soutient que la proposition de M. [K] [I] de faire un certificat d’immatriculation à son nom témoigne de la connaissance du vendeur de son manquement à l’obligation de délivrance et justifie dès lors de la résolution de la vente. Il conteste avoir donné son accord à l’acquisition d’un véhicule sans certificat d’immatriculation. Il affirme que la délivrance d’un véhicule qui ne pouvait être mis à son nom lui a causé un préjudice en raison des frais d’assurances déboursés pour le véhicule en dépit de son immobilisation, un préjudice de jouissance, ainsi qu’un préjudice matériel pour procéder aux constatations par commissaire de justice. M. [Z] tient à souligner qu’il ne connaissait pas, jusqu’à la présente instance, l’état de santé du défendeur. M. [K] [I], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1604, 1582 et 1583 du code civil : RECEVOIR Monsieur [K] [I] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions,RECONVENTIONNELLEMENT, RECEVOIR Monsieur [K] [I] en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,Et en conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et physique,CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais d'exécution. M. [K] [I] indique que M. [J] est agriculteur et que c’est en connaissance de cause qu’il a acquis le tracteur sans garantie et avec une carte grise au nom du premier propriétaire; que le véhicule n’était pas destiné à circuler sur la route au moment de la vente de sorte que la délivrance est donc pour lui conforme. Il précise que les démarches qu’il a entreprise pour obtenir un certificat d’immatriculation ont tardé en raison du décès des précédents propriétaires mais qu’il a pu enfin obtenir un certificat d’immatriculation en son nom. Il affirme qu’il n’est pas établi que le tracteur a été immobilisé d’autant qu’il démarre correctement. Il ajoute que la facture d’assurance peut aussi bien concerner le véhicule litigieux qu’un autre à défaut de description du type de véhicule assuré. Il n’est pas établi, selon lui, que M. [J],en ayant acquis en tant que professionnel de l’agriculture, ait subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il svait qu’il ne pourrait pas circuler sur la route. Il soutient qu’il découle du caractère infondé de la présente procédure, un préjudice moral et physique dont il sollicite réparation. Il estime avoir été affecté par les multiples demandes présentées par M. [J] [I] alors qu’il a tenté d’apaiser leurs relations par la fourniture d’un certificat d’immatriculation et ce alors qu’il est atteint d’un cancer. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 et prorogée au 03 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l'obligation de délivrance Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien (voir en ce sens, notamment, Cour de cassation, Civ. 3ème, 16 mars 2023, n°21-19.460). En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule, destiné par nature à circuler sur la voie publique, vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le tracteur Massey Ferguson 835 de 1963 a été vendu par un vendeur non professionnel de l’automobile et que les parties ont stipulé que la vente s’effecturait "en l'état sans garantie avec carte grise du Premier Propriétaire". L'acquéreur a été mis en possession d’un certificat d'immatriculation au nom de "Mme Vve [Y] [C]" ainsi qu’en atteste la signature du demandeur sur le document constatant la vente aux conditions ci-dessus énoncées. Il est manifeste que plusieurs ventes étaient intervenues auparavant sans quelconque changement du titulaire du certificat d’immatriculation, le tracteur ayant été en possession de M. [L] [B] , ce dernier l’ayant ensuite vendu à M. [K] [I]. Il sera rappelé qu’un tracteur n’a pas à être immatriculé s’il est destiné à circuler exclusivement sur des voies privées. Cependant, il ne ressort pas de l’acte de vente, ni des pièces au dossier, qu’au moment de la vente, M. [K] [I] aurait expressément indiqué à M. [J] [Z] qu’il ne comptait que circuler sur des voies privées. Dans ces conditions, M. [I] ne prouve pas que le tracteur avait vocation une fois la vente réalisée à circuler exclusivement sur des voies privées, Dès lors, la clause selon laquelle le tracteur était vendu avec une carte grise au nom du premier propriétaire est inopposable à M. [J] [Z] et, ce, même si M. [I] est un non professionnel de l’automobile. Cette situation a empêché M. [J] [Z] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom dans le mois de la vente, condition pourtant exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner M. [K] [I] à rembourser à M. [J] [Z] le prix du véhicule soit la somme de 6000 euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [J] [Z] de restituer le véhicule étant précisé que M. [K] [I] devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par M. [J] [Z]. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce au dossier le fait qu’il y aurait à craindre que M. [K] [I] refuse d’exécuter la présente décision. Dans ces conditions, la demande d’astreinte sollicitée sera rejetée. 2- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par M. [J] [Z] - Sur la demande formulée au titre des cotisations d’assurances En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur est tenu de le réparer. En l’espèce, un tracteur n’a pas vocation par nature à circuler que sur des voies publiques. Si M. [J] [Z] justifie du fait de l’absence de carte d’immatriculation à son nom que le tracteur ne pouvait circuler sur des voies publiques, pour autant il ne justifie pas que le véhicule aurait été totalement immobilisé et ce d’autant qu’il a été constaté selon procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2025 que le tracteur démarrait sans difficulté. En l’absence d’immobilisation complète du tracteur, M. [J] [Z] ne justifie pas que les cotisations d’assurance n’auraient plus aucune contrepartie. La demande formulée à ce titre sera rejetée. - Sur un préjudice de jouissance L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché M. [J] [Z] de pouvoir utiliser le véhicule sur la voie publique. En revanche, la circulation sur la voie privée a toujours été toujours possible. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par M. [J] [Z] sera évalué à la somme de 500 €. M. [K] [I] sera tenu au paiement de cette somme. 3- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par M. [K] [I] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (voir en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473). En l’espèce, il n’est pas prouvé, particulièrement au regard du sens de la décision, d’acharnement dans les demandes d’exécution de l’obligation présentées par M. [J] [Z] ou d’abus dans l’exercice de son action en justice qui serait constitutive de malice, mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or, en l’absence de faute constituée, la responsabilité de M. [J] [Z] ne saurait être engagée. Les demandes indemnitaires présentées par M. [K] [I] à ce titre doivent donc être rejetées. 4- Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Perdant principalement le procès, M. [K] [I] sera tenu aux dépens. - Sur la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice L’article L111-8 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile énonce que “les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.” En l’espèce, le constat de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2025 à la demande de M. [J] [Z] n’entre pas dans les dépens et n’était pas en l’état un acte nécessaire à la procédure pouvant être pris en compte sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile puisque la résolution a été accueillie sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance. Dans ces conditions, la demande de remboursement de la somme de 290 € formulée à ce titre sera rejetée. - Sur les frais irrépétibles Il sera rappelé qu’ultérieurement à la vente survenue le 14 janvier 2024, M. [J] [Z] a sollicité de M. [K] [I], le 21 octobre 2024, la remise d’une “carte grise en bonne et due forme” ce que ce dernier a accepté. L’accord a été matérialisé par la remise de M. [J] [Z] à M. [K] [I] des documents nécessaires à l’obtention d’un certificat d’immatriculation actualisé : “nous vous joignons le certificat de cession, votre historique des différents propriétaires ainsi que la carte grise d’origine” (pièce n°7 du demandeur). Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [I] a exécuté son obligation de fournir un certificat d’immatriculation à son propre nom le 28 février 2026 (pièce n°19 du demandeur). Il est certain que M. [K] [I] a dû composer avec l’étude notariale en charge de la succession de Mme [C] [Y] ainsi que l’existence d’un précédent propriétaire pour procéder à la régularisation du certificat d’immatriculation. Il sera rappelé que M. [K] [I] avait lui-même reçu de son vendeur un certificat d’immatriculation non régularisé. C’est pourquoi, sa bonne foi est manifeste dans les démarches qu’il a cru suffisantes pour régulariser la vente, et ce alors qu’il était confronté à de problèmes de santé majeurs. Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du tracteur Massey Fergusson 835 immatriculé 164C482 conclue entre M. [Z] [J] d'une part et M. [K] [I] d’autre part ; Condamne M. [K] [I] à payer à M. [Z] [J] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule Massey Fergusson 835 immatriculé 164 CU 482 ; Ordonne à M. [Z] [J] de restituer à M. [K] [I] le véhicule Massey Fergusson 835 immaticulé 164 CU 482 et dit que pour ce faire M. [K] [I] devra le récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par M. [Z] [J] ; Rejette la demande indemnitaire formulée poar M. [Z] [J] au titre du remboursement des cotisations d'assurance; Condamne M. [K] [I] à payer à M. [Z] [J] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par M. [Z] [J]; Condamne M. [K] [I] aux dépens ; Rejette la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 18 juillet 2025 formulée par M. [Z] [J]; Dit n’y avoir application à l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00104 JUGEMENT DU 03 Juin 2026 N° RG 25/04779 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3C6 [J] [Z] ET : [K] [I] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEJEUNE DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 JUIN 2026. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] né le 23 Mars 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Maâdi SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS - 63 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 14 janvier 2024, M. [J] [Z] a acquis auprès de M. [K] [I] un véhicule de type tracteur de marque MASSEY FERGUSSON, modèle TR, immatriculé164-CU-82, mis en circulation pour la première fois le 6 mai 1963, pour un prix de 6000,00€. La vente a été consentie "en l'état sans garantie avec carte grise du Premier Propriétaire". L'acquéreur a été mis en possession d'un certificat d'immatriculation au nom de "Mme Vve [Y] [C]". Alléguant ne pouvoir être en mesure d'immatriculer le véhicule en son nom, M. [J] [Z] a sollicité la fourniture d’un certificat d’immatriculation récent puis la résolution de la vente auprès de M. [K] [I], ce qu’a refusé ce dernier. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [J] [Z] a donné assignation à M. [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, notamment, prononcer la résolution de la vente et de recevoir indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1217, 1604 et suivants du Code civil, R322-4 et R322-5 du code de la route. L’affaire a fait l’objet d'un renvoi. A l’audience du 18 mars 2026, M. [J] [Z] représenté par son Conseil, demande au Tribunal, toujours au visa des articles des articles 1217, 1604 et suivants du Code civil, R322-4 et R322-5 du code de la route. prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [K] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 6000 € ;enjoindre à M. [K] [I] à venir récupérer le véhicule, à ses frais après règlement intégral des frais mis à sa charge par le jugement à intervenircondamner M. [K] [I] à leur payer les sommes suivantes:- 246,58 € au titre des cotisations d'assurance pour la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; - 10,70 € mensuels au titre des cotisations d'assurance pour la période du 1er janvier 2026 jusqu'à la restitution du prix de vente ; condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 4 € par jour à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'à remboursement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance ;condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 290 € au titre du remboursement du coût du constat du 18 juillet 2025 dressé par commissaire de justice; condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Il fait valoir qu’il a acquis le véhicule pour se rendre sur différentes parcelles de terrains qui sont séparées par des routes; qu’après la vente, il a tenté d’immatriculer le véhicule à son nom, ce qui n’a pas été possible à défaut de certificat d’immatriculation au nom du vendeur barré de la mention “cédé le”. Il soutient que la proposition de M. [K] [I] de faire un certificat d’immatriculation à son nom témoigne de la connaissance du vendeur de son manquement à l’obligation de délivrance et justifie dès lors de la résolution de la vente. Il conteste avoir donné son accord à l’acquisition d’un véhicule sans certificat d’immatriculation. Il affirme que la délivrance d’un véhicule qui ne pouvait être mis à son nom lui a causé un préjudice en raison des frais d’assurances déboursés pour le véhicule en dépit de son immobilisation, un préjudice de jouissance, ainsi qu’un préjudice matériel pour procéder aux constatations par commissaire de justice. M. [Z] tient à souligner qu’il ne connaissait pas, jusqu’à la présente instance, l’état de santé du défendeur. M. [K] [I], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1604, 1582 et 1583 du code civil : RECEVOIR Monsieur [K] [I] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions,RECONVENTIONNELLEMENT, RECEVOIR Monsieur [K] [I] en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,Et en conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et physique,CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais d'exécution. M. [K] [I] indique que M. [J] est agriculteur et que c’est en connaissance de cause qu’il a acquis le tracteur sans garantie et avec une carte grise au nom du premier propriétaire; que le véhicule n’était pas destiné à circuler sur la route au moment de la vente de sorte que la délivrance est donc pour lui conforme. Il précise que les démarches qu’il a entreprise pour obtenir un certificat d’immatriculation ont tardé en raison du décès des précédents propriétaires mais qu’il a pu enfin obtenir un certificat d’immatriculation en son nom. Il affirme qu’il n’est pas établi que le tracteur a été immobilisé d’autant qu’il démarre correctement. Il ajoute que la facture d’assurance peut aussi bien concerner le véhicule litigieux qu’un autre à défaut de description du type de véhicule assuré. Il n’est pas établi, selon lui, que M. [J],en ayant acquis en tant que professionnel de l’agriculture, ait subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il svait qu’il ne pourrait pas circuler sur la route. Il soutient qu’il découle du caractère infondé de la présente procédure, un préjudice moral et physique dont il sollicite réparation. Il estime avoir été affecté par les multiples demandes présentées par M. [J] [I] alors qu’il a tenté d’apaiser leurs relations par la fourniture d’un certificat d’immatriculation et ce alors qu’il est atteint d’un cancer. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 et prorogée au 03 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l'obligation de délivrance Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien (voir en ce sens, notamment, Cour de cassation, Civ. 3ème, 16 mars 2023, n°21-19.460). En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule, destiné par nature à circuler sur la voie publique, vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le tracteur Massey Ferguson 835 de 1963 a été vendu par un vendeur non professionnel de l’automobile et que les parties ont stipulé que la vente s’effecturait "en l'état sans garantie avec carte grise du Premier Propriétaire". L'acquéreur a été mis en possession d’un certificat d'immatriculation au nom de "Mme Vve [Y] [C]" ainsi qu’en atteste la signature du demandeur sur le document constatant la vente aux conditions ci-dessus énoncées. Il est manifeste que plusieurs ventes étaient intervenues auparavant sans quelconque changement du titulaire du certificat d’immatriculation, le tracteur ayant été en possession de M. [L] [B] , ce dernier l’ayant ensuite vendu à M. [K] [I]. Il sera rappelé qu’un tracteur n’a pas à être immatriculé s’il est destiné à circuler exclusivement sur des voies privées. Cependant, il ne ressort pas de l’acte de vente, ni des pièces au dossier, qu’au moment de la vente, M. [K] [I] aurait expressément indiqué à M. [J] [Z] qu’il ne comptait que circuler sur des voies privées. Dans ces conditions, M. [I] ne prouve pas que le tracteur avait vocation une fois la vente réalisée à circuler exclusivement sur des voies privées, Dès lors, la clause selon laquelle le tracteur était vendu avec une carte grise au nom du premier propriétaire est inopposable à M. [J] [Z] et, ce, même si M. [I] est un non professionnel de l’automobile. Cette situation a empêché M. [J] [Z] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom dans le mois de la vente, condition pourtant exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner M. [K] [I] à rembourser à M. [J] [Z] le prix du véhicule soit la somme de 6000 euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [J] [Z] de restituer le véhicule étant précisé que M. [K] [I] devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par M. [J] [Z]. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce au dossier le fait qu’il y aurait à craindre que M. [K] [I] refuse d’exécuter la présente décision. Dans ces conditions, la demande d’astreinte sollicitée sera rejetée. 2- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par M. [J] [Z] - Sur la demande formulée au titre des cotisations d’assurances En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur est tenu de le réparer. En l’espèce, un tracteur n’a pas vocation par nature à circuler que sur des voies publiques. Si M. [J] [Z] justifie du fait de l’absence de carte d’immatriculation à son nom que le tracteur ne pouvait circuler sur des voies publiques, pour autant il ne justifie pas que le véhicule aurait été totalement immobilisé et ce d’autant qu’il a été constaté selon procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2025 que le tracteur démarrait sans difficulté. En l’absence d’immobilisation complète du tracteur, M. [J] [Z] ne justifie pas que les cotisations d’assurance n’auraient plus aucune contrepartie. La demande formulée à ce titre sera rejetée. - Sur un préjudice de jouissance L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché M. [J] [Z] de pouvoir utiliser le véhicule sur la voie publique. En revanche, la circulation sur la voie privée a toujours été toujours possible. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par M. [J] [Z] sera évalué à la somme de 500 €. M. [K] [I] sera tenu au paiement de cette somme. 3- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par M. [K] [I] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (voir en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473). En l’espèce, il n’est pas prouvé, particulièrement au regard du sens de la décision, d’acharnement dans les demandes d’exécution de l’obligation présentées par M. [J] [Z] ou d’abus dans l’exercice de son action en justice qui serait constitutive de malice, mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or, en l’absence de faute constituée, la responsabilité de M. [J] [Z] ne saurait être engagée. Les demandes indemnitaires présentées par M. [K] [I] à ce titre doivent donc être rejetées. 4- Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Perdant principalement le procès, M. [K] [I] sera tenu aux dépens. - Sur la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice L’article L111-8 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile énonce que “les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.” En l’espèce, le constat de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2025 à la demande de M. [J] [Z] n’entre pas dans les dépens et n’était pas en l’état un acte nécessaire à la procédure pouvant être pris en compte sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile puisque la résolution a été accueillie sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance. Dans ces conditions, la demande de remboursement de la somme de 290 € formulée à ce titre sera rejetée. - Sur les frais irrépétibles Il sera rappelé qu’ultérieurement à la vente survenue le 14 janvier 2024, M. [J] [Z] a sollicité de M. [K] [I], le 21 octobre 2024, la remise d’une “carte grise en bonne et due forme” ce que ce dernier a accepté. L’accord a été matérialisé par la remise de M. [J] [Z] à M. [K] [I] des documents nécessaires à l’obtention d’un certificat d’immatriculation actualisé : “nous vous joignons le certificat de cession, votre historique des différents propriétaires ainsi que la carte grise d’origine” (pièce n°7 du demandeur). Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [I] a exécuté son obligation de fournir un certificat d’immatriculation à son propre nom le 28 février 2026 (pièce n°19 du demandeur). Il est certain que M. [K] [I] a dû composer avec l’étude notariale en charge de la succession de Mme [C] [Y] ainsi que l’existence d’un précédent propriétaire pour procéder à la régularisation du certificat d’immatriculation. Il sera rappelé que M. [K] [I] avait lui-même reçu de son vendeur un certificat d’immatriculation non régularisé. C’est pourquoi, sa bonne foi est manifeste dans les démarches qu’il a cru suffisantes pour régulariser la vente, et ce alors qu’il était confronté à de problèmes de santé majeurs. Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du tracteur Massey Fergusson 835 immatriculé 164C482 conclue entre M. [Z] [J] d'une part et M. [K] [I] d’autre part ; Condamne M. [K] [I] à payer à M. [Z] [J] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule Massey Fergusson 835 immatriculé 164 CU 482 ; Ordonne à M. [Z] [J] de restituer à M. [K] [I] le véhicule Massey Fergusson 835 immaticulé 164 CU 482 et dit que pour ce faire M. [K] [I] devra le récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par M. [Z] [J] ; Rejette la demande indemnitaire formulée poar M. [Z] [J] au titre du remboursement des cotisations d'assurance; Condamne M. [K] [I] à payer à M. [Z] [J] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par M. [Z] [J]; Condamne M. [K] [I] aux dépens ; Rejette la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 18 juillet 2025 formulée par M. [Z] [J]; Dit n’y avoir application à l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code civil 1582, code de procedure civile L111-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 19/02159
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02917
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02755
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01618
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13632
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 20 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06939
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01526
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03863
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:44:40.038Z.